Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2015 104 Arrêt du 23 décembre 2015 Ie Cour d’appel civil Composition Président: Jérôme Delabays Juges: Roland Henninger, Dina Beti Greffière: Sandra Mantelli Parties A.________, demandeur et appelant, représenté par Me Fabien Morand, avocat contre B.________ SÀRL, défenderesse et intimée Objet Garantie pour les défauts (art. 197 ss CO) Appel du 20 mai 2015 contre la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne du 7 avril 2015
Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A.a En date du 11 août 2014, A.________ (ci-après l’appelant) a déposé auprès du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne (ci-après : le Président) une requête de conciliation à l’encontre de B.________ Sàrl (ci-après l’intimée), concluant à ce que celle-ci soit astreinte à lui verser les sommes de CHF 740.- avec intérêt à 5% dès le 11 avril 2007, CHF 660.- avec intérêt à 5% dès le 17 août 2007, et CHF 80'000.- avec intérêt à 5% dès le 17 août 2007. A l’appui de sa requête, il a allégué, en substance, ce qui suit : il a entrepris de rénover lui-même le rural et l’habitation de sa ferme sise à C.________. En 2007, en vue de la réfection du toit, il a abordé l’intimée par le ministère de son associé gérant président D.________ pour l’achat d’une sous-couverture. Il lui a alors expliqué son projet et lui a indiqué qu’il souhaitait acheter une membrane de sous-couverture, soit une membrane imper-respirante conçue avec un côté étanche destiné à repousser l’humidité provenant de l’extérieur et avec un autre côté perméable, exposé à l’intérieur du bâtiment et permettant l’évacuation de l’humidité émanant de celui-ci. Le 11 avril 2007, les parties ont conclu un contrat portant sur l’acquisition par l’appelant de 200 m2 de souscouverture « E.________» pour un prix total de CHF 740.-. Simultanément, l’appelant a acquis un rouleau de 500 taquets d’étanchéité « F.________» ayant pour but d’étanchéifier les trous créés par les fixations de la membrane. Le 17 août 2007, les parties ont conclu un second contrat portant également sur l’achat de 200 m2 de la même sous-couverture au prix de CHF 660.-. L’installation de la couverture s’est achevée à l’automne 2007 et l’habitation a pu être chauffée pour la première fois le 20 décembre 2013, date à partir de laquelle l’appelant a constaté qu’une importante condensation se formait sous la sous-couverture vendue par l’intimée. Il s’est alors plaint auprès d’elle et a appris du fabriquant de la bâche achetée, l’entreprise G.________, que la souscouverture qu’il avait achetée n’était pas imper-respirante, contrairement à ses attentes. La conciliation a échoué à l’audience présidentielle du 7 octobre 2014. A.b L’appelant a suivi en cause en saisissant le 13 janvier 2015 le Tribunal civil de l’arrondissement de la Glâne (ci-après : le Tribunal) d’une action rédhibitoire et en dommagesintérêts, réitérant les conclusions prises en procédure de conciliation. Il a en outre sollicité la limitation des débats à la question du principe de la responsabilité. Par courrier du 10 février 2015, l’intimée a conclu au rejet de la demande, alléguant notamment que l’appelant n’avait jamais évoqué, lors de leurs discussions, que la sous-couverture devait être imper-respirante. Les parties ont comparu à la séance du 2 avril 2015 au début de laquelle le Tribunal a ordonné la limitation de la procédure à la question de l’existence d’un défaut ; elles ont été interrogées puis la procédure probatoire a été close et la cause plaidée. B. Par décision du 7 avril 2015, le Tribunal a rejeté la demande, frais judiciaires par CHF 2'000.à la charge de l’appelant, au motif que ce dernier n’avait pas prouvé que le caractère imperrespirant de la bâche était une qualité promise ou attendue, de sorte que l’existence d’un défaut n’avait pas été démontrée. C. Par mémoire du 20 mai 2015, A.________ a interjeté appel contre cette décision, concluant, sous suite de frais, à son annulation et, principalement au renvoi de la cause à l’autorité intimée
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 pour nouvelle décision dans le sens des considérants, subsidiairement à ce qu’il soit donné acte à B.________ Sàrl qu’il tient à sa disposition les objets installés de la vente, que l’intimée soit astreinte à lui rembourser les sommes de CHF 740.- avec intérêt à 5% dès le 11 avril 2007 et CHF 660.- avec intérêt à 5% dès le 17 août 2007, et qu’elle soit condamnée à lui verser CHF 80'000.- avec intérêt à 5% dès le 17 août 2007, montant qui sera précisé une fois les preuves utiles administrées. B.________ Sàrl n’a pas déposé de réponse à l’appel dans le délai qui lui a été imparti. en droit 1. a) L'appel est recevable, notamment, contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse soit égale ou supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC]). Le délai d'appel est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée ayant été notifiée au mandataire de A.________ le 27 avril 2015, le mémoire d'appel remis à la poste le 20 mai 2015 a été adressé en temps utile. La valeur litigieuse de CHF 10'000.- en appel est en outre manifestement atteinte, la cause, bien que pour l’instant limitée à la question du principe de la responsabilité, portant sur une somme en capital de plus CHF 80'000.-. Aussi, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions excède le seuil de CHF 10'000.- fixé par l’art. 308 al. 2 CPC, mais aussi celui de CHF 30'000.- prévu par l’art. 74 al. 1 let. b de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (RS 173.110 ; LTF). b) La cognition de la Cour est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). L'appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits. c) L’appel est dûment motivé. Même si l’art. 311 CPC ne le mentionne pas, le mémoire d’appel doit contenir des conclusions, qui doivent être formulées de telle sorte qu’en cas d’admission de l’appel, elle puisse être reprise dans le jugement sans modification (ATF 137 III 617 consid. 4.2). Tel n’est manifestement pas le cas des chefs de conclusions subsidiaires (2 a, b et c) tendant au paiement de divers montants, respectivement à ce qu’il soit pris acte que les objets vendus sont à la disposition du vendeur, la question du dommage n’ayant pas été jugée par le Tribunal. Ils sont dès lors irrecevables. En revanche, l’admission de l’appel aboutirait au renvoi de la cause aux premiers juges pour décision sur le montant du dommage. C’est dans ce sens que doit être compris le chef de conclusions principal de l’appelant (cf. appel p. 2 ch. VI). L’appel est partant recevable. d) En vertu de l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que toutes les pièces utiles à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 2. L’intimée n’a pas répondu et n’a dès lors pas contesté les considérants des premiers juges déclarant irrecevables ses objections de prescription et de tardiveté de l’avis des défauts. La Cour, qui applique certes le droit d’office (art. 57 CPC), ne traite cependant en principe que les griefs soulevés, à moins que les vices juridiques soient tout simplement évidents (arrêt TF 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.3), ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Ces points n’ont dès lors pas à être revus. 3. a) Le Tribunal a examiné si, comme le prétend A.________, l’absence de la caractéristique imper-respirante de la bâche constitue un défaut au sens de l’art. 197 CO. Il a dans un premier temps examiné si l’intimée avait promis à l’appelant cette qualité et a retenu que tel n’était pas le cas. Il s’est ensuite demandé si A.________ pouvait s’attendre, selon les règles de la confiance, à ce que la chose vendue soit imper-respirante. A cet égard, il a considéré que l’accord des parties résidait manifestement dans la vente d’une bâche destinée à protéger provisoirement le toit et qui devait être bon marché de sorte que B.________ Sàrl ne pouvait déduire du comportement de A.________ que la bâche serait posée de manière définitive et qu’elle devait être respirante. Il a relevé que le fait que l’appelant ait renoncé à acheter uniquement en raison de son prix trop élevé la bâche « H.________», laquelle n’est précisément et manifestement pas imper-respirante, démontre que cette bâche remplissait toutes les caractéristiques souhaitées par l’appelant à l’exclusion du prix. Le Tribunal a également retenu que les règles de la bonne foi n’imposaient pas à l’intimée de questionner de manière plus approfondie l’appelant sur l’utilisation qu’il allait faire de cette bâche. De plus, il a indiqué que la question de A.________ concernant le sens de pose de la bâche achetée était opportune même pour une bâche qui n’était pas imper-respirante. Enfin, l’achat par l’appelant des taquets d’étanchéité ne permettait pas à l’intimée de conclure que la sous-couverture souhaitée devait être imper-respirante. Partant, le Tribunal a considéré que l’existence d’un défaut n’était pas démontrée. b) L’appelant reproche au Tribunal de n’avoir pas retenu que la bâche qu’il a achetée à l’intimée présentait un défaut en ce sens qu’elle n’était pas imper-respirante. Il soutient que, selon les règles de la confiance, il pouvait s’attendre à ce que la bâche ait cette qualité. Il prétend qu’il a indiqué à l’intimée qu’il souhaitait acheter une sous-couverture, ce qui ressort des factures établies par cette dernière et des circonstances de la conclusion du contrat, notamment du fait que le fabricant G.________ n’associe jamais son produit « E.________ », acquis par l’appelant, à de la souscouverture. Selon l’appelant, la bâche devait être posée durablement, raison pour laquelle il a également acheté des taquets d’étanchéité. Il soutient que le fait qu’il ait refusé d’acheter de la bâche étanche « H.________ », plus onéreuse, ne signifie pas qu’il désirait une bâche étanche. Il allègue que la volonté concordante des parties portait sur un produit devant être utilisé comme sous-couverture, terme qui désigne dans le langage usuel un matériau imper-respirant, de sorte qu’il pouvait s’attendre à ce que la bâche achetée ait cette caractéristique. Il ajoute que le critère du prix ne donne aucune indication sur les propriétés du matériau. Finalement, l’appelant relève qu’il incombait à l’intimée de l’informer que la sous-couverture qu’il achetait n’était pas imperrespirante. Au vu de ces éléments, l’appelant considère que la sous-couverture vendue présente un défaut. c) La garantie pour les défauts de la chose mobilière vendue est traitée aux art. 197 ss CO. A teneur de l’art. 197 CO, le vendeur est tenu de garantir l’acheteur tant en raison des qualités promises qu’en raison des défauts qui, matériellement ou juridiquement, enlèvent à la chose soit sa valeur, soit son utilité prévue, ou qui les diminuent dans une notable mesure. Il répond des défauts même s’il les ignorait. Selon la doctrine, pour que le vendeur soit tenu à garantie, trois
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 conditions doivent être remplies : il faut (1°) que la chose présente un défaut, (2°) que ce défaut ait été ignoré de l’acheteur et (3°) que celui-ci ne l’ait pas accepté. La preuve de ces conditions incombe à l’acheteur (art. 8 CC ; TERCIER/FAVRE, Les contrats spéciaux, 2009, n. 719). Il y a défaut au sens de l'art. 197 CO lorsque la chose livrée s'écarte de ce qu'elle devrait être en vertu du contrat de vente, parce qu'elle est dépourvue d'une qualité dont le vendeur avait promis l'existence ou d'une qualité à laquelle l'acheteur pouvait s'attendre selon les règles de la bonne foi (arrêt TF 4A_619/2013 du 20 mai 2014 consid. 4.1 et les réf. citées ; ATF 114 II 239 c. 5a/aa). Il faut par conséquent comparer deux états : l'état de la chose qui a été livrée et l'état de la chose qui devait être livrée. Pour constater l'état de la chose qui a été livrée (l'état réel), on se fonde sur les faits exclusivement; pour déterminer l'état de la chose qui devait être livrée (l'état convenu), on se fonde sur le contenu (réel ou supposé) de l'accord entre les parties. S'il y a divergence entre ces deux états, il y a nécessairement un défaut (TERCIER/FAVRE, n. 724). Le vice peut affecter une qualité matérielle, économique ou juridique de la chose vendue. Le défaut matériel affecte les propriétés physiques de la chose : sa couleur, sa forme son aspect, sa résistance, ses performances. Et si la chose correspond extérieurement à ce qui a été convenu, elle peut ne pas avoir l’utilité ou la valeur que l’acheteur attendait, en raison de l’absence d’une qualité. C’est le domaine des défauts au sens technique (CR CO I-VENTURI/ZEN-RUFFINEN, art. 197 n. 4 ss ; TERCIER/FAVRE, n. 738). Tout le problème est de déterminer quelles sont les qualités que la chose devait effectivement posséder. Il se peut que le vendeur ait pris des engagements sur ce point; le défaut est alors l'absence d'une qualité promise. S'il ne l'a pas fait, le niveau des exigences dépend du contenu (souvent implicite) de l'accord et des règles de la bonne foi; le défaut est alors l'absence d'une qualité attendue (TERCIER/FAVRE, n° 744). Une qualité généralement attendue est celle qui n’a pas été spécifiquement promise par le vendeur, mais à laquelle l’acheteur pouvait s’attendre. C’est l’utilité de la chose prévue par les parties qui détermine les qualités généralement attendues (MÜLLER, Contrats de droit suisse, 2012, n. 256 p. 57). Le niveau d'exigence quant à la qualité attendue dépend du contenu du contrat, des règles de la bonne foi et des autres circonstances du cas concret. L'admission d'un défaut ne dépend pas en soi du prix; il peut y avoir défaut même si le prix convenu est inférieur à la valeur objective de la chose. Toutefois, le juge peut tenir compte du prix pour déterminer quelles sont les qualités attendues de la chose vendue. La responsabilité du vendeur est moins stricte pour les qualités attendues que pour les qualités promises; les premières doivent entraîner une diminution notable de l'utilité prévue ou de la valeur objective de la chose compte tenu de l'ensemble des circonstances et notamment du but du contrat. Certains auteurs soulignent qu'il y a en principe une diminution notable de la valeur ou de l'utilité prévue lorsque l'acheteur n'aurait pas conclu le contrat ou l'aurait conclu à des conditions différentes s’il avait connu le défaut (arrêt TF 4A_619/2013 du 20 mai 2014 consid. 4.1 et les réf. citées ; TERCIER/FAVRE, n. 757 et les réf. citées ; MÜLLER, n. 243 p. 55 ; CR CO I-VENTURI/ZEN-RUFFINEN, art. 197 n. 17 et les réf. citées). Le vendeur répond donc du vice si celui-ci enlève ou diminue dans une notable mesure la valeur de la chose ou l’utilité prévue de la chose. Dans cette dernière hypothèse, c’est l’accord (explicite ou implicite des parties) qui permet de déterminer les qualités que doit avoir la chose, la perte d’utilité se déterminant de manière subjective, en fonction du but reconnaissable pour lequel l’acheteur a acquis la chose (CR CO I-VENTURI/ZEN-RUFFINEN, art. 197 n. 18-19 et les réf. citées).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 Si les parties n'ont pas prévu explicitement l'usage auquel l'acheteur destinait la chose, celle-ci doit avoir les propriétés que l'on peut normalement attendre d'une chose de cette catégorie et de son prix; elle doit être propre à l'usage auquel elle est normalement destinée. Ainsi, celui qui achète une voiture attend qu'elle roule. Le vendeur n'est donc pas tenu à garantie si les qualités absentes n'empêchent pas l'usage "normal" de la chose. Dans ce cas, la question de savoir si l'on est ici en présence d'une qualité attendue doit se résoudre d'après les règles de la bonne foi, en tenant compte de toutes les circonstances. Le juge tiendra notamment compte du prix, mais aussi des usages et pratiques dans la branche considérée, des normes techniques généralement appliquées (les règles de l'art) ; toutefois, il n'est jamais lié par ces pratiques, qui peuvent être contestables en dépit de leur généralité. En revanche, si les parties ont prévu l'usage auquel serait destinée la chose, celle-ci devra avoir les propriétés le permettant (TERCIER/FAVRE, n. 758 ss et les réf. citées). A noter que la seule intention de l’acheteur n’est pas décisive, à moins que le vendeur n’en ait connaissance ; dans ce dernier cas, on est en droit d’attendre du vendeur qu’il comprenne la volonté de l’acheteur comme un élément du contrat et qu’il informe au besoin l’acheteur de ce que la chose n’est pas apte à l’usage souhaité (CR CO I-VENTURI/ZEN-RUFFINEN, art. 197 n. 17 et 19). Le fardeau de la preuve (art. 8 CC) du défaut et du moment auquel il existait incombe à l’acheteur si la chose a déjà été acceptée de sorte que l’acheteur doit prouver l’existence du défaut au moment du transfert déterminant des risques, soit au moment de la conclusion du contrat si la vente porte sur un corps certain (CR CO I-VENTURI/ZEN-RUFFINEN, art. 197 n. 10). d) aa) A titre liminaire, il y a lieu de constater, comme le relève l’appelant (cf. appel, p. 4 ss), que la bâche livrée par l’intimée est bien la chose convenue par les parties et non une autre chose (aliud), de sorte que les règles sur la garantie pour les défauts au sens des art. 197 ss CO sont applicables (TERCIER/FAVRE, n. 733-734 ; CR CO I-VENTURI/ZEN-RUFFINEN, art. 197-210 n. 27-28). En effet, la chose livrée est bien une bâche étanche à l’extérieur permettant de protéger le toit de la ferme de l’appelant des intempéries. Elle aurait cependant selon l’appelant un vice de qualité affectant son utilité qui est l’absence de la caractéristique imper-respirante. bb) L’appelant admet qu’il n’a pas réussi à prouver que l’intimée lui avait expressément promis que la bâche était imper-respirante (cf. appel, p. 5 ch. 2b ; décision querellée p. 6 ss). Il sied partant de déterminer si l’on était en présence d’une qualité attendue, à savoir que A.________ pouvait s’attendre, selon les règles de la confiance, à ce que la bâche soit imper-respirante. L’appelant soutient qu’en 2007, il a expliqué à l’intimée son projet de réfection du toit de sa ferme, notamment la manière dont il voulait le réaliser. Il prétend lui avoir alors indiqué qu’il désirait acheter une sous-couverture, ce qui signifiait pour lui une couverture laissant passer l’humidité de l’intérieur vers l’extérieur, c’est-à-dire qu’elle soit imper-respirante, même s’il n’a pas utilisé ce terme qu’il ne connaissait pas (PV du 02.04.2015 p. 4 DO 56) et que l’intimée n’a pas non plus utilisé (cf. demande ch. 8 DO 26). B.________ Sàrl prétend quant à elle que A.________ ne lui a pas demandé une souscouverture, mais simplement « une bâche pour protéger son toit des intempéries durant un certain temps ». Elle a affirmé que A.________ ne lui a pas indiqué qu’il souhaitait une membrane imperrespirante, terme qu’elle ne connaissait du reste pas non plus. L’acheteur lui aurait déclaré « qu’il souhaitait recouvrir son toit d’une bâche de type « H.________ » pour une certaine période en attente de poser les tuiles ». L’intimée prétend n’avoir fourni ni travail, ni conseil. Elle aurait dans un premier temps proposé à son client une bâche « H.________ », qui n’est pas imper-respirante, que ce dernier a trouvée trop onéreuse, si bien qu’elle lui aurait ensuite proposé une bâche « E.________ » qui était en liquidation (le même PV p. 3-4 DO 55-56), qu’il a achetée. Les déclarations des parties sont donc
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 contradictoires et A.________ n’a apporté aucun élément permettant de démontrer qu’il avait effectivement affirmé à l’intimée qu’il souhaitait acheter une sous-couverture imperméable de l’extérieur et perméable de l’intérieur. La venderesse a désigné dans ses deux factures le produit vendu sous les termes « E.________ sous-couverture ». Contrairement à ce que soutient l’appelant (cf. appel ch. 2.1, p. 6 ss et 2.2 p. 8 ss), on ne peut toutefois en déduire que les parties avaient convenu d’acheter, respectivement de vendre, une membrane imper-respirante, ni que l’acheteur pouvait sur la base de cette dénomination (« sous couverture ») croire que la bâche qu’il avait achetée était imper-respirante. En effet, l’appelant n’a pas établi que la dénomination de sous-couverture implique obligatoirement que la bâche est imperrespirante. Il admet même le contraire en alléguant que ce terme désigne « généralement » une membrane imper-respirante (cf. demande ch. 6) ; ce faisant, il reconnait qu’une sous-couverture ne présente pas toujours cette qualité ; ce fait n’est ainsi pas contesté (art. 150 al. 1 CPC) ; partant, le terme « sous-couverture » ne suffit pas pour conclure à coup sûr que la bâche doit être imperrespirante. En appel, il relève à nouveau qu’une sous-couverture est imper-respirante « dans l’immense majorité des cas », mais donc pas dans tous. Dans ces conditions, les extraits de sites internet d’autres fabricants de bâches produits par l’appelant ne démontrent rien, pas plus que le fait que, pour le fabriquant G.________, les bâches vendues les 11 avril et 17 août 2007 ne sont pas des sous-couvertures (cf. bordereau de la demande, pièce 15). Le terme de sous-couverture ne désignant pas forcément une bâche imper-respirante – selon les allégués mêmes de l’appelant, appuyé par l’intimée (le même PV p. 3 DP 55 : « Il existe des sous-couvertures qui sont étanches ») - sa mention dans les factures d’avril et août 2007 n’est d’aucun secours à l’appelant. A.________ reconnait que le prix ne fournit aucune indication sur les caractéristiques que devrait avoir la chose achetée (appel p. 8 ch. 2.2.f). On ne perçoit enfin pas comment il serait possible de retenir que l’achat de 500 taquets d’étanchéité « F.________ », pour un prix total de CHF 78.- (P n° 10 bordereau demandeur), prouverait l’exigence d’une bâche imper-respirante. cc) En résumé, l’appelant voulant acquérir un type de bâche spécifique, il devait prouver qu’il avait bien rendu l’intimée attentive aux qualités souhaitées, soit en lui détaillant ce qu’il voulait acheter, soit en exposant l’usage prévue pour cette bâche et en sollicitant alors des conseils (art. 8 CC) ; il devait apporter aux juges des éléments propres à les convaincre de l’existence d’un défaut (art. 157 CPC), une preuve stricte, qui ne confine pas à la certitude car des doutes insignifiants restent acceptables (ATF 128 III 271 consid. 2b/aa), étant exigée. En effet, les faits allégués par l’appelant pourraient, en soi, être établis directement, et non seulement par indices. Il n’y a dès lors pas matière à allégement du fardeau de la preuve (ATF 133 III 81 consid. 4.2.2). Or, les contrats ont été passés par oral. Les parties s’opposent sur le contenu de leurs conversations, qui datent désormais de plus de huit ans. Ce que l’appelant aurait alors dit ne peut être prouvé. En outre, une sous-couverture n’implique pas forcément qu’elle soit imper-respirante. Il appartenait à l’appelant de démontrer qu’il s’en était assuré auprès de l’intimée. Il a manifestement échoué. En définitive, l’appelant a entamé en 2014 une procédure sans disposer des moyens de preuve propres à établir l’achat d’un matériel défectueux sept ans auparavant. Il s’ensuit le rejet de l’appel et la confirmation de la décision attaquée. 4. Vu le sort de l’appel, les frais sont mis à la charge de A.________ qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent notamment les frais de justice dus à l'Etat pour la procédure d'appel, fixés forfaitairement à la somme de CHF 4'000.- (art. 95 al. 2 let. b CPC ; art. 10 ss et 19 al. 1 du Règlement sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ]). Ils seront prélevés sur l’avance de frais
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 effectuée le 16 juin 2015 (art. 111 al. 1 CPC). Il ne sera pas alloué de dépens à l’intimée qui ne s’est pas déterminée sur l’appel et n’en a pas sollicités. la Cour arrête: I. L’appel est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Partant, la décision du Tribunal civil de l’arrondissement de la Glâne du 7 avril 2015 est confirmée. II. Les frais judiciaires dus à l’Etat pour l’appel sont fixés à CHF 4'000.-. Ils sont mis à la charge de A.________ et prélevés sur son avance. Il n’est pas alloué de dépens. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 23 décembre 2015/sma Président Greffière .