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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 27.01.2016 101 2015 175

27 janvier 2016·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,782 mots·~9 min·4

Résumé

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Urteilsvollzug (Art. 335-352 ZPO)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2015 175 Arrêt du 27 janvier 2016 Ie Cour d’appel civil Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Roland Henninger, Jérôme Delabays Greffier: Gilles Dubuis Parties A.________, défenderesse et recourante contre B.________ AG, demanderesse et intimée, représenté par Me Christophe Sansonnens, avocat Objet Exécution d'une transaction judiciaire (art. 241 al. 2 et 339 CPC) Recours du 17 juillet 2015 contre l’ordonnance du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse du 7 juillet 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Par contrat du 11 novembre 2012, la société B.________ AG et A.________ ont conclu un contrat portant sur l’exécution de divers travaux en lien avec l’installation de la piscine de cette dernière. Le coût total de ces travaux était d’un montant de CHF 32'000.- (bordereau du 10.09.2012, pce 4). A.________ n’ayant exécuté qu’un paiement partiel à hauteur de CHF 10'000.-, B.________ AG a ouvert une action en paiement de CHF 22'103.- plus accessoires par requête en conciliation du 30 mars 2012, suivie en cause par demande du 10 septembre 2012 saisissant le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse et concluant au versement d’un montant de CHF 22'103.-, les intérêts à 5% l’an dès le 15 janvier 2012 sur la somme de CHF 20'000.-, à l’encontre de A.________. Dans sa réponse puis sa duplique, la défenderesse s'est prévalue de défauts et a conclu au rejet de la demande et reconventionnellement au paiement de CHF 10'000.- ainsi qu'au remboursement d'un second terrassement, plus accessoires. Après négociations, les parties, toutes les deux assistées d'un avocat, ont mis fin au procès en concluant lors de l'audience du 11 novembre 2014 la convention judiciaire suivante (DO/134 s) : « 1) A.________ versera au Greffe du Tribunal le montant de 11'000 fr. d'ici au 31 mars 2015. 2) Une fois ce montant versé, B.________ SA effectuera la mise en eau de la piscine (pose du tapis de sol, de l'isoplan et du liner et remplissage de la piscine) dans un délai de 30 jours dès réception de l'avis du Greffe aux parties. B.________ SA informera A.________ de sa venue au moins 5 jours à l'avance. Ces travaux seront exécutés avec les garanties d'usage. 3) Une fois la mise en eau effectuée, le montant consigné sera déconsigné en faveur de la demanderesse. 4) Chaque partie supporte ses dépens et la moitié des frais de justice qui seront prélevés sur l'avance effectuée. » Le 31 mars 2015, A.________ a effectué le versement du montant de CHF 11'000.- auprès du Greffe du Tribunal (DO/136). Le 27 avril 2015, la société B.________ SA a informé le Tribunal de l’exécution du ch. 2 de la dite convention et a invité celui-ci à procéder au versement du montant consigné (DO/137). Par courrier des 29 avril et 4 mai 2015, A.________ a invoqué plusieurs manquements et défauts de la part de l'intimée et s'est opposée au versement de CHF 11'000.- en faveur de cette dernière. Le 15 mai 2015, B.________ SA s’est déterminée en soulignant avoir exécuté les prestations figurant au ch. 2 de la convention et a renouvelé sa demande de déconsignation. Par courrier du 25 mai 2015, A.________ a invoqué des frais supplémentaires à hauteur de CHF 3'500.- en lien avec les manquements et défauts précités. Le 29 juin 2015, B.________ AG a contesté la détermination de A.________ ainsi que ses prétentions à hauteur de CHF 3'500.-. B. Par ordonnance du 7 juillet 2015, le Président du Tribunal civil a constaté que la société B.________ AG a exécuté les opérations prévues dans la convention du 11 novembre 2014 et a ordonné la déconsignation du montant de CHF 11'000.- en faveur de celle-ci.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 C. Par acte du 17 juillet 2015, A.________ a recouru contre l’ordonnance du 7 juillet 2015 en demandant que le montant de CHF 3'500.-, correspondant à ses frais supplémentaires, soit déduit du montant dû à la société B.________ AG. Le 25 août 2015, B.________ AG a déposé sa réponse en concluant au rejet du recours et à ce que les frais soient mis à la charge de A.________. en droit 1. a) Une ordonnance portant sur l’exécution d’une transaction judiciaire est susceptible de recours selon l'art. 319 let. a CPC (cf. art. 309 let. a CPC), dans les 10 jours (art. 321 al. 2 CPC) dès lors que la procédure d'exécution est sommaire (art. 339 al. 2 CPC). Le recours doit être écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC). En l'espèce, l’ordonnance du 7 juillet 2015 a été notifiée à la recourante le 11 juillet suivant. Par conséquent, le recours remis à la poste le 17 juillet 2015 a été adressé en temps utile. Brièvement motivé et doté de conclusions implicites, le recours est recevable en la forme. b) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière en droit, étant en revanche limitée, s'agissant des faits, à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Les faits et moyens de preuve nouveaux sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). c) La Cour statue sur pièces, conformément à la possibilité prévue par l'art. 327 al. 2 CPC. 2. a) La recourante critique l’ordonnance attaquée et demande qu'un montant de CHF 3'500.correspondant à ses frais supplémentaires soit déduit du montant de CHF 11'000.- dû à l’intimée. Elle soutient que la demanderesse a été incapable d'approuver correctement les plans d'architecte, que le remplissage de la piscine "ne sert à rien si les parois de la piscine ne tiennent pas" et affirme qu’elle a dû se charger de les installer correctement alors que l’intimée avait été engagée pour cela. Dans sa réponse, l’intimée rappelle que les parties se sont entendues le 11 novembre 2014, après une longue et difficile procédure, sur les prestations qui devaient encore être effectuées. Elle affirme qu’à l’occasion de la séance de conciliation, elle avait proposé à la recourante de terminer intégralement les travaux, moyennant le paiement d’un certain montant. Or, celle-ci l’aurait refusé et selon la transaction uniquement trois travaux devaient être réalisés par l’intimée moyennant le paiement d’un montant réduit à CHF 11'000.-. Elle ajoute que si la recourante entend invoquer des défauts relatifs à la réalisation des précédents travaux qu’elle a effectués, il lui appartiendrait d’agir par le biais de la garantie pour les défauts. De l’avis de l’intimée, les trois opérations prévues ayant été exécutées, le montant consigné doit lui être versée. b) Par la transaction judiciaire, les parties, par des concessions réciproques, liquident un litige ou écartent une incertitude sur un rapport juridique (ATF 132 III 737 consid. 1.3 ; ATF 130 III 49 consid. 1.2 / JdT 2005 I 518). Pour interpréter une transaction, il faut en premier lieu, selon l’art. 18 al. 1 CO, rechercher la volonté réelle des parties. A défaut de détermination de celle-ci, il

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 faut rechercher la volonté supposée des parties, en procédant à une interprétation objectivée, sur la base du principe de la confiance ; dans ce cadre, les déclarations des parties doivent être interprétées de la manière dont elles pouvaient et devaient être comprises eu égard à leur lettre, à leur contexte et à l’ensemble des circonstances (ATF 138 III 659 consid. 4.2.1 / JdT 2013 II 400, SJ 2003 I 425). c) En l’espèce, en affirmant qu’il ne sert à rien de remplir sa piscine si les parois "ne tiennent pas", la recourante reproche à l’intimée de ne pas avoir installé en 2011 suffisamment de renforts en métal, et de ne pas avoir bétonné les briques superposées afin de tenir les parois droites et verticales. Cette réclamation porte sur un objet qui est antérieur à la litispendance et a fortiori à la transaction qui y a mis fin et elle ne concerne très clairement pas la transaction judiciaire qui, en contrepartie d'un montant de CHF 11'000.-, oblige l’intimée à réaliser des travaux d’étanchéité, d’isolation et de remplissage. La recourante ne conteste pas la bonne exécution des trois travaux précités et de la mise en eau. Ainsi, cette réclamation sortant du cadre de la transaction qui a mis fin au litige antérieur sur l'exécution du contrat relatif à la piscine ne lui donne pas droit à une réduction du montant de CHF 11'000.- au paiement duquel elle s’est engagée. Or la transaction prévoit qu'après les trois travaux précités et la mise en eau, le montant doit être intégralement déconsigné et versé à l’intimée. Le premier juge ayant constaté l'exécution des obligations prévues par la transaction, c'est à juste titre qu'il a ordonné la déconsignation en faveur de B.________ AG. d) Au vu de ce qui précède, il s’en suit le rejet du recours et la confirmation de l’ordonnance attaquée. 3. a) Vu le sort du recours, les frais seront mis à la charge de la recourante en application de l’art. 106 al. 1 CPC. b) Les frais comprennent d'une part les frais judiciaires par un émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 1 let. a et al. 2 let. b CPC; art. 124 LJ; art. 10 s. et 19 RJ), et d'autre part les dépens. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le RJ. En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre les jugements d’un juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu du petit montant en jeu et de la simplicité de la question litigieuse, les dépens seront fixés à CHF 400.-, TVA (8 %) par CHF 32.- en sus. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance du 7 juillet 2015 est confirmée. II. 1. Les frais sont mis à la charge de A.________. 2. Les frais judiciaires dus à l’Etat sont fixés à CHF 400.- et seront prélevés sur l’avance de frais versée par A.________. 3. Les dépens dus à B.________ AG par A.________ sont fixés à CHF 432.-, TVA comprise. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 27 janvier 2016 Président Greffier

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