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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 14.09.2015 101 2015 136

14 septembre 2015·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·3,878 mots·~19 min·3

Résumé

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Eheschutzmassnahmen

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2015-136 Arrêt du 14 septembre 2015 Ie Cour d’appel civil Composition Vice-Présidente: Dina Beti Juge: Jérôme Delabays Juge suppléant: Laurent Schneuwly Greffier-rapporteur: Ludovic Farine Parties A.________, défendeur et appelant, représenté par Me Emilie Baitotti, avocate contre B.________, requérante et intimée, représentée par Me Jean-Jacques Collaud, avocat Objet Mesures protectrices de l'union conjugale, pension en faveur de l'épouse et provisio ad litem Appel du 22 juin 2015 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Broye du 8 juin 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.________, né en 1963, et B.________, née en 1959, se sont mariés en 1989. Deux enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de leur union : C.________, née en 1989, et D.________, né en 1991. Les époux vivent séparés depuis le 16 novembre 2014. Le 16 janvier 2015, B.________ a introduit une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. Dans ce cadre, elle a notamment requis le versement, par son mari, d'une provisio ad litem, subsidiairement le bénéfice de l'assistance judiciaire ; par décision du 16 février 2015, le Président du Tribunal civil de la Broye (ci-après : le Président) a rejeté les deux requêtes, au motif que la situation financière de l'épouse lui permettait à l'époque d'assumer elle-même les frais du procès. Les parties ont comparu à l'audience du Président du 30 avril 2015, à l'orée de laquelle B.________ a réitéré sa requête de provision. Le 8 juin 2015, le Président a rendu sa décision de mesures protectrices. Il a notamment astreint A.________ à verser à son épouse une pension mensuelle de CHF 1'680.- du 16 novembre 2014 au 15 mai 2015, de CHF 1'470.- du 16 mai au 31 octobre 2015 et de CHF 1'870.- dès le 1er novembre 2015, ainsi qu'une provisio ad litem de CHF 3'500.- ; de plus, il a décidé que chaque époux supporterait ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires. B. Par mémoire du 22 juin 2015, A.________ a interjeté appel contre la décision du 8 juin 2015. Il conclut, sous suite de frais d'appel, à ce que la contribution d'entretien due à son épouse soit diminuée à CHF 1'206.- pour novembre (soit CHF 643.- pro rata temporis, dès le 16 novembre) et décembre 2014 ainsi que février 2015, à CHF 1'381.- pour janvier, mars et avril 2015, et à CHF 1'281.- dès le 1er mai 2015, à ce que la requête de provisio ad litem soit rejetée et à ce que les frais et dépens de première instance soient supportés par l'intimée. C. Dans sa réponse du 14 juillet 2015, B.________ conclut au rejet de l'appel, sous suite de frais. Par mémoire séparé du même jour, elle a de plus requis, pour l'appel, une provisio ad litem complémentaire de CHF 2'500.- à la charge de l'appelant, subsidiairement l'assistance judiciaire. D. Le 27 juillet 2015, A.________ a conclut au rejet de la requête de provisio ad litem. E. Par arrêt du 30 juillet 2015, la Juge déléguée de la Cour a rejeté la requête d'assistance judiciaire de l'intimée. F. Le 31 août 2015, B.________ a produit ses fiches de salaire de juillet et août 2015 ; elle a de plus indiqué que son licenciement au 31 octobre 2015 est toujours d'actualité.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 en droit 1. a) L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire de l'appelant le 10 juin 2015 (DO/63). Déposé le lundi 22 juin 2015, dernier jour reporté (art. 142 al. 3 CPC) du délai arrivé à échéance le samedi précédent, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. En outre, vu notamment la contribution d'entretien réclamée en première instance par l'épouse, soit CHF 1'900.- puis CHF 2'200.- par mois dès novembre 2014, montants que le mari n'admettait qu'à concurrence de la moitié environ, la valeur litigieuse en appel est clairement supérieure à CHF 10'000.-. b) Aux termes de l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être écrit et motivé. De plus, selon la jurisprudence, le mémoire d'appel doit comporter des conclusions, qui doivent être formulées de telle manière qu'en cas d'admission, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif du jugement ; lorsqu'elles ont pour objet une somme d'argent, elles doivent être chiffrées, sous peine d'irrecevabilité (ATF 137 III 617 consid. 6.2). Cette exigence vaut aussi lors d'un recours indépendant contre une décision sur les frais et dépens en procédure cantonale, quand bien même, à certaines conditions, l'indication du montant minimum requis ou la description des bases sur lesquelles les dépens doivent être calculés peuvent suffire (arrêt TF 5D_155/2013 du 22 octobre 2013 consid. 4.3 et les références citées). En l'espèce, en tant qu'il concerne la contribution d'entretien destinée à l'épouse et la provisio ad litem, l'appel est dûment motivé et doté de conclusions, de sorte qu'il est recevable. La même solution s'applique à l'appel sur la répartition des frais judiciaires de première instance, fixés à CHF 600.- par le premier juge, dont l'appelant demande qu'ils soient entièrement supportés par l'intimée. En revanche, il en va différemment en ce qui concerne l'attribution des dépens de première instance, A.________ se bornant à cet égard à conclure à ce qu'ils soient mis à la charge de son épouse : ces conclusions qui ne chiffrent pas, au moins approximativement, le montant dont l'appelant requiert l'allocation à ce titre et en annexe desquelles la liste de frais de sa mandataire, par exemple, n'est pas produite, sont irrecevables, dans la mesure où la fixation des dépens doit avoir lieu dans la décision au fond (art. 104 al. 1 et 105 al. 2 CPC, art. 73 al. 4 du règlement fribourgeois sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ ; RSF 130.11], dans sa teneur révisée au 1er juillet 2015 ; cf. arrêt TC FR 104 2013-20 du 31 janvier 2014 in RFJ 2014 35) et où, en cas d'admission de l'appel, les conclusions de l'appelant ne pourraient pas être reprises telles quelles dans le dispositif de l'arrêt, en modification de celui de la décision attaquée. c) La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 CPC). Le juge est lié par les conclusions des parties (art. 58 CPC). d) Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel, pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). En l'espèce, l'intimée fait nouvellement valoir en appel que l'arrêt-maladie pris en compte par le premier juge n'est plus d'actualité, dès lors qu'elle a pu reprendre une activité lucrative à 30 % depuis le 15 juin 2015 et à 60 % – son taux d'engagement – dès le 21 juillet 2015 (réponse, p. 8 s.). Ces éléments nouveaux, qui se sont produits après la reddition de la décision querellée, sont recevables en appel. Il en va de même des fiches de salaire de juillet et août 2015, produites le 31 août 2015. e) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). f) Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que toutes les pièces nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. g) Vu les montants contestés en appel, comme la durée en l'état indéterminée des mesures prononcées, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral est supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. L'appelant critique d'abord la contribution d'entretien allouée à son épouse. Il demande qu'elle soit diminuée, selon les périodes, à un montant mensuel compris entre CHF 1'206.- et CHF 1'381.-. a) Aux termes de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, applicable en vertu du renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC, le juge fixe notamment, à la requête de l'un des conjoints, la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. A cet égard, tant que dure le mariage, l'obligation de soutien et le principe de solidarité découlant de l'art. 163 CC perdurent (ATF 137 III 385 consid. 3.1) et le solde disponible des époux après paiement de toutes leurs charges indispensables doit en principe être réparti à parts égales entre eux, le minimum vital du débiteur devant être préservé dans tous les cas (ATF 126 III 8 consid. 3c ; arrêt TF 5A_11/2014 du 3 juillet 2014 consid. 4.3.1.1). En matière de fixation de contributions d'entretien, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 et les références citées). b) En l'espèce, le premier juge a retenu que l'appelant gagne CHF 6'091.70 par mois, ce qui n'est pas contesté. S'agissant des charges retenues dès la mi-mai 2015, elles ne sont pas critiquées non plus, de sorte que le disponible actuel du mari s'élève à CHF 2'921.25 par mois, compte tenu des impôts (décision attaquée, p. 6). Pour la période antérieure au 16 mai 2015, durant laquelle A.________ faisait ménage commun avec son fils D.________, âgé de 23 ans, le Président a pris en compte chez l'appelant une part de 70 % du coût de logement, le 30 % restant étant imputé à son fils, et un minimum vital de base réduit à CHF 1'000.- (décision attaquée, p. 5). Le mari critique cette appréciation, en faisant valoir que, sur la période considérée, son fils était certains mois sans aucun revenu et que, de toute façon, il n'a jamais participé aux frais de logement (appel, p. 4). Il faut relever d'emblée que, D.________ étant majeur, son entretien passe après celui de l'épouse (ATF 132 III 209 consid. 2.3). Partant, il n'est pas pertinent que l'appelant ait renoncé à lui

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 demander une participation au loyer. De plus, selon la jurisprudence (ATF 132 III 483 consid. 4.2 et 4.3 ; arrêt TF 5A_285/2013 du 24 juillet 2013 consid. 4.4), lorsque deux adultes font ménage commun sans former un couple, il paraît très vraisemblable que chacun n'assume pas seul certaines dépenses comprises dans le montant mensuel de base du minimum vital, ce qui justifie une réduction de celui-ci, par exemple à CHF 1'000.-, parallèlement à une participation équitable de chacun aux frais de logement. Dans le cas présent, l'appelant indique lui-même qu'entre novembre 2014 et mai 2015, son fils a perçu des revenus totaux de CHF 10'000.- environ, soit quelque CHF 1'600.- par mois. Avec ce montant, celui-ci était en mesure de verser la modeste participation au loyer de CHF 226.50 prise en compte par le premier juge. En outre, vu cette cohabitation, il se justifie de réduire le minimum vital de base du père à CHF 1'000.-, comme préconisé par le Tribunal fédéral. Vu ce qui précède, le disponible de l'appelant pour la période courant de mi-novembre 2014 à mimai 2015 s'élève bien à CHF 3'347.75, comme calculé par le premier juge. c) Concernant l'intimée, le Président a retenu que, jusqu'au 31 octobre 2015, elle percevait des indemnités journalières de maladie à hauteur de CHF 2'399.40 (décision attaquée, p. 5). L'appelant ne critique pas en soi ce montant, mais fait valoir qu'il faut y ajouter la part mensuelle au 13ème salaire (appel, p. 3) ; l'intimée l'admet, mais relève que, dans la mesure où elle a été licenciée au 31 octobre 2015, elle ne percevra son 13ème salaire que pro rata temporis (réponse, p. 3). Il résulte en outre du dossier que B.________ a pu reprendre le travail à 30 % dès le 15 juin 2015 et à 60 % – son taux d'engagement – dès le 21 juillet 2015. Ses fiches de salaire de juin et juillet 2015, produites les 14 juillet et 31 août 2015, montrent toutefois qu'elle a alors continué à percevoir des indemnités de l'ordre de CHF 2'450.- en moyenne. En août 2015, son salaire s'est élevé à CHF 2'829.10, et elle allègue (courrier du 31 août 2015) de manière plausible que pour septembre et octobre elle percevra CHF 2'755.50 net. Au vu de ces éléments, et par souci de simplification, il sera retenu que le revenu de l'intimée depuis novembre 2014 s'est élevé en moyenne à CHF 2'500.- par mois environ [1/12 x ([CHF 2'400.- x 9] + CHF 2'829.- + [CHF 2'755.- x 2]). Après adjonction de la part au 13ème salaire, que pour la période considérée – novembre 2014 à octobre 2015 – elle percevra en plein, son revenu mensuel sera arrêté à quelque CHF 2'700.- (CHF 2'500.- x 13/12). Quant aux indemnités de chômage de CHF 1'680.- par mois prises en compte dès novembre 2015 (décision attaquée, p. 6), nul ne les remet en cause en appel. d) Au niveau des charges de l'épouse, le premier juge a pris en compte un total de CHF 2'416.20, dont CHF 612.50 de participation au loyer de sa mère, chez qui elle vit, CHF 1'000.de minimum vital et CHF 84.- de frais médicaux non-couverts (décision attaquée, p. 4 à 6). L'appelant critique d'abord la quotité des frais médicaux, soutenant qu'ils se montent à CHF 58.45 et non à CHF 84.- (appel, p. 4). Vu la modicité de cette différence par rapport aux moyens confortables des époux, ce grief sera écarté. A.________ conteste aussi le minimum vital retenu. Il relève que son épouse a indiqué verser à sa mère CHF 1'000.- par mois, soit CHF 850.- pour le logement et CHF 150.- de pension, et soutient que si, à l'instar du Président, l'on retient CHF 612.50 de participation au loyer, CHF 387.50 correspondent à la nourriture ; partant, il estime qu'un minimum vital de CHF 850.-, incluant ces

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 CHF 387.50, est adéquat (appel, p. 3). Dans la mesure où l'intimée cohabite avec sa mère et ne forme ainsi pas un couple avec elle, il n'y a toutefois pas de raison de s'écarter de la jurisprudence fédérale rappelée ci-avant (supra, ch. 2b), que le Président a correctement appliquée en prenant en compte un minimum vital réduit de CHF 1'000.-. Au demeurant, le même montant a été retenu chez l'appelant lorsqu'il faisait ménage commun avec son fils majeur. De plus, l'épouse a allégué qu'en sus du montant versé à sa mère elle fait également des achats pour la maison, notamment de nourriture (DO/43), ce qui justifie le minimum vital pris en compte. Au surplus, B.________ fait valoir avec raison que, depuis la reprise de son activité le 15 juin 2015, elle doit assumer des frais de déplacement entre E.________ et F.________ (réponse, p. 9). Ceux-ci peuvent équitablement être retenus en moyenne à hauteur de CHF 200.- par mois, vu le taux de 30 % exercé d'abord un mois, puis l'augmentation à 60 %. Compte tenu de ces éléments, les charges de l'intimée jusqu'au 15 juin 2015 totalisaient bien CHF 2'416.20, d'où pour cette période un solde mensuel de CHF 283.80, impôts payés (CHF 2'700.- – CHF 2'416.20). Du 15 juin au 31 octobre 2015, compte tenu des frais de déplacement, ce solde se trouve diminué à CHF 83.80. Enfin, depuis le 1er novembre 2015, vu les indemnités de chômage retenues et le fait que le premier juge a ajouté aux charges de CHF 2'416.20 un montant de CHF 80.-, non contesté, pour les recherches d'emploi, l'épouse subira un déficit mensuel, impôts payés, de CHF 816.20 (CHF 1'680.- – CHF 2'496.20). e) Vu les situations financières respectives des conjoints, la contribution due par l'appelant en faveur de son épouse peut être arrêtée comme suit. Du 16 novembre 2014 au 15 mai 2015, l'intimée a droit à la moitié de la différence entre son disponible et celui de son mari, soit CHF 1'530.- par mois [½ x (CHF 3'347.75 – CHF 283.80)], montant arrondi à CHF 1'500.-. Du 16 mai au 15 juin 2015, vu le solde du mari s'élevant à CHF 2'921.25, la pension doit être fixée à CHF 1'300.- [½ x (CHF 2'921.25 – CHF 283.80) = CHF 1'318.75]. Du 16 juin au 31 octobre 2015, la contribution s'élèverait à CHF 1'418.70 par mois [½ x (CHF 2'921.25 – CHF 83.80)]. Toutefois, ce montant étant très proche des CHF 1'470.- octroyés par le Président pour cette période, cette somme sera confirmée, compte tenu de son large pouvoir d'appréciation. Enfin, dès le 1er novembre 2015, les CHF 1'870.- prononcés en première instance doivent aussi être confirmés, dès lors que les situations arrêtées par le premier juge sont correctes. Il s'ensuit l'admission partielle de l'appel, pour la période antérieure au 15 juin 2015 uniquement. 3. L'appelant conteste aussi la provisio ad litem de CHF 3'500.- octroyée à son épouse en première instance, de même que le montant de CHF 2'500.- demandé à ce titre en appel. Il fait valoir que, compte tenu des contributions d'entretien allouées, l'intimée est en mesure d'assumer elle-même ses frais d'avocat (appel, p. 7). La provisio ad litem est due à l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en divorce ; le juge ne peut toutefois imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum nécessaire à l'entretien du conjoint débiteur et des siens (arrêt TF 5A_778/2012 du 24 janvier 2013 consid. 6.1 ; ATF 103 Ia 99, consid. 4).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 En l'espèce, après prise en compte des contributions d'entretien octroyées avec effet rétroactif depuis le 15 novembre 2014, B.________ dispose pendant toute la durée de la procédure – tant de première instance que d'appel – d'un solde mensuel supérieur à CHF 1'500.- par mois, impôts comptés. Elle paraît dès lors en mesure d'assumer elle-même les frais du procès, de sorte que c'est à tort qu'une provision lui a été allouée en sus à la charge de son mari. L'appel est donc admis sur ce point. Pour la même raison, la requête de provisio ad litem d'appel doit être rejetée. 4. Enfin, l'appelant critique de manière recevable l'attribution des frais judiciaires de première instance, à l'exclusion de la répartition des dépens (supra, ch. 1b). Il se réfère à l'art. 108 CPC et demande que ces frais soient supportés par son épouse, qui les aurait causés inutilement en n'indiquant pas, dans sa requête du 16 janvier 2015, qu'elle vivait avec sa mère et que ses revenus avaient notablement diminué par rapport à la moyenne de 2014 (appel, p. 7 s.). Selon l'art. 106 al. 2 CPC, lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont généralement répartis selon le sort de la cause. Toutefois, l'art. 107 al. 1 CPC permet au juge de s'écarter de cette règle et de répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c). Il ne résulte pas de cette disposition qu'il faudrait toujours répartir les frais par moitié dans une procédure matrimoniale : si celle-ci est litigieuse, il est conforme à la volonté du législateur et admissible de répartir les frais en fonction du gain ou de la perte du procès sur les effets accessoires (arrêt TF 5A_70/2013 du 11 juin 2013 consid. 6). Quant à l'art. 108 CPC, il dispose que les frais causés inutilement sont mis à la charge de la personne qui les a engendrés. En l'espèce, quand bien même l'intimée aurait omis d'indiquer dans sa requête des faits pertinents, on ne voit pas en quoi les frais de justice auraient été augmentés pour ce motif. Au demeurant, l'appelant savait parfaitement, lors du dépôt de sa réponse, que son épouse était en arrêt de travail et qu'elle habitait chez sa mère, puisqu'il en a fait état (DO/23). Il en découle qu'il ne saurait être question d'appliquer l'art. 108 CPC et que la décision du premier juge de répartir les frais judiciaires par la moitié ne prête pas le flanc à la critique. L'appel est rejeté sur cette question. 5. En appel, A.________ a gain de cause s'agissant des provisions demandées ainsi que, partiellement, sur la question de l'entretien de son épouse avant le 15 juin 2015. Il succombe cependant concernant l'attribution des frais, dans la mesure où ce grief est recevable, ainsi que sur le montant de la pension due à son épouse après le 15 juin 2015. Dès lors, compte tenu encore de la souplesse voulue par le législateur dans l'attribution des frais lorsque le litige relève du droit de la famille, il se justifie que chaque partie supporte ses dépens d'appel, ainsi que la moitié des frais judiciaires, fixés à CHF 1'200.-. Indépendamment de cette attribution, les frais de justice seront acquittés envers l'Etat par prélèvement sur l'avance versée par l'appelant, qui pourra exiger le remboursement à ce titre de la somme de CHF 600.- de la part de son épouse (art. 111 al. 1 et 2 CPC). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête : I. L’appel est partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité. Partant, le chiffre 5 du dispositif de la décision rendue le 8 juin 2015 par le Président du Tribunal civil de la Broye est annulé et son chiffre 3 est réformé comme suit : « 3. A.________ contribuera à l’entretien de B.________ par le versement d’une pension mensuelle de CHF 1’500.- du 16 novembre 2014 au 15 mai 2015, de CHF 1’300.- du 16 mai au 15 juin 2015, de CHF 1’470.- du 16 juin au 31 octobre 2015 et de CHF 1’870.- dès le 1er novembre 2015. La pension est payable d’avance, le premier de chaque mois, et portera intérêt à 5 % l’an dès chaque échéance. Elle sera indexée au début de chaque année sur la base de l’indice suisse des prix à la consommation du mois de novembre de l’année précédente, l’indice de référence étant celui du jour du jugement. Cette adaptation n’aura toutefois lieu que si et dans la mesure où les revenus de A.________ sont eux aussi indexés. » Pour le surplus, le chiffre 6 de ce dispositif est confirmé. II. La requête de provisio ad litem formulée pour l’appel par B.________ est rejetée. III. Chaque partie supporte ses propres dépens d’appel et la moitié des frais judiciaires dus à l’Etat, fixés à CHF 1’200.-. Indépendamment de cette attribution, les frais de justice seront acquittés envers l’Etat par prélèvement sur l’avance versée par A.________, qui pourra exiger le remboursement à ce titre de la somme de CHF 600.- de la part de B.________. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 14 septembre 2015/lfa La Vice-Présidente Le Greffier-rapporteur .

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