Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 09.10.2015 101 2014 306

9 octobre 2015·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·2,827 mots·~14 min·6

Résumé

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Abänderung des Scheidungsurteils (Kinder)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2014 306 Arrêt du 9 octobre 2015 Ie Cour d’appel civil Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Roland Henninger, Dina Beti Greffière: Frédérique Riesen Parties A.________, défenderesse et appelante, représentée par Me Pierre-Henri Gapany, avocat contre B.________, demandeur et intimé, représenté par Me Sandra Wohlhauser, avocate

Objet Modification de jugement de divorce, pensions en faveur des enfants mineurs (art. 286 CC) Appel du 10 décembre 2014 contre le jugement du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 10 novembre 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Par jugement du 24 avril 2012, le Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine (ci-après: le Tribunal civil) a prononcé le divorce de A.________ et B.________. Il a homologué leur convention partielle sur les effets accessoires, selon laquelle, notamment, la garde sur les trois enfants C.________ (1999), D.________ (2002) et E.________ (2008) serait confiée à leur mère. Le Tribunal a en outre attribué l’autorité parentale sur les trois enfants à la mère et astreint le père à verser une contribution d’entretien de CHF 215.- par enfant jusqu'à leur majorité, l'art. 277 al. 2 CC étant réservé. Le 2 décembre 2013, B.________ a introduit une procédure de modification du jugement de divorce précité. Le Tribunal civil a statué le 10 novembre 2014. Selon cette décision, aucune pension alimentaire n’est due dès le 2 décembre 2013 par B.________ aussi longtemps qu’il doit être aidé par le Service social, et les pensions fixées par le jugement rendu le 24 avril 2012 seront à nouveau dues le premier du mois suivant le jour où B.________ réalisera un salaire mensuel net de CHF 3'500.-, 13e salaire compris, ou plus. B. Par acte du 10 décembre 2014, A.________ a interjeté appel contre la décision du 10 novembre 2014. Elle conteste, sous suite de frais, la modification du jugement de divorce et partant, la suspension des pensions dues par le père pour l’entretien de ses enfants, faisant valoir qu’un revenu hypothétique doit être retenu à la charge de B.________. Par mémoire séparé, elle a de plus requis l’assistance judiciaire, que le Président de la Cour lui a octroyée par arrêt du 12 janvier 2015. C. Dans sa réponse du 12 février 2015, B.________ a conclu au rejet de l’appel, sous suite de frais. En outre, par mémoire séparé du même jour, l’intimé a requis l'assistance judiciaire, que la Vice- Présidente de la Cour lui a octroyée par arrêt du 7 juillet 2015. en droit 1. a) L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (cf. art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure ordinaire est de 30 jours (cf. art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelante le 11 novembre 2014. Déposé le 10 décembre 2014, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Il est dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu les montants des contributions d'entretien réclamées et contestées en première instance, la valeur litigieuse en appel est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 b) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (cf. art. 310 CPC). S'agissant de contributions d'entretien en faveur d'enfants mineurs, le tribunal établit les faits d'office et n'est pas lié par les conclusions des parties (cf. art. 296 al. 1 et 3 CPC). c) Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que tous les documents nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance. d) Vu les montants contestés en appel, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral semble dépasser CHF 30'000.- (cf. art. 51 al. 1 let. a et al. 4 et art. 74 al. 1 let. b LTF). 2. Il ressort de l’état de fait non contesté retenu par le Tribunal civil que depuis le prononcé du divorce, l’intimé est devenu père d’un quatrième enfant, né le 27 janvier 2014, qu’au moment du divorce, il bénéficiait d’un disponible de CHF 641.65 et que sa situation financière actuelle est clairement déficitaire. En ce qui concerne l’appelante, elle avait un déficit mensuel de CHF 195.70 au moment du divorce et elle bénéficie d’un disponible mensuel de CHF 1'026.70 actuellement. L’appelante estime qu’il y a lieu d’imputer un revenu hypothétique à l’intimé dès lors qu’il ne fait pas tout son possible pour améliorer ses ressources. a) L'art. 286 al. 2 CC, applicable par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, permet au parent débirentier de saisir le juge afin d'obtenir la modification ou la suppression de la contribution d'entretien fixée par le juge du divorce en faveur d'un enfant mineur. La modification ou la suppression de la pension suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, notamment en matière de revenus, qui commandent une réglementation différente: la procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles intervenant chez les parents ou l'enfant (cf. ATF 137 III 604 consid. 4.1.1). Il en est ainsi, en particulier, lorsque le conjoint débiteur a de nouveaux enfants et, donc, de nouvelles charges. Dans ce cas, il y a lieu de tenir compte non seulement des nouvelles charges, mais également des nouvelles ressources (cf. ATF 137 III 102 consid. 4.1.1). Le caractère notable de la modification alléguée se détermine in concreto, en fonction de chaque cas particulier, en comparant les situations avant et après le changement de circonstances. Des comparaisons en pourcentages des revenus peuvent représenter un indice utile, mais ne dispensent pas le juge d'une analyse concrète du cas d'espèce (cf. arrêt TF 5A_138/2015 du 1er avril 2015 consid. 4.1.2). Lorsqu'il admet que les conditions susmentionnées sont remplies, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent (cf. ATF 137 III 604 consid. 4.1.2). Lors de la fixation de la contribution d’entretien, le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs. Il peut toutefois imputer à un époux un revenu hypothétique, dans la mesure où celui-ci pourrait le réaliser en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l’effort qui peut être raisonnablement exigé de lui. L’obtention d’un tel revenu doit donc être effectivement possible. Le juge doit à cet égard examiner successivement les deux conditions suivantes: il doit avant tout déterminer si l’on peut raisonnablement exiger de l’époux concerné qu’il exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, compte tenu, notamment, de sa formation, de son âge et de son état de santé; il doit ensuite examiner si la personne a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (cf. ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Quand il s’agit d’un enfant mineur, il faut poser des exigences particulièrement élevées au sujet de la mise à profit de la capacité de gain. Ceci vaut avant tout dans les cas où les conditions économiques

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 sont modestes. Ensuite, les critères valables en matière d’assurance-chômage ne peuvent pas être repris sans autre. On peut en effet prendre en considération des activités lucratives qui n’exigent pas une formation professionnelle accomplie et qui figurent dans la tranche des bas salaires (cf. ATF 137 III 118 consid. 3.1/JdT 2011 II 486). Si le juge entend exiger que le débirentier reprenne une activité lucrative, il doit lui accorder un délai d'adaptation approprié: il doit en effet avoir suffisamment de temps pour s'adapter à sa nouvelle situation, notamment lorsqu'il doit trouver un emploi. Ce délai doit par ailleurs être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (cf. arrêt TF 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.1; ATF 129 III 417 consid. 2.2). b) L’intimé exerce une activité de livreur de journaux, pour le compte de F.________ et effectue en parallèle quelques missions temporaires. Il est âgé de 44 ans. Il a un permis pour les poids-lourds et un permis de cariste. Il a exercé, entre 1988 et 2012, des activités de magasiniercariste, d’aide-constructeur métallique et ouvrier de production et de chauffeur-livreur, en G.________ et en Suisse. Il est en bonne santé. Au vu de sa situation personnelle, on peut donc raisonnablement exiger de lui qu’il exerce une autre activité lucrative, à un taux plus élevé et pour un revenu plus conséquent. La première condition pour l’imputation d’un revenu hypothétique est donc réalisée. Cependant, depuis qu’il est au chômage, l’intimé est activement à la recherche d’un nouvel emploi, comme en atteste d’une part son assistante sociale et d’autre part les tableaux qu’il a remplis pour l’assurance-chômage, ses candidatures à Fribourg, Lausanne, Genève et Yverdon, les lettres de refus, ainsi que la mesure de coaching professionnel qu’il a effectuée et les cours d’allemand qu’il a suivis. Or, à la lecture des pièces topiques, l’on constate que cette recherche s’est focalisée sur des emplois en relation avec des machines et appareils au sens large (opérateur, chauffeur, chauffeur poids-lourd, magasinier-chauffeur, chauffeur pour camion-benne et véhicules de chantier, transport scolaire, conducteur de bus et trolleybus, employé de maintenance-machiniste, cariste; pièces 21 ss du bordereau produit par l’intimé devant les premiers juges; pièce 2 du bordereau produit par l’intimé en instance de recours). Dans la situation telle qu’elle se présente en l’espèce (conditions économiques très modestes), on peut cependant attendre de l’intimé qu’il fasse plus d’efforts afin de trouver un emploi aussi dans d’autres domaines qui, contrairement à la profession de chauffeur ou d’autres emplois similaires, font réellement partie de la tranche des bas salaires (p. ex. main d’œuvre dans le bâtiment, élimination de déchets, restauration). Il va de soi que l’intimé ne trouvera probablement pas rapidement un emploi dans ces domaines, raison pour laquelle un délai transitoire de 5 mois lui sera accordé. Selon le calculateur des salaires de l’Office fédéral de la statistique1, dans l’Espace Mittelland, un homme âgé de 44 ans, au bénéfice d’un permis annuel (cat. B), sans formation professionnelle complète, sans expérience et dans la moyenne inférieure des salaires, perçoit CHF 4'552.- brut pour la manœuvre dans la construction de bâtiment, CHF 4'243.- brut pour la manœuvre dans la collecte, le traitement et élimination des déchets et la récupération, et CHF 3'573.- comme aide de ménage dans la restauration. Afin de tenir compte du fait que l’on demande à l’intimé de chercher une activité dans la catégorie des bas-salaires, il se justifie de retenir le salaire le plus bas entre ces trois branches, ainsi que la moyenne la plus basse de celles-ci. Ainsi, le salaire retenu sera de CHF 3'573.- brut, donc CHF 2'858.40 net, déduction faite des charges sociales par 10 % et de l’impôt à la source par 10 %. 1 http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/03/04/blank/key/lohnstruktur/salarium.html

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 Dans ces conditions, et comme retenu par les premiers juges, l’intimé doit actuellement faire face à un déficit de CHF 780.- (revenus de CHF 1'100.- - charges de CHF 1'880.-, soit minimum vital de CHF 1'200.- + loyer de CHF 570.- + prime d’assurance-maladie de CHF 14.40 + frais de déplacement de CHF 100.-). L’appelante quant à elle dispose d’un solde mensuel de CHF 1'030.-. La péjoration de la situation financière de l’intimé et l’amélioration notable de celle de l’appelante justifient ainsi la modification du jugement de divorce du 24 avril 2012. En application de la jurisprudence, il y a dès lors lieu de fixer les pensions dues pour l’entretien des trois enfants en actualisant leur situation. Le coût d’entretien de C.________ et de D.________, âgées de 16 et 13 ans, est de CHF 1'150.pour chacune (coût des tabelles CHF 1'665.- - soins et éducation CHF 195.- - part au logement CHF 185.- - 20 % au vu des bas revenus + part réelle au logement CHF 200.-). Le coût de E.________, âgé de 7 ans, est de CHF 890.- (coût des tabelles CHF 1'500.- - soins et éducation CHF 330.- - part au logement CHF 305.- - 20 % au vu des bas revenus + part réelle au logement CHF 200.-). Le total des coûts d’entretien des enfants est donc de CHF 3'190.-. En déduisant les allocations familiales de CHF 970.-, les coûts d’entretien restant sont de CHF 2'220.- pour les trois enfants, donc CHF 740.- par enfant. L’appelante pouvant contribuer à leur entretien à raison de CHF 380.- par enfant, les CHF 400.- restant par enfant, doivent être couverts par l’intimé, dans la mesure de son disponible mensuel (cf. ATF 140 III 337 consid. 4.3). Par le jugement de divorce du 24 avril 2012, l’intimé a été astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement de pensions mensuelles de CHF 215.- pour chacun d’eux. Sa situation financière actuelle déficitaire ne lui permet pas de s’en acquitter, c’est pourquoi ces pensions ne sont plus dues à partir du 2 septembre 2013, date du dépôt de la demande de modification du jugement de divorce. Cependant, à partir du 1er avril 2016, un revenu hypothétique de CHF 2'858.40 sera retenu à la charge de l’intimé. Il bénéficiera donc d’un disponible mensuel arrondi à CHF 980.-, lui permettant de contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement d’une pension mensuelle de CHF 245.- par enfant. Compte tenu de la formation professionnelle de l’intimé, il n’est pas exclu qu’il trouve une activité mieux rémunérée. Dans ces conditions, lorsqu’il réalisera CHF 3'100.- net, il contribuera à l’entretien de ses enfants par le versement d’une pension mensuelle CHF 300.- par enfant, et lorsqu’il réalisera CHF 3'500.- net, de CHF 400.- par enfant. Ces pensions lui permettront de contribuer dans la même mesure à l’entretien de son quatrième enfant. 3. a) Selon l'art. 106 al. 2 CPC, lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont généralement répartis selon le sort de la cause. Toutefois, l'art. 107 al. 1 CPC permet au juge de s'écarter de cette règle et de répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c). Il ne résulte pas de cette disposition qu'il faudrait toujours répartir les frais par moitié dans une procédure matrimoniale: si celle-ci est litigieuse, il est conforme à la volonté du législateur et admissible de répartir les frais en fonction du gain ou de la perte du procès sur les effets accessoires (cf. arrêt TF 5A_70/2013 du 11 juin 2013 consid. 6). En l'espèce, l’appel est admis. Cependant, bien que l’appelante ait eu gain de cause sur le principe du versement de pensions par le père, celles-ci ne sont dues qu’à partir du 1er avril 2016. En effet, la Cour a retenu que la situation de l’intimé est déficitaire depuis le dépôt de la demande de modification et que par conséquent, il ne peut être astreint à verser des pensions pour la période du 2 septembre 2013 au 30 mars 2016. De plus, la Cour a modifié d’office le jugement de

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 divorce en prononçant des pensions plus élevées. Dans ces conditions, il se justifie de répartir les frais de justice par moitié entre les parties, chacune supportant ses propres dépens, sous réserve de l’assistance judiciaire. Les frais de justice sont fixés à CHF 1'200.-. la Cour arrête: I. L'appel est admis. Le chiffre 2 du dispositif de la décision du Tribunal civil de la Sarine du 10 novembre 2014 est modifié d’office et a désormais la teneur suivante: "2. Partant, le chiffre IV du dispositif du jugement du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine rendu le 24 avril 2012 est modifié comme suit: "IV. Aucune pension alimentaire n’est due par B.________ entre le 2 décembre 2013 et le 30 mars 2016. Dès le 1er avril 2016, B.________ contribuera à l’entretien de ses enfants par le versement de pensions mensuelles de CHF 245.- par enfant. Dès que B.________ réalisera un revenu mensuel net de CHF 3'100.-, les pensions seront portées à CHF 300.- et dès qu’il réalisera un revenu mensuel net de CHF 3'500.-, les pensions seront portées à CHF 400.-." II. Pour l’appel et sous réserve de l'assistance judiciaire, les frais de justice dus à l’Etat, fixés à CHF 1'200.- sont répartis par moitié entre les parties, chacune supportant en outre ses propres dépens. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 9 octobre 2015/fri Le Président La Greffière

101 2014 306 — Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 09.10.2015 101 2014 306 — Swissrulings