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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 26.01.2016 101 2015 192

26 janvier 2016·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·2,283 mots·~11 min·4

Résumé

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Werkvertrag

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2015 192 & 193 Arrêt du 26 janvier 2016 Ie Cour d’appel civil Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Dina Beti Greffière: Aleksandra Bjedov Parties A.________, défendeur et recourant contre B.________ SA, demanderesse et intimée, par Me Christian Favre, avocat C.________, intimé Objet Procédure d'expertise Recours du 27 août 2015 contre l'ordonnance du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse du 17 août 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Le 27 juin 2012, B.________ SA a, par requête de citation en conciliation, ouvert action contre A.________ en paiement de CHF 185'218.25 plus accessoires, solde revendiqué dans le paiement du prix des travaux pour l'exécution de contrats d'entreprise relatifs à la construction de groupes de villas contiguës, effectués fin 2009 début 2010. Elle a suivi en cause par demande du 19 octobre 2012 saisissant le Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse (ci-après le Tribunal). Dans l'instruction de la cause, une expertise, requise par chacune des parties, a été mise en œuvre et confiée à C.________, architecte à D.________, par ordonnance du 29 octobre 2013. L'expert ayant informé la direction de la procédure de son impossibilité de déposer le rapport dans le délai prévu, celui-ci a été prolongé jusqu'au 15 juillet 2014. Etant donné que le défendeur avait refusé de se rendre dans les bureaux de l'expert, une avance de frais complémentaire de CHF 3'000.- pour frais de déplacements non prévus a été ordonnée le 31 août 2014, à charge du défendeur. Après avoir obtenu trois prolongations du délai pour son versement, celui-ci a finalement accepté de se rendre dans les bureaux de l'expert et ainsi obtenu une révocation de l'ordonnance d'avance complémentaire. Le 3 mars 2015, la demanderesse a requis que le défendeur soit sommé de collaborer à l'expertise. Dans sa détermination du 9 mars 2015 sur cette requête, le défendeur a pour sa part requis la désignation d'un nouvel expert. Invité à se déterminer, l'expert désigné l'a fait par acte du 24 mars 2015, exposant qu'il était disposé à poursuivre sa mission mais aussi à y renoncer si le Tribunal l'estimait nécessaire. Il y a précisé que les prestations effectuées jusqu'alors avaient un coût de CHF 7'000.- et que la poursuite de la mission nécessitait un supplément de CHF 10'000.-. Par lettre de son mandataire d'alors du 21 avril 2015, le défendeur a contesté les montants avancés par l'expert. De son côté, par lettre de son conseil du 5 mai 2015, la demanderesse a exposé que d'un côté le complément d'avance paraît effectivement important mais que d'un autre côté le défendeur ne manque aucune occasion de mettre en cause l'expert et de ralentir la procédure. B. Par ordonnance du 17 août 2015, le Tribunal a rejeté la requête de révocation, fixé à l'expert un délai au 31 décembre 2015 pour terminer son expertise et déposer son rapport pour un prix global maximal de CHF 14'000.-, donné ordre aux parties de donner suite dans un délai maximal de 10 jours à toute convocation ou demande de production de pièces de la part de l'expert, imparti à chaque partie un délai expirant le 31 août 2015 pour prester une avance de frais complémentaire de CHF 3'500.- et réservé les frais. C. Par mémoire de son mandataire d'alors remis à la poste le 27 août 2015, le défendeur a interjeté recours, concluant à son admission, à l'annulation de l'ordonnance, à l'admission de la requête de révocation de l'expert, à l'annulation de l'avance de frais complémentaire, à la restitution de l'avance déjà versée, à l'octroi de l'effet suspensif et à l'organisation de débats, avec suite de frais.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 Par acte de son avocat du 28 septembre 2015, la demanderesse et intimée s'est déterminée et a conclu au rejet du recours, avec suite de frais. L'expert n'a communiqué aucune détermination sur le recours qui lui a été notifié. en droit 1. a) Comme base de son recours à l'encontre du refus de révocation de l'expert, le recourant indique que "la possibilité de recourir semble découler de l'art. 50 al. 2 CPC, en lien avec l'art. 183 al. 2 CPC et l'art. 319 ch.1 CPC". Les dispositions qu'il invoque concernent la récusation d'un expert. Il n'avait cependant pas déposé de requête formelle en ce sens devant le premier juge et son avocat n'avait même jamais employé ce terme dans ses actes des 9 mars (DO 157 s.) et 21 avril 2015 (DO 173 s.). La requête de désignation d'un nouvel expert était principalement motivée par les montants articulés par l'expert pour les avances de frais (DO 173 s.) mais il reste que son auteur soutenait aussi que "mon client estime qu'il n'est pas possible à l'expert de continuer son mandat de façon objective, sereine et impartiale" (DO 174), ce qui peut relever de la récusation et ouvrir ainsi la porte du recours en application de l'art. 50 al. 2 CPC auquel renvoie l'art. 183 al. 2 CPC. Sous cet angle le recours peut être considéré comme recevable. b) L'instance de recours peut examiner des griefs portant sur la violation du droit et sur la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC) et elle peut statuer sur pièces (art. 327 al. 2 CPC). c) Le recourant voudrait que la Cour se prononce sur la controverse quant au délai de recours. Point n'est besoin de le faire dès lors que le délai minimal de 10 jours a été respecté. d) L'acte de recours doit par ailleurs être doté de conclusions et motivé (art. 321 al. 1 CPC). En l'espèce, il contient des conclusions et une forme de motivation. Cette motivation ne constitue toutefois qu'une reformulation des sommaires motifs qu'il avait soumis au premier juge. L'acte de recours fait totalement abstraction des considérants de la décision attaquée, en particulier en ce qu'elle mettait en lumière comme source des développements contestés de l'expertise la propre attitude du défendeur et recourant, d'une part, et en ce qu'elle considère que l'erreur d'appréciation de l'expert – reconnue dans la décision – quant au coût probable de l'expertise ne peut en l'occurrence être un motif de révocation. Or pour satisfaire à son obligation de motiver, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; il n'est pas indispensable qu'il indique expressément les dispositions légales - le numéro des articles de loi - ou qu'il désigne expressément les principes non écrits de droit qui auraient été violés; il suffit qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles de droit auraient été, selon lui, transgressées dans la décision attaquée (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89). Etant donné que ces éléments ne se trouvent pas dans l'acte de recours, pourtant rédigé par un avocat, le recours doit être déclaré irrecevable.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 e) Il y a lieu d'adapter d'office les délais fixés par les premiers juges, compte tenu de l'écoulement du temps. 2. Serait-il recevable que le recours devrait être rejeté car infondé, pour les motifs qui suivent. a) aa) Le recourant ne précise pas le motif de récusation qu'il invoque. Les termes d'exécution "objective, sereine et impartiale" dont il faisait usage renvoient ainsi implicitement à la clause générale de l'art. 47 al. let. f CPC portant sur une prévention "de toute autre manière, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son mandataire". Cette norme concrétise les garanties découlant de l'art. 30 al. 1 Cst. La garantie d'un juge – respectivement d'un expert – indépendant et impartial permet de demander la récusation d'une personne dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité. Elle vise à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation uniquement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de la part du juge ne peut être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat; cependant, seules les circonstances objectivement constatées doivent être prises en compte, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (ATF 140 III 221 consid. 4.1 et réf.). La partie qui requiert la récusation doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande (art. 49 al. 1 CPC) et cette obligation d'alléguer et de prouver perdure dans le recours en vertu du principe d’invocation des griefs. bb) Les premiers juges ont retenu à juste titre – et cela ne fait au demeurant l'objet d'aucune contestation dans le recours – que c'est A.________ lui-même qui a retardé et compliqué l'expertise, d'abord en refusant de se rendre dans les bureaux de l'expert, puis en y consentant mais après été sommé de prester une avance de frais pour frais de déplacements non prévus et requis trois prolongations de délai pour la prester. Le recours ne contient en outre aucun indice, et a fortiori aucune tentative de démonstration, d'une quelconque prévention de l'expert à l'égard de cette partie. b) S'agissant de la mise en cause de la qualité du travail de l'expert, d'une part cela ne concernerait pas une récusation mais une éventuelle révocation, décision sur laquelle il n'y a pas de recours immédiat, du moins sans établir le risque d'un préjudice irréparable même pas allégué en l'espèce (cf. relation des art. 319 let b et 188 CPC), et d'autre part il ne suffit de toute manière pas d'affirmer, comme s'en contente le recourant, que l'expert n'aurait pas ouvert les plans ou n'aurait réussi qu'à photocopier une facture sans y apporter un commentaire ou encore n'aurait pas noté des remarques (recours p. 5). L'expert fait connaître son avis dans son rapport au tribunal et une partie ne peut être admise à attendre de lui des commentaires verbaux en cours de travail. c) Pour ce qui concerne les reproches quant aux honoraires, le recourant s'en prend au fait que l'expert a sollicité un complément de CHF 10'000.-. Or le recours ne peut concerner que la décision des premiers juges, lesquels ont ordonné des avances de frais complémentaires d'un montant de CHF 3'500.- à charge de chacune des deux parties, soit au total de CHF 7'000.-. Les premiers juges ont considéré que le montant de CHF 10'000.- indiqué par l'expert paraît bien élevé mais qu'il y a eu une erreur d'estimation au départ, qu'un certain nombre d'opérations ont été nécessaires du fait de l'entêtement du défendeur et que pour le reste l'ampleur des opérations à

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 effectuer, peut-être difficilement prévisible au départ, justifie une augmentation sensible des honoraires (décision p. 3). Non seulement ces indications sont sans préjudice de la décision finale sur la rémunération de l'expert, mais l'on observe en sus que le recourant n'articule aucun grief à l'encontre du raisonnement des premiers juges et que ce raisonnement ne paraît pas sans aucun fondement en rapport avec les circonstances de l'espèce, compte tenu de la valeur litigieuse, de la nature du litige et de l'objet des contrats qui y ont donné lieu. d) Dans ces circonstances, il n'y avait matière ni à récusation ni à révocation. 3. a) Vu le sort du recours, les frais y relatifs seront mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent d'une part les frais judiciaires par un émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC; art. 124 LJ; art. 10 s. et 19 RJ), et d'autre part les dépens. b) Lors d'une fixation des honoraires dus à titre de dépens faite de manière globale, comme ce doit être le cas en l'espèce (art. 64 al. 1 let. g RJ), l'autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat ou de l’avocate ainsi que de l’intérêt et de la situation économique des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'autorité de fixation vérifie la réalité des opérations et leur nécessité pour la conduite du procès (art. 73 al. 1 RJ). L'indemnité maximale est de CHF 3'000.-, l'autorité de fixation pouvant cependant augmenter ce montant jusqu'à son double si les circonstances le justifient mais sans aller au-delà de ce qui aurait été alloué en cas de fixation détaillée (art. 64 al. 2 RJ). En l'espèce, un montant de CHF 2'000.- paraît adapté à la cause au regard des critères énoncés ci-avant. S'y ajoute le remboursement de la TVA par CHF 160.-. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête: I. Le recours est irrecevable. II. 1. L'expiration du délai imparti par le Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse à l'expert Mosimann pour terminer son expertise est reportée au 31 mai 2016. 2. L'expiration du délai imparti à chaque partie par le Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse pour prester son avance de frais complémentaire est reportée au 29 février 2016. III. 1. Les frais sont mis à la charge de A.________. 2. Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 2'000.- et seront acquittés par A.________, par prélèvement sur l'avance. 3. Les dépens dus par A.________ à B.________ SA sont fixés à CHF 2'160.- TVA comprise. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 26 janvier 2016 Président Greffière

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