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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 05.05.2015 101 2014 275

5 mai 2015·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·7,695 mots·~38 min·9

Résumé

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Berufung/Beschwerde gegen vorsorgliche Massnahmen (Art. 308 Abs. 1 lit. b und 319 lit. a ZPO)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2014 275 Arrêt du 5 mai 2015 Ie Cour d’appel civil Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Roland Henninger, Dina Beti Greffière-rapporteure: Séverine Zehnder Parties A.________, requérante et recourante, représentée par Me Danièle Mooser, avocate contre B.________, intimé, représenté par Me Paolo Ghidoni, avocat Objet Mesures provisionnelles – pensions en faveur des enfants et de l'épouse, provisio ad litem Appel du 14 novembre 2014 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Sarine du 13 octobre 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 14 considérant en fait A. A.________, née en 1969, et B.________, né en 1965, se sont mariés en 1993. Deux enfants sont issus de cette union, soit C.________, né en 1996, et D.________, né en 1998. B. Les époux vivent séparés depuis le 1er juin 2014. Par décision du 13 octobre 2014, le Président du Tribunal civil de la Sarine (ci-après: le Président du Tribunal) a prononcé des mesures provisionnelles dans le cadre de la procédure en divorce qui les oppose. Il a notamment astreint B.________ à contribuer à l'entretien de sa famille par le versement, allocations familiales en sus, d'une pension mensuelle de 900 francs en faveur de C.________ et de 1'650 francs en faveur de D.________ du 1er juin au 31 août 2014, pensions qui s'élèveront, dès le 1er septembre 2014, à 900 francs par mois et par enfant, allocations familiales en sus. L'époux a également été astreint à verser à son épouse une pension mensuelle de 750 francs du 1er juin au 31 août 2014, toute pension étant supprimée à compter du 1er septembre 2014. La requête de l'épouse tendant au versement d'une provisio ad litem par B.________ a en outre été rejetée. C. Le 14 novembre 2014, par l'intermédiaire de sa précédente mandataire, Me E.________, A.________ a interjeté appel à l'encontre de la décision précitée, concluant à ce que son époux contribue à l'entretien de C.________ par le versement d'une pension mensuelle de 1'550 francs du 1er juin au 31 août 2014 et de 1'400 francs dès le 1er septembre 2014, à l'entretien de D.________ par le versement d'une pension de 1'650 francs par mois du 1er juin au 31 août 2014, de 1'400 francs du 1er septembre 2014 au 30 juin 2016 et de 1'500 francs dès le 1er juillet 2016. Elle a également conclu à ce que la pension en sa faveur s'élève à 1'100 francs du 1er juin au 31 août 2014, à 500 francs dès le 1er septembre 2014 et à 1'100 francs dès la fin de la formation professionnelle de C.________. Enfin, l'épouse a conclu au versement d'une provisio ad litem de 4'000 francs pour la procédure de mesures provisionnelles. B.________ a déposé sa réponse par mémoire du 10 décembre 2014, concluant au rejet de l'appel. D. Par courrier remis à la poste le 16 décembre 2014, C.________ a confirmé à la Cour être au courant de la procédure opposant ses parents, être d'accord avec les conclusions prises par sa mère à son égard et consentir à ce que cette dernière entreprenne les démarches y relatives et le représente en justice. E. Par courrier du 16 janvier 2015, Me Danièle Mooser, nouvellement mandatée par l'épouse, a introduit des faits nouveaux relatifs à la situation de l'époux, en ce sens que, la villa familiale ayant été vendue, ce dernier s'installera dans un appartement à F.________, ce qui impliquera une réduction de ses frais de déplacements professionnels. B.________ s'est déterminé par courrier du 9 février 2015, en produisant son nouveau contrat de bail.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 14 en droit 1. a) L'appel est recevable notamment contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse soit supérieure à 10'000 francs (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles durant une procédure de divorce (art. 271 CPC par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire de la recourante le 4 novembre 2014. Déposé le 14 novembre 2014, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu le montant des contributions d'entretien requises et (en partie) contestées par l'époux en première instance, la valeur litigieuse en appel est clairement supérieure à 10'000 francs (cf. Message, in FF 2006 6841 [6978]). Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. b) Le 15 décembre 2014, C.________, devenu majeur en cours de procédure, a signé un document à teneur duquel il informe la Cour être au courant de la procédure opposant ses parents, être d'accord avec les conclusions prises à son égard dans le mémoire d'appel et consentir à ce que sa mère entreprenne toutes les démarches nécessaires et le représente en justice. On doit en conclure qu'il a donné procuration à sa mère s'agissant des pensions postérieures à son accès à la majorité (ATF 129 III 55; TF, arrêt 5A_237/2013 du 29 août 2013, consid. 1), de sorte que le grief de l'intimé à cet égard (réponse, p. 6) est devenu sans objet. c) La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles durant une procédure de divorce (art. 271 let. a et 276 al. 1 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant d'une question relative à des enfants mineurs, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). A contrario, cela signifie que la question de la pension entre époux est régie par le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC); il semble en aller de même s'agissant des aliments en faveur d'un enfant majeur (ATF 139 III 368, consid. 3.1 et 3.4). De plus, l'interdiction de la reformatio in pejus est applicable en procédure de recours (ATF 129 III 417/JdT 2004 I 115, consid. 2.1; F. HOHL, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 1907), ce d'autant qu'en cas de procédure sommaire, l'appel joint est irrecevable (art. 314 al. 2 CPC). d) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). e) Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que toutes les pièces nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. f) Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne peuvent être pris en compte qu'à la double condition (TF, arrêt 5A_592/2011 du 31 janvier 2012, consid. 4.1) qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). En matière de mesures provisionnelles avant divorce, la maxime inquisitoire est applicable (art. 55 al. 2, 271 let. a, 272 et 296 al. 1 CPC s'agissant des questions relatives aux enfants). Selon la jurisprudence, le juge a le devoir d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui

Tribunal cantonal TC Page 4 de 14 peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves. Il n'est lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis, ni par les moyens de preuve invoqués par les parties; il ordonne d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents. Cette obligation du juge d'établir d'office les faits n'est cependant pas sans limite. En effet, la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (cf. ATF 128 III 411, consid. 3.2.1; TF, arrêt 5A_31/2014 du 11 juillet 2014, consid. 3.3). En l'espèce, dans son mémoire du 14 novembre 2014, A.________ fait nouvellement valoir que son époux perçoit un revenu de son activité accessoire de responsable web du site internet des juniors de G.________ ainsi que pour le Tournoi H.________, à savoir un montant total de 1'600 francs par année (2 x 500 francs + 600 francs), soit 133 fr. 35 par mois (appel, p. 4). B.________, dans sa réponse, allègue que ces faits, connus de son épouse, auraient pu être invoqués en première instance. Il précise cependant en substance que les montants perçus en tant que président du Tournoi H.________ constituent des remboursements pour l'acquisition de matériel, et non des revenus. Enfin, il ajoute que le défraiement forfaitaire de 1'000 francs par an est purement symbolique et ne couvre de loin pas les prestations fournies (réponse, p. 5). Ce faisant, A.________ allègue pour la première fois en appel ces revenus supplémentaires, alors qu'elle devait – ou aurait dû – savoir que son époux percevait des montants de par ses activités au sein du club de G.________, lesquels étaient bonifiés sur le compte privé ouvert auprès du I.________ et libellé aux noms des deux époux déjà pendant le mariage et avant l'ouverture d'action (bordereau de l'appel, pièces nos 103-105). Il est dès lors incompréhensible que la recourante n'ait allégué, respectivement produit les pièces y afférentes qu'au stade de l'appel, alors qu'elle aurait pu, moyennant la diligence que l'on peut raisonnablement attendre des parties, le faire bien avant. Partant, l'allégation des revenus supplémentaires précités et les pièces produites à leur appui sont irrecevables, sans qu'il faille en examiner la nature et la quotité. En revanche, les faits nouveaux allégués par l'épouse en lien avec le déménagement de B.________ au mois de janvier 2015 (cf. courrier de Me Danièle Mooser du 16 janvier 2015) sont recevables. g) Vu les montants contestés en appel et la durée en l'état indéterminée des mesures prononcées, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral est manifestement supérieure à 30'000 francs (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. La recourante s'en prend tant aux contributions d'entretien fixées en faveur de ses enfants qu'à celle due pour son propre entretien. 3. a) aa) Au chapitre des charges de l'époux, le premier juge a retenu un montant de 1'878 fr. 85 pour les frais liés au logement familial (décision querellée, p. 8). Dans un premier grief, la recourante fait valoir que les frais liés à la maison ne sont pas de 1'878 fr. 85 par mois, mais de l'ordre de 1700 francs (soit 904 fr. 40 d'intérêts hypothécaires, 366 fr. 65 d'amortissement, 59 fr. 90 d'assurance-RC ménage, 36 fr. 65 d'eau et épuration, 21 francs à titre de prime ECAB, 306 fr. 25 pour le mazout et 16 fr. 65 pour le ramoneur), dès lors que, la maison ayant été vendue pour le terme du 30 janvier 2015, les charges liées aux abonnements service chaudière et porte garage n'entrent plus en considération, de même que la contribution immobilière 2014, d'ores et déjà

Tribunal cantonal TC Page 5 de 14 acquittée (appel, p. 3). Dans sa réponse, l'intimé conteste en substance les chiffres avancés par son épouse, en particulier le montant de l'amortissement qu'il fixe à 433 fr. 35 (5'200 francs / 12), exposant que les charges retenues dans la décision attaquée constituent une moyenne et que la recourante n'a pas établi que le calcul aurait été effectué de manière erronée (réponse, p. 2-3). bb) Sur la base des pièces produites en première instance (bordereau du 5 septembre 2014, pièces nos 3-20), le calcul effectué par le premier juge (24'670 fr. 30 - 2'124 francs = 22'546 francs / 12 = 1'878 fr. 85) ne prête pas le flanc à la critique, que certaines charges aient été acquittées durant la vie commune ou ultérieurement. Il s'agit en effet d'une moyenne et la prise en compte de tous les postes y relatifs paraît justifiée. Par ailleurs, le montant de l'amortissement est effectivement de 433 fr. 35 (5'200 francs / 12), et non de 366 fr. 65, comme soutenu à tort par la recourante. Le grief de l'épouse est dès lors infondé et les charges de logement retenues seront confirmées. Il n'en demeure pas moins qu'à compter du 1er février 2015, lesdites charges ne s'élèveront plus qu'à 1'700 francs par mois (cf. contrat de bail produit le 10 février 2015). En effet, suite à la vente de la villa familiale, l'époux a trouvé un appartement à F.________, fait nouveau dont il y a lieu de tenir compte (cf. art. 317 al. 1 CPC). b) Dans un second grief, A.________ reproche au premier juge d'avoir retenu à charge de son époux des frais de repas, alors que selon l'art. 43 al. 1 let. b O-OPers (RS 172.220.111.31), les frais supplémentaires déboursés pour les repas pris en dehors du lieu de domicile donnent lieu au versement d'un forfait de 27 fr. 50 pour le repas de midi ou celui du soir, si bien qu'une charge supplémentaire y relative de 220 francs ne se justifie pas (appel, p. 3). Il est exact qu'à teneur de la disposition précitée, un forfait de 27 fr. 50 est octroyé à l'employé pour ses repas (midi ou soir) pris en dehors du lieu de domicile ou du lieu de travail. Cela étant, le deuxième alinéa de cette même disposition précise que l'instance compétente peut – et non doit – rembourser les frais déboursés pour des repas pris au lieu de travail pour des raisons de service sur la base de ces forfaits. C'est dès lors à juste titre que B.________ soutient que ces repas ne sont remboursés sur la base du forfait précédemment indiqué que pour autant qu'ils aient été pris dans l'intérêt du service (réponse, p. 3; bordereau de la réponse, pièce no 4), ce qui n'est pas le cas en ce qui le concerne. Dans ces conditions, le montant mensuel de 220 francs retenu dans les charges de l'époux – correspondant à un coût de 11 francs par repas, ce qui n'est nullement excessif – sera confirmé et l'appel rejeté sur ce point. c) aa) La recourante conteste encore le montant des frais de déplacement imputés à son époux, les chiffrant à 255 francs (80 km x 5 jours x 45 semaines / 12 mois x 0.1 l/km x 1 fr. 70) – et non à 372 francs –, dans la mesure où celui-ci a 7 semaines de vacances par année et que rien ne justifie de retenir 100 francs pour l'entretien du véhicule alors que l'intégralité du leasing a été prise en compte, ce d'autant moins que ce montant n'a pas été retenu en ce qui la concerne (appel, p. 3). L'intimé précise pour sa part que les vacances sont limitées à un maximum de 5 semaines par an, la solution accordant 7 semaines par année ayant été abandonnée par la Confédération. Il ajoute en substance que les frais ont en tous les cas été sous-évalués et qu'au final, la décision est cohérente, ce d'autant qu'en quittant la commune de J.________ suite à la vente de la maison, il perdra l'indemnité relative à l'occupation d'un siège au sein de la commission d'aménagement (réponse, p. 4). bb) Les frais de voiture comprennent les assurances, les impôts, le carburant, l'entretien, la place de parc absolument nécessaire au domicile pour autant qu'elle ne soit pas comprise dans le loyer ou au lieu de travail, le leasing pour autant que le montant soit raisonnable et régulièrement

Tribunal cantonal TC Page 6 de 14 versé, mais non l'amortissement (RFJ 2011 p. 299 [317]; cf. ég. RFJ 2003 p. 230 et RFJ 2005 p. 313 [319 s.]). En l'espèce, le montant de 372 francs retenu dans la décision attaquée se compose de tous ces éléments, excepté la charge de leasing. Le premier juge n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que 40 kilomètres séparaient le lieu de domicile, J.________, au lieu de travail, K.________, distance conforme à celle obtenue en se basant sur le site internet du TCS (qui fait précisément état de 42 kilomètres; http://www.tcs.ch/fr/auto-mobilite/inforoute/itineraireset-plans.php). Cela étant, la recourante se méprend lorsqu'elle soutient que dans la mesure où la prime de leasing est admise dans son intégralité, il ne se justifie pas d'ajouter un forfait supplémentaire de 100 francs pour l'entretien. Selon la jurisprudence, le leasing d'un véhicule nécessaire professionnellement peut être comptabilisé à hauteur d'un montant raisonnable n'incluant pas la part d'amortissement (TF, arrêt 5P.423/2004 du 27 mai 2005, consid. 2.5; cf. ég. F. BASTONS BULLETTI, L'entretien après divorce: méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77 [86 et note 51]). En d'autres termes, la prise en compte d'une partie seulement de la prime de leasing – en lieu et place de la prime en entier – ne se justifie que par rapport à l'amortissement du véhicule, et non par rapport aux frais d'entretien. En outre, le forfait de 100 francs inclut non seulement l'entretien du véhicule, mais également l'assurance et l'impôt (RFJ 2003 p. 227 [230]). Partant, les frais de voiture de l'époux doivent être fixés à 355 francs (80 km x 18.83 jours de travail par mois [pour un travailleur qui a cinq semaines de vacances annuelles; RFJ 2011 p. 318] x 0.1 [10 litres au 100 km] x 1 fr. 70 [prix du litre d'essence] + 100 francs = 356 fr. 10, arrondis à 355 francs). S'y ajoute la charge de leasing par 275 fr. 20, dont le montant raisonnable, vu la valeur à neuf d'un tel véhicule, ne doit pas inclure l'amortissement. A compter du 1er février 2015, compte tenu de la distance moins élevée – depuis son nouveau domicile de F.________ – qui le sépare de son lieu de travail, les frais de voiture de B.________ seront réduits à 280 francs (56 km x 18.83 x 0.1 x 1 fr. 70 + 100 francs = 279 fr. 25, arrondis à 280 francs), auxquels s'ajoute la charge de leasing. En ce qui concerne la recourante, quand bien même, vu son domicile et son lieu de travail, un véhicule ne lui est pas indispensable sur le plan professionnel, sa nécessité sur le plan personnel n'est pas contestée (cf. TF, arrêt 5A_703/2011 du 12 mars 2012, consid. 4.2, qui a considéré que même si une voiture n'était pas indispensable à l'époux pour l'acquisition de son revenu, ce constat n'avait pas pour conséquence, en présence d'une situation financière suffisamment favorable, d'exclure nécessairement la prise en considération de frais de déplacement pour les activités ménagères ou de loisirs, à tout le moins un tel raisonnement n'était pas arbitraire), ne serait-ce que pour assumer les nombreux déplacements engendrés par l'état de santé de leur fils D.________. Dans ces conditions, le premier juge n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant dans les charges de la recourante le montant de 100 francs allégué par cette dernière (requête, p. 5), sans qu'il se justifie toutefois d'ajouter un montant supplémentaire de 100 francs pour l'entretien, l'impôt et l'assurance du véhicule, frais que A.________ n'a d'ailleurs jamais allégués. Sa situation n'est au demeurant pas comparable à celle de son époux. 4. a) La recourante reproche encore au premier juge d'avoir sous-évalué le coût d'entretien effectif des enfants. Elle allègue en substance que si le premier juge avait utilisé la méthode des Tabelles zurichoises ou celle des pourcentages, les pensions dues en faveur de C.________ et D.________ auraient été bien supérieures aux montants retenus dans la décision querellée. Elle ajoute que si le Président du Tribunal pouvait certes choisir la méthode du minimum vital, il ne http://www.tcs.ch/fr/auto-mobilite/inforoute/itineraires-et-plans.php http://www.tcs.ch/fr/auto-mobilite/inforoute/itineraires-et-plans.php

Tribunal cantonal TC Page 7 de 14 devait pas prendre en compte le seul minimum vital LP d'un enfant de plus de 10 ans, soit 600 francs par mois, alors que C.________ est majeur avec des besoins accrus, compte tenu de son activité sportive, et que D.________ a 16 ans avec des besoins allant au-delà de ceux d'un enfant de plus de 10 ans, compte tenu de sa maladie. Elle affirme enfin que quoi qu'il en soit, les pensions requises en faveur des enfants et d'elle-même paraissent correspondre à la réalité et doivent être accordée (appel, p. 4-5). Dans sa réponse, B.________ s'en remet en substance à la décision attaquée, relevant notamment que si les contributions d'entretien augmentent, son minimum vital sera entamé et qu'il faut laisser à sa disposition une partie de son revenu pour couvrir les frais d'entretien extraordinaires de D.________. Pour ce qui concerne C.________, il conteste en particulier les frais supplémentaires liés à l'alimentation et aux besoins en calories, de même que les frais de déplacement engendrés par son activité sportive. En définitive, il soutient que la méthode de calcul adoptée dans la décision querellée, qui prend en compte les spécificités de chaque enfant, soit ses frais de santé pour D.________ et ses activités sportives pour C.________, ne souffre aucune critique raisonnable et que l'appel sur ce point est insuffisamment motivé (réponse, p. 6-9). b) Selon l'art. 285 al. 1 CC, applicable en vertu du renvoi de l'art. 176 al. 3 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres (ATF 134 III 337, consid. 2.2.2). Celui des parents dont la capacité financière est supérieure est par ailleurs tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature (TF, arrêt 5A_329/2014 du 28 août 2014, consid. 4.1.2). De plus, les enfants ont le droit de recevoir une éducation et de bénéficier d'un niveau de vie qui corresponde à la situation des parents; leurs besoins doivent donc également être calculés de manière plus large lorsque les parents bénéficient d'un niveau de vie plus élevé (TF, arrêt 5A_680/2014 du 21 novembre 2014, consid. 6.1). En outre, conformément à l'art. 277 al. 2 CC, l'obligation d'entretien des parents dure au-delà de la majorité de l'enfant, pour autant que les circonstances permettent de l'exiger d'eux, si, à ce moment-là, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée et s'il achève celle-ci dans des délais normaux. Enfin, il faut rappeler qu'en matière de fixation de contributions d'entretien, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 127 III 136, consid. 3; TF; arrêt 5A_680/2014 du 21 novembre 2014, consid. 6.1). La loi ne prescrit pas de méthode pour établir l'étendue de la contribution d'entretien et laisse à l'appréciation du juge si la contribution d'entretien doit être calculée de manière concrète – de préférence en cas de revenus supérieurs à la moyenne – ou de manière abstraite. La jurisprudence fédérale admet que les tribunaux cantonaux appliquent, pour l'évaluation des besoins de l'enfant, des tabelles préétablies ou la méthode des pourcents, tant que les ajustements nécessaires au cas particulier sont effectués (TF, arrêt 5C.106/2004 du 5 juillet 2004, consid. 2). Le coût d'entretien de C.________ et D.________ a été calculé selon la méthode du minimum vital du droit de la famille. Le minimum vital de l'enfant comprend au moins le montant de base selon les directives LP, auquel s'ajoutent les autres dépenses nécessaires, soit la prime de caissemaladie, la part au coût du logement et les autres frais nécessaires aux soins et à l'éducation (par exemple frais de garde, transports publics, écolage). Si les moyens le permettent, l'on y ajoute des

Tribunal cantonal TC Page 8 de 14 dépenses non strictement nécessaires ou l'on augmente le minimum vital jusqu'à 20 % pour tenir compte de la charge financière pour le parent gardien. Plus l'enfant est âgé, plus l'élargissement jusqu'à 20 % se justifie, du moins si les parents ont un revenu élevé (F. BASTONS BULLETTI, op. cit., in SJ 2007 II 77 [102 s.]). Les Tabelles zurichoises, elles, fixent un montant, établi sur des bases statistiques, pour les divers postes de l'entretien, soit la nourriture, l'habillement, le logement ainsi que les autres coûts et donnent une estimation du coût du travail lié aux soins et à l'éducation. Enfin, elles déterminent le coût d'entretien de l'enfant en distinguant l'âge de celui-ci et le nombre d'enfants dans la fratrie (A. LEUBA/F. BASTONS BULLETTI, Atelier sur la contribution d'entretien de l'enfant dans le cadre du divorce, in Enfant et divorce, 2006, p. 131). La méthode des pourcentages consiste quant à elle à calculer la contribution pour enfant par un pourcentage, variable selon le nombre d'enfants, du revenu net du débirentier hors allocations familiales. Elle n'est adéquate que si le revenu des parents est dans la moyenne, c'est-à-dire se situe entre 4'000 francs et 5'200 francs (entre 3'500 et 4'500 francs en 1993, ATF 116 II 110, consid. 3a). S'il est plus élevé ou plus faible, elle conduit souvent à une contribution trop élevée ou trop faible (F. BASTONS BULLETTI, op. cit., in SJ 2007 II 77 [108]). Par ailleurs, cette méthode ne pondère pas les facteurs prescrits par la loi, puisqu'elle ne prend pas en compte, à tout le moins en principe, les besoins des enfants et est imprécise au sujet des revenus à prendre en compte (CR CC I-PERRIN, n. 22 ad art. 285). Enfin, elle n'est pas adaptée au cas où les deux parents réalisent des revenus comparables (F. BASTONS BULLETTI, loc. cit.). Elle peut cependant être utilisée pour apprécier le résultat obtenu par d'autres méthodes. c) Quand bien même la situation qui prévaut à ce jour peut paraître critiquable sous certains angles, rien ne justifie de remettre en question la méthode de calcul choisie par un juge, pour autant qu'elle prenne en considération les critères adéquats. En l'espèce, sauf à mettre en avant les montants plus élevés des pensions obtenus au moyen de la méthode des Tabelles zurichoises, la recourante ne critique pas davantage le calcul du premier juge, hormis pour ce qui a trait au montant du minimum vital. La Cour s'en tiendra donc à la méthode préconisée par le Président du Tribunal, dont le calcul ne prête pas le flanc à la critique, excepté s'agissant du montant de base, qui doit être fixé à 720 francs, soit 600 francs augmenté de 20 %, pour tenir compte des dépenses non strictement nécessaires, de l'âge de l'enfant et de la situation financière aisée des parties (cf. supra, consid. 4b). Ainsi, le coût d'entretien de C.________ peut être estimé à 1'273 fr. 85 (720 francs [MV] + 319 fr. 50 [part au logement] + 134 fr. 35 [assurance-maladie] + 100 francs [frais liés aux activités sportives]). S'agissant de son besoin particulier en calories, le montant allégué de 500 francs par mois paraît surestimé et n'est pas étayé en suffisance, de sorte qu'il n'en sera pas tenu compte. Après déduction des allocations familiales (305 francs dès 16 ans révolus) et employeur (75 francs), le montant à charge des parents se monte à 893 fr. 85 par mois (1'273 fr. 85 - 380 francs). Quant à D.________, son coût d'entretien peut être fixé à 2'068 francs (720 francs [MV] + 319 fr. 50 [part au logement] + 134 fr. 35 [assurance-maladie] + 894 fr. 15 [frais médicaux]). Déduction faite des allocations familiales par 380 francs, le montant à charge des parents s'élève à 1'688 francs. Dès la vie séparée, soit du 1er juin 2014, et jusqu'au 31 août 2014, il appartient à B.________ d'assumer seul le coût d'entretien des enfants, la situation de la mère étant déficitaire (cf. décision querellée, p. 8). La pension mensuelle due en faveur de C.________ sera dès lors maintenue à 900 francs, tandis que celle en faveur de D.________ sera augmentée à 1'700 francs. Il s'ensuit l'admission très partielle de l'appel sur ce point.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 14 d) A compter du 1er septembre 2014, dès lors que A.________ a un disponible de 2'904 fr. 75 (cf. décision querellée, p. 9), le coût d'entretien assumé par chaque parent doit être nouvellement réparti. Quant à B.________, il a un disponible de 3'858 francs, supérieur de 17 francs à celui retenu dans la décision attaquée (p. 8) et dû à la différence relative aux frais de véhicule, qui doivent être fixés à 355 francs, en lieu et place de 372 francs (cf. supra, consid. 3c). Cette différence, bien que minime, sera prise en considération pour le calcul de la part d'entretien de l'enfant que doit prendre en charge chaque parent, sans toutefois, comme on le verra ci-après, qu'elle ait une réelle incidence sur celle-ci. Dès cette date, le coût d'entretien de C.________ passe à 1'519 fr. 50, eu égard à l'augmentation de sa prime d'assurance-maladie (380 francs au lieu de 134 fr. 35). Après déduction des allocations familiales et employeur, soit 440 francs par enfant (380 francs + 60 francs), le montant à charge des parents pour C.________ peut être fixé à 1'079 fr. 50, arrondi à 1'100 francs, tandis que celui pour D.________ ascende à 1'628 francs (2'068 francs - 440 francs), arrondi à 1'650 francs. Compte tenu des disponibles respectifs de chaque parent et, partant, de la part d'entretien qui leur incombe – soit 57.05 % pour le père (3'858 francs x 100 / 6'762 fr. 75 [3'858 francs + 2'904 fr. 75]) et 42.95 % pour la mère –, les pensions de 900 francs par enfant fixées dans la décision attaquée, qui dépassent globalement le montant qui devrait être mis à la charge du père (57.05 % de 2'750 francs [1'100 francs + 1'650 francs]), seront confirmées. Dès le 1er février 2015, les charges de logement ainsi que les frais de véhicule de B.________ diminuent (1'700 francs pour le loyer [cf. supra, consid. 3a/bb] et 280 francs pour les frais de véhicule [cf. supra, consid. 3c/bb]), de sorte que son disponible s'élève à 4'111 fr. 85 (8'312 fr. 50 [revenus] - 1'700 francs [loyer] - 395 fr. 45 [AM] - 130 francs [place de parc] - 280 francs [frais de véhicule] - 220 francs [frais de repas] - 275 fr. 20 [leasing] - 1'200 francs [MV]; cf. décision querellée, p. 8). Par conséquent, il devrait contribuer à l'entretien de ses enfants par le versement d'un montant correspondant à 58.6 % de leur coût d'entretien (4'111 fr. 85 x 100 / 7'016 fr. 60 [4'111 fr. 85 + 2'904 fr. 75]), soit 644 fr. 60 en faveur de C.________ et 966 fr. 90 en faveur de D.________. Dans ces conditions, les pensions fixées par le premier juge, plus élevées globalement et correspondant aux montants offerts par le père, seront une nouvelle fois confirmées. Il s'ensuit le rejet de l'appel sur ce point. S'agissant de C.________, il est précisé que nul ne conteste que cet enfant, majeur depuis peu, se trouve encore en formation, qu'il achèvera à première vue dans un délai normal, ni que son père a les moyens de lui apporter un soutien financier au-delà de la majorité. e) Il se justifie d'autant moins de remettre en cause la méthode de calcul adoptée par le premier juge qu'elle aboutit à un résultat même supérieur à celui obtenu au moyen des Tabelles zurichoises. En effet, à teneur desdites tabelles, les deux enfants génèrent des coûts respectifs (à noter que ceux-ci n'ont pas été réduits de 25 % comme il est d'usage de le faire dans le canton de Fribourg et que le montant des tabelles comprend, dans le poste "weitere Kosten", notamment les coûts générés par une activité sportive ainsi que les coûts médicaux non couverts par l'assurancemaladie) de l'ordre de 1'225 francs (1860 francs - 265 francs [soins et éducation] - 310 francs [part au loyer zurichois] + 319 fr. 50 [loyer réel] - 380 francs [AF]) pour la période du 1er juin au 31 août 2014, respectivement de 1'410 francs pour C.________ (1'860 francs - 265 francs - 310 francs + 319 fr. 50 + 245 fr. 65 [différence entre la nouvelle prime d'assurance-maladie par 380 francs et celle due jusqu'alors, par 134 fr. 35, déjà comprise dans le montant global de 1'860 francs] -

Tribunal cantonal TC Page 10 de 14 440 francs [AF]) et de 1'165 francs pour D.________ (1'860 francs - 265 francs - 310 francs + 319 fr. 50 - 440 francs [AF]) à compter du 1er septembre 2014. Le coût total des enfants s'établit donc à 2'450 francs du 1er juin au 31 août 2014, de sorte que les pensions allouées, à concurrence d'un montant global de 2'600 francs (900 francs + 1'700 francs), sont supérieures. Du 1er septembre 2014 au 31 janvier 2015, le coût total s'établit à 2'575 francs, si bien que les pensions devraient ascender à un montant de 1'470 francs (804 francs [57.05 % de 1'410 francs] + 664 francs [57.05 % de 1'165 francs]), inférieur à celui obtenu (soit 1'800 francs). Il en va de même dès le 1er février 2015, période pour laquelle les pensions auraient dû être fixées à un montant total de 1'509 francs (826 francs [58.6 % de 1'410 francs] + 683 francs [58.6 % de 1'165 francs]), à nouveau inférieur aux montants retenus et offerts par le père, qui permettent, s'agissant de D.________ en particulier, de tenir compte d'une partie de ses frais médicaux. 5. a) Après déduction des contributions dues en faveur de ses enfants, B.________ dispose encore d'un solde de 1'258 francs du 1er juin au 31 août 2014 (3'858 francs - 900 francs - 1'700 francs), de 2'058 francs du 1er septembre 2014 au 31 janvier 2015 (3'858 francs - 900 francs - 900 francs) et de 2'311 fr. 85 à compter du 1er février 2015 (4'111 fr. 85 - 900 francs - 900 francs). Quant à la recourante, elle a un déficit, du 1er juin au 31 août 2014, de 132 fr. 10; à compter du 1er septembre 2014, après déduction du coût d'entretien de ses fils à sa charge, elle dispose d'un solde mensuel de 1'954 fr. 75 (2'904 fr. 75 - 200 francs [1'100 francs - 900 francs] - 750 francs [1'650 francs - 900 francs]). b) Un partage des soldes par moitié aboutirait à une pension en faveur de l'épouse arrondie à 700 francs (1'258 francs - 132 fr. 10 = 1'125 fr. 90 / 2 = 562 fr. 95 + 132 fr. 10 = 695 fr. 05) pour la période courant du 1er juin au 31 août 2014. Dans la mesure où seule cette dernière a recouru et eu égard au principe de l'interdiction de la reformatio in pejus, le montant fixé par le premier juge, à concurrence de 750 francs, sera confirmé. En effet, rien ne justifie de s'écarter du principe du partage des soldes par moitié, comme le voudrait la recourante, qui soutient en substance que le père n'exerce pas son droit de visite usuel – et partant, s'investit dans une moindre mesure – et qu'elle-même assume non seulement en partie l'entretien des enfants financièrement, mais surtout, seule, leur entretien en nature (appel, p. 6). D'après l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, applicable en vertu du renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC, régissant les mesures provisionnelles, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre en application des principes dégagés par la jurisprudence à propos de l'art. 163 al. 1 CC. Tant que dure le mariage, les conjoints doivent donc contribuer, chacun selon ses facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Chaque époux a le droit de participer de manière identique au train de vie antérieur (ATF 119 II 314, consid. 4b/aa), la fixation de la contribution d'entretien ne devant pas anticiper sur la liquidation du régime matrimonial. La méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent est considérée comme conforme au droit fédéral, en cas de situation financière moyenne et tant que dure le mariage (TF, arrêt 5A_287/2012 du 14 août 2012, consid. 3.2.3), pour autant qu'elle n'ait pas pour effet de faire bénéficier l'intéressé d'un niveau de vie supérieur à celui mené par le couple durant la vie commune (TF, arrêts 5A_56/2011 du 25 août 2011, consid. 3.4.2 et 5A_350/2008 du 3 novembre 2008, consid. 4.1) ou que des circonstances importantes ne justifient de s'en écarter. En cas de situation financière favorable, il convient plutôt de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien des conditions de vie antérieures, le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constituant la limite supérieure du droit à l'entretien (TF, arrêt 5A_11/2014 du 3 juillet 2014, consid. 4.3.1.1).

Tribunal cantonal TC Page 11 de 14 Au préalable, il convient de souligner que le juge des mesures protectrices ne doit pas trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, notamment celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint (ATF 137 III 385, consid. 3.1). En outre, il faut rappeler qu'en matière de fixation de contributions d'entretien, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 127 III 136 consid. 3; TF; arrêt 5A_680/2014 du 21 novembre 2014, consid. 6.1). Pour le reste, la recourante se contente d'exposer sa propre appréciation de la situation, mais ne démontre pas que le premier juge aurait appliqué faussement le droit fédéral ou violé le large pouvoir d'appréciation dont il dispose en choisissant la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent. Elle n'allègue d'ailleurs pas, ni a fortiori ne démontre que son époux aurait du fait de la décision entreprise un niveau de vie supérieur à celui que le couple menait durant la vie commune, respectivement que le montant de la contribution allouée ne lui permettrait pas de maintenir le niveau de vie qui était le sien durant la vie commune ou, à tout le moins, un niveau de vie équivalent à celui de son mari. Au demeurant, la recourante n'indique même pas à quelle autre méthode de calcul le Président du Tribunal aurait dû avoir recours. Pour ces motifs, son grief doit être rejeté. c) Pour la période courant au-delà du 1er septembre 2014 et vu ce qui précède, aucune pension ne sera due à l'épouse. En effet, le premier juge, tout en affirmant avoir déduit les impôts (cf. décision querellée, p. 8), ne l'a pas fait. Or, après déduction des impôts selon une estimation sur la base d'un calcul approximatif (cf. outil de calcul des cotes d’impôts disponible on-line sur http://www.fr.ch/scc/fr/pub/formulaires/formulaires_pp.htm), le solde à disposition de l'épouse s'élève, du 1er septembre 2014 au 31 janvier 2015, à 954 francs (1'954 fr. 75 [solde pensions payées] - 1'000 francs [impôts]), soit un montant supérieur au disponible de son époux, qui peut être établi à 708 francs (2'058 francs [solde pensions payées] - 1'350 francs [impôts]). A compter du 1er février 2015, les soldes respectifs de chacun se montent à 954 francs pour l'épouse (1'954 fr. 75 - 1'000 francs) et à 961 francs pour l'époux (2'311 fr. 85 - 1'350 francs). Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a renoncé à astreindre le mari à contribuer à l'entretien de son épouse dès le 1er septembre 2014. Il s'ensuit le rejet de l'appel sur ce point. 6. a) A.________ s'en prend également au refus du premier juge de lui octroyer une provisio ad litem au motif que sa situation financière lui permet d'honorer ses frais d'avocat, au besoin par acomptes (cf. décision querellée, p. 10). Elle fait valoir qu'elle n'a pas les moyens d'assumer les frais de son avocate sans puiser dans ses réserves et que son époux a les liquidités pour s'acquitter d'une provisio ad litem en sa faveur, à tout le moins en ce qui concerne les mesures provisionnelles, dès lors qu'elle n'a pas requis de provision pour la procédure au fond (appel, p. 7). De son côté, B.________ soutient qu'avant l'ouverture de la procédure, son épouse et lui-même se sont partagé des biens et qu'il a versé à cette dernière plus de 17'000 francs – celle-ci revendiquant en outre, au titre de la liquidation du régime matrimonial, quelque 60'000 francs –, de sorte qu'une provisio ad litem paraît hors de question (réponse, p. 10-11). b) La provisio ad litem est due à l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en divorce; le juge ne peut toutefois imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum nécessaire à l'entretien du conjoint débiteur et des siens (TF, arrêt 5A_778/2012 du 24 janvier 2013, consid. 6.1; ATF 103 Ia 99, consid. 4). L'époux auquel la provisio ad litem est réclamée ne doit pas non plus être privé par ce versement des moyens nécessaires à sa propre défense (HAUSHEER/REUSSER/GEISER, in Berner http://www.fr.ch/scc/fr/pub/formulaires/formulaires_pp.htm

Tribunal cantonal TC Page 12 de 14 Kommentar, Berne 1999, n. 38 s. ad art. 159 CC et n. 15 ad art. 163 CC). Il est néanmoins incontesté que l'obligation de l'époux d'affecter une part de son revenu à l'entretien de son épouse est prioritaire par rapport tant à la provisio ad litem qu'à l'obligation de faire ses propres avances de frais de l'instance en divorce (TF, arrêt 5A_778/2012 du 24 janvier 2013, consid. 6.1; ATF 103 Ia 99, consid. 4). c) En l'espèce, l'épouse a un solde disponible – après versement de la contribution due par son époux, par 200 francs, et déduction faite de sa part à l'entretien de ses enfants – de 2'154 fr. 75 (1'954 fr. 75 + 200 francs), solde quasi identique à celui dont dispose son époux après s'être acquitté des contributions d'entretien. Ce bénéfice de plus de 2'000 francs, même sans tenir compte d'éventuelles économies, est suffisant pour que l'on puisse exiger de la recourante qu'elle l'utilise pour payer elle-même une part des frais de la procédure, en sus des impôts. Partant, c'est à juste titre que le Président du Tribunal a rejeté la requête de provisio ad litem formulée par l'épouse pour ce motif, sans qu'il faille procéder à l'examen d'autres critères. Il s'ensuit le rejet de l'appel sur ce point. 7. a) Selon l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante ou, lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause, répartis selon le sort de la cause. Toutefois, l'art. 107 al. 1 CPC permet au juge de s'écarter de cette règle et de répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c). Il ne résulte toutefois pas de cette disposition qu'il faudrait toujours répartir les frais par moitié dans une procédure matrimoniale: si celle-ci est litigieuse, il est conforme à la volonté du législateur et admissible de répartir les frais en fonction du gain ou de la perte du procès sur les effets accessoires (TF, arrêt 5A_70/2013 du 11 juin 2013, consid. 6). b) En l'espèce, la recourante n'a que très partiellement gain de cause, uniquement sur la pension en faveur de D.________, qui est augmentée de 50 francs sur une période de trois mois, ce qui représente un montant unique et minime de 150 francs. Dans ces conditions, vu le sort donné aux divers griefs, il se justifie de mettre l'intégralité des frais d'appel à la charge de la recourante. Les frais judiciaires dus à l'Etat pour la procédure d'appel sont fixés forfaitairement (art. 95 al. 2 let. b CPC) à 1'200 francs. Ils seront prélevés sur l'avance versée par la recourante (cf. art. 111 al. 1 CPC). c) Vu la nature, la difficulté et l'ampleur de la procédure, le travail nécessaire de l'avocat, comme l'intérêt et la situation économiques des parties, les dépens d'appel de B.________ sont fixés globalement (art. 105 al. 2 et 96 CPC; art. 64 al. 1 let. e et 63 al. 2 RJ) à la somme de 1'200 francs, débours compris, plus TVA par 96 francs (8% de 1'200 francs). d) La décision de première instance n'étant pas finale, c'est à juste titre que les frais y relatifs ont été réservés (art. 104 al. 3 CPC); il n'y a donc pas lieu de faire application de l'art. 318 al. 3 CPC. (dispositif page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 13 de 14 la Cour arrête: I. L’appel est partiellement admis. Partant, le chiffre V du dispositif de la décision rendue le 13 octobre 2014 par le Président du Tribunal civil de la Sarine est réformé, pour prendre la teneur suivante : « V. Depuis le 1er juin 2014 et jusqu’au 31 août 2014, B.________ contribuera à l’entretien de ses enfants par le versement des pensions mensuelles suivantes, allocations familiales et employeur étant payables en sus : - pour l’enfant C.________, 900 francs par mois ; - pour l’enfant D.________, 1’700 francs par mois. Dès le 1er septembre 2014, B.________ contribuera à l’entretien de ses enfants par le versement des pensions mensuelles suivantes, allocations familiales payables en sus : - pour l’enfant C.________, 900 francs par mois jusqu’à la majorité ou la fin de sa formation professionnelle selon le prescrit de l’art. 277 al. 2 CC ; - pour l’enfant D.________, 900 francs par mois jusqu’à la majorité ou la fin de sa formation professionnelle selon le prescrit de l’art. 277 al. 2 CC et en tenant compte de la situation particulière de D.________ qui effectuera sa formation dans des délais plus longs. « Pour le surplus, les autres chiffres de ce dispositif sont confirmés. II. Les frais d’appel sont mis à la charge de A.________. III. Les frais judiciaires dus à l’Etat pour la procédure d’appel sont fixés à 1’200 francs et seront prélevés sur l’avance versée par A.________. IV. Les dépens d’appel de B.________ sont fixés globalement à la somme de 1’200 francs, débours compris, plus la TVA par 96 francs. V. Communication.

Tribunal cantonal TC Page 14 de 14 Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 5 mai 2015/sze Le Président La Greffière-rapporteure .

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