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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 18.12.2015 101 2015 194

18 décembre 2015·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·4,028 mots·~20 min·5

Résumé

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Eheschutzmassnahmen

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2015 194 Arrêt du 18 décembre 2015 Ie Cour d'appel civil Composition Vice-Présidente: Dina Beti Juge: Jérôme Delabays Juge suppléant: Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure: Séverine Zehnder Parties A.________, défendeur et appelant, représenté par Me Caroline Vermeille, avocate contre B.________, requérante et intimée, représentée par Me Isabelle Python, avocate Objet Mesures protectrices de l'union conjugale – pension en faveur de l'épouse Appel du 27 août 2015 contre le jugement de la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère du 12 août 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.________, né en 1971, et B.________, née en 1971, se sont mariés en 2012. Aucun enfant n'est issu de cette union. A.________ est, pour sa part, le père d'un enfant né d'un précédent mariage, C.________, aujourd'hui majeur. Sur requête de B.________, la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère a prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale par décision du 12 août 2015, astreignant notamment A.________ à contribuer à l'entretien de son épouse par le versement d'une pension mensuelle de CHF 1'235.- dès le 1er décembre 2014, hormis du 1er février au 31 août 2015, où dite pension s'élève à CHF 1'035.-. B. Par mémoire du 27 août 2015, A.________ a interjeté appel contre cette décision, notifiée à sa mandataire le 17 août 2015. Il conclut à ce qu'aucune contribution d'entretien ne soit due entre les parties et à ce que les frais d'appel soient mis à la charge de son épouse, estimant en particulier que cette dernière est en mesure de travailler et qu'un revenu hypothétique de l'ordre de CHF 3'920.- brut par mois doit ainsi lui être imputé. L'appelant a également requis le bénéfice de l'assistance judiciaire, de même que son appel soit muni de l'effet suspensif. Par courrier du 4 septembre 2015, B.________ a requis d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire, ce qui lui a été accordé par arrêt de la Juge déléguée de la Ie Cour d'appel civil du 21 septembre 2015. Par arrêt du 14 septembre 2015, la Juge déléguée a en outre octroyé l'assistance judiciaire à l'appelant. C. Dans sa réponse du 25 septembre 2015, B.________ a conclu au rejet de l'appel et de la requête d'effet suspensif. Par arrêt du 19 septembre 2015, la Juge déléguée a partiellement admis la requête d'effet suspensif, en ce sens que pour la durée de la procédure d'appel, le chiffre 4 du dispositif de la décision attaquée n'était exécutoire qu'en ce qui concernait la pension due pour la période postérieure au 31 août 2015. Par courrier du 29 septembre 2015, B.________ a produit deux certificats médicaux complémentaires, établis les 22 et 28 septembre 2015. Le 13 novembre 2015, elle a produit un nouveau certificat médical, daté du 10 novembre 2015. en droit 1. a) L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire de l'appelant le 17 août 2015. Déposé le 27 août 2015, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu la contribution d'entretien réclamée en première instance par l'épouse, soit CHF 1'500.- par mois dès le 1er décembre 2014, montant entièrement contesté, la valeur litigieuse en appel est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. b) La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 CPC). Le principe de disposition s'applique à la contribution d'entretien du conjoint (art. 58 al. 1 CPC), de sorte que l'interdiction de la reformatio in pejus est applicable en procédure de recours (ATF 129 III 417/JdT 2004 I 115 consid. 2.1; HOHL, Procédure civile, t. II, 2ème éd., 2010, n. 1907), ce d'autant qu'en procédure sommaire, l'appel joint est irrecevable (art. 314 al. 2 CPC). c) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). d) Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que toutes les pièces nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. e) Vu les montants contestés en appel, comme la durée en l'état indéterminée des mesures prononcées, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral est clairement supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. L'appelant conclut à ce qu'aucune contribution d'entretien ne soit allouée à son épouse. a) Aux termes de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, applicable en vertu du renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC, le juge fixe notamment, à la requête de l'un des conjoints, la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. A cet égard, tant que dure le mariage, l'obligation de soutien et le principe de solidarité découlant de l'art. 163 CC perdurent (ATF 137 III 385 consid. 3.1) et le solde disponible des époux, après paiement de toutes leurs charges indispensables, doit en principe être réparti à parts égales entre eux, le minimum vital du débiteur devant être préservé dans tous les cas (ATF 140 III 337 consid. 4.3; 135 III 66). Néanmoins, lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, les critères applicables à l'entretien des conjoints après le divorce (art. 125 CC) doivent être pris en compte par le juge des mesures provisionnelles ou protectrices pour déterminer le droit de chacun à une contribution d'entretien (ATF 128 III 65 consid. 4a); la question de la reprise ou de l'augmentation de l'activité lucrative d'un époux – après un délai convenable (ATF 129 III 417) – se pose alors. Dans l'ATF 137 III 385 précité, le Tribunal fédéral a précisé sa jurisprudence, en ce sens que le juge des mesures provisionnelles doit examiner si et dans quelle mesure, au vu des faits nouveaux que constituent la vie séparée et les frais plus importants en découlant, on peut attendre de l'époux désormais déchargé de son obligation de tenir le ménage antérieur, en raison de la suspension de la vie commune, qu'il investisse d'une autre manière sa force de travail ainsi libérée et reprenne ou étende son activité lucrative; en revanche, il ne doit pas trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 Lors de la fixation de la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs. Il peut toutefois imputer à un époux un revenu hypothétique, dans la mesure où celui-ci pourrait le réaliser en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort qui peut être raisonnablement exigé de lui. L'obtention d'un tel revenu doit donc être effectivement possible. Le juge doit à cet égard examiner successivement les deux conditions suivantes: il doit avant tout déterminer si l'on peut raisonnablement exiger de l'époux concerné qu'il exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, compte tenu, notamment, de sa formation, de son âge et de son état de santé; il doit ensuite examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Toutefois, l'imputation d'un revenu hypothétique n'est en principe pas admissible lorsqu'elle concernerait une période révolue (arrêts TF 5A_795/2008 du 2 mars 2010 consid. 4.5.3, 5A_341/2011 du 20 septembre 2011 consid. 2.3.2, 5A_317/2011 du 22 novembre 2011 consid. 6.2 et 5A_612/2011 du 27 février 2012 consid. 2.1; cf. ég. arrêt TF 318/2014 du 2 octobre 2014 consid. 3.1.3.2). Selon l'ATF 137 III 102 précité, il est généralement présumé déraisonnable d'exiger la reprise ou l'extension d'une activité lucrative au-delà de l'âge de 45, voire 50 ans (c'est l'âge lors de la séparation qui est déterminant: arrêt TF 5C.320/2006 du 1er février 2007 consid. 5.6.2.2), mais la présomption peut être renversée, car ce n'est pas l'âge qui la fonde, mais bien plutôt le fait d'avoir ou non exercé une activité lucrative pendant le mariage (arrêt TF 5C.32/2001 du 19 avril 2001 consid. 3b). Tout dépend en définitive de critères tels que la répartition précédente des tâches, la formation professionnelle, le marché de l'emploi, la charge d'enfants (BASTONS BULLETTI, L'entretien après divorce: méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77 [97]). Enfin, il faut rappeler qu'en matière de fixation de contributions d'entretien, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 et les références citées; CR CC I- CHAIX, 2011, art. 176 n. 5 et art. 173 n. 3). b) En l'espèce, le premier juge a retenu que A.________ était au bénéfice d'une rente entière d'invalidité de CHF 2'303.- (avec effet au 1er janvier 2012) et d'une rente 2ème pilier de CHF 1'782.10 et qu'après déduction de ses charges (qui totalisent un montant de CHF 2'849.60), il disposait d'un solde mensuel avant impôts de CHF 1'235.50 (CHF 4'085.10 - CHF 2'849.60), hormis pendant la période du 1er février au 31 août 2015, où ce solde s'élève à CHF 1'035.50, en raison de frais dentaires qu'il assume à hauteur de CHF 200.- par mois (décision querellée, p. 5-6). Cette situation financière n'est pas critiquée en appel, sauf s'agissant du poste électricité, que l'époux requiert qu'il soit retenu en plein, vu la vétusté de son logement (appel, p. 12-13). Il ressort du dossier que l'appelant vit dans un chalet qu'il est difficile de chauffer, en raison de son isolation et de son âge (bordereau du 4 décembre 2014, pièce no 5). Lors de l'audience du 26 janvier 2015, A.________ a expliqué chauffer son logement au bois, celui-ci étant cependant équipé de radiateurs électriques qu'il n'utilisait qu'en cas de grands froids (procès-verbal p. 3 [DO/42]). Il a produit au dossier une facture d'électricité pour la période courant du 1er octobre au 31 décembre 2014, d'un montant total de CHF 536.25 (bordereau du 20 janvier 2015, pièce no 10), correspondant à CHF 178.85 par mois, que le premier juge n'a retenu que très partiellement (décision querellée, p. 6 note 24); or, il paraît équitable de prendre en compte un certain montant relatif à la consommation électrique de l'appelant, a fortiori plus élevée que s'il résidait dans un logement plus moderne. C'est dès lors un montant de CHF 89.35 par mois (CHF 536.25 x 2 = CHF 1'072.50 / 12) qui sera retenu, en tenant compte d'une consommation quasi identique sur la

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 période plus froide de l'année, soit durant six mois (du 1er octobre au 31 mars 2015). Partant, le disponible mensuel de l'époux s'élève à CHF 1'146.15 (CHF 1'235.50 - CHF 89.35), hormis pour la période du 1er février au 31 août 2015, où il ascende à CHF 946.15 (CHF 1'035.50 - CHF 89.35). Le grief de l'appelant est partiellement bien fondé. c) aa) Quant à B.________, la Présidente du Tribunal a retenu qu'elle avait établi être en incapacité de travail à 100% depuis le 12 novembre 2014 et suivre un traitement médical auprès d'un psychiatre; elle a également tenu compte du fait que l'épouse avait déclaré souffrir de douleurs dans les articulations, des examens médicaux étant en cours (soupçon de polyarthrite), et qu'elle avait déposé une demande auprès de l'Office AI. Partant, considérant qu'elle n'était pas en mesure de reprendre une activité lucrative, le premier juge ne lui a pas imputé de revenu hypothétique. Au chapitre de ses charges, elle a retenu un montant de CHF 2'600.-, correspondant dès lors à son déficit mensuel (décision querellée, p. 4 et 7). bb) L'appelant critique principalement l'établissement de la situation financière de son épouse sous l'angle du revenu pris en compte. En substance, il fait valoir que le dernier certificat médical produit par l'intimée fait état d'une incapacité à 100% jusqu'au 6 juillet 2015, que son état de santé nécessitait un traitement médical à partir de cette date et que la reprise du travail serait envisageable après l'évaluation de son état; selon lui, c'est donc à tort que le premier juge a retenu que son épouse suivait encore à ce jour un traitement médical et n'était pas en mesure de reprendre une activité lucrative. Il ajoute que les certificats médicaux produits sont signés par des médecins en santé mentale et un médecin psychiatre et sont sans lien avec les douleurs dans les articulations dont l'intimée dit souffrir et qui justifieraient le dépôt d'une demande AI. Enfin, l'appelant relève que les certificats ne couvrent que de brèves périodes, qui ne se recoupent pas avec les contrôles fixés, si bien qu'il remet en question la portée desdits certificats médicaux et conteste une quelconque incapacité de travail de son épouse. Partant, il est d'avis que celle-ci est en mesure de réaliser, à plein-temps, un salaire mensuel brut de l'ordre de CHF 3'290.- et d'assumer son propre entretien, au vu de ses différentes expériences en qualité de vendeuse, employée de maison et concierge, soulignant qu'elle n'a aucun enfant à charge. Par surabondance, il soutient que même si l'intimée n'a pas exercé d'activité professionnelle en continu depuis le mariage, le principe de son indépendance financière doit prévaloir, de sorte qu'aucune contribution d'entretien ne lui est due, ce d'autant que le mariage est de courte durée, et ce même si, par impossible, un revenu hypothétique ne devait pas lui être imputé (appel, p. 7-12). cc) La Cour relève d'abord que l'appelant se trompe, lorsqu'il soutient que le principe de l'indépendance financière doit prévaloir: en effet, comme exposé ci-avant (cf. supra consid. 2a), tant que dure le mariage, la cause de l'entretien est l'art. 163 CC, certes tempéré par l'imputation éventuelle d'un revenu hypothétique. En l'occurrence, la question de savoir s'il peut être ou non exigé de l'intimée qu'elle exerce une activité peut demeurer indécise. En effet, B.________ produit nouvellement en appel plusieurs certificats médicaux attestant d'une incapacité de travail dès le 6 juillet 2015, et ce en l'état pour une durée indéterminée (le dernier certificat date du 10 novembre 2015; bordereau du 25 septembre 2015, pièce no 2; pièces nos 4 à 6 produites ultérieurement). Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel, pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). En ce qui concerne les faits nouveaux improprement dits (ou pseudo-nova), soit ceux qui existaient déjà en première

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance: tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance, de sorte que la diligence requise suppose qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (arrêt TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1). Or, si les certificats médicaux antérieurs à la date de la décision attaquée auraient certes pu être produits auparavant, ceux établis postérieurement (soit ceux datés des 14 et 25 août, 8 septembre, 22 et 28 septembre 2015 [pièces nos 4 et 5], de même que celui du 10 novembre 2015 [pièce no 6]) ne pouvaient évidemment l'être, de sorte que ces pièces sont recevables, au regard de l'art. 317 al. 1 CPC. Les critiques de l'appelant, qui se contente de mettre en doute les raisons de l'incapacité de travail de l'intimée, ne démontrent pas en quoi l'appréciation qu'a faite le premier juge des certificats médicaux régulièrement renouvelés serait erronée. Le fait que ces documents portent précisément sur une courte période n'est pas de nature à mettre en doute leur bien-fondé, dès lors qu'il est évident que l'état de santé d'un patient est réévalué à intervalles réguliers, de manière à pouvoir poser un diagnostic fiable. Les allégations de l'appelant ne suffisent en tous les cas pas à établir que les certificats produits ne seraient pas probants quant à l'incapacité de son épouse à travailler. Rien ne permet en effet de douter de la véracité des propos contenus dans ces documents, deux médecins, l'un psychiatre, l'autre rhumatologue (plus récemment consulté), faisant état d'une incapacité pour une durée en l'état indéterminée. En outre, même à considérer que les certificats établis les 6 et 21 juillet 2015 sont tardifs et, partant, irrecevables, cela ne porte pas à conséquence, dans la mesure où, en tous les cas, il ne saurait être imputé à B.________ de revenu hypothétique pour une période révolue, un tel effet rétroactif n'étant pas possible, dès lors qu'elle n'a pas diminué volontairement son revenu (arrêts TF 5A_318/2014 du 2 octobre 2014 consid. 3.1.3.2 et 5A_679/2011 du 10 avril 2012 consid. 5.1). En définitive, c'est à juste titre que la Présidente du Tribunal a considéré que l'épouse, dont l'incapacité de travail est prouvée par certificat médical, ne pouvait pourvoir, même partiellement, à son entretien dès le 1er décembre 2014. Enfin, les critiques de l'appelant relatives à la situation professionnelle de l'intimée auparavant – pour autant qu'elles soient recevables, dans la mesure où il se contente de renvoyer à son courrier du 27 février 2015, ce qui est insuffisant sur le plan de la motivation (art. 311 al. 1 CPC; CPC- JEANDIN, 2011, art. 311 n. 3) – sont sans incidence sur l'issue du litige, dès lors qu'elles visent à démontrer qu'il peut être exigé de celle-ci qu'elle travaille. L'incapacité de travail de l'intimée étant avérée, la problématique de la "décision" du 15 avril 2015 rendue par la Présidente du Tribunal, soulevée par l'appelant (appel, p. 4-7), peut en outre demeurer ouverte. Mal fondé, le grief de l'appelant doit être rejeté. ee) Au chapitre des charges de l'intimée, A.________ ne formule aucune critique concrète, requérant simplement que celle-ci précise, pièces à l'appui, si les postes "loyer" et "assurancemaladie" sont aujourd'hui d'un montant moindre (appel, p. 13). Ne remplissant pas les exigences minimales de motivation requises (cf. art. 311 al. 1 CPC), le grief de l'appelant doit être déclaré irrecevable. Cela étant, cette critique fût-elle recevable, elle n'a aucune incidence sur la fixation de la pension, dont la méthode de calcul n'est en soi pas remise en cause. En effet, la situation de l'épouse – qui se réfère, dans sa réponse, au budget du Service social de D.________ (bordereau

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 du 25 septembre 2015, pièce no 3), duquel il ressort qu'un montant de CHF 1'807.- par mois lui est versé pour subvenir à son entretien (dont CHF 977.- à titre de loyer et charges) – étant en tous les cas déficitaire, il appartient à l'appelant de consacrer l'entier de son disponible – inférieur au déficit de l'intimée – à l'entretien de cette dernière. Partant, dans la mesure où, compte tenu de ce qui précède et des éléments non contestés de la décision attaquée, le solde disponible du mari s'élève à CHF 1'146.15, hormis pour la période du 1er février au 31 août 2015, où il ascende à CHF 946.15, A.________ sera astreint à contribuer à l'entretien de son épouse par le versement d'une pension mensuelle de CHF 1'145.- à compter du 1er décembre 2014, hormis du 1er février au 31 août 2015, où la pension s'élèvera à CHF 945.-. L'appel sera très partiellement admis et la décision attaquée corrigée sur ce point. 3. a) En application de l'art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont généralement répartis selon le sort de la cause (al. 2). Selon l'art. 107 al. 1 CPC, le tribunal peut toutefois s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas énumérés aux lettres a à e, soit en particulier lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c). Il ne résulte toutefois pas de cette disposition qu'il faudrait toujours répartir les frais par moitié dans une procédure matrimoniale: si celle-ci est litigieuse, il est conforme à la volonté du législateur et admissible de répartir les frais en fonction du gain ou de la perte du procès sur les effets accessoires (arrêt TF 5A_70/2013 du 11 juin 2013 consid. 6). b) En l'espèce, l'appelant n'a que très partiellement gain de cause, la contribution d'entretien due à son épouse étant confirmée sur le principe et n'étant diminuée que de CHF 90.- par mois, soit dans une mesure bien moindre que ce qui a été requis par ce dernier, qui concluait au rejet de toute pension. Dans ces conditions, vu le sort donné aux divers griefs, il se justifie de mettre l'intégralité des frais d'appel à la charge de l'appelant, sous réserve de l'assistance judiciaire. c) Les frais judiciaires dus à l'Etat pour la procédure d'appel sont fixés forfaitairement (art. 95 al. 2 let. b CPC) à CHF 1'200.-. d) Vu la nature, la difficulté et l'ampleur de la procédure, le travail nécessaire de l'avocat, comme l'intérêt et la situation économiques des parties, les dépens d'appel de B.________ sont fixés globalement (art. 105 al. 2 et 96 CPC; art. 64 al. 1 let. e et 63 al. 2 RJ) à CHF 900.-, débours compris, plus TVA par CHF 72.- (8% de CHF 900.-). e) Selon l'art. 318 al. 3 CPC, le juge d'appel qui statue à nouveau doit se prononcer sur les frais de la procédure de première instance. En l'espèce, les parties n'ont pas remis en cause la répartition décidée par le premier juge et le sort de l'appel, en lien avec celui donné aux divers griefs soulevés, ne conduit pas à une modification de cette répartition dans un litige qui relève du droit de la famille et à l'issue duquel aucun des époux n'obtient entièrement gain de cause. (dispositif page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête: I. L’appel est très partiellement admis. Partant, le chiffre 4 du jugement rendu le 12 août 2015 par la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère est modifié pour prendre la teneur suivante : « 4. A.________ est astreint à contribuer, dès le 1er décembre 2014, à l’entretien de B.________ par le versement d’une pension mensuelle de CHF 1’145.-, hormis du 1er février au 31 août 2015, où la pension mensuelle s’élève à CHF 945.-. Les pensions sont exigibles le 1er de chaque mois et portent intérêt à 5% l’an dès chaque échéance, Elles seront en outre indexées au coût de la vie dès le 1er janvier 2016, sur la base de l’IPC du mois de novembre de l’année précédente, pour autant que le salaire, respectivement les rentes du débirentier, le soient également. « Pour le surplus, les autres chiffres de ce dispositif sont confirmés. II. Sous réserve de l’assistance judiciaire, les frais d’appel sont mis à la charge de A.________. Ils comprennent les frais judiciaires dus à l’Etat, fixés forfaitairement à CHF 1’200.-. III. Les dépens d'appel de B.________ sont fixés globalement à la somme de CHF 900.-, débours compris, plus la TVA par CHF 72.-. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 18 décembre 2015/sze La Vice-Présidente La Greffière-rapporteure

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