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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 12.05.2015 101 2014 285

12 mai 2015·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·6,084 mots·~30 min·11

Résumé

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Berufung/Beschwerde gegen vorsorgliche Massnahmen (Art. 308 Abs. 1 lit. b und 319 lit. a ZPO)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2014 285 Arrêt du 12 mai 2015 Ie Cour d'appel civil Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Roland Henninger, Dina Beti Greffière-rapporteure: Séverine Zehnder Parties A.________, intimé et appelant, représenté par Me Jean-Luc Maradan, avocat contre B.________, requérante et intimée, représentée par Me Sébastien Pedroli, avocat Objet Mesures provisionnelles, pension en faveur des enfants mineurs Appel du 24 novembre 2014 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Broye du 31 octobre 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A. A.________, né en 1974, et B.________, née en 1980, se sont mariés en 2003. Deux enfants sont issus de cette union, soit C.________, née en 2005, et D.________, né en 2009. B. Le 20 février 2014, B.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale à laquelle son époux a répondu par mémoire du 23 juin 2014. Le 11 septembre 2014, les parties ont été entendues par le Président du Tribunal civil de la Broye (ci-après: le Président du Tribunal). Lors de cette audience, elles se sont mises d'accord sur le principe du divorce. Le 31 octobre 2014, le Président du Tribunal a rendu une décision de mesures provisionnelles, astreignant notamment A.________ à contribuer à l'entretien de ses enfants par le versement d'une pension mensuelle de 800 francs pour C.________ et de 685 francs pour D.________, de mars à octobre 2013, puis de 380 francs, pour chacun d'eux, à compter du 1er novembre 2013, les montants déjà versés étant portés en déduction des contributions d'entretien fixées. C. Par mémoire du 24 novembre 2014, A.________ a déposé un appel à l'encontre de la décision précitée, concluant, sous suite de frais, à ce que les pensions pour ses enfants soient réduites, pour chacun d'eux, à 300 francs pour la période comprise entre mars et octobre 2013 et à 100 francs dès le 1er novembre 2013. Il a également requis le bénéfice de l'assistance judiciaire, que le Président de la Cour lui a octroyé par arrêt du 17 novembre 2014. Quant à l'effet suspensif demandé par l'appelant – également par mémoire du 24 novembre 2014 –, il n'a été octroyé que pour les pensions dues pour la période antérieure à la décision du Président du Tribunal. Dans sa réponse du 9 décembre 2014, B.________ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation de la décision querellée, frais à la charge de son époux. Elle a également requis l'assistance judiciaire, que le Président de la Cour lui a octroyée par arrêt du 26 janvier 2015, ainsi qu'un avis aux débiteurs que le Président de la Cour a, par arrêt du 5 janvier 2015, déclaré irrecevable. D. Le 15 janvier 2015, B.________ a déposé devant le Président du Tribunal une requête de mesures superprovisionnelles d'avis aux débiteurs tendant à ce qu'ordre soit donné à la Caisse publique de chômage du canton de Fribourg de prélever sur les indemnités servies à A.________ les sommes de 380 francs par enfant et par mois, allocations familiales payables en sus, et de les verser à elle-même, alléguant que son mari ne s'était acquitté d'aucune contribution d'entretien jusqu'à ce jour. Le 9 février 2015, A.________ s'est déterminé sur la requête d'avis aux débiteurs, concluant à son rejet. Par la même occasion, il a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire totale pour cette procédure. Par décisions du 18 février 1015, le Président du Tribunal a admis la requête d'avis aux débiteurs et rejeté la requête d'assistance judiciaire déposée par A.________ au motif que sa cause était dénuée de chance de succès. Par mémoire du 16 mars 2015, A.________ a interjeté recours contre cette décision, concluant, sous suite de frais, à titre préliminaire, à l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours ainsi qu'à la désignation de Me Jean-Luc Maradan en qualité de défenseur d'office et, sur

Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 le fond, à l'admission du recours et à l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure d'avis aux débiteurs ainsi qu'à la mise des frais à la charge de l'Etat. Par arrêt du 21 avril 2015, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal a rejeté le recours ainsi que la requête d'assistance judiciaire pour la procédure de recours (dos. 102 2015 64). en droit 1. a) L'appel est recevable notamment contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse soit supérieure à 10'000 francs (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles durant une procédure de divorce (art. 271 CPC par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelant le 12 novembre 2014. Déposé le lundi 24 novembre 2014, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile (art. 142 al. 3 CPC). Le mémoire est de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu le montant des contributions d'entretien requises et contestées par l'époux en première instance (600 francs), la valeur litigieuse en appel est clairement supérieure à 10'000 francs. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. b) La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles durant une procédure de divorce (art. 271 let. a et 276 al. 1 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant d'une question relative à des enfants mineurs, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). c) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). d) Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que toutes les pièces nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. e) Vu les montants contestés en appel, comme la durée en l'état indéterminée des mesures prononcées, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral est largement supérieure à 30'000 francs (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. L'appelant critique en premier lieu le retard injustifié à statuer du premier juge. L'appelant reproche notamment à ce dernier d'avoir fixé l'audience au 11 septembre 2014, soit environ 7 mois après le dépôt de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale, le 20 février 2014. a) L'art. 29 al. 1 Cst. consacre notamment le principe de la célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaitre comme raisonnable (cf. TF, arrêt 5A_230/2013 du 19 juillet 2013, consid. 4.1). Le caractère raisonnable de

Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 la durée de la procédure s'apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause, lesquelles commandent généralement une évaluation globale. Entre autres critères sont notamment déterminants le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités. A cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié. On ne saurait par ailleurs reprocher à une autorité quelques "temps morts"; ceux-ci sont inévitables dans une procédure. Une organisation déficiente ou une surcharge structurelle ne peuvent cependant justifier la lenteur excessive d'une procédure; il appartient en effet à l'Etat d'organiser ses juridictions de manière à garantir aux citoyens une administration de la justice conforme aux règles (cf. ATF 130 I 312, consid. 5.2 et les références citées). b) En l'espèce, force est de constater que l'appelant ne s'est jamais plaint auprès du Président du Tribunal de la fixation supposément tardive de l'audience, alors que, conformément à la jurisprudence précitée, une telle obligation lui incombait s'il considérait que l'audience avait été fixée tardivement. En restant inactif, l'appelant n'a, ainsi, pas entrepris tout ce qui était en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence. Par ailleurs, il ressort du dossier que l'appelant a, pendant ce laps de temps, demandé 3 prolongations de délai (pces 20 à 22), que le premier juge lui a accordées à chaque fois, ainsi qu'une suspension de la procédure jusqu'à l'audience, ce que le Président du Tribunal lui a refusé, lui laissant toutefois un dernier délai de 30 jours pour qu'il puisse se déterminer sur la requête déposée par son épouse. Ainsi, l'appelant ne s'est déterminé que le 23 juin 2014, soit moins de 3 mois avant l'audience. Pour le surplus, il appert que le premier juge a statué dans un délai de quelques semaines seulement après l'audience du 11 septembre 2014, en sorte que l'on ne voit pas en quoi il aurait violé le principe de célérité, étant précisé que ce dernier avait imparti à l'appelant – après la séance du 11 septembre 2014 – un délai échéant le 3 octobre 2014 afin que celui-ci puisse produire des pièces supplémentaires et que, une nouvelle fois, l'appelant a demandé une prolongation de délai qui lui a été accordée. L'appelant ne saurait donc reprocher au premier juge d'avoir mis trop de temps à rendre sa décision, alors que lui-même a, à maintes reprises, demandé des prolongations de délai. Par conséquent, aucune violation du principe de célérité ne peut être reprochée au Président du Tribunal, qui a statué dans un délai raisonnable. 3. En reprochant au premier juge de ne pas avoir suffisamment motivé son raisonnement pour fixer les contributions d'entretien, l'appelant se prévaut, en réalité, d'une violation de son droit d'être entendu, et non d'une violation de l'art. 285 CC, comme il ressort de son appel (cf. appel, p. 11 et 12). a) Du droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. découle pour les autorités l'obligation de motiver leurs décisions. Le citoyen doit savoir pourquoi l'autorité a pris une décision contraire à ce qu'il a requis. La motivation d'une décision doit se présenter d'une telle manière que l'intéressé puisse, le cas échéant, la contester de manière adéquate. Ceci n'est possible que si elle-même ainsi que l'instance de recours peuvent se faire une idée de la portée de la décision. Dans cette mesure, il faut que les considérations qui ont guidé l'autorité et sur lesquelles elle a fondé sa décision soient à tout le moins brièvement exposées. Il n'est toutefois pas nécessaire que l'autorité se prononce expressément sur tous les points soulevés par les parties et réfute individuellement chacun de leurs arguments. Elle peut, au contraire, se limiter aux considérants essentiels pour la décision, à savoir ceux qui, sans arbitraire, lui apparaissent pertinents (cf. ATF 139 IV 179, consid. 2.2; 138 I 232, consid. 5.1 et les références citées). Par conséquent, l'autorité doit

Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 mentionner dans les considérants de sa décision les arguments qui fondent effectivement sa décision. b) En l'occurrence, le Président du Tribunal a mentionné dans sa décision les raisons pour lesquelles il a imputé à l'appelant des revenus à hauteur de 4'179 fr. 60 par mois pour la période de mars à octobre 2013, puis, à partir du 1er novembre 2013, des revenus à hauteur de 3'119 fr. 90 par mois, et à l'intimée des revenus à hauteur de 2'435 francs par mois. Quant aux charges retenues, il a présenté de manière détaillée pour chaque poste les motifs qui l'ont amené à ces montants. Enfin, il a exposé les causes qui l'ont poussé à retenir des coûts d'entretien pour les enfants de l'ordre de 850 francs (pour C.________), respectivement de 730 francs (pour D.________) et, partant, fixé des pensions en faveur de C.________ à 800 francs et de D.________ à 685 francs pour la période de mars à octobre 2013, puis, à partir de novembre 2013, des pensions à 380 francs pour les deux enfants. Par conséquent, A.________ a pu se faire une idée précise de la portée de cette décision et la contester de manière adéquate; son droit d'être entendu n'a pas été violé, en particulier sous l'angle de la motivation. Par surabondance, même à supposer qu'une violation du droit d'être entendu de l'appelant puisse être retenue, un tel vice pourrait exceptionnellement être guéri, l'intéressé ayant la possibilité de s'exprimer devant une instance de recours avec plein pouvoir d'examen en fait comme en droit, et la violation ne paraissant pas particulièrement grave au vu de la nature de la procédure (cf. ATF 137 I 195, consid. 2.3.2 et les références citées). Sa critique tombe dès lors à faux. 4. L'appelant se plaint ensuite d'une violation de l'art. 285 CC, soutenant que le premier juge aurait dû calculer le coût d'entretien des enfants en se fondant sur le minimum vital des enfants du droit des poursuites, et non sur les recommandations pour la fixation des contributions d'entretien des enfants, publiées par l'Office de la jeunesse et de la formation professionnelle du canton de Zurich (ci-après tabelles zurichoises). En outre, il fait grief au Président du Tribunal d'avoir été audelà des conclusions des parties. a) Aux termes de l'art. 285 al. 1 CC, applicable par renvoi des art. 276 al. 1 CPC et 176 al. 3 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. Celui des parents dont la capacité financière est supérieure est par ailleurs tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature. Les tabelles de l'Office de la jeunesse du canton de Zurich (les nouvelles recommandations datent de janvier 2000 et la dernière tabelle du 1er janvier 2015; elle est identique à celle de 2014), publiées on-line, peuvent servir de point de départ pour la détermination des besoins d'un enfant dans un cas concret. Toutefois, il s'agit de recommandations concernant les besoins d'entretien statistiques moyens; chaque application desdites tabelles ne doit donc pas être rigide, il faut au contraire éviter tout schématisme. Les valeurs de ces tabelles peuvent être réduites jusqu'à 25%, de cas en cas, pour tenir compte notamment d'un train de vie peu élevé ou d'un coût de la vie, au lieu de résidence, inférieur à la moyenne suisse; elles ne peuvent être reprises sans modification que dans le cas d'un ménage disposant de revenus dépassant de 20% son minimum vital élargi notamment aux charges fiscales, voire augmentées légèrement en cas de revenu cumulé bien supérieur à 10'000 francs par mois (cf. TF, arrêt 5A_100/2012 du 30 août 2012, consid. 6; RFJ 2010 p. 337, consid. 2b/bb et les références).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 Comme l'a rappelé le Tribunal fédéral, la loi ne prescrit pas de méthode particulière pour arrêter la contribution d'entretien; sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité. Il n'y a violation du droit fédéral que si le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation en se référant à des critères dénués de pertinence ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant fixé apparaît manifestement inéquitable (cf. TF, arrêt 5A_959/2013 du 1er octobre 2014, consid. 9.2.2). Par ailleurs, la loi laisse à l'appréciation du juge si la contribution d'entretien doit être calculée de manière concrète – de préférence en cas de revenus supérieurs à la moyenne – ou de manière abstraite. La jurisprudence fédérale admet que les tribunaux cantonaux appliquent, pour l'évaluation des besoins de l'enfant, des tabelles préétablies ou la méthode des pourcents, tant que les ajustements nécessaires au cas particulier sont effectués (cf. TF, arrêt 5C.106/2004 du 5 juillet 2004, consid. 2). Le Président du Tribunal a utilisé les tabelles zurichoises. Celles-ci fixent un montant, établi sur des bases statistiques, pour les divers postes de l'entretien, soit la nourriture, l'habillement, le logement ainsi que les autres coûts, et donnent une estimation du coût du travail lié aux soins et à l'éducation. Enfin, elles déterminent le coût d'entretien de l'enfant en distinguant l'âge de celui-ci et le nombre d'enfants dans la fratrie (A. LEUBA/F. BASTONS BULLETTI, Atelier sur la contribution d'entretien de l'enfant dans le cadre du divorce, in Enfant et divorce, 2006, p. 31). La méthode de calcul fondée sur le minimum vital des enfants du droit des poursuites consiste à ajouter aux charges du parent gardien le minimum vital de l'enfant, soit au moins – selon les Directives OP/OF – le montant de base pour l'enfant (à savoir: 400 francs pour un enfant jusqu'à l'âge de 10 ans et 600 francs à partir de 10 ans) et les autres dépenses nécessaires: primes caisses-maladie, part au coût du logement et autres frais nécessaires aux soins et à l'éducation (p. ex. frais de garde, transports publics, écolage à l'école publique). Si les moyens le permettent, l'on y ajoute des dépenses non strictement nécessaires ou l'on augmente le minimum vital jusqu'à 20% pour tenir compte de la charge financière pour le parent gardien, avant de partager l'excédent entre les deux parents (cf. F. BASTONS BULLETTI, L'entretien après divorce: méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77 p. 101 s.). b) En l'espèce, le Président du Tribunal a, conformément à la jurisprudence cantonale (cf. RFJ 2010 p. 337, consid. 2b/bb et les références), réduit les valeurs des tabelles zurichoises de 25%, afin de mieux tenir compte de la situation économique peu élevée des parents ainsi que du coût de la vie inférieur à Fribourg. Par ailleurs, il sied de relever que le Président du Tribunal n'a pas pris en compte la part au logement zurichois, mais fribourgeois, tenant ainsi compte des circonstances concrètes du cas, évitant ainsi de tomber dans un quelconque schématisme. De la même manière, au vu de la situation économique de l'intimée, il n'a pas tenu compte du poste "soins et éducation" prévu dans les tabelles zurichoises. Ce faisant, le premier juge a fait un usage non arbitraire de son pouvoir d'appréciation et le grief de l'appelant doit être rejeté. Pour le surplus, le grief selon lequel le premier juge aurait été au-delà des conclusions de l'intimée est infondé, la maxime d'office illimitée (art. 296 al. 3 CP) – qui permet au juge de ne pas être lié par les conclusions des parties – s'appliquant à la réglementation de l'ensemble des questions relatives au sort de l'enfant, y compris l'entretien de l'enfant (cf. ATF 126 III 298, consid. 2a/bb). 5. L'appelant s'en prend aux contributions d'entretien dues à ses enfants pour la période allant de mars à octobre 2013, puis à partir du 1er novembre 2013. Il demande que les pensions mensuelles fixées à 800 francs en faveur de sa fille, respectivement à 685 francs pour son fils,

Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 pour la première période, soient réduites à 300 francs par enfant et que les pensions mensuelles fixées à 380 francs par enfant, à partir du 1er novembre 2013, soient réduites à 100 francs. L'appelant expose que son solde positif – pour la période comprise entre mars et octobre 2013 – s'élève à 633 francs, respectivement à 191 fr. 70 à partir du 1er novembre 2013. Pour arriver à ces montants, il affirme que son revenu pour la période de mars à octobre 2013 s'élevait à 3'731 fr. 20. En ce qui concerne les charges retenues à son encontre, l'appelant conteste le montant arrêté par le premier juge s'agissant du loyer, alléguant qu'il n'y a pas lieu de tenir compte d'une participation de la compagne et de son enfant à la dépense du loyer d'un débirentier. Par ailleurs, il prend également en compte les impôts et expose que le minimum vital de base du droit des poursuites doit être majoré de 20%. S'agissant de l'intimée, il fait valoir que celle-ci réalise un revenu de 3'500 francs par mois, et non de 2'435 francs, comme retenu par le Président du Tribunal. a) En l'espèce, le premier juge a retenu que l'appelant avait perçu – de mars à octobre 2013 compris – un salaire de l'ordre de 4'179 fr. 60. Pour arrêter ce montant, il s'est basé sur l'avis de taxation de 2012. Or, il ressort de l'avis de taxation de 2013 que l'appelant a perçu un salaire annuel de 37'312 francs et des indemnités de chômage de 3'883 francs, étant précisé que pour les mois de novembre et décembre 2013, l'appelant se trouvait au chômage. Le salaire mensuel s'établit ainsi à 3'731 francs de janvier à octobre 2013 (37'312 francs / 10). C'est donc à tort que le premier juge a retenu un salaire mensuel de 4'179 fr. 60 pour l'appelant. S'agissant du revenu retenu par le Président dès le 1er novembre 2013, il apparaît que l'appelant a perçu, entre le 1er novembre 2013 et le 31 janvier 2015, des indemnités mensuelles de l'ordre de 3'119 fr. 90, ce qui n'est pas contesté. Sa situation personnelle a changé depuis le 1er février 2015, puisqu'il a trouvé un emploi pour lequel il perçoit un revenu mensuel brut de 4'000 francs, versé 13 fois l'an, soit un revenu mensuel net de 3'900 francs environ (4'000 francs - 10% + [3'600 francs / 12]) (cf. contrat de travail [bordereau du 25 février 2015, pièce no 10). b) S'agissant du revenu de l'intimée, le Président du Tribunal s'est également basé sur l'avis de taxation de 2012. Or, selon l'avis de taxation de 2013, l'intimée a, pour l'année 2013, perçu un revenu annuel de 35'890 francs, soit mensuellement 2'990 francs, et non 2'435 francs, comme retenu dans la décision attaquée. c) Lorsqu'il s'agit de fixer la contribution d'entretien durant les mesures protectrices de l'union conjugale ou les mesures provisionnelles, il convient de prendre en considération le fait que le conjoint vit en communauté avec une autre personne. Dans ces circonstances, il n'est pas arbitraire de considérer que son compagnon pourrait participer aux frais communs. La durée du concubinage n'est pas déterminante; sont au contraire pertinents les avantages économiques retirés de la relation. Par ailleurs, pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites, les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être ajoutés au montant de base du droit des poursuites; lorsque des enfants ou des tiers vivent dans le foyer, leur part au coût du logement en est alors déduite. Si la participation du concubin aux charges communes ne doit pas dépasser la moitié du montant de celles-ci, il est toutefois admis que sa participation au loyer peut atteindre 2/3 dans l'hypothèse où il loge des enfants, leur part au coût du logement devant ainsi être prise en compte (cf. TF, arrêt 5A_453/2009 du 9 novembre 2009, consid. 4.2.3). En l'espèce, en tant que la compagne de l'appelant a un enfant – dont elle a la garde – pour lequel il n'est pas contesté qu'elle reçoit une contribution d'entretien, c'est à juste titre que le premier juge a tenu compte de la part au logement de cet enfant. La Cour reviendra en revanche sur le montant retenu par le premier juge. En effet, le Président du Tribunal a appliqué un taux de 30%, alors que,

Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 in casu, il serait plus équitable, au vu notamment de la situation économique des parties, de prendre un taux de 20%, de sorte que la part du loyer de l'enfant de l'amie de l'appelant est arrêtée à 420 francs (20% de 2'100 francs [loyer]). Ainsi, les frais relatifs au logement seront retenus à hauteur de 840 francs (1'680 francs [2'100 francs - 420 francs] / 2), auxquels s'ajoutent les frais relatifs à la place de parc, par 60 francs, soit un total de 900 francs (cf. contrat de bail [dos. 102 2015 64]). d) En relation avec les impôts, le Tribunal fédéral explique que pour fixer la capacité contributive des parties en matière de contributions d'entretien, le juge doit déterminer les ressources et les charges de celles-ci. Si leurs moyens sont limités par rapport aux besoins vitaux, il faut s'en tenir aux charges comprises dans le minimum vital au sens du droit des poursuites, qui doit être en principe garanti au débirentier, sans prendre en considération les impôts courants. En effet, les impôts ne font pas partie des besoins vitaux. En revanche, lorsque la contribution est calculée conformément à la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent et que les conditions financières des parties sont favorables, il faut prendre en considération la charge fiscale (TF, arrêt 5A_302/2011 du 30 septembre 2011, consid. 6.3.1 et les références citées). En l'espèce, au vu de la situation économique peu favorable des époux, il n'y a pas lieu de tenir compte de la charge fiscale. e) En lien avec le minimum vital du droit des poursuites de l'appelant, celui-ci ne sera pas majoré de 20%. En effet, cette majoration forfaitaire – qui ne porte que sur la seule base mensuelle – n'est pas prévue dans le cadre de mesures provisionnelles (cf. TF, arrêt 5A_63/2012 du 20 juin 2012, consid. 4.2.2). Par ailleurs, l'appelant ne démontre pas en quoi le fait de ne pas retenir ces 20% aboutirait en l'occurrence à un résultat choquant. Par conséquent, à l'instar du premier juge, la Cour retiendra la somme de 850 francs. f) Enfin, les frais de véhicule sont comptés si l'usage en est indispensable, par exemple faute de transports publics aux heures de travail ou au lieu de domicile, et ce selon la formule suivante qui inclut tous les frais (RFJ 2003 p. 227, consid. 2e; J.-J. COLLAUD, Le minimum vital élargi du droit de la famille, in RFJ 2005 p. 313 [319 s. et notes 32 et 33]): nombre de km parcourus par jour x nombre de jours de travail par mois (18.83 jours pour un travailleur qui a cinq semaines de vacances annuelles [RFJ 2011 p. 318]) x 0.1 (soit 10 litres/100 km) x prix du litre d'essence + 100 francs pour l'entretien du véhicule, l'assurance et l'impôt. En l'espèce, la Cour ne retiendra pas de frais de déplacement pour la période où l'appelant était au chômage, soit de novembre 2013 à janvier 2015, ces frais étant en revanche retenus à hauteur de 250 francs pour la période précédente (cf. décision querellée, p. 5-6), de même que dès le 1er février 2015, le nouveau lieu de travail de l'appelant se trouvant à E.________ (52 km x 18.83 jours x 0.1 x 1 fr. 50 + 100 francs = 246 fr. 85, arrondis à 250 francs). Il n'en ira pas de même s'agissant du montant réclamé par l'appelant pour sa prime d'assurancemaladie dans son recours du 16 mars 2015 (376 fr. 80); d'une part, seule la prime d'assurancemaladie LAMal peut être retenue et, d'autre part, l'appelant pourrait, au vu de sa situation économique, bénéficier de subsides cantonaux dès 2015, de sorte que sa prime d'assurancemaladie LAMal devrait se monter à 150 francs au maximum. En effet, à teneur de l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 8 novembre 2011 concernant la réduction des primes d'assurance-maladie (ORP; RSF 842.1.13), une demande pour l'année en cours doit être expressément formulée au plus tard le 31 août de la même année. En l'espèce, l'appelant entre à n'en pas douter dans le cercle des

Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 personnes pouvant bénéficier d'une telle subvention, vraisemblablement à hauteur de 56% (art. 6 al. 1 let. c ORP). Etant donné la cotisation de l'appelant pour l'assurance de base qui s'élève à 341 fr. 40 (cf. primes assurance-maladie [dos. 102 2015 64]), il y a lieu de retenir qu'il doit s'acquitter, dès le 1er février 2015 (par souci de simplification et ce afin d'éviter une modification de pension pour le seul mois de janvier 2015 [cf. infra, consid. 5g]), d'une prime résiduelle de 150 francs (341 fr. 40 x 44%). En revanche, s'agissant de l'intimée, il ressort de l'avis de taxation de 2013 que son revenu net annuel est inférieur de peu au montant limite, de sorte qu'avec les ajustements nécessaires à faire lors de l'exercice d'une activité lucrative indépendante (art. 5 al. 1 let. b ORP), il est plus probable qu'elle ne puisse pas bénéficier d'une réduction de prime; la Cour prendra donc en compte la prime retenue par le Président du Tribunal. g) En définitive, l'appelant dispose d'un solde positif, s'agissant de la période comprise entre les 1er mars et 31 octobre 2013, de 1'092 fr. 80 francs (3'731 francs [revenus] - 850 francs [minimum vital] - 900 francs [logement] - 250 francs [frais de déplacement] - 282 fr. 25 [leasing] - 355 fr. 95 [assurance-maladie]), arrondi à 1'093 francs. Du 1er novembre 2013 au 31 janvier 2015, l'appelant dispose d'un solde positif de 732 francs (3'119 fr. 90 [indemnités de chômage] - 850 francs [minimum vital] - 900 francs [logement] - 282 fr. 25 [leasing] - 355 fr. 95 [assurancemaladie]). A partir du 1er février 2015, l'appelant dispose d'un montant de l'ordre de 1'468 francs (3'900 francs [revenus] - 850 francs [minimum vital] - 900 francs [logement] - 282 fr. 25 [leasing] - 150 francs [assurance-maladie] - 250 francs [frais de déplacement]). Quant à l'intimée, dans son appel, l'appelant ne conteste pas en soi les charges retenues pour son épouse. Au vu du dossier, il n'existe aucune raison de s'écarter de l'appréciation du Président du Tribunal, qui ne prête pas le flanc à la critique. L'intimée dispose ainsi – pour la période du 1er mars au 31 octobre 2013 – d'un montant de 663 fr. 80 (2'990 fr. 85 francs [revenus] - 850 francs [minimum vital] - 555 fr. 55 [frais de logement] - 243 fr. 35 [assurance-maladie] - 262 fr .80 [frais de déplacement] - 415 fr. 35 [leasing]), arrondi à 664 francs. Il ressort du dossier que sa situation n'a pas changé depuis, de sorte que le solde positif reste le même pour l'ensemble des périodes. Vu leurs âges respectifs et le nombre d'enfants dans la fratrie, le coût d'entretien de C.________ peut être estimé à 840 francs (1'690 francs [tabelles zurichoises 2015] - 395 francs [soins et éducation] - 335 francs [part au logement zurichois] - 240 francs [25% de déduction valant pour le canton de Fribourg] - 245 francs [allocations familiales] + 369 francs [part au logement fribourgeois]), tandis que celui de D.________ s'élève à 730 francs (1'730 francs [tabelles zurichoises 2015] - 590 francs [soins et éducation] - 335 francs [part au logement zurichois] - 201 francs [25% de déduction valant pour le canton de Fribourg) - 245 francs [allocations familiales] + 369 francs [part au logement fribourgeois]). Compte tenu des revenus respectifs des parties, il se justifie d'astreindre l'appelant à verser une contribution d'entretien mensuelle en faveur de C.________ – pour la période du 1er mars au 31 octobre 2013 – de 520 francs (840 francs x 62% [part en % du disponible de l'appelant par rapport au disponible total des époux] = 520 francs arrondis) et de 450 francs pour D.________ (730 francs x 62% = 450 francs arrondis). Du 1er novembre 2013 au 31 janvier 2015, la contribution devrait être fixée à 440 francs pour C.________ et à 380 francs pour D.________ (732 francs x 100 / [732 francs + 664 francs] = 52% x 840 francs, respectivement x 730 francs). Dans la mesure toutefois où le minimum vital du père (soit 732 francs) est entamé par le total de ces pensions (440 francs + 380 francs = 820 francs), celles-ci

Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 seront réduite à 400 francs en faveur de C.________ et à 330 francs en faveur de D.________. A compter du 1er février 2015, la pension sera fixée à 570 francs en faveur de C.________ et à 500 francs en faveur de D.________ (1'468 francs x 100 / [1'468 francs + 664 francs] = 68% x 840 francs, respectivement x 730 francs). Il s'ensuit l'admission très partielle de l'appel. 6. a) Selon l'art. 106 al. 2 CPC, lorsque, comme en l'espèce, aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont généralement répartis selon le sort de la cause. Toutefois, l'art. 107 al. 1 CPC permet au juge de s'écarter de cette règle et de répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c). Il ne résulte pas de cette disposition qu'il faudrait toujours répartir les frais par moitié dans une procédure matrimoniale: si celle-ci est litigieuse, il est conforme à la volonté du législateur et admissible de répartir les frais en fonction du gain ou de la perte du procès sur les effets accessoires (cf. TF, arrêt 5A_70/2013 du 11 juin 2013, consid. 6). b) En l'espèce, l'appelant a très partiellement gain de cause, dans la mesure où les contributions d'entretien pour les mois de mars 2013 à janvier 2015 ont été réduites, étant précisé qu'elles l'ont été dans une mesure bien moindre que ce qui avait été requis par l'appelant dans ses conclusions. En revanche, elles ont été augmentées à partir du 1er février 2015. Dans ces conditions, il se justifie de prévoir, sous réserve de l'assistance judiciaire, que l'appelant supportera les 2/3 des frais d'appel, l'intimée devant assumer le solde par 1/3. Les frais judiciaires dus à l'Etat pour la procédure d'appel sont fixés forfaitairement (art. 95 al. 2 let. b CPC) à 1'200 francs. Vu la nature, la difficulté et l'ampleur de la procédure, le travail nécessaire de l'avocat, l'intérêt et la situation économique des parties, les dépens de chaque partie pour l'instance d'appel sont fixés globalement (art. 105 al. 2 et 96 CPC; art. 64 al. 1 let. e et 63 al. 2 RJ) à 1'200 francs, débours compris, mais TVA en sus. Dès lors, l'appelant devant supporter les 2/3 des dépens de l'intimée (soit 800 francs) et l'intimée devant prendre en charge le 1/3 de ceux de son époux (soit 400 francs), l'appelant sera astreint, après compensation, à verser à ce titre à l'intimée la somme de 400 francs, TVA par 32 francs en sus (8% de 400 francs). c) La décision de première instance n'étant pas finale, c'est à juste titre que les frais y relatifs ont été réservés (art. 104 al. 3 CPC); il n'y a donc pas lieu de faire application de l'art. 318 al. 3 CPC. (dispositif page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 la Cour arrête: I. L’appel est partiellement admis. Partant, le chiffre 5 du dispositif de la décision rendue le 31 octobre 2014 par le Président du Tribunal civil de la Broye est réformé pour prendre la teneur suivante : « 5. A.________ contribuera à l’entretien de chacun de ses enfants par le versement des pensions alimentaires mensuelles suivantes, les allocations familiales étant payables en sus : De mars 2013 à octobre 2013 : - Pour C.________ : 520 francs - Pour D.________ : 450 francs Du 1er novembre 2013 au 31 janvier 2015 : - Pour C.________ : 400 francs - Pour D.________ : 330 francs Dès le 1er février 2015 : - Pour C.________ : 570 francs - Pour D.________ : 500 francs Les pensions alimentaires sont payables d’avance, le 1er de chaque mois, et portent intérêt à 5% l’an dès chaque échéance. « Pour le surplus, les autres chiffres de ce dispositif sont confirmés. II. Les frais d’appel sont mis à la charge de A.________ à concurrence des 2/3, le solde par 1/3 étant supporté par B.________, sous réserve de l’assistance judiciaire ; ils comprennent les frais judiciaires dus à l’Etat pour l’appel, fixés à 1’200 francs. III. A.________ est reconnu devoir à B.________ à titre de dépens pour l’appel, après compensation, un montant de 432 francs (400 francs + TVA par 32 francs). IV. Communication.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 12 mai 2015/jlo/sze Le Président La Greffière-rapporteure .

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