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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 05.11.2015 101 2015 118

5 novembre 2015·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,577 mots·~8 min·5

Résumé

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Ausstand (Art. 47 ff. ZPO; 18 JG)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2015 118 Arrêt du 5 novembre 2015 Ie Cour d’appel civil Composition Président: Roland Henninger Juges: Jérôme Delabays, Dina Beti Greffier: Sandra Mantelli Parties A.________, requérante et recourante contre COMMUNE DE B.________, intimée Objet Récusation (art. 47 ss CPC; 18 LJ) Recours du 30 mai 2015 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 18 mai 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Le Tribunal civil de la Gruyère est présidé, notamment, par le juge C.________. Les juges D.________, président du Tribunal de la Veveyse, et E.________, Président du Tribunal de la Glâne, sont suppléants de ce Tribunal. Un litige civil oppose A.________ à la Commune de B.________ depuis 2008 devant le Tribunal précité ; cette affaire était inscrite au rôle de C.________. Après diverses péripéties judiciaires, celui-ci s’est récusé et la cause est désormais en charge de E.________, lequel a tenu une audience le 9 juillet 2014. Après s’être plaint du comportement de ce magistrat le 12 juillet 2014. A.________ et F.________ ont requis sa récusation le 16 août 2014. Le Tribunal de la Gruyère a rejeté cette requête le 18 mai 2015. Le recours de A.________ et de F.________ a été rejeté par la Cour de céans le 17 septembre 2015 (101 2015 119). B. Le 18 juillet 2014, A.________ avait déposé devant le Président du Tribunal de la Gruyère une « requête en constatation de droit (88 CPC) demande en justice » à l’encontre de la Commune de B.________. Elle a requis que soit ordonné de manière urgente au registre foncier « de procéder à la régularisation de l’inscription de la servitude de droit de passage […] ». Elle a rectifié et précisé sa requête les 25 juillet et 7 août 2014. D.________ a rendu dans cette affaire diverses ordonnances les 25 juillet, 28 juillet et 13 août 2014 (avance de frais, rejet de la requête urgente, communication d’acte). Le 21 août 2014, E.________ a cité les parties à son audience de conciliation du 24 septembre 2014. Le 10 septembre 2014, A.________ a adressé un courrier au greffe du Tribunal de la Gruyère, s’étonnant que D.________ ne traite plus cette affaire. Il a précisé qu’il avait requis la récusation de E.________ dans la cause ouverte en 2008, et que cette requête s’étendait naturellement à la procédure introduite le 18 juillet 2014. Le 16 septembre 2014, E.________ lui a répondu que son collègue D.________ s’était occupé du dossier uniquement durant son absence pour cause de vacances et que la demande de récusation ne s’étendait nullement à cette nouvelle procédure. A.________ a maintenu sa position le 18 septembre 2014 et a sollicité l’annulation de la séance du 24 septembre 2014, la commune s’opposant d’ores et déjà à toute conciliation. Le 19 septembre 2014, E.________ a transmis la requête de récusation pour décision à la Présidente du Tribunal de la Gruyère G.________ (ci-après la Présidente), et a indiqué à la recourante qu’il maintenait l’audience. F.________ a requis une nouvelle fois le renvoi de l’audience le 23 septembre 2014. Il a sollicité la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur la requête de récusation. Il a précisé enfin que si l’audience n’était pas annulée, il ne pourrait s’y rendre, étant à l’étranger, et qu’il y serait représenté par son ami H.________. A la séance du 24 septembre 2014, estimant que ce dernier ne pouvait valablement représenter la société, le Président a considéré la requête comme retirée et a rayé la cause du rôle, frais à la charge de A.________. Le 14 octobre 2014, il a rejeté une requête de restitution de délai. Cette décision a été contestée le 3 novembre 2014 auprès du Tribunal cantonal (101 2014 268). C. La Présidente a rejeté la demande de récusation par décision du 18 mai 2015 ; elle a mis les frais par CHF 230.– à la charge de A.________. En bref, elle a considéré que le simple renvoi à une autre requête de récusation n’est pas suffisant, que la demande de récusation du 10 septembre 2014 est quoi qu’il en soit tardive, et que par ailleurs rien dans le comportement de E.________ ne démontre une partialité à l’encontre de la recourante ; enfin, elle a noté que D.________ n’est clairement intervenu que durant les vacances du précité et en remplacement de celui-ci, et qu’il ne pouvait être contraint de conserver ce dossier.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 D. A.________ recourt contre cette décision le 30 mai 2015. Il a conclu à l’annulation de ladite décision et au renvoi de la cause au Tribunal civil de la Gruyère. Il a critiqué le fait que le dossier, d’abord attribué à D.________, a ensuite été traité par E.________. Il a considèré enfin que sa demande de récusation n’était pas tardive. Invitée à se déterminer, la Commune de B.________ a répondu le 30 juin 2015 et a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision querellée. en droit 1. a) La décision concernant la récusation d’un magistrat peut faire l’objet d’un recours (art. 50 al. 2 et 319 let. b ch. 1 du Code de procédure civile [CPC]). L’art. 50 CPC ne règle pas la durée du délai de recours. La procédure sommaire s’appliquant (CPC-TAPPY, 2011, art. 50 n. 32), il est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). En l’espèce, la décision a été notifiée à la recourante le 23 mai 2015. Le recours a été remis à la poste le 30 mai 2015, si bien que le délai a été respecté. b) Doté de conclusions et motivé, le recours est recevable en la forme (art. 321 al. 1 CPC). La cognition de la Cour est limitée à l’arbitraire en ce qui concerne les faits ; elle est pleine et entière en ce qui concerne le droit (art. 320 CPC). En vertu de l’art. 327 al. 2 CPC, la Cour d’appel peut statuer sur pièces, sans tenir audience. 2. Une remarque s’impose d’emblée : la Présidente a considéré dans sa décision du 18 mai 2015 que le comportement de E.________ ne rendait nullement suspecte son impartialité ; elle a noté qu’il a rectifié d’office la nature du mémoire du 18 juillet 2014, la procédure de conciliation étant obligatoire. Elle a estimé que les motifs de récusation invoqués dans la procédure parallèle n’étaient pas suffisants (p. 6 § 1 et 3). Dans son recours, A.________ ne critique pas ces considérants, sur lesquels la Cour n’a dès lors pas à se pencher. Les critiques de la recourante portent uniquement sur le fait que le dossier, tout d’abord traité par D.________, a ensuite été transféré non pas à un « juge titulaire et naturel du Tribunal de la Gruyère », mais à E.________. A bien comprendre la recourante, le premier cité ne pouvait arrêter de s’occuper de ce dossier que s’il disposait d’un motif de récusation. Elle se méprend toutefois. L’organisation interne d’un tribunal incombe aux juges qui le composent (art. 21 al. 1 et 29 LJ). Les magistrats décident en particulier de l’attribution des causes. Une fois un dossier régulièrement attribué à un juge, celui-ci a l’obligation de le traiter, sauf à disposer d’un motif de récusation. Mais en l’espèce, on n’est pas en présence d’un tel cas de figure. D.________ n’est intervenu que comme suppléant de son collègue E.________, à savoir qu’il l’a remplacé en raison d’un empêchement lié à des vacances (art. 22 al. 1 et 3 LJ). Rien au dossier ne permet d’en douter. Contrairement à ce que semble croire A.________, un tel remplacement ne se limite pas au traitement des situations d’urgence ; le suppléant doit aussi et dans la mesure du possible veiller à ce que les dossiers de son collègue ne prennent pas de retard inutile ; par exemple, il assume la conduite des procédures en rendant des décisions simples telles les demandes d’avance de frais et les échanges d’écritures. Ainsi, la cause n’a jamais été attribuée à D.________ et celui-ci ne devait pas disposer d’un motif de récusation pour ne plus la traiter. Quant à l’attribution du dossier à E.________, cela relève de l’organisation interne du Tribunal de la Gruyère sur laquelle la

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 recourante n’a pas son mot à dire ; elle ne peut en particulier exiger que cette cause soit attribuée à un juge ou à un suppléant déterminé. Il s’ensuit le rejet du recours. 3. Les frais seront mis à la charge de la recourante qui succombe intégralement (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent, les frais judiciaires par un émolument forfaitaire de décision lequel est fixé à CHF 500.– (art. 95 al. 2 let. b CPC; art. 124 LJ; art. 10 s. et 19 RJ). L’intimée, par ailleurs non représentée, ne requérant pas de dépens, il ne lui en est pas alloué (art. 95 al. 3 CPC). la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Les frais judiciaires par CHF 500.– sont mis à la charge de A.________ et sont prélevés sur son avance. III. Il n’est pas alloué de dépens. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 5 novembre 2015/are Président Greffier

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