Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2014 300 Arrêt du 19 février 2015 Ie Cour d’appel civil Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Roland Henninger, Dina Beti Greffière: Violaine Badoux Parties A.________, demandeur et appelant, représenté par Me Charles Guerry, avocat contre B.________ SA, défenderesse et intimée
Objet Assurance – assurance complémentaire – compétence Appel du 3 décembre 2014 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 7 novembre 2014
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Par mémoire du 4 novembre 2014, A.________, agriculteur indépendant, a saisi le Président du Tribunal civil de la Sarine d'une requête de conciliation à l’encontre de B.________ SA pour une prétention en rente pour incapacité de gain d'un montant de 26'195 fr. issue d'un contrat d'assurance conclu en 2004 et prévoyant le versement d'une rente de 35'000 fr. par année en cas d'incapacité de gain après délai d'attente contractuel, ainsi que libération du paiement des primes. Il soutient subir une incapacité d'exercer son activité à des taux variables suite à l’accident de la route dont il a été victime le 30 juin 2010. Par décision du 7 novembre 2014, le juge saisi a prononcé l'irrecevabilité de la requête et mis les frais, fixés à 150 fr., à la charge du requérant. Il expose qu'en vertu des art. 7 CPC et 53 LJ la 2e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal est compétente pour connaître en instance cantonale unique des litiges relatifs aux assurances complémentaires à l'assurance maladie sociale, que la qualité de caisse maladie ou d'entreprise d'assurance privée n'influe aucunement sur cette compétence et qu'en conséquence la requête du 4 novembre 2014 doit être déclarée irrecevable. B. Par mémoire de son conseil du 3 décembre 2014, le requérant a appelé de cette décision, concluant à l'admission de son appel, à l'annulation de la décision, au renvoi de la cause au juge saisi pour qu'il procède à la conciliation, et à la mise des frais et dépens à la charge de l'intimée. Au titre de conclusions de sa réponse du 22 janvier 2015, celle-ci s'en remet à justice, les frais et dépens étant mis à la charge de l'Etat ou, en cas de rejet de l'appel, à la charge du demandeur. Elle signale en outre que la requête de conciliation ne lui a jamais été notifiée par le premier juge et qu'en conséquence les frais et dépens ne sauraient être mis à sa charge. en droit 1. a) L’appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse soit supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC]). Le délai d’appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, le délai d'appel est manifestement respecté et la condition de la valeur litigieuse l'est aussi puisque celle-ci s'élève à 26'195 fr. b) La cognition de la Cour est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). L'appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits. c) Contenant une motivation et des conclusions, l’appel est recevable en la forme. d) En vertu de l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 2. a) L’autorité précédente a refusé d'entrer en matière pour une conciliation en qualifiant le contrat sur lequel se fonde le demandeur pour sa prétention d'assurance complémentaire à l'assurance maladie sociale. Le demandeur et appelant conteste cette qualification et soutient que sa prétention se fonde sur le contrat en tant qu'il prévoit un complément à l'assurance accident, qui
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 n'est pas visé par les art. 7 CPC et 53 LJ. L'intimée ne conteste pas qu'en l'occurrence le contrat prévoit un complément à l'assurance accident, ajoute qu'il concerne une rente d'invalidité, soit une assurance de sommes, type de prestations en aucun cas visé par les assurances complémentaires à la LAMal. b) L'art. 7 CPC, auquel se réfère l'art. 53 LJ, autorise les cantons à instituer un Tribunal qui statue en instance cantonale unique "sur les litiges portant sur les assurances complémentaires à l'assurance maladie sociale selon la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance maladie" (für Streitigkeiten aus Zusatzversicherungen zur sozialen Krankenversicherungen nach dem Bundesgesetz vom 18. März 1994 über die Krankenversicherung; le controversie derivanti da assicurazioni complementari all'assicurazione sociale contri le malattie secondo la legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie). Cette assurance sociale comprend l’assurance obligatoire des soins et une assurance facultative d’indemnités journalières (art. 1a al. 1 LAMal) et, selon l'art. 1a al. 2 LAMal, alloue des prestations en cas de maladie (art. 3 LPGA), d’accident (art. 4 LPGA) dans la mesure où aucune assurance-accidents n’en assume la prise en charge et de maternité (art. 5 LPGA). Selon l'art. 12 al. 2 LAMal, les caisses-maladie ont le droit de pratiquer, en plus de l’assurancemaladie sociale au sens de la présente loi, des assurances complémentaires; elles peuvent également pratiquer d’autres branches d’assurance, aux conditions et dans les limites fixées par le Conseil fédéral. L'art. 14 OAMal dispose que sont considérées comme autres branches d’assurance au sens de l’art. 12 al. 2 LAMal une indemnité de décès de 6000 fr. au plus, une indemnité de décès par suite d’accident de 6000 fr. au plus, des indemnités d’invalidité par suite de maladie et d’accident d’au plus 6000 fr. chacune et une indemnité d’invalidité par suite de paralysie de 70 000 fr. au plus. Il est admis en doctrine que les compléments doivent présenter un lien avec l'assurance maladie sociale (ALFRED MAURER, Das neue Krankenversicherungsrecht, Bâle 1996, p. 132). Or une rente annuelle, telle que prétendue en l'espèce, ne constitue pas des indemnités journalières au sens de la législation sur l'assurance maladie sociale. Elle s'en distingue même clairement du fait qu'elle n'intervient qu'après un délai d'attente durant lequel sont en principe versées les indemnités journalières. Elle est même étrangère à la législation précitée et relève bien davantage de la prévoyance professionnelle. Aussi a-t-il été admis à juste titre en jurisprudence qu'un litige se rapportant à une assurance pour ce type de prestation ne relève pas de la réserve selon l'art. 7 CPC (SVG ZH arrêt KK.2012.00031 vom 30.10.2013). c) En l'espèce, comme déjà indiqué, il est incontesté et incontestable que le litige porte sur une assurance de rente annuelle et que celle-ci est en lien avec un accident et non pas une maladie. Compte tenu de ce qui précède, il se situe donc hors du cadre des art. 7 CPC et 53 LJ. En conséquence il n'y avait en l'espèce non seulement aucune incompétence manifeste, telle que permettant au premier juge de statuer à cet égard exceptionnellement au stade de la conciliation, mais bien plutôt compétence du juge civil pour connaître du litige. L'appel est ainsi bien fondé. Il sera donc admis, avec annulation de la décision attaquée et renvoi au premier juge pour suite de la procédure. 3. a) Dès lors que la cause ne portait pas sur une question d'assurance complémentaire à l'assurance maladie sociale, la gratuité instaurée par l'art. 114 let. e CPC ne lui est pas applicable.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 b) Selon l'art. 106 al. 1 CPC, le principe est que les frais et dépens sont mis à la charge de la partie qui succombe. En vertu de l'art. 107 al. 1 CPC, le tribunal peut s'écarter de cette règle et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable. Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC). L’art. 107 al. 2 n’est pas applicable lorsque le recours n'est pas dirigé contre la partie adverse, mais contre le tribunal lui-même, qui devient une partie au sens large; ainsi en va-t-il, selon la jurisprudence, en cas de déni de justice ou de refus de l'assistance judiciaire ou encore en cas de véritables "pannes de justice" ou erreurs qualifiées du juge. Si le recours est admis, des dépens doivent être mis à la charge du canton en vertu de l'art. 106 al. 1 CPC (ATF 140 III 501 consid. 4; 139 III 471 consid. 3.3, et références citées. Voir aussi OG ZH arrêt PQ140037-O/U vom 28.07.2014). En l'espèce le recourant obtient gain de cause et donc ne succombe pas. Quant à l'intimée, elle ne succombe pas non plus étant donné qu'elle s'en est remise à justice et qu'elle n'est pas à l'origine de la décision attaquée, ni donc de l'appel, puisque la requête ne lui pas été notifiée et que le premier juge a statué sans l'entendre au préalable. Enfin l'appel n'était pas dirigé contre le tribunal de première instance lui-même et les circonstances de la cause sont éloignées d'une panne de justice ou d'une erreur qualifiée du juge. Les circonstances de la cause justifient dès lors de faire application de l'art. 107 al. 2 CPC et de mettre les frais judiciaires à la charge de l'Etat. c) Les frais judiciaires sont fixés forfaitairement à 500 fr. (art. 95 al. 2 let. b CPC), conformément au tarif applicable (art. 10 ss et 19 RJ). (dispositif en page suivante) https://app.zpo-cpc.ch/articles/106
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête: I. L'appel est admis. Partant, la décision rendue le 7 novembre 2014 par le Président du Tribunal civil de la Sarine est annulée. II. La cause est renvoyée au Président du Tribunal civil de la Sarine pour suite de la procédure. III. a. Les frais judiciaires de la procédure d'appel, fixés à 500 fr., sont mis à la charge de l'Etat. b. Il n'est pas alloué de dépens. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 19 février 2015 Président Greffière .