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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 22.12.2015 101 2015 124

22 décembre 2015·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·4,415 mots·~22 min·5

Résumé

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Auftrag

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2015 124 Arrêt du 22 décembre 2015 Ie Cour d’appel civil Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Roland Henninger, Dina Beti Greffière: Frédérique Riesen Parties A.________, demanderesse et appelante, représentée par Me Dominique Dreyer, avocat contre B.________, défenderesse et intimée, représentée par Me Nicolas Charrière, avocat Objet Interprétation d’un contrat de collaboration dans le cadre de la psychothérapie déléguée (art. 18 CO); principe de la confiance Empêchement frauduleux de la réalisation d’une condition (art. 156 CO) Appel du 11 juin 2015 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 8 mai 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. En fin d’année 2011, A.________, psychothérapeute, et B.________, psychiatre, ont passé un contrat oral de collaboration en vue d’effectuer des psychothérapies déléguées. A.________ est entrée en fonction en janvier 2012 dans le cabinet de B.________ avec onze patients. Les rapports de travail se sont terminés à la fin du mois de mai 2012. B.________ a facturé à la charge de l’assurance-maladie les prestations fournies à trois des onze patients suivis par A.________, et lui a reversé le montant perçu, sous déduction des frais de facturation et d’encaissement. En ce qui concerne les huit patients restants, B.________ n’a pas transmis les factures de prestations à l’assurance-maladie. A.________ n’a donc pas été rémunérée par B.________ pour le suivi de ces patients. B. La procédure de conciliation ayant échoué, A.________ a déposé une action en paiement à l’encontre de B.________. Elle a conclu à ce que cette dernière soit condamnée à lui verser CHF 13'105.27, portant intérêt à 5% dès le 1er août 2012. Ce montant correspond aux suivis de huit patients, pour lesquels elle n’a pas été rémunérée. B.________ a déposé sa réponse et demande reconventionnelle, concluant au rejet intégral de la demande et à ce que A.________ soit astreinte à lui verser le montant de CHF 2'019.30, avec intérêt à 5% dès le 26 février 2014. Ce montant correspond aux honoraires de son avocat pour les opérations effectuées avant l’ouverture de la procédure judiciaire. A.________ a conclu au rejet de la demande reconventionnelle. Le Président du Tribunal civil de la Sarine a rendu sa décision le 8 mai 2015. Il a rejeté la demande de A.________ et admis la demande reconventionnelle de B.________. A.________ a été condamnée à verser à B.________ la somme de CHF 2'019.30 plus intérêt à 5% dès le 26 février 2014. Les frais judiciaires et dépens ont été mis à la charge de la demanderesse. C. Le 11 juin 2015, A.________ a recouru contre cette décision. Dans son appel, elle conclut à ce que B.________ soit condamnée à lui verser le montant de CHF 13'105.27 plus intérêts dès le 1er août 2012, à ce que la demande reconventionnelle déposée le 26 février 2014 par B.________ soit rejetée et à ce que les frais judiciaires et dépens soient mis à la charge de cette dernière. B.________ a déposé sa réponse le 9 septembre 2015. Elle conclut à ce que l’appel soit rejeté et à ce que la décision attaquée soit confirmée. Le 19 novembre 2015, les parties ont produit leurs listes de frais. A cette occasion, le mandataire de l’appelante a requis la possibilité de plaider l’affaire. en droit 1. a) L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (cf. art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure ordinaire est de 30 jours (cf. art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelante le 12 mai 2015. Déposé le 11 juin 2015, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Il est dûment motivé et doté

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 de conclusions. En outre, vu les montants réclamés et contestés en première instance, la valeur litigieuse en appel est supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. b) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (cf. art. 310 CPC). La valeur litigieuse ne dépassant pas CHF 30'000.-, la procédure simplifiée est applicable. Par ailleurs, le principe de disposition est applicable (art. 58 al. 1 CPC). c) Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que tous les documents nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance. d) Dans son mémoire du 11 juin 2015, l’appelante requiert l’audition du Docteur C.________. Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves: elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas au recourant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découlent de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves. Il s'ensuit que l'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis. En vertu du principe de la bonne foi applicable en procédure (art. 52 CPC), l'instance d'appel peut aussi refuser d'administrer un moyen de preuve régulièrement offert en première instance lorsque la partie a renoncé à son administration, notamment en ne s'opposant pas à la clôture de la procédure probatoire. Il n'en va pas différemment lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire (cf. ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et 4.3.2). En l’espèce, l’appelante a requis l’audition du Docteur C.________, pour que ce dernier atteste que la délégation de psychothérapie, telle qu’elle l’a décrite, est conforme aux règles de l’art. D’une part, l’appelante n’a pas motivé sa réquisition de preuve. D’autre part, cette audition n’est pas nécessaire pour que la Cour de céans juge si la délégation de psychothérapie, telle que décrite par l’appelante, est conforme aux règles de l’art. Et finalement, l’appelante a expressément renoncé à cette réquisition lors de l’audience devant le Tribunal de première instance (cf. DO 82). Dans ces conditions, la Cour rejette la réquisition de preuve formulée par l’appelante et renonce à la réouverture de la procédure probatoire. e) Le mandataire de l’appelante a requis la possibilité de plaider l’affaire car l’intimée développe une argumentation juridique qui occupe la plus grande part de sa réponse et que celleci porte sur la question centrale du dossier, la psychothérapie déléguée, qui selon le mandataire de l’intimée, serait méconnue du mandataire de l’appelante, tout comme le système légal y relatif. A ce titre, elle invoque le respect de son droit d’être entendu.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 Devant les autorités judiciaires, les art. 6 par. 1 CEDH et 29 al. 1 et 2 Cst. garantissent à chaque partie le droit de prendre position sur les prises de position écrites des autres parties ou autorités en cause. L'autorité saisie doit donc transmettre ces prises de position écrites. Elle peut alors ordonner un échange d'écritures supplémentaire ou impartir un délai pour une éventuelle prise de position écrite supplémentaire; elle n'y est cependant pas tenue si elle peut attendre de la partie destinataire que celle-ci s'exprime spontanément et sans retard, par écrit, ou qu'elle requière sans retard un délai pour le faire. En pareil cas, lorsque la partie destinataire ne se manifeste pas dans un délai raisonnable, l'autorité peut valablement présumer qu'elle a renoncé à prendre position. L'art. 316 al. 1 CPC ne confère pas aux parties le droit de s'exprimer oralement devant l'autorité d'appel; il appartient à celle-ci, plutôt, d'apprécier l'opportunité de tenir audience et d'acheminer les parties à plaider. Par conséquent, si l'une des parties veut prendre position sur le plus récent mémoire de son adverse partie, il lui incombe de le faire spontanément et par écrit, sans retard, ou de requérir un délai à cette fin (cf. arrêt TF 4A_65/2013 du 17 juillet 2013 consid. 4). Aux termes de l’art. 57 CPC, le tribunal applique le droit d'office. Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours, ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (cf. ATF 135 III 397 consid. 1.4). En l’espèce, l’appelante requiert la possibilité de plaider l’affaire en invoquant son droit d’être entendu. Cependant, au vu de la jurisprudence précitée, ce droit ne confère pas aux parties un droit de s’exprimer oralement devant l’autorité. Si l’appelante souhaitait s’exprimer sur la réponse de l’intimée, il lui appartenait de le faire spontanément par écrit dans un délai raisonnable. A défaut d’une prise de position écrite, la Cour est en droit de présumer qu’elle y a renoncé. De plus, l’appelante requiert la tenue d’une audience exclusivement pour pouvoir s’exprimer sur les développements juridiques de l’intimée. La Cour appliquant le droit d’office, elle n’est pas liée par les arguments des parties. Par conséquent, la tenue d’une audience à cette fin ne serait pas opportune. La requête de l’appelante est donc rejetée. f) Vu les montants contestés en appel, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral ne semble pas dépasser CHF 30'000.-, ni même CHF 15'000.- (cf. art. 51 al. 1 let. a et art. 74 al. 1 let. a et b LTF). Le cas échéant, seul le recours constitutionnel subsidiaire entre en considération (art. 113 ss LTF). 2. L’appelante requiert un dédommagement conformément aux art. 97 ss CO, en raison de l’inexécution par l’intimée du contrat qu’elles ont conclu. Ces dernières s’accordent sur le fait que le contrat oral avait comme but la mise en œuvre de psychothérapies déléguées, remboursées par l’assurance-maladie obligatoire. Cependant, les modalités de ce contrat sont litigieuses. Il s’agira dans un premier temps d’interpréter le contrat, afin de pouvoir, dans un deuxième temps, juger si les prétentions de l’appelante sont justifiées. a) Saisi d'un litige sur l'interprétation d'un contrat, le juge doit tout d'abord s'attacher à rechercher la réelle et commune intention des parties, le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices, sans s'arrêter aux expressions et dénominations inexactes dont elles ont pu se servir. Pour ce faire, le juge prendra en compte non seulement la teneur des déclarations de volonté, mais aussi les circonstances antérieures, concomitantes et postérieures à la conclusion du contrat (cf. ATF 140 III 86 consid. 4.1). Lorsque cette intention ne peut être établi, il faut tenter de

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 découvrir la volonté présumée des parties en interprétant leurs déclarations selon le sens que le destinataire de celles-ci pouvait et devait raisonnablement leur donner selon les règles de la bonne foi (principe de la confiance). L'interprétation en application de ce principe, dite objective ou normative, consiste à établir le sens que chacune des parties pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre (cf. ATF 140 V 145 consid. 3.3). b) En premier lieu, il convient donc de tenter de déterminer la volonté réelle et commune des parties. Dans la mesure où chacune d’elles affirme aujourd’hui avoir compris les modalités de la délégation d’une façon différente, la volonté réelle et commune des parties ne peut plus être déterminée. Il faut donc procéder à l’interprétation du contrat selon le principe de la confiance. En l’espèce, les deux parties sont actives dans le domaine de la santé mentale. L’appelante est psychologue-psychothérapeute. Avant de collaborer avec l’intimée, elle travaillait pour le Centre D.________ où elle traitait les patients sur délégation, ainsi que pour le Docteur E.________, pour qui elle travaillait en partie sur délégation, mais aussi de façon indépendante. Quant à l’intimée, elle est psychiatre. Elle a également travaillé au Centre D.________, en qualité de cheffe de clinique (cf. DO 80-81). Les parties connaissaient donc toutes deux le fonctionnement de la délégation de psychothérapie, même si leurs expériences semblent différer sur certains points, ce qui n’importe cependant pas pour l’interprétation selon le principe de confiance. Une personne active dans le domaine de la santé mentale, plus particulièrement un psychiatre ou un thérapeute qui fait usage de la délégation de psychothérapie et prévoit son remboursement par la caissemaladie, comme cela était le cas en l’espèce, se verrait contraint de respecter les conditions nécessaires à ce remboursement, lesquelles ont été développées par le Tribunal fédéral des assurances, dans la mise en œuvre de la délégation de psychothérapie. Ce n’est que dans cette mesure que les modalités d’une telle délégation pouvaient et devaient raisonnablement être comprises. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, rendue sous l’ancien art. 12 al. 2 ch. 1 let. a LAMA (RO 28 351) et applicable à l’actuel art. 25 al. 2 let. a ch. 3 LAMal (cf. ATF 125 V 441 consid. 2/c et 2/d), le traitement psychothérapeutique peut être délégué par un médecin à un psychologue ou un psychothérapeute qui n’est pas lui-même médecin. Cependant, les actes purement médicaux doivent être menés par le médecin en personne. Cela s’applique en particulier aux actes tendant à poser le diagnostic, le choix ou le changement de thérapie et en général pour tous les domaines pour lesquels le savoir médical spécifique ou la relation immédiate entre le médecin et son patient est déterminante. La délégation de psychothérapie donne droit aux prestations des caisses-maladie pour autant que les thérapies menées par le psychologue soient sous la surveillance du médecin. Ce dernier doit pouvoir intervenir immédiatement. Cela ne saurait cependant avoir pour conséquence la surveillance personnelle par le médecin du déroulement entier de chaque thérapie ou le fait que chaque séance devrait être suivie par une consultation médicale. Lorsqu’il s’avère qu’une thérapie peut être déléguée, la mise en œuvre de la surveillance et du contrôle de celle-ci dépend de considérations médicales et doit être conforme à l’éthique. Des discussions régulières entre le médecin, le thérapeute et le patient ou d’éventuelles mesures de surveillance plus incisives peuvent permettre un aperçu du déroulement de la thérapie et garantir de manière suffisante l’influence du médecin sur le traitement en cours (cf. ATF 107 V 46 consid. 4/c et 5). Le traitement délégué exercé sous la surveillance du médecin se différencie de l’exercice indépendant du psychothérapeute par le rapport de subordination de fait et de droit. Ce critère se

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 définit non seulement par une dépendance organisationnelle plus ou moins prononcée, mais également par une dépendance économique. Pour juger du caractère dépendant ou indépendant d’une activité exercée par un thérapeute, il ne s’agit pas de prendre en considération chaque traitement séparément, mais tous les traitements dans leur ensemble (cf. arrêt TF assurances K 76/02 du 8 juillet 2003 consid. 2.3 et 3.2). Le psychologue ou le psychothérapeute à qui le traitement a été délégué doit intervenir pour le compte et dans les locaux du médecin déléguant, sous la surveillance et la responsabilité de ce dernier. Un traitement mené par un psychologue ou psychothérapeute (qui n’est pas médecin), exerçant comme indépendant, n’est pas une prestation obligatoire des caisses-maladie. La situation est la même lorsque c’est le médecin qui a transféré l’assuré chez le thérapeute (cf. ATF 125 V 284 consid. 2). c) En l’espèce, deux séances de supervision ont eu lieu les 20 février et 12 mars 2012. Lors de ces deux séances, les parties ont parlé des patients F.________, G.________, H.________ et I.________ lesquels ont ensuite été examinés par l’intimée. Ce n’est qu’à partir du moment où l’intimée a eu une connaissance suffisante de l’état de santé de ces patients, qu’elle pouvait exercer sa surveillance sur la thérapie et donc la déléguer si elle estimait ce mode de faire approprié. Elle pouvait alors intervenir directement en cas de besoin. Ainsi, seules les prestations postérieures à la prise de connaissance nécessaire du cas peuvent être considérées comme effectuées sur délégation, ce qui s’applique en particulier au patient I.________ En ce qui concerne H.________ même si l’intimée s’est entretenue avec l’appelante à son sujet et qu’elle a pu l’examiner, elle souhaitait le recevoir une deuxième fois avant de décider si une délégation de psychothérapie était appropriée dans son cas. Le patient ne s’étant pas présenté à cette deuxième consultation, l’intimée n’a pas pu exercer la surveillance qu’elle estimait nécessaire et n’a donc pas pu déléguer le traitement. En conséquence, une délégation de psychothérapie n’a pu être mise en œuvre que pour les patients F.________ G.________ et I.________ (patients 9 à 11) et seulement après que l’intimée a pu les examiner. Pour ces traitements, l’appelante a été rémunérée (allégué 2.3.3 appel). En ce qui concerne les autres patients, l’intimée ne savait pas pour combien d’entre eux l’appelante prévoyait la délégation. Ne les connaissant pas et n’ayant donc aucune information concernant leur historique médical, elle n’était pas en mesure de poser un diagnostic, ni même vérifier le diagnostic de leurs anciens psychiatres. L’appelante ne peut être suivie lorsqu’elle avance qu’étant donné que les patients avaient consulté leurs précédents médecins l’intimée ne devait pas impérativement les rencontrer pour que la délégation soit valable, car les thérapies prescrites n’avaient qu’à être poursuivies. En effet, comme il a été relevé ci-dessus, dans le cadre d’une délégation psychothérapeutique, le médecin doit pouvoir exercer sa surveillance sur le patient, il doit pouvoir intervenir à tout moment, ce qui n’est pas possible s’il ne connaît pas ses patients. En outre, le thérapeute doit exercer dans les locaux du médecin responsable, ce qui facilite la surveillance médicale. Enfin, les patients sont sous la responsabilité du médecin qui les traite. Il est inconcevable que ce dernier prenne la responsabilité de patients dont il ne connaît ni le nom, ni l’état de santé, sous prétexte qu’ils ont déjà consulté un autre psychiatre. L’état de santé évoluant constamment et au gré des thérapies, il est nécessaire qu’un médecin puisse suivre cette évolution, ce qui n’était pas le cas en l’espèce, puisque les patients n’étaient plus suivis par leurs anciens psychiatres, chez qui ils ne se rendaient plus vu que l’appelante exerçait désormais dans le cabinet de l’intimée, et que l’intimée ne les connaissait pas. Un transfert de délégation supposerait un échange entre les médecins, ou du moins entre le thérapeute et le psychiatre, ce

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 qui n’a pas été le cas en l’espèce. Aucune surveillance ne pouvant être exercée par l’intimée sur ces autres patients, la délégation n’était pas possible. Le rapport de subordination n’est pas litigieux en l’espèce, puisque l’intimée a reconnu la délégation pour les traitements de trois patients et a reversé à l’appelante les montants perçus par la caisse-maladie. Comme la réelle et commune intention des parties prime sur l’interprétation selon le principe de la confiance, cette condition n’a pas à être vérifiée à la lumière de la jurisprudence du Tribunal fédéral. d) Dans un second argument, l’appelante reproche à l’intimée d’être responsable du manque de transmission des informations concernant les patients, et d’avoir ainsi empêché la réalisation de cette condition conformément à l’art. 156 CO. L’intimée ne conteste pas le fait que le contrat a été convenu de manière conditionnelle, mais conteste être responsable de la nonréalisation de la condition. Si une condition est convenue et que son accomplissement dépend, dans une certaine mesure, de la volonté de l'une des parties auxquelles le contrat impose des obligations, cette partie n'a en principe pas une liberté entière de refuser cet accomplissement et de se dégager, ainsi, de ses obligations contractuelles. Elle doit, au contraire, agir de manière loyale et conforme aux règles de la bonne foi; en cas de violation de ces exigences, la condition est censée accomplie selon l'art. 156 CO. Le degré de liberté subsistant pour la partie concernée, d'une part, et les devoirs à elle imposés par les règles de la bonne foi, d'autre part, doivent être déterminés dans chaque cas d'espèce en tenant compte de l'ensemble des circonstances et, en particulier, de l'objet et du but du contrat, dûment interprété selon le principe de la confiance (cf. ATF 135 III 295 consid. 5.2). En l’espèce, bien que l’appelante ait informé l’intimée de son souhait de continuer à traiter des patients qu’elle avait déjà suivis sur délégation d’autres médecins, l’intimée ne connaissait ni leurs noms, ni leur nombre (cf. DO 79). Comme l’appelante exerçait son activité également en qualité d’indépendante et qu’elle avait ainsi deux catégories de patients, l’intimée n’avait aucun moyen de savoir lesquels de ses patients elle destinait à la délégation de psychothérapie. Il ne saurait donc lui être reproché de ne pas avoir consulté les fiches de ces patients, quand bien même elles étaient disponibles dans le cabinet de consultation. Il ne lui appartenait pas non plus de réclamer une liste nominative à l’appelante, puisque c’est cette dernière qui souhaitait continuer à suivre d’anciens patients sur délégation. En effet, comme il s’agissait de ses patients, elle seule avait la maîtrise des informations les concernant et il lui appartenait de les communiquer à l’intimée. Quant au manque de disponibilité de l’intimée, ceci ne saurait lui être reproché, puisque l’appelante reconnaît avoir elle-même dû annuler deux supervisions à cause d’empêchements familial et professionnel (cf. DO 79). Enfin, un thérapeute de bonne foi dans la situation de l’appelante, ayant comme objectif de pratiquer la psychothérapie sur délégation et étant rémunéré pour ces cas exclusivement en fonction des montants remboursés par la caisse-maladie, aurait pris garde à ce que les conditions posées par la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances soient remplies, et ce, dans son propre intérêt. Dans ces conditions, la non-réalisation de la condition n’est pas imputable à l’intimée, mais à l’appelante. e) Conformément au contrat de collaboration conclu par les parties pour la mise en œuvre de délégations de psychothérapie, interprété selon les considérations qui précèdent, l’appelante a été rémunérée pour les traitements effectués sur délégation. Elle n’a donc plus de prétentions à l’encontre de l’intimée. Ainsi, l’inexécution des obligations selon les art. 97 ss CO n’a pas à être examinée.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 Il s’ensuit le rejet de l’appel sur ce point. 3. L’appelante ne critique l’admission de la demande reconventionnelle déposée par l’intimée en première instance qu’en lien avec l’objet principal du litige. L’appel ayant été rejeté sur l’objet principal et aucun élément au dossier faisant douter du bienfondé des prétentions de l’intimée, les frais engendrés par les opérations de son mandataire avant le dépôt de la demande doivent être supportés par l’appelante. L’appel sera rejeté sur ce point également. 4. a) Il n'est pas perçu de frais judiciaires dans la procédure au fond pour les litiges portant sur un contrat de travail lorsque la valeur litigieuse n'excède pas CHF 30'000.- (art. 114 let. c CPC). L’élément caractéristique du contrat de travail est le rapport de subordination dans lequel se place le travailleur envers l’employeur (cf. arrêt TF 4A_139/2011 du 16 juillet 2012 consid. 5). En l’espèce, vu l’exposé ci-dessus et comme l’a relevé le premier juge, l’appelante gérait de manière indépendante ses propres patients et elle ne laissait pas la défenderesse lui donner des instructions (cf. DO 109). De plus, l’appelante participait aux frais généraux du cabinet (cf. DO 4, 36, 81). Aussi, elle était rémunérée seulement pour les prestations reconnues par l’intimée comme étant effectuées sur délégation et n’avait donc pas de revenus réguliers à ce titre. En outre, son activité principale était celle de psychothérapeute indépendante, puisque seules trois délégations ont été retenues. Dans ces conditions, le rapport de subordination n’était pas donné et le contrat ne peut être qualifié de contrat de travail. L’art. 114 let. c CPC n’est donc pas applicable. b) Aux termes de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. En l’espèce, l’appel est rejeté. Dans ces circonstances, l’ensemble des frais d’appel sont mis à la charge de l’appelante. Il ne se justifie pas non plus de modifier la répartition des frais de première instance. Les frais judiciaires dus à l’Etat pour la présente procédure sont fixés à CHF 1'500.-. c) Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le Règlement sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ; RSF 130.11], dont la teneur a été révisée au 1er juillet 2015. En cas de fixation globale comme en l'espèce (art. 64 al. 1 let. f), l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de tous ces critères, il se justifie de fixer les dépens d'appel de l’intimée à la somme de CHF 2'500.-, débours compris, plus la TVA par CHF 200.- (8 % de CHF 2'500.-). Les dépens de l’intimée pour l'instance d'appel sont ainsi fixés au montant total de CHF 2'700.-, TVA par CHF 200.- incluse.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête: I. L’appel est rejeté. Partant, la décision rendue le 8 mai 2015 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine est confirmée. II. Les frais d’appel sont mis à la charge de A.________. Ils comprennent notamment les frais judiciaires dus à l’Etat pour la procédure d’appel, fixés à CHF 1’500.-. III. Les dépens d’appel de B.________ sont fixés à CHF 2’700.-, TVA par CHF 200.- comprise. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 90 ss et 113 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 22 décembre 2015/fri Le Président La Greffière .

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