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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 26.02.2015 101 2014 72

26 février 2015·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·8,453 mots·~42 min·6

Résumé

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Berufung/Beschwerde gegen vorsorgliche Massnahmen (Art. 308 Abs. 1 lit. b und 319 lit. a ZPO)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2014 72 Arrêt du 26 février 2015 Ie Cour d’appel civil Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Roland Henninger, Dina Beti Greffière: Sophie Kohli Parties A.________, intimé et appelant, représenté par Me Jean-Jacques Collaud, avocat contre B.________, requérante et intimée, représentée par Me Danièle Mooser, avocate Objet Mesures provisionnelles, pensions en faveur des enfants mineurs et de l’épouse Appel du 7 avril 2014 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de la Broye du 11 mars 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 15 considérant en fait A. A.________, né en 1962, et B.________, née en 1971, se sont mariés en 1996. Deux enfants sont issus de cette union, soit C.________, né en 1999, et D.________, née en 2001. Les époux vivent séparés depuis le 15 juillet 2012. Par décision du 11 mars 2014, la Présidente du Tribunal civil de la Broye (ci-après la Présidente du tribunal) a prononcé, sur requête de l’épouse, des mesures provisionnelles dans le cadre de la procédure en divorce qui les oppose. Elle a notamment fait droit aux conclusions concordantes des parties et, d’une part, attribué le domicile conjugal au mari, et, d’autre part, prévu une garde alternée sur les deux enfants. Elle a également astreint le mari à contribuer à l'entretien de ses enfants par le versement, pour chacun d’eux, d'une pension mensuelle de 900 francs et la moitié des allocations familiales, chaque parent prenant en charge la moitié des besoins financiers des enfants; l’époux a également été astreint à contribuer à l'entretien de son épouse par le versement d'une pension mensuelle de 4'300 francs du 15 août 2012 au 30 avril 2013, de 2'400 francs du 1er mai au 31 octobre 2013, de 2'300 francs du 1er novembre au 31 décembre 2013 et de 2'100 francs dès le 1er janvier 2014, les montants déjà versés étant portés en déduction des contributions d'entretien fixées. B. Par mémoire du 7 avril 2014, A.________ (ci-après l’appelant) a déposé un appel contre cette décision, concluant, principalement, au versement, en mains de son épouse, d'un montant mensuel de 628 francs en faveur de C.________ et de 659 francs en faveur de D.________, ainsi que de la moitié des allocations familiales. Il s’engage également à prendre en charge, pour C.________, la cotisation au Club E.________, les frais de Conservatoire et sa prime d'assurancemaladie complémentaire; pour D.________, il s'acquittera des frais de gymnastique, des frais de lunettes et des frais d'assurance-maladie complémentaire. Pour le surplus, chaque parent paiera la moitié des autres frais d'entretien. Il conclut, subsidiairement, au versement, en mains de son épouse, d'un montant mensuel de 735 francs par enfant ainsi que de la moitié des allocations familiales, chaque parent prenant en charge la moitié des besoins financiers des enfants; concernant la pension en faveur de son épouse, l’appelant conclut au versement d'un montant de 2'600 francs du 15 août 2012 au 30 avril 2013, de 850 francs du 1er mai au 31 octobre 2013 et de 700 francs dès le 1er novembre 2013. Il a également conclu à ce que les frais soient mis à la charge de l'intimée. B.________ (ci-après l’intimée) a déposé sa réponse par mémoire du 9 mai 2014, concluant, avec suite de frais, au rejet de l’appel. en droit 1. a) L'appel est recevable notamment contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse soit supérieure à 10'000 francs (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles durant une procédure de divorce (art. 271 CPC par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 15 En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l’appelant le 26 mars 2014 (DO/223). Déposé le lundi 7 avril 2014, dernier jour reporté du délai qui est arrivé à échéance le samedi précédent, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile (art. 142 al. 3 CPC). Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu le montant des contributions d'entretien requises et contestées par l’époux en première instance, la valeur litigieuse en appel est clairement supérieure à 10'000 francs (cf. Message in FF 2006 6841/6978). Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. b) La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles durant une procédure de divorce (art. 271 let. a et 276 al. 1 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant d'une question relative à des enfants mineurs, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). c) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). d) Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que toutes les pièces nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. e) Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). En matière de mesures provisionnelles avant divorce, la maxime inquisitoire est applicable (art. 55 al. 2, art. 271 lit. a, 272 et 296 al. 1 CPC s’agissant des questions relatives aux enfants). Selon la jurisprudence, le juge a le devoir d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves. Il n'est lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis, ni par les moyens de preuve invoqués par les parties; il ordonne d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents. Cette obligation du juge d'établir d'office les faits n'est cependant pas sans limite. En effet, la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (cf. ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt TF 5A_31/2014 du 11 juillet 2014 consid. 3.3). Le juge est libre dans l’appréciation des preuves qu’il administre (art. 157 CPC). Il n’est pas exigé des parties qu’elles allèguent tous les aspects et toutes les particularités d’un moyen de preuve dont la force probante est appréciée au moment de la décision (cf. arrêt TF 4A_195/2014 du 27 novembre 2014 consid. 7.3.3). En l’espèce, l’époux allègue, pour la première fois en appel, des charges fiscales mensuelles de 4'433 fr. 50 pour l’année 2012 et de 2'364 fr. 35 pour l’année 2013. Il a toutefois produit, le 28 janvier 2014, soit en première instance et dans le délai fixé par la Présidente du tribunal pour la production de diverses pièces (DO 152 ss), un avis de taxation pour l’année 2012 (pièce n° 107) ainsi qu’un calcul estimatif de ses impôts pour l’année 2013 (pièce n° 104). L’appelant n’avait certes pas motivé ces montants au moment de leur production, mais il appartenait à la première juge d’établir les faits d’office et ainsi de prendre en compte la charge fiscale de l’époux telle qu’elle ressortait des pièces produites par ce dernier. En effet, la force probante des pièces

Tribunal cantonal TC Page 4 de 15 susmentionnées aurait dû être appréciée par la Présidente du tribunal au moment de rendre sa décision; ainsi, il apparaît que c’est à tort qu’elles n’ont pas été prises en considération puisqu’elles étaient propres à établir de manière certaine la charge fiscale de l’appelant pour ces périodes. Par ailleurs, il ne saurait être reproché aux parties d’avoir allégué, en première instance, seuls les faits relatifs à leur situation "actuelle" en fin d’année 2013 puisque la fixation de pensions échelonnées résulte d’un choix de la Présidente du tribunal qui n’en a pas informé les parties avant de rendre sa décision. Dans ces conditions, on ne peut admettre, comme le soutient l’intimée, que l’appelant serait lié par ses allégués de première instance (réponse, p. 24 ss ch. 4.2 let. a et c). Partant, il sera entré en matière sur les griefs de l’appelant relatifs à ses charges fiscales pour les années 2012 et 2013. f) L'art. 317 al. 2 CPC permet une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Pour déterminer ce qui constitue une "modification" au sens de cette disposition légale, il convient, vu le renvoi à l'art. 227 CPC, de se référer aux règles applicables en première instance; ainsi, alors qu'une restriction des conclusions est admissible en tout état de cause (art. 227 al. 3 CPC), leur amplification après l'ouverture des débats principaux est soumise à des conditions similaires à celles valables en appel selon l'art. 317 al. 2 CPC (art. 230 al. 1 CPC). De plus, il apparaît que lorsque les conclusions portent sur des montants qu'un débiteur reconnaît devoir, leur amplification correspond en fait à une réduction des sommes proposées, et vice versa. En l’espèce, dans son appel, l’époux modifie ses conclusions relatives aux contributions d’entretien destinées à sa famille par rapport à celles prises en première instance. S’agissant de la pension en faveur de l’épouse, l’appelant propose en appel 2'600 francs du 15 août 2012 au 30 avril 2013, 850 francs du 1er mai au 31 octobre 2013 et 700 francs dès le 1er novembre 2013 (appel, p. 16); en première instance, il ressort de sa réponse à la requête de mesures provisionnelles de l’intimée que l’appelant rejetait toute contribution en faveur de cette dernière (DO 129). Les montants proposés par l’époux en appel constituent donc une réduction de ses conclusions si bien qu’elles sont recevables. Quant aux montants des pensions en faveur des enfants, dès lors que leur est applicable la maxime d’office, la modification, en appel, des conclusions de l’appelant les concernant importe peu. g) Vu les montants contestés en appel par l’époux, soit 1'700 francs (4'300 francs - 2'600 francs du 15 août 2012 au 30 avril 2013), puis 1'550 francs (2'400 francs - 850 francs du 1er mai au 31 octobre 2013), 1'600 francs (2'300 francs - 700 francs du 1er novembre au 31 décembre 2013) et enfin 1'400 francs par mois dès le 1er janvier 2014 (2'100 - 700 francs) s’agissant de la pension pour l’intimée, auxquels s’ajoutent les montants contestés des contributions dues aux enfants, soit, dès le 15 août 2012, respectivement 272 francs (900 francs - 628 francs) et 241 francs (900 francs - 659 francs) par enfant et par mois, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral est supérieure à 30'000 francs (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. L’appelant s’en prend aux contributions d’entretien fixées aussi bien en faveur de ses enfants mineurs que de son épouse. a) Aux termes de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, applicable en vertu du renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC, régissant les mesures provisionnelles, le juge fixe notamment, à la requête de l'un des conjoints, la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. Le montant de la

Tribunal cantonal TC Page 5 de 15 contribution d'entretien se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul à cette fin. L'une des méthodes considérée comme conforme au droit fédéral, est celle dite du minimum vital avec répartition de l'excédent. Selon cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l'excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux, à moins que l'un des époux ne doive subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs ou que des circonstances importantes ne justifient de s'en écarter. En cas de situation financière favorable, il convient plutôt de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien des conditions de vie antérieures, le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constituant la limite supérieure du droit à l'entretien. Le principe de l'égalité de traitement des époux en cas de vie séparée ne doit en effet pas conduire à ce que, par le biais d'un partage du revenu global, se produise un déplacement de patrimoine qui anticiperait sur la liquidation du régime matrimonial. Lorsqu'il est établi que les conjoints ne réalisaient pas d'économies durant le mariage, ou que l'époux débiteur ne démontre pas qu'ils ont réellement fait des économies, ou encore qu'en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés et de nouvelles charges, le revenu est entièrement absorbé par l'entretien courant, il est admissible de s'écarter d'un calcul selon les dépenses effectives des époux durant le mariage. En effet, dans de tels cas, la méthode du minimum vital élargi avec répartition, en fonction des circonstances concrètes, de l'excédent entre les époux permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées au conjoint créancier et aux enfants (cf. arrêt TF 5A_11/2014 du 3 juillet 2014 consid. 4.3.1.1). Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale, comme il l'est aussi en mesures provisionnelles prononcées pour la durée de la procédure de divorce. Néanmoins, lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, les critères applicables à l'entretien des conjoints après le divorce (art. 125 CC) doivent être pris en compte par le juge des mesures provisionnelles pour déterminer le droit de chacun à une contribution d'entretien et pour statuer sur la question de la reprise ou de l'augmentation de l'activité lucrative d'un époux. Le juge des mesures provisionnelles doit examiner si et dans quelle mesure, au vu des faits nouveaux que constituent la vie séparée et les frais supplémentaires qu’elle engendre, on peut attendre de l'époux désormais déchargé de son obligation de tenir le ménage antérieur, en raison de la suspension de la vie commune, qu'il investisse d'une autre manière sa force de travail ainsi libérée et reprenne ou étende son activité lucrative. En revanche, il ne doit pas trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint (cf. ATF 137 III 385 consid. 3.1). b) Selon l'art. 285 al. 1 CC, applicable en vertu du renvoi de l'art. 176 al. 3 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres (cf. ATF 134 III 337 consid. 2.2.2). Celui des parents dont la capacité financière est supérieure est par ailleurs tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature (cf. arrêt TF 5A_329/2014 du 28 août 2014 consid. 4.1.2). Les tabelles de l'Office de la

Tribunal cantonal TC Page 6 de 15 jeunesse du canton de Zurich [les nouvelles recommandations datent de janvier 2000 et la dernière tabelle du 1er janvier 2015 est identique à celles des années 2013 et 2014; cf. www.ajb.zh.ch] peuvent servir de point de départ pour la détermination des besoins d'un enfant dans un cas concret. Il y a toutefois lieu de les affiner en tenant compte, conformément à l'art. 285 al. 1 CC, des besoins concrets particuliers de l'enfant, ainsi que du niveau de vie et de la capacité contributive des parents (cf. arrêt TF 5A_329/2014 du 28 août 2014 consid. 7.3.4; RFJ 2012 p. 339 consid. 2f/bb). Toutefois, il s'agit de recommandations concernant les besoins d'entretien statistiques moyens; chaque application desdites tabelles ne doit donc pas être rigide, il faut au contraire éviter tout schématisme. Les valeurs de ces tabelles peuvent être réduites jusqu’à 25 %, de cas en cas, pour tenir compte notamment d’un train de vie peu élevé ou d’un coût de la vie, au lieu de résidence, inférieur à la moyenne suisse; elles ne peuvent être reprises sans modification que dans le cas d’un ménage disposant de revenus dépassant de 20 % son minimum vital élargi notamment aux charges fiscales (cf. RFJ 2010 p. 337 consid. 2b/bb), voire augmentées légèrement en cas de revenu cumulé bien supérieur à 10'000 francs par mois, (cf. arrêt TF 5A_100/2012 du 30 août 2012 consid. 6.2). De plus, les enfants ont le droit de recevoir une éducation et de bénéficier d'un niveau de vie qui corresponde à la situation des parents; leurs besoins doivent donc également être calculés de manière plus large lorsque les parents bénéficient d'un niveau de vie plus élevé (cf. arrêt TF 5A_680/2014 du 21 novembre 2014 consid. 6.1). En cas d'autorité parentale conjointe et de mise en place d'un régime de garde partagée, la répartition de la charge financière se fera sous forme pécuniaire en fonction des ressources financières de chacun. Il s'agira ainsi, dans un premier temps, de déterminer le disponible de chaque parent après prise en compte de leurs revenus et charges personnels puis, dans un deuxième temps, de répartir le coût d'entretien des enfants selon les proportions de garde. Cette méthode de calcul ne saurait évidemment s'imposer, puisqu'elle peut différer selon la situation spécifique à chaque système de garde alternée (cf. RFJ 2012 p. 339 consid. 2f/bb). c) Enfin, il faut rappeler qu'en matière de fixation de contributions d'entretien, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (cf. ATF 127 III 136 consid. 3; arrêt TF 5A_680/2014 du 21 novembre 2014 consid. 6.1). 3. S’agissant de la situation financière de l’appelant, la Présidente du tribunal a pris en compte quatre périodes (décision attaquée, p.12 ss). Pour la période du 15 août 2012 au 30 avril 2013, elle a retenu que les revenus de l’appelant se montaient à 16'857 fr. 20 par mois; elle lui a imputé, pour le mois d’avril 2013, un revenu hypothétique de 5'085 francs, dès lors qu’il avait quitté son poste de directeur auprès de son précédent employeur et qu’il ne s’était pas inscrit auprès de l’assurance-chômage (décision attaquée, p. 9 s.); elle a ainsi arrêté son solde à 11'123 fr. 60 par mois. Du 1er mai au 31 octobre 2013, elle a retenu un revenu mensuel net de 12'548 fr. 75 pour un solde de 7'315 fr. 15. Pour la période du 1er novembre au 31 décembre 2013, son revenu mensuel net a été fixé à 12'548 fr. 75, son solde étant de 7'015 fr. 15. Dès le 1er janvier 2014, il a été pris en compte des revenus de 12'548 fr. 75 et une charge fiscale de 1'500 francs, portant son solde à 7'015 fr. 15. a) Concernant la première période, l’appelant reproche au premier juge de lui avoir imputé un revenu hypothétique alors que, d’une part, au moment de la résiliation de son contrat, celui-ci ignorait que son épouse ne confirmerait pas la convention sur les effets accessoires du divorce; d’autre part, ayant lui-même résilié le contrat, il se trouvait au chômage par sa faute et n’aurait pas

Tribunal cantonal TC Page 7 de 15 pu prétendre à une indemnité avant 1 à 3 mois de pénalité. Il soutient, par surabondance de motifs, que le gain hypothétique qui lui a été imputé n’était pas effectivement réalisable et ne pouvait être raisonnablement exigé de lui (appel, p. 9 s. ch. 4.1). Quant à l’intimée, elle soutient notamment que l’appelant a été imprévoyant en quittant son premier emploi sans s’assurer que le second débuterait immédiatement ; il devait savoir qu’il ne pourrait pas gagner sa vie correctement uniquement par le biais de sa seule activité auprès d’une société qu’il allait créer. Peu importe dès lors qu’il n’aurait pas eu droit au chômage (réponse, p. 23 s. ch. 4.1). Selon la jurisprudence, lors de la fixation de la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs ou réels (cf. ATF 137 III 118 consid. 2.3). Il peut toutefois imputer à un époux un revenu hypothétique, dans la mesure où celui-ci pourrait le réaliser en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort qui peut être raisonnablement exigé de lui. L'obtention d'un tel revenu doit donc être effectivement possible (cf. ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit déterminer s'il peut être raisonnablement exigé de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; cette question relève du fait (cf. arrêt TF 5A_564/2014 du 1er octobre 2014 consid. 5.1). Un délai raisonnable doit être laissé au débirentier pour prendre une activité lucrative mieux rémunérée (cf. ATF 129 III 417 consid. 2.2; arrêt TF 5A_318/2014 du 2 octobre 2014 consid. 3.1.3.1). Toutefois, lorsque celui-ci diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (cf. arrêt TF 5A_318/2014 du 2 octobre 2014 consid. 3.1.3.2). Comme le retient la première juge, l’appelant ignorait, au moment de la résiliation de son contrat de travail en novembre 2012, que son épouse n’homologuerait pas la convention sur les effets accessoires du divorce; il n’a ainsi pas quitté son poste dans le but de péjorer sa situation financière ni dans celui de verser des contributions moindres à sa femme et ses enfants. Par ailleurs, comme le soutient à juste titre l’appelant, dès lors qu’il a lui-même résilié son contrat de travail, il n’aurait pas pu toucher d’indemnité de chômage avant un délai de suspension d’au moins 31 jours (cf. art. 30 al. 1 let. a et al. 3bis LACI [Loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982; RS 837.0] ainsi que les art. 44 al. 1 let. b et 45 al. 3 let. c et al. 4 let. a OACI [Ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 31 août 1983; RS 837.02]). De plus, on ne saurait lui imputer un revenu hypothétique pour une période révolue, soit avril 2013, bien avant la décision de première instance. Il s’ensuit que, pour la période du 15 août 2012 au 30 avril 2013, le revenu mensuel moyen de l’époux se montait à 16'539 fr. 40 (204'870 fr. 85 [perçus en 2012] + 53'035 fr. 40 [perçus jusqu’au 31 mars 2013]: par 16 mois [soit de janvier 2012 à avril 2013 y compris] + 420 fr. 25 [fermages et revenus tirés des placements privés]) dès lors que n’est pas contesté le revenu de l’époux provenant de fermages et de placements privés. Son grief est ainsi fondé.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 15 b) L’appelant reproche ensuite à la première juge d’avoir fixé sa charge fiscale mensuelle de manière erronée, sans avoir tenu compte des pièces produites et/ou de la situation réelle. Il avance une charge fiscale mensuelle de 4'433 fr. 50 pour l’année 2012 et de 2'364 fr. 35 pour l’année 2013; quant à l’année 2014, ce dernier soutient qu’en raison d’un salaire légèrement plus important et de son statut de contribuable seul – et non de famille monoparentale – sa charge fiscale sera vraisemblablement plus élevée (appel, p. 10 ss ch. 4.2.). S’agissant des impôts dus par l’appelant pour l’année 2012, l’intimée soutient pour sa part qu’il s’est vu restituer un montant de 12'249 fr. 65 à titre d’acomptes, si bien que la charge fiscale arrêtée par la première juge doit être maintenue. Concernant l’année 2014, elle relève encore que ses impôts ne seront pas supérieurs à 800 francs par mois en raison des déductions qu’il pourra effectuer pour les pensions courantes et les arriérés de pensions (réponse, p. 26). S’agissant de la charge fiscale de l’époux pour l’année 2012, il ressort de l’avis de taxation y relatif que l’impôt fédéral direct se montait à 10'948 francs, l’impôt cantonal sur le revenu et la fortune à 23'459 fr. 35 et l’impôt ecclésiastique à 2'345 fr. 95; dès lors, même sans la facture d’impôt communal produite à l’appui de l’appel, il était aisé de déterminer le montant de sa charge fiscale communale en appliquant le coefficient communal de 65 % à l’impôt cantonal et de l’arrêter ainsi à 15'248 fr. 60. De ce qui précède, il apparaît que la charge fiscale de l’appelant pour l’année 2012 était de 52'001 fr. 90, soit un montant mensuel de 4'333 fr. 50. En ce qui concerne les acomptes qui auraient été restitués à l’époux, la Cour relève que l’intimée n’apporte aucun moyen de preuve propre à étayer ses allégués. Pour l’année 2013, conformément à la pièce n°104 (calcul estimatif de l’impôt), il sera retenu, pour l’appelant, une charge fiscale totale de 28'372 fr. 10, soit 2'364 fr. 35 par mois. Quant à l’année 2014 et les années futures, le montant de ses impôts peut être estimé, sur la base d’un calcul approximatif (cf. outil de calcul des cotes d’impôts disponible on-line sur http://www.fr.ch/scc/fr/pub/formulaires/formulaires_pp.htm) et compte tenu des pensions dues en faveur de ses enfants et de son épouse, à 1'500 francs par mois. Compte tenu de tout ce qui a été exposé ci-dessus, la situation financière de l’appelant se présente comme suit (cf. également décision attaquée, p. 12 ss): - du 15 août 2012 jusqu’au 30 avril 2013, l’appelant dispose d’un disponible de 9'399 francs (16'539 fr. 40 [revenus] - 1'302 francs [loyer] - 471 fr. 90 [frais de déplacements professionnels] - 325 fr. 45 [assurance-maladie] - 134 fr. 25 [assurance indemnités journalières] - 300 francs [frais divers] - 3’406 fr. 85 [charge fiscale: {4’333 fr. 50 x 4.5 + 2'364 fr. 35 x 4} / 8.5] - 1'200 francs [minimum vital]); - du 1er mai jusqu’au 31 octobre 2013, l’appelant dispose d’un disponible de 6'450 fr. 80 (12'548 fr. 75 - 1'302 francs - 471 fr. 90 - 325 fr. 45 - 134 fr. 25 - 300 francs - 2'364 fr. 35 - 1'200 francs); - du 1er novembre 2013 jusqu’au 31 décembre 2013, l’appelant dispose d’un disponible de 6'150 fr. 80 (12'548 fr. 75 - 1'302 francs - 471 fr. 90 - 300 francs [leasing] - 325 fr. 45 - 134 fr. 25 - 300 francs - 2'364 fr. 35 - 1'200 francs); - dès le 1er janvier 2014 et pour les périodes futures, l’appelant dispose d’un disponible de 7'315 fr. 15 (12'548 fr. 75 - 1'302 francs - 471 fr. 90 - 300 francs - 325 fr. 45 - 134 fr. 25 – 300 francs -1'500 francs - 1'200 francs). http://www.fr.ch/scc/fr/pub/formulaires/formulaires_pp.htm

Tribunal cantonal TC Page 9 de 15 4. S’agissant de la situation financière de l’épouse, la Présidente du tribunal a également retenu quatre périodes (cf. décision attaquée, p. 5 ss). Concernant le taux d’activité de l’épouse, il a été retenu que, du 1er mai 2012 au 31 décembre 2013, l’intimée a travaillé entre 25 % et 35 % en qualité de secrétaire pour un salaire mensuel net moyen de 1'334 fr. 50. Ainsi, pour les trois premières périodes, l’intimée dispose d’un solde négatif de 1'118 fr. 30, compte tenu notamment d’une charge fiscale de 500 francs. Depuis le 1er janvier 2014, l’épouse travaille à 40 % pour un salaire mensuel net moyen de 1'728 fr. 65; sa charge d’impôt est également estimée à 500 francs, si bien qu’elle subit un déficit mensuel de 724 fr. 35. a) L’appelant soutient qu’au vu de l’âge de leurs deux enfants et de leur garde partagée, il y a lieu de retenir à charge de l’intimée, pour la période du 15 août 2012 au 31 décembre 2013, une activité à un taux d’au moins 75 % et un revenu correspondant de 3'079 fr. 61 (1'334 fr. 50 : 32.5 % x 75 %) et pour la période postérieure au 1er janvier 2014 un salaire de 3'241 fr. 20 (1'728 fr. 65 : 40 % x 75 %; appel, p. 6 ss. ch. 3.1). L’intimée s’oppose à ce qu’on lui impute un revenu hypothétique. Elle relève qu’elle n’a pas exercé d’activité lucrative pendant le mariage; sa formation d’aide familiale date de plus de vingt-cinq ans et elle n’a plus exercé cette activité depuis une vingtaine d’années. Au moment de la séparation, elle a toutefois pu trouver une activité de secrétariat dans la région, malgré son absence de qualification dans le domaine, et a augmenté son activité dès qu’elle a pu, soit en janvier 2014 à 40 %. Une augmentation de son taux de travail auprès de son employeur actuel n’est pas possible et ses chances de trouver un emploi seraient extrêmement réduites en raison de son absence de formation. De plus, elle devrait faire face à des frais supplémentaires et le revenu net qu’elle en retirerait ne serait sans doute pas supérieur compte tenu de ses frais plus importants (réponse, 9 ss. ch. 3.1). S’agissant des principes généraux applicables pour l’imputation d’un revenu hypothétique à un époux, il est renvoyé à la jurisprudence exposée ci-dessus (cf. consid. 3a par. 2). Par ailleurs, la capacité de pourvoir soi-même à son entretien est susceptible d'être limitée totalement ou partiellement par la charge que représente la garde des enfants. En principe, on ne peut exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50 % avant que le plus jeune des enfants n'ait atteint l'âge de 10 ans révolus, et de 100 % avant qu'il n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus. Ces lignes directrices ne sont pas des règles strictes; leur application dépend des circonstances du cas concret. Ainsi, une activité lucrative apparaît exigible lorsqu'elle a déjà été exercée durant la vie conjugale ou si l'enfant est gardé par un tiers, de sorte que le détenteur de l'autorité parentale, respectivement de la garde, n'est pas empêché de travailler pour cette raison; en revanche, la reprise d'une activité lucrative ne peut raisonnablement être exigée lorsqu'un époux a la charge d'un enfant handicapé ou lorsqu'il a beaucoup d'enfants. Le juge du fait tient compte de ces lignes directrices dans l'exercice du large pouvoir d'appréciation qui est le sien (cf. ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2). En l’espèce, l’intimée, âgée de 41 ans au moment de la séparation, a une formation d’aide familiale; elle a exercé cette activité avant le mariage, puis n’a exercé qu’une petite activité à raison de 2 heures par semaine pendant quelque temps durant la vie commune (décision attaquée, p. 6). Par ailleurs, l’intimée ne s’occupe de ses enfants que du mercredi à 12h00 au vendredi à 18h00 et un week-end sur deux (dispositif de la décision attaquée, ch. 3). A supposer que l’on puisse raisonnablement exiger d’elle qu’elle travaille dans le domaine dans lequel elle a été formée, ses chances de trouver un emploi, compte tenu de son absence de pratique de près de 20 ans, sont certes faibles, mais elles existent. Il n’est par ailleurs pas exclu que l’intimée http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=1.01.2012&to_date=6.03.2013&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22mesures+protectrices%22+%2B+hypoth%E9tique+%2B+sant%E9&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F137-III-102%3Afr&number_of_ranks=0#page102

Tribunal cantonal TC Page 10 de 15 puisse augmenter son taux d’activité dans le secrétariat, domaine dans lequel elle exerce à des taux différents depuis le 1er mai 2012, ayant progressivement augmenté son activité de 25 % à 40 %. S’agissant du taux d’activité opposable à l’épouse, la Cour estime que lui imposer un taux de 75 % comme le suggère l’appelant n’est pas raisonnable au vu des circonstances exposées cidessus; partant, compte tenu notamment de l’âge des enfants – la plus jeune a aujourd’hui 13 ans et l’aîné presque 16 ans – ainsi que de leur garde partagée, de l’âge de l’intimée, exiger d’elle qu’elle exerce une activité à un taux de 50 % paraît raisonnable. S’agissant du montant du salaire qu’elle pourrait réaliser dans le domaine du secrétariat dans lequel elle travaille actuellement et au vu des derniers revenus réalisés de par son activité de secrétaire auprès de la société F.________ SA, il sera retenu que l’intimée est en mesure de réaliser, à un taux de 50 %, un salaire mensuel net d’environ 2'160 francs (1'728 fr. 65 / 40 x 50; cf. décision attaquée p. 6). Quant à la date à partir de laquelle il convient de lui imputer ce revenu, il est rappelé que, selon la jurisprudence, il n’est, d’une part, pas admissible de retenir un revenu hypothétique pour une période révolue et que, d’autre part, il est nécessaire de laisser à l’époux qui se voit imputer un revenu hypothétique un délai raisonnable pour augmenter son activité. Compte tenu de tout ce qui précède, il se justifie dès lors de retenir à charge de l’intimée un revenu hypothétique d’une activité lucrative à 50 % dès le 1er juillet 2015. Il convient ainsi de fixer une nouvelle période pour le versement des pensions dus par l’appelant dès lors que le revenu et, partant, le déficit de l’intimée sont modifiés avec effet au 1er juillet 2015. Puisqu’un revenu hypothétique lui a été imputé, il convient par ailleurs d’adapter le montant de ses frais professionnels, mais dans une mesure moindre, puisqu’en définitive, l’intimée ne doit augmenter son taux d’activité que de 10 %; à ce titre, une somme mensuelle estimée à 220 francs paraît raisonnable. b) L’appelant s’en prend également à la charge fiscale de l’intimée. Il soutient que la Présidente du tribunal n’a pas tenu compte des pièces produites et/ou de la situation réelle. Il relève d’abord que, pour l’année 2012, l’avis de taxation produit par l’intimée montre qu’elle a payé un montant estimé à 100 francs pour toute l’année, montant qui doit également être retenu pour l’année 2013 au vu de la stabilité de sa situation financière; enfin pour l’année 2014, l’appelant affirme que l’estimation de la Présidente du tribunal qui a fixé à 500 francs sa charge fiscale mensuelle, soit à 6'000 francs par année, est exagérée (appel, p. 8 ss ch. 3.2). Quant à l’intimée, elle ne conteste pas que, pour l’année 2012, sa cote fiscale cantonale se soit élevée à 66 francs pour l’année. Elle affirme en revanche qu’en raison du rattrapage des pensions alimentaires, sa charge fiscale pour l’année 2014 sera considérablement augmentée; ainsi, il est plus juste de tenir compte d’une charge fiscale de 500 francs. Concernant l’année 2013, elle a produit, à l’appui de sa réponse, l’avis de taxation y relatif; elle avance ainsi une charge fiscale annuelle de 1'018 fr. 10. Pour l’année 2014, compte tenu du versement des pensions courantes ainsi que d’une partie des arriérés remontant à août 2012, l’intimée estime, sur la base d’un calcul prévisionnel, sa charge fiscale annuelle à 27'179 fr. 25 (réponse, p. 16 ss ch. 3.2), soit environ 2'265 francs par mois. S’agissant de la charge fiscale de l’intimée pour l’année 2012, il ressort de son avis de taxation y relatif (pièce n° 10) que son impôt cantonal se montait à un total de 66 francs; en application du coefficient de 65 %, son impôt communal était de 42 fr. 90 pour un montant mensuel d’environ 9 francs; compte tenu de cette charge fiscale négligeable, il ne sera tenu compte d’aucun impôt pour cette période. Selon l’avis de taxation pour l’année 2013 produit à l’appui de sa réponse, l’intimée doit un montant d’impôt cantonal de 545 fr. 10 et d'impôt fédéral direct de 36 fr. 95;

Tribunal cantonal TC Page 11 de 15 compte tenu des coefficients appropriés, sa charge fiscale communale se monte à 381 fr. 55 (70 % de l’impôt cantonal) et son impôt ecclésiastique à 54 fr. 50; les impôts dus par l’intimée pour l’année 2013 peuvent ainsi être fixés à 1'018 fr. 10, représentant un montant mensuel de 84 fr. 85. Quant à l’année 2014, en raison de l’appel de l’époux suspendant la première décision, il n’y a pas lieu de tenir compte du versement d’arriérés de pensions; la charge fiscale de l’intimée peut ainsi être estimée, sur la base d’un calcul approximatif (cf. outil de calcul des cotes d’impôts disponible on-line sur http://www.fr.ch/scc/fr/pub/formulaires/formulaires_pp.htm), à un montant mensuel de 50 francs environ. En ce qui concerne l’année 2015, il y a lieu de tenir compte, cette fois-ci, des arriérés de pensions sur lesquels sera imposée l’intimée; à ce titre, la Cour relève tout d’abord qu’un premier acompte de pension en sa faveur, d’un montant de 25'000 francs, lui a été versé en 2012 (pièce n° 87); s’agissant du montant des arriérés, pour la période du 15 août 2012 au 30 avril 2013, l’intimée se verra verser une somme de 26'785 francs ([3’200 francs - 230 francs {allocations familiales}] x 4,5 mois + [3'200 francs - 245 francs] x 4 mois), pour la période du 1er mai au 31 octobre 2013, un montant de 9’330 francs ([1’800 francs - 245 francs] par mois x 6 mois), pour la période du 1er novembre au 31 décembre 2013, un montant de 2’710 francs ([1’600 francs – 245 francs] par mois x 2 mois), pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, un montant de 21'060 francs ([2'000 francs - 245 francs] par mois x 12 mois), puis du 1er janvier 2015 au 31 mars 2015, un montant de 5’565 francs ([2’100 francs - 245 francs] par mois x 3 mois), soit un total de 40’450 francs d’arriérés de pensions en sa faveur, sous déduction des 25'000 francs déjà versés. Il conviendra également de prendre en considération les pensions courantes qui seront versées à l’intimée pendant l’année 2015 en sa faveur ainsi qu’en faveur de ses enfants. Ainsi, le montant des impôts dus par l’intimée pour l’année 2015 peut être estimé à 1'300 francs par mois. Dès l’année 2016, la charge fiscale de l’intimée diminuera à nouveau, puisque les arriérés auront été versés; elle peut être estimée à un montant mensuel d’environ 620 francs. c) Compte tenu de tout ce qui précède, la situation financière de l’intimée peut se résumer comme suit (cf. également décision attaquée, p. 12 ss): - du 15 août 2012 jusqu’au 30 avril 2013: l’intimée subit un déficit de 658 fr. 50 (1'334 fr. 50 [revenus] - 311 fr. 35 [loyer et assurance-ménage] - 318 fr. 35 [assurance-maladie] - 173 fr. 30 [frais de déplacements professionnels] - 300 francs [frais divers] - 40 francs [charge fiscale: 84 fr. 85 x 4 / 8.5] - 850 francs [minimum vital]); - du 1er mai au 31 décembre 2013: l’intimée subit un déficit de 703 fr. 35 (1'334 fr. 50 - 311 fr. 35 - 318 fr. 35 - 173 fr. 30 - 300 francs - 84 fr. 85 - 850 francs); - du 1er janvier au 31 décembre 2014: l’intimée subit un déficit de 274 fr. 35 (1'728 fr. 65 - 311 fr. 35 - 318 fr. 35 - 173 fr. 30 - 300 francs - 50 francs - 850 francs); - du 1er janvier au 30 juin 2015: l’intimée subit un déficit de 1'524 fr. 35 (1'728 fr. 65 - 311 fr. 35 - 318 fr. 35 - 173 fr. 30 - 300 francs - 1'300 francs - 850 francs); - du 1er juillet au 31 décembre 2015: l’intimée subit un déficit de 1'139 fr. 70 (2'160 francs - 311 fr. 35 - 318 fr. 35 - 220 francs - 300 francs - 1'300 francs - 850 francs); - dès le 1er janvier 2016: l’intimée subit un déficit de 459 fr. 70 (2'160 francs - 311 fr. 35 - 318 fr. 35 - 220 francs - 300 francs - 620 francs - 850 francs). 4. S’agissant du coût des enfants, la Présidente du tribunal s’est basée sur les tabelles zurichoises dont les montants ont été repris sans modification. Elle a déduit la part au logement http://www.fr.ch/scc/fr/pub/formulaires/formulaires_pp.htm

Tribunal cantonal TC Page 12 de 15 zurichois de 310 francs et y a ajouté les 20 % des charges au logement de chacun des époux, soit 103 fr. 80 pour l’intimée et 434 francs pour l’appelant, totalisant 537 fr. 80 à titre de part au logement fribourgeois. Elle a arrêté le coût d’entretien de chaque enfant à 1'800 francs; dit montant couvre les primes d’assurance-maladie de base, les frais de scolarité et les frais de téléphone portable de chacun d’eux. Compte tenu de la garde partagée, la première juge a fixé la pension due par l’appelant à un montant mensuel de 900 francs par enfant, la moitié des allocations familiales étant due en sus; elle a par ailleurs astreint chaque parent à prendre en charge la moitié des besoins financiers des enfants (décision attaquée, p. 15 s.). a) L’appelant soutient que le calcul des parts aux logements, tel qu’il a été effectué par la Présidente du tribunal, fait bénéficier l’intimée de la part au loyer qu’il assume. Il indique par ailleurs être disposé à prendre en charge seul certains frais connus des enfants, les autres frais devant être partagés par moitié. Il souligne toutefois la complexité de la prise en charge par chacun des parents de la moitié de tous les frais des enfants (appel, p. 4 s. ch. 2). Quant à l’intimée, elle affirme notamment qu’en raison de la garde alternée des enfants, ce sont bien deux postes de loyer et, partant, 20 % du loyer de chaque parent qui doit être pris en compte dans le calcul du coût des enfants; elle souligne également le caractère problématique de la clause des "besoins financiers des enfants" (réponse, p. 5 ss ch. 2). b) Compte tenu des revenus cumulés élevés des parents et eu égard au contenu problématique – comme l’ont relevé les deux parties – de la clause "Chaque parent prendra en charge la moitié des besoins financiers des enfants" (ch. 4, 2e phrase du dispositif de la décision attaquée), il convient de fixer à nouveau les contributions d’entretien en faveur des enfants C.________ (15 ans) et D.________ (13 ans). Selon l’édition 2015 des tabelles zurichoises, identique aux années 2013 et 2014, le coût d’un enfant de 13 à 18 ans dans une fratrie de deux se monte à 1'860 francs; ainsi, en l’espèce, le coût de chaque enfant est de 1’285 francs (1'860 francs - 310 francs [part au logement zurichois] - 265 francs [soins et éducation en nature]). Ces montants, qui incluent l’ensemble des frais relatifs aux enfants, comprennent notamment, dans le poste "Weitere Kosten", leur prime d’assurance-maladie, leurs frais de téléphone portable, leurs frais de scolarité ainsi que le coût de leurs activités extrascolaires. En l’espèce, C.________ et D.________ pratiquent des activités coûteuses, notamment le conservatoire et le hockey sur glace. En raison de la situation financière confortable de la famille (revenus cumulés de plus de 13’000 francs pour chacune des périodes), une augmentation du coût des enfants résultant des tabelles de l’ordre de 20 % semble adéquate. Il en découle un montant de 1’542 francs par mois et par enfant auquel il convient d’ajouter les parts au loyer des deux parents, soit un montant de 103 fr. 80 en ce qui concerne l’épouse et de 434 francs s’agissant de l’époux; le coût total des enfants se monte dès lors à environ 1’835 francs par mois, déduction faite des allocations familiales de 245 francs par enfant; leur coût d’entretien total se monte ainsi à 3'670 francs. Cependant, compte tenu du versement d’une pension par l’appelant en faveur de ses enfants et aux mains de l’intimée – qui n’a pas à bénéficier de la part au logement de de dernier – il ne sera pris en compte, pour la fixation de la pension en leur faveur, que la part au loyer de l’épouse seule; le coût des enfants se monte alors à environ 1’400 francs par mois et par enfant, sous déduction des allocations familiales d’un montant de 245 francs par mois et par enfant (1'542 francs + 103 fr. 80 - 245 francs). L’appelant devra donc verser en mains de l’intimée, dans le cadre de la garde alternée, un montant de 700 francs par enfant ainsi que la moitié des allocations familiales. Les modalités de paiement des pensions en faveur des enfants restent inchangées (cf. décision attaquée, p. 17).

Tribunal cantonal TC Page 13 de 15 L’appel de l’époux est admis sur ce point. 5. Au vu de ce qui précède, il convient de fixer à nouveau les pensions dues par l’appelant à l’intimée. Il sera fait application de la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l’excédent (cf. consid. 2a ci-dessus), dès lors qu’il n’apparaît pas que les époux aient réalisé des économies durant leur vie commune ou que d’autres circonstances amènent à une répartition différente. Ainsi, les contributions dues par l’appelant pour l’entretien de l’intimée peuvent être fixées comme suit: - du 15 août 2012 jusqu’au 30 avril 2013: [9'399 francs (disponible de l’appelant) - 3’670 francs (coût total des enfants) - 658 fr. 50 (déficit de l’intimée)] : 2 + 658 fr. 50 (déficit de l’intimée) = 3'193 fr. 75, arrondi à 3200 francs; - du 1er mai jusqu’au 31 octobre 2013: (6'450 fr. 80 - 3’670 francs - 703 fr. 35 ) : 2 + 703 fr. 35 = 1'742 francs, arrondi à 1'800 francs; - du 1er novembre jusqu’au 31 décembre 2013: (6'150 fr. 80 - 3'670 francs - 703 fr. 35) : 2 + 703 fr. 35 = 1’592 francs, arrondi à 1'600 francs; - du 1er janvier 2014 jusqu’au 31 décembre 2014: (7'315 fr. 15 - 3'670 francs - 274 fr. 35) : 2 + 274 fr. 35 = 1'959 fr. 75, arrondi à 2'000 francs; - dès le 1er janvier 2015, l’appelant devra à l’intimée à titre de pension un montant de 2'100 francs. En effet, compte tenu de l’appel qui a été interjeté uniquement en faveur de l’époux, on ne saurait allouer à l’épouse un montant supérieur à ce qui lui a octroyé en première instance, montant qui se serait monté, du 1er janvier 2015 jusqu’au 30 juin 2015, à 2'600 francs [(7'315 fr. 15 - 3'670 francs - 1'524 fr. 35) : 2 + 1'524 fr. 35], puis, du 1er juillet 2015 jusqu’au 31 décembre 2015, à 2'400 francs [(7'315 fr. 15 - 3'670 francs - 1'139 fr. 70) : 2 + 1'139 fr. 70], et enfin, dès le 1er janvier 2016 à 2'100 francs [(7'315 fr. 15 - 3'670 - 459 fr. 70) : 2 + 459 fr. 70]. Les modalités de paiement de la pension due à l’intimée restent inchangées (cf. décision attaquée, p. 18). 6. a) Selon l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante ou, lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause, répartis selon le sort de la cause. Toutefois, l'art. 107 al. 1 CPC permet au juge de s'écarter de cette règle et de répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c). Il ne résulte toutefois pas de cette disposition qu'il faudrait toujours répartir les frais par moitié dans une procédure matrimoniale: si celle-ci est litigieuse, il est conforme à la volonté du législateur et admissible de répartir les frais en fonction du gain ou de la perte du procès sur les effets accessoires (cf. arrêt TF 5A_70/2013 du 11 juin 2013, consid. 6). b) En l’espèce, chaque époux a partiellement gain de cause, l’appelant en ce qui concerne la pension due aux enfants; quant à la pension due à son épouse, son appel n’est que très partiellement admis. Dès lors, il se justifie que chaque époux supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais judiciaires. Les frais judiciaires dus à l’Etat pour la procédure d’appel sont fixés forfaitairement (art. 95 al. 2 let. b CPC) à 1'200 francs. Indépendamment de la répartition des frais, ils seront acquittés vis-à-vis de

Tribunal cantonal TC Page 14 de 15 l’Etat par prélèvement sur l’avance de frais, l’appelant pouvant obtenir à ce titre le remboursement de la somme de 600 francs de la part de son épouse. c) Les frais de première instance ayant été réservés, il n’y a pas lieu de faire application de l’art. 318 al. 3 CPC. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 15 de 15 la Cour arrête: I. L'appel est partiellement admis. Partant, les chiffres 4 et 5 de la décision rendue le 11 mars 2014 par la Présidente du Tribunal civil de la Broye sont réformés comme suit: " 4. A.________ versera en mains de B.________ un montant mensuel de 700 francs par enfant ainsi que la moitié des allocations familiales. (inchangé). 5. A.________ contribuera à l’entretien de B.________ par le versement des pensions mensuelles suivantes: - 3’200 francs du 15 août 2012 au 30 avril 2013; - 1’800 francs du 1er mai au 31 octobre 2013; - 1’600 francs du 1er novembre au 31 décembre 2013; - 2’000 francs du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014; - 2'100 francs dès le 1er janvier 2015; (inchangé) ". II. Chaque partie supporte ses propres dépens d’appel et la moitié des frais judiciaires dus à l’Etat, fixés à 1'200 francs. Indépendamment de cette attribution, les frais judiciaires seront acquittés envers l’Etat par prélèvement sur l’avance versée par A.________, qui pourra obtenir remboursement de la somme de 600 francs de la part de B.________. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 26 février 2015/sko Le Président La Greffière

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