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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 24.04.2015 101 2014 26

24 avril 2015·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·8,086 mots·~40 min·5

Résumé

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Ehescheidung

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2014 26 Arrêt du 24 avril 2015 Ie Cour d’appel civil Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Roland Henninger, Jérôme Delabays Greffière: Aleksandra Bjedov Parties A.________, demandeur et appelant, représenté par Me Stefano Fabbro, avocat contre B.________, défenderesse et intimée, représentée par Me Danièle Mooser, avocate Objet Divorce (contributions d’entretien épouse et enfant, partage prévoyance professionnelle) Appel du 7 février 2014 contre la décision du Tribunal civil de l'arrondissement du Lac du 3 septembre 2013

Tribunal cantonal TC Page 2 de 15 considérant en fait A. A.________, né en 1975, et B.________, née en 1971, se sont mariés en 2002. Une enfant est issue de cette union, C.________, née en 2002. B. Par jugement de mesures protectrices de l’union conjugale du 15 avril 2003, l’appelant a été astreint au versement d’une contribution mensuelle d’entretien de 520 fr. en faveur de sa fille et de 1'350 fr. en faveur de l’intimée. Par la suite, les parties ont repris la vie commune puis se sont à nouveau séparées le 1er mai 2004. Le 16 mai 2006, l’appelant a retiré la demande en divorce qu’il avait préalablement introduite. Quelques jours après ce retrait, soit le 22 mai 2006, l’intimée a déposé une demande de divorce qu’elle a retirée le 21 novembre 2006 en demandant qu’il soit pris acte qu’un accord interne avait été conclu pour régler les effets de la vie séparée. Dans le cadre de cette deuxième procédure de divorce, l’appelant a été astreint par ordonnance de mesures provisionnelles au versement d’une contribution mensuelle d’entretien de 550 fr. en faveur de sa fille et de 1'200 fr. en faveur de son épouse. Le 15 juillet 2011, l’appelant a déposé une nouvelle demande de divorce. Le 12 octobre 2011, l’intimée a répondu et déposé une demande reconventionnelle. Suite à la requête du 22 mars 2012 de l’intimée, par décision de mesures provisionnelles du 8 août 2012, l’appelant a été astreint au versement d’une contribution mensuelle d’entretien de 1'400 fr. en faveur de sa fille et de 1'700 fr. en faveur de l’intimée. Par arrêt du 13 février 2013, la Cour a admis partiellement l’appel du 14 septembre 2012 de B.________ en augmentant sa contribution d’entretien à 2'000 fr, puis à 2'100 fr. dès janvier 2012. C. Par décision du 3 septembre 2013, le Tribunal civil du Lac (ci-après: le Tribunal civil) a prononcé le divorce des époux A.________ et B.________. Les chiffres 4, 5 et 7 du dispositif de cette décision prévoient: " 4. A.________ contribuera à l’entretien de sa fille C.________ par le versement d’une pension mensuelle: - de Fr. 1'400.00 jusqu’au 31 octobre 2014; - de Fr. 1'530.00 du 1er novembre 2014 jusqu’à la majorité de C.________, sous réserve de l’art. 277 al. 2 CC ; d’éventuelles allocations familiales et employeur étant payables en sus. 5. A.________ contribuera à l’entretien de B.________ par le versement d’une pension mensuelle: - de Fr. 2'100.00 jusqu’au 31 octobre 2014; - de Fr. 1'550.00 du 1er novembre 2014 au 1er novembre 2018. 7. Ordre est donné à la Caisse de pension D.________, de prélever la somme de Fr. 36'945.05 sur le compte de A.________, né en 1975 (no AVS eee, Contrat fff – G.________ SA), pour la verser sur le compte de B.________, née en 1971 (no AVS: hhh), dont celle-ci est titulaire auprès de la Caisse de prévoyance I.________." D. A.________ a appelé de cette décision par mémoire du 7 février 2014, concluant: " 1. Le présent appel est admis. 2. Principalement:

Tribunal cantonal TC Page 3 de 15 Partant, les chiffres 4,5 et 7 du jugement rendu le 3 septembre 2013 par le Tribunal civil de l'arrondissement du Lac sont modifiés comme suit: 4. A.________ contribuera à l’entretien de sa fille C.________ par le versement d’une pension mensuelle: - de Fr. 1'140.- jusqu’au 31 octobre 2014; - de Fr. 1'340.- du 1er novembre 2014 jusqu’à la majorité de C.________, sous réserve de l’art. 277 al. 2 CC; d’éventuelles allocations familiales et employeur étant payables en sus. 5. A.________ contribuera à l’entretien de B.________ par le versement d’une pension mensuelle : - de Fr. 1'650.- jusqu’au 31 octobre 2014; - de Fr. 820.- du 1er novembre 2014 au 1er novembre 2018. 7. Par mesure d’équité, les prestations de libre passage cotisées par les parties ne sont pas partagées. Subsidiairement: La cause est renvoyée à l’instance inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 3. Les frais de justice et les dépens sont mis à la charge de Mme B.________, pour les deux instances." Le 26 mars 2014, B.________ a déposé sa réponse et a interjeté un appel joint, concluant: " L’intimée et appelante jointe (ci-après l’intimée) conclut à ce qu’il soit dit et prononcé avec suite de frais: Ad appel principal: Le recours est partiellement admis en ce sens que le point 4 du jugement rendu par le Tribunal civil de l’arrondissement du Lac le 3 septembre 2013 aura désormais la teneur suivante: 4. A.________ contribuera à l’entretien de sa fille C.________ par le versement d’une pension mensuelle: - de Fr. 1'140.-- jusqu’au 31 octobre 2014; - de Fr. 1'340.-- dès le 1er novembre 2014 et jusqu’à la majorité de C.________, cas échéant au-delà de sa majorité, dans les limites de l’art. 277 al. 2 CC. Les éventuelles allocations familiales et employeurs étant payables en sus. Appel joint: Les points 4 et 5 de la décision rendue par le Tribunal civil de l’arrondissement du Lac le 3 septembre 2013 sont annulés ; ils auront désormais la teneur suivante:

Tribunal cantonal TC Page 4 de 15 4. A.________ contribuera à l’entretien de sa fille C.________ par le versement d’une pension mensuelle: - de Fr. 1'140.-- jusqu’au 31 octobre 2014; - de Fr. 1'340.-- dès le 1er novembre 2014 et jusqu’à la majorité de C.________, cas échéant au-delà de sa majorité, dans les limites de l’art. 277 al. 2 CC. Les éventuelles allocations familiales et employeurs étant payables en sus. 5. A.________ contribuera à l’entretien de B.________ par le versement d’une pension mensuelle: - de Fr. 3’400.-- jusqu’au 31 octobre 2014; - de Fr. 3'300.-- du 1er novembre 2014 au 1er novembre 2018. Le 28 mai 2014, A.________ a déposé sa réponse à l’appel joint et modifié les conclusions prises dans le cadre de son appel, concluant: " I. Sur l’Appel joint: L’appel joint déposé par Mme B.________ le 26 mars 2014 est rejeté, le tout sous suite de frais judiciaires et dépens. II. Sur l’appel déposé le 7 février 2014: - M. A.________ modifie la conclusion ch. 2 (Principalement) prise dans son appel du 7 février 2014 en ce sens que le ch. 5 du jugement rendu le 3 septembre 2013 par le Tribunal cantonal de l’arrondissement du Lac est supprimé et remplacé par: "5. A.________ ne versera aucune pension d’entretien mensuelle à Mme B.________." - L’appel est confirmé pour le surplus." En annexe à sa réponse, A.________ a produit le courrier de la société G.________ SA du 19 mai 2014 lui signifiant la résiliation de son contrat de travail avec effet au 31 juillet 2014. Le 7 juillet 2014, B.________ a déposé sa réponse à la modification des conclusions, concluant: " B.________ conclut à ce qu’il soit dit et prononcé avec suite de frais: 1. Principalement, la conclusion modifiée est irrecevable. 2. Subsidiairement, elle est rejetée. " Le 14 octobre 2014, le mari a produit une copie des décomptes des indemnités de chômage perçues pour les mois d’août et septembre 2014, ainsi que les contrats de travail conclus avec les sociétés J.________ et K.________ effectifs au 1er octobre 2014. Compte tenu des changements survenus dans la situation financière des parties, par courrier du 1er décembre 2014, un délai au 9 janvier 2015 a été imparti aux parties pour produire les pièces récentes relatives à leurs revenus. Les parties y ont donné suite par envois des 9 et 19 janvier, ainsi que 4 février 2015. Par courrier du 10 février 2015, l’intimée a produit l’impression de la page Facebook de l’amie de l’appelant sur laquelle elle a publié sa recherche urgente d’un nouvel appartement. Par courrier du 18 février 2015, l’appelant s’est déterminé en expliquant n’avoir jamais fait ménage commun avec

Tribunal cantonal TC Page 5 de 15 son amie de laquelle il s’était récemment séparée; il a produit à cet égard une copie du bail à loyer ainsi que l’attestation de résidence de celle-ci. en droit 1. a) L’appel est notamment recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Le délai d’appel est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). La décision attaquée ayant été notifiée à l’appelant le 8 janvier 2014, le mémoire d’appel remis à la poste le 7 février 2014 a été adressé en temps utile. Ce mémoire est dûment motivé et doté de conclusions. b) Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC; cf. art. 91 al. 1 1e phrase CPC). Ainsi, c’est le montant encore litigieux au moment du prononcé du jugement de première instance qui est déterminant. Lorsque les conclusions ont trait au versement d’une contribution d’entretien, il faut, pour déterminer la valeur litigieuse, tenir compte de la différence entre les montants requis par chacune d’entre elles. Selon la doctrine, la durée du paiement d’une contribution d’entretien en faveur d’un enfant adulte due jusqu’à l’achèvement d’une formation dans des délais normaux est déterminable (CPC-TAPPY, art. 92 N 7). En l’espèce, le mari a conclu, en première instance, notamment au versement jusqu’au 1er novembre 2016 d’un montant de 800 fr. à titre de contribution d’entretien en faveur de l’intimée. L'épouse a pour sa part conclu à ce qu’une contribution d’entretien de 3'500 fr. lui soit versée jusqu’au 30 novembre 2018. Ainsi, en ne comparant que les montants et la durée relatifs à la contribution d’entretien pour l’épouse, on constate que la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. et même à 30'000 fr. Il s’ensuit la recevabilité formelle de l’appel. c) La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). S'agissant de questions relatives à un enfant mineur, la Cour doit établir les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 296 al. 1 CPC) et elle n'est pas liée par les conclusions (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). d) Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admissibles en appel que pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a jugé que cette disposition s'appliquait aussi aux procès soumis à la maxime inquisitoire; il a ainsi décidé que l'art. 317 al. 1 CPC régissait de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel (ATF 138 III 625, consid. 2.2; cf. ég. TF, arrêt 4A_310/2012 du 1er octobre 2012, consid. 2.1). Dans un arrêt non publié du 19 décembre 2012 (101 2012 269), la Cour de céans a étendu cette jurisprudence aux cas où est applicable la maxime inquisitoire illimitée, par exemple lorsqu'une question relative à un enfant mineur est en jeu (art. 296 al. 3 CPC). Une partie peut en revanche toujours faire valoir que le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire en ne prenant pas en compte certains faits; ceux-ci pourront alors être pris en considération en appel, indépendamment de l'art. 317 CPC, si la violation soulevée est avérée (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2e édition, Berne 2010 p. 437 n° 2410).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 15 En l’espèce, le 28 mai 2014, l’appelant a invoqué un fait nouveau en lien avec la dénonciation de son contrat de travail par son employeur du 19 mai 2014. Il a précisé que ce fait ne pouvait être ni invoqué ni produit devant le Tribunal civil. Vu qu’il est postérieur à la décision attaquée, il est recevable au sens de l’art. 317 al. 1 CPC. En lien avec le concubinage de l’appelant, l’intimée a invoqué dans le cadre de son appel joint des moyens de preuve nouveaux, à savoir que sa fille ne se rendait jamais au domicile de son père, que le droit de visite s’exerçait chez sa grand-mère paternelle, qu’à la question de sa fille pour quelles raisons elle ne se rendait jamais chez lui, l’appelant lui aurait répondu que son amie et l’enfant de celle-ci étaient installés dans son appartement et qu’il n’entendait pas les déranger. Enfin, elle requiert diverses auditions et la production par les services de la Poste d’une déclaration relative à un changement d’adresse postale. Dans le cadre de son appel joint, l’intimée ne démontre pas que ces moyens de preuve ne pouvaient pas être invoqués devant la première instance. Par conséquent, les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC n’étant pas remplies, les moyens de preuve nouveaux invoqués sont irrecevables. Comme évoqué, ils ne pourront être examinés qu’en lien avec l’éventuelle violation de la maxime inquisitoire qui est notamment applicable au moment de la fixation de la contribution d’entretien pour enfant (art. 296 CPC). e) Des débats ne paraissant pas nécessaires, il sera statué sur pièces conformément à la possibilité prévue par l'art. 316 al. 1 CPC. 2. a) Dans un premier grief, l’appelant invoque une constatation incomplète des faits en lien avec sa situation financière qui est moins favorable que celle retenue dans l’arrêt cantonal sur lequel se base le Tribunal civil. Il critique l’exclusion de ses charges de l’emprunt de 14'000 fr. augmenté à 23'000 fr. et effectué en vue du paiement de l’arriéré des contributions d’entretien. En tenant compte de ce montant de 500 fr., ses charges s’élèveraient à 5'233 fr. réduisant ainsi son disponible à 3'890 fr. 80. Dans sa réponse, l’intimée soutient que l’emprunt a été contracté après l’ouverture de l’action et était destiné au paiement de l’arriéré des contributions d’entretien. Elle rappelle également qu’elle avait requis, dans l’hypothèse où cette nouvelle charge devait être admise, que l’appelant produise ses comptes bancaires et qu’il ressort de son avis de taxation fiscale 2011 qu’il avait des placements privés pour un montant de plus de 20'000 fr. Enfin, elle relève qu’elle avait invoqué l’irrecevabilité de cette nouvelle charge dans son courrier du 20 juin 2013. b) Dans un arrêt du 25 mai 2001 (ATF 127 III 289 consid. 2 in JdT 2002 I 236 consid. 2), le Tribunal fédéral a été amené à statuer dans une affaire concernant un époux qui avait contracté un emprunt complémentaire afin de payer à son épouse la somme due à titre de liquidation du régime matrimonial. Dans ce cas-là, il a été retenu que si le débirentier, en plus de son obligation d’entretien, devait faire face à d’autres dettes, la sauvegarde des intérêts du crédirentier imposait de ne tenir compte de celles-ci qu’avec retenue dans le calcul du minimum vital du débiteur de la contribution d’entretien. Dans le cas contraire, la capacité contributive du débirentier, après couverture de son propre minimum vital, serait à ce point diminuée qu’elle ne suffirait le cas échéant plus même à couvrir (ou tout au moins plus concrètement) le montant de ses obligations d’entretien du droit de la famille. Le débiteur pourrait ainsi, à sa discrétion, en assumant des dettes auprès de tiers, diminuer sa capacité contributive au détriment du conjoint créancier d’aliments. Même la collectivité devait s’effacer, dans le cas où le débirentier avait des moyens suffisant à peine à couvrir ses propres besoins, puisqu’en pareille circonstance, la charge fiscale ne devait pas être prise en considération dans le minimum vital du débiteur de la pension. La doctrine

Tribunal cantonal TC Page 7 de 15 considère qu’une dette peut être prise en considération dans le calcul du minimum vital lorsque celle-ci a été assumée avant la fin du ménage commun aux fins de l’entretien des deux époux, mais non lorsqu’elle a été assumée au profit d’un seul époux, à moins que tous deux n’en répondent solidairement. Dans ce cas d’espèce, le Tribunal fédéral a notamment considéré que prendre en compte dans le minimum vital de l’époux les mensualités d’amortissement reviendrait à faire participer indirectement l’épouse au financement du règlement de sa propre créance issue du régime matrimonial tout en réduisant par ailleurs le montant de la contribution d’entretien qui lui était due. En conclusion, cet amortissement ne peut être pris en compte dans le calcul du minimum vital. c) En l’espèce, l’appelant a contracté un emprunt afin de s’acquitter d’un arriéré de contributions d’entretien prononcées dans le cadre de mesures provisionnelles et dues à l’intimée et leur fille. Comme cela a été constaté dans la jurisprudence fédérale citée ci-avant, si le montant de 500 fr. devait être pris en compte dans les charges de l’appelant, cela reviendrait à faire indirectement participer l’intimée au paiement de l’arriéré de sa propre contribution d’entretien et réduirait le montant de celle à venir. d) Au vu de ce qui précède, l’exclusion du montant de 500 fr. des charges de l’appelant ne prête pas le flanc à la critique. Partant, ce premier grief est infondé. 3. a) Dans un deuxième grief, l’appelant conteste le montant retenu à titre de contribution d’entretien en faveur de sa fille. Il reproche au Tribunal civil de ne pas avoir retenu que l’intimée assumait la moitié du poste "soins et éducation", à savoir un montant de 195 fr. 50 [(460 – 15 % x 460) /2). Ainsi la contribution d’entretien devrait être réduite à 1'140 fr. jusqu’au 31 octobre 2014 et à 1'340 fr. du 1er novembre 2014 jusqu’à la majorité de C.________, l’art. 277 al. 2 CC étant réservé. Dans sa réponse, l’intimée indique ne pas vouloir contester les calculs effectués par l’appelant et admet son appel sur ce point. Dans le cadre de son appel joint, elle admet également ces montants en augmentant toutefois le montant requis pour sa propre contribution d’entretien. Elle demande que la clause selon laquelle la contribution d’entretien est due dans les limites de l’art. 277 al. 2 CC soit précisée afin que l’enfant une fois devenue majeure puisse disposer d’un titre de mainlevée. b) Comme indiqué ci-dessus, le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties en matière de contributions d’entretien pour les enfants (art. 296 al. 3 CPC). Par conséquent, il y a lieu de vérifier que les montants admis par les parties sont suffisants pour couvrir les frais de l’enfant. Aux termes de l'art. 285 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 176 al. 3 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. Celui des parents dont la capacité financière est supérieure est par ailleurs tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature. Les tabelles de l'Office de la jeunesse du canton de Zurich [les nouvelles recommandations datent de janvier 2000 et les tabelles 2013 à 2015 sont identiques], publiées online, peuvent servir de point de départ pour la

Tribunal cantonal TC Page 8 de 15 détermination des besoins d'un enfant dans un cas concret. Toutefois, il s'agit de recommandations concernant les besoins d'entretien statistiques moyens; chaque application desdites tabelles ne doit donc pas être rigide et il faut au contraire éviter tout schématisme. Les valeurs de ces tabelles peuvent être réduites jusqu'à 25 %, de cas en cas, pour tenir compte notamment d'un train de vie peu élevé ou d'un coût de la vie, au lieu de résidence, inférieur à la moyenne suisse; elles ne peuvent être reprises sans modification que dans le cas d'un ménage disposant de revenus dépassant de 20 % son minimum vital élargi notamment aux charges fiscales, voire augmentées légèrement en cas de revenu cumulé bien supérieur à 10'000 fr. par mois, étant précisé que les tabelles sont fondées sur un revenu cumulé des parents de 7'000 à 7'500 fr. par mois (TF, arrêts 5A_100/2012 du 30 août 2012, consid. 6, et 5A_507/2007 du 23 avril 2008, consid. 5.1; TC/FR in RFJ 2010 p. 337 consid. 2b/bb et les références citées). Enfin, il faut rappeler qu'en matière de fixation de contributions d'entretien, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 et les références citées; CR CC I – CHAIX, art. 176 N 5 et art. 173 N 3). c) C.________ est actuellement âgée de 12 ans et dans la décision attaquée (p. 13, consid. 7) les frais relatifs à cette tranche d’âge ont été calculés sur la base du montant de 2'100 fr. Ces montants ont été ensuite réduits de 15 % pour tenir compte du niveau de vie à L.________ et il en a été déduit un montant de 305 fr. correspondant aux allocations familiales. Ainsi, le coût de l’enfant a été arrêté à 1'525 fr. et mis entièrement à la charge de l’appelant. Vu que l’intimée l’a allégué devant le Tribunal civil (DO/10 ss) et ne le remet pas en cause dans le cadre de sa réponse, il convient de réduire les frais de 195 fr. 50 correspondant à la moitié du poste "soin et éducation" préalablement réduit de 15 %. Quant aux allocations familiales et patronales, il ressort des pièces produites par l’intimée le 9 janvier 2015 qu’elles s’élèvent désormais à 320 fr. Par conséquent, les frais de l’enfant s’élèvent au total à un montant de 1'325 fr. (1'480 + 305 - 320 - 140.25). La contribution de 1'340 fr. proposée par le père peut ainsi être adoptée. Pour la période postérieure à la majorité de l’enfant, le ch. 4 du dispositif de la décision se limite à renvoyer à l’art. 277 al. 2 CC. Cette partie du dispositif doit être précisée par l’ajout de "et au-delà de la majorité jusqu’au terme de la formation pour autant qu’elle s’achève dans des délais normaux" pour effectivement permettre à l’enfant de disposer, en cas de besoin, d’un titre de mainlevée suffisant dès sa majorité (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 4e édition, Zurich 2015, p. 807 note 2857). d) Au vu de ce qui précède, le deuxième grief formulé par l’appelant est fondé tout comme la demande de précision de l’intimée figurant dans son appel joint. Partant, la décision attaquée sera modifiée en conséquence. 4. a) Dans un troisième grief, l’appelant conteste le montant retenu à titre de contribution d’entretien en faveur de l’intimée. Il conclut à une contribution d’entretien de 1'650 fr. jusqu’au 31 octobre 2014, puis à 820 fr. jusqu’au 1er novembre 2018. Il conteste la répartition par moitié de l’excédent après couverture du déficit de l’intimée. Il soutient que la durée de vie commune effective n'a été que de dix mois et que la séparation dure depuis dix ans, ce qui permettait ainsi à l’intimée d’entreprendre les mesures nécessaires afin de subvenir au maximum à ses besoins. Ainsi, pour des raisons d’équité, il prétend à une répartition de l'excédent à raison de ¼ en faveur de l’intimée et ¾ en sa faveur. Dans le cadre de sa réponse à l’appel joint, il modifie sa conclusion en requérant la suppression de la contribution d’entretien en faveur de l’intimée. Il allègue la résiliation de son contrat de travail avec effet au 31 juillet 2014 et estime le montant de ses indemnités de chômage à 7'298 fr. 40. Le 14 octobre 2014, il a produit les décomptes de ses

Tribunal cantonal TC Page 9 de 15 indemnités de chômage ainsi que ses deux nouveaux contrats de travail prenant effet au 1er octobre 2014 en indiquant qu’il confirme son appel et sa réponse à l’appel joint. Dans sa réponse, l’intimée soutient que les parties ne vivent pas séparées depuis 10 ans, qu’elle avait réduit son taux d’activité à 50 % pour pouvoir s’occuper de sa fille qui n'aura 16 ans qu’en novembre 2018 et qu’elle ne demande pas de contribution d’entretien dès cette date. Dans le cadre de son appel joint, elle reproche au Tribunal civil d’avoir retenu un revenu insuffisant pour l’appelant, d’avoir inclus dans les charges de celui-ci une prime d’assurance-vie d’un montant de 574 fr. 50 et de ne pas avoir retenu son concubinage. Elle conteste également le fait que le Tribunal civil ait retenu une augmentation de son taux d’activité de 50 à 70 % dès les 12 ans révolus de sa fille, avec comme conséquence une réduction de sa contribution d’entretien. Elle rappelle que selon la jurisprudence fédérale ce n’est que lorsque l’enfant a atteint l’âge de 16 ans révolus qu’un salaire résultant d’une activité de 100% peut être imputé au parent gardien. Enfin, elle précise accepter une réduction de 100 fr. par mois de sa contribution d’entretien dès les 12 ans révolus de sa fille. b) aa) En vertu de l'art. 125 al. 1 CC, qui concrétise notamment le principe de la solidarité entre les époux, une contribution est due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux crédirentier ("lebensprägend"). En particulier, si le mariage a duré au moins dix ans - période à calculer jusqu'à la date de la séparation des parties (ATF 137 III 102 consid. 4.1.1) -, il a eu, en règle générale, une influence concrète. De même, indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs (ATF 135 III 59 consid. 4.1). Conformément au principe de l'indépendance économique des époux, qui se déduit également de l'art. 125 CC, le conjoint demandeur ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable (ATF 137 précité consid. 4.1.2). Selon les circonstances, il pourra être ainsi contraint d'exercer une activité lucrative ou d'augmenter son taux de travail (ATF 130 III 537 consid. 3.2). Si le juge entend exiger de lui qu'il reprenne une activité lucrative, il doit lui accorder un délai d'adaptation approprié: l'époux doit en effet avoir suffisamment de temps pour s'adapter à sa nouvelle situation, notamment lorsqu'il doit trouver un emploi. Ce délai doit par ailleurs être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (arrêt 5A_181/2014 du 3 juin 2014 consid. 4.3). Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 137 III 102 consid. 4.1 et les références; arrêt 5A_891/2012 du 2 avril 2013 consid. 5.1). La détermination de la contribution d'entretien relève de l'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 116 II 103 consid. 2f; arrêt 5A_891/2012 précité). Il n'y a violation du droit fédéral que si le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation, en se référant à des critères dénués de pertinence ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou encore si, d'après l'expérience de la vie, la contribution allouée se révèle manifestement inéquitable (ATF 127 III 136 consid. 3a) (pour le tout: TF arrêt 5A_442/2014 du 27.08.2014 consid. 3.1). En cas de mariage de longue durée, on présume qu'il n'est pas possible d'exiger d'un époux qui a renoncé à exercer une activité lucrative pendant le mariage et qui a atteint l'âge de 45 ans au moment de la séparation, de reprendre un travail; cette limite d'âge ne doit toutefois pas être considérée comme une règle stricte. La présomption peut être renversée, en fonction d'autres éléments qui plaideraient en faveur de la prise ou de l'augmentation d'une activité lucrative (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt 5A_181/2014 du 03.06.2014 consid. 4.4). http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=5A_891%2F2012+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F137-III-102%3Afr&number_of_ranks=0#page102 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=5A_891%2F2012+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F137-III-102%3Afr&number_of_ranks=0#page102 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=5A_891%2F2012+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F116-II-103%3Afr&number_of_ranks=0#page103 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=5A_891%2F2012+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F127-III-136%3Afr&number_of_ranks=0#page136 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=5A_891%2F2012+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F127-III-136%3Afr&number_of_ranks=0#page136

Tribunal cantonal TC Page 10 de 15 Selon la jurisprudence, lors de la fixation de la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs. Il peut toutefois imputer à un époux ou un parent un revenu hypothétique supérieur à celui qu’il obtient effectivement, pour autant qu’une telle augmentation soit possible et puisse être raisonnablement exigée de cette personne (TF arrêt 5A_410/2010 du 16.07.2010 consid. 3.1; ATF 128 III 4 consid. 4 / JdT 2002 I 294). Dans la fixation des contributions d'entretien, le juge peut donc tenir compte de gains antérieurs et imputer au débiteur un revenu hypothétique; toutefois, la prise en considération d'un tel revenu n'est admissible que dans la mesure où celui-ci pourrait le réaliser, en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort qu'on peut raisonnablement exiger de lui. Ces conditions doivent être remplies même lorsque l'époux concerné a auparavant diminué volontairement son revenu (ATF 128 III 4 consid. 4a p. 4 s. / JdT 2002 I 294; TF arrêt 5A_290/2010 du 28.10.2010 consid. 3.1). Les critères permettant de déterminer le revenu hypothétique sont en particulier la qualification professionnelle, l'âge, l'état de santé et la situation du marché du travail. En présence de conditions financières modestes, des exigences particulièrement élevées doivent être posées quant à la mise à profit de la capacité de gain du parent débirentier. Les critères valables en matière d'assurance-chômage ne peuvent pas être repris sans autre considération. Il faut aussi tenir compte des possibilités de gain qui n'exigent pas de formation professionnelle achevée et se situent dans la tranche des bas salaires (ATF 137 III 118 consid. 3.1 / JdT 2011 II 373; voir aussi TF arrêts 5A_99/2011 du 26.09.2011 consid. 7.4.1 et 7.4.2, non publié in ATF 137 III 604; 5A_248/2011 du 14.11.2011 consid. 4). Lorsqu’il détermine le revenu hypothétique, le juge doit procéder en deux étapes. Tout d’abord, il doit déterminer si l’on peut raisonnablement exiger d’une personne qu’elle exerce ou augmente son activité lucrative (question de droit). Lorsqu’il tranche cette question, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs; il doit préciser le type d’activité professionnelle qu’elle peut raisonnablement devoir accomplir. Dans un second temps, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (question de fait) (TF arrêt 5A_99/2011 du 26.09.2011 consid. 7.4.1, non publié in ATF 137 III 604; 5A_860/2011 du 11.06.2012 consid. 4.1.2). Pour imputer un revenu hypothétique à un conjoint, il faut notamment prendre en considération le besoin d'éducation des enfants (TF arrêt 5A_894/2010 du 15.04.2011 consid. 5.2.1). En principe, on ne peut exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50 % avant que le plus jeune des enfants n'ait atteint l'âge de 10 ans révolus, et de 100 % avant qu'il n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus (TF arrêt 5A_397/2012 du 23.08.2012 consid. 2.2 ; ATF 115 II 6 consid. 3c / JdT 1992 I 261). Ces lignes directrices ne sont toutefois pas des règles strictes; leur application dépend des circonstances du cas concret (TF arrêt 5A_592/2011 du 31.01.2012 consid. 5.1). Ainsi, une activité lucrative apparaît exigible lorsqu'elle a déjà été exercée durant la vie conjugale ou si l'enfant est gardé par un tiers, de sorte que le détenteur de l'autorité parentale, respectivement de la garde, n'est pas empêché de travailler pour cette raison, ou encore lorsque la situation financière des époux est serrée (TF arrêt 5A_894/2010 du 15.04.2011 consid. 5.1.2). Le juge tient compte de ces lignes directrices dans l'exercice du large pouvoir d'appréciation qui est le sien (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 et les réf. citées). http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=5A_290%2F2010&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F128-III-4%3Afr&number_of_ranks=0#page4

Tribunal cantonal TC Page 11 de 15 bb) En l’espèce, dans la décision attaquée (p. 12, ch. 6), un salaire mensuel net de 9'123 fr. 80 a été retenu pour le mari. Suite à la résiliation de son contrat de travail avec effet au 31 juillet 2014, l’appelant a perçu des indemnités de chômage pour les mois d’août et septembre 2014 d’un montant de 5'698 fr. 30, respectivement de 7'790 fr. 60. Puis, dès le 1er octobre 2014, il a réalisé un revenu mensuel net de 6'120 fr. (9'180 x 2 / 3) qui lui sera versé douze fois l’an (cf. contrats de travail du 07.10.2014, ch. 7). Ainsi, la perte salariale de l’appelant s’élève à 3'003 fr. 80 (9'123.80 – 6’120) par mois. L’indemnité forfaitaire d’un montant total de 1'400 fr. qui lui est versée à titre de dédommagement pour l’utilisation de son domicile à des fins professionnelles (cf. contrats de travail du 07.10.2014, ch. 8) ne doit pas être rajoutée au revenu mais déduite de ses frais de logement. L’intimée soutient que l’appelant tente ainsi de se dérober à ses obligations et qu’il aurait volontairement abandonné son précédent emploi en convenant avec son employeur d’une résiliation du contrat de travail. L’appelant quant à lui soutient que cette résiliation est motivée par des raisons notamment économiques mais également car il n’est pas parvenu à améliorer son anglais de manière conforme aux attentes de son employeur. Comme évoqué, le juge peut tenir compte de gains antérieurs et imputer au débiteur un revenu hypothétique. Toutefois, la prise en considération d’un tel revenu n’est admissible que dans la mesure où celui-ci pourrait effectivement le réaliser. Il ressort du contrat de travail conclu le 23 septembre 2009 (DO /3 ss, bordereau du 15.07.2011, pce 4) que l’appelant avait été engagé en qualité de délégué technicocommercial pour gérer les portefeuilles de clients ainsi que pour l’acquisition de nouveaux clients dans une entreprise active depuis plusieurs dizaines d’années dans l’emballage de produits de luxe. Cet emploi a permis à l’appelant de réaliser un revenu plutôt confortable. L’activité actuelle de celui-ci est également commerciale toutefois les deux sociétés ont moins de dix années d’existence. Par conséquent, en se rattachant aux éléments factuels figurant au dossier ainsi qu’aux autres éléments tout aussi concrets tels l’expérience de l’appelant, le nombre d’offres d’emploi dans l’industrie du luxe, la situation économique actuelle ou simplement les nouvelles exigences du marché comme la connaissance d’une langue étrangère, il est extrêmement difficile de lui imputer un revenu hypothétique sans verser dans l’arbitraire. Enfin, il est peu plausible que l’appelant ait voulu mettre fin à son contrat de travail pour obtenir la réduction ou la suppression de la contribution d’entretien due à l’intimée sachant que celle-ci prendrait fin en novembre 2018. Partant il ne sera pas retenu de revenu hypothétique. cc) S’agissant du revenu de l’intimée, il ressort de la décision attaquée (p. 14 s) ce qui suit: "Eu égard au fait que C.________ atteindra l’âge de 12 ans révolus le 1er novembre 2014, et qu’à compter de cette date, sa pension a été augmentée à Fr. 1530.00, celle de l’épouse doit être réduite à partir du 1er novembre 2014. A partir de cette date, B.________ sera en mesure d’augmenter son temps de travail de 50 à 70 %, de sorte qu’elle passera d’un revenu mensuel de Fr. 3'330.00 à Fr. 4'666.00 (20% augmentation)." Comme cela a été évoqué, l’on ne peut en principe exiger du parent gardien de reprendre une activité lucrative à 100 % avant les 16 ans révolus de l’enfant. De surcroît, il ne ressort pas du dossier que l’intimée ait effectivement la possibilité d’augmenter son activité de 20 %. Par conséquent, le grief de l’intimée est bien fondé. c) aa) S’agissant des charges de l’appelant, l’intimée a soutenu tout au long de la procédure que celui-ci vivait en concubinage. D’ailleurs, elle a formulé dans le cadre de son appel joint diverses réquisitions de preuve (p. 18). Puis par courrier du 10 février 2015, elle a produit la

Tribunal cantonal TC Page 12 de 15 recherche urgente d’un appartement effectuée par l’amie de l’appelant en réitérant sa demande d’information auprès de la Poste. Appelé à se déterminer, l’appelant a soutenu le contraire en produisant le contrat de bail à loyer actuel de son amie, voire son ex-amie, ainsi que l’attestation de résidence de celle-ci. Ces pièces ainsi que la détermination ont été transmises à l’intimée le lendemain de leur réception, à savoir le 19 février 2015. Le dit contrat de bail, ainsi que l’attestation de résidence démontrent que l’appelant ne vit pas avec son amie. Par conséquent, le minimum vital de base fixé à 1'200 fr. dans la décision attaquée sera maintenu. bb) Dans sa réponse à la modification des conclusions du recourant du 7 juillet 2014, l’intimée requiert que dans l’hypothèse où une réduction du revenu de l’appelant serait retenue que son loyer de 1'875 fr. soit réduit à 1'000 fr. Comme cela a été précédemment indiqué, le montant de 1'400 fr. perçu pour les frais professionnels doit être déduit du loyer de l’appelant qui est ainsi ramené à un montant de 475 fr. (1'875 - 1'400). Compte tenu du fait qu’une partie de l’appartement est désormais utilisée à des fins professionnelles, il ne se justifie pas d’opérer d’autres réductions par rapport à cette charge. cc) Dans le cadre de son appel joint du 26 mars 2014 (p. 14), l’intimée estime que la prime de l’assurance-vie de l’appelant, d’un montant mensuel de 574 fr. 50, n’aurait pas dû être retenue dans ses charges. La décision attaquée (p. 12 ch. 6) retient ce montant car elle s’appuie sur l’arrêt du 13 février 2013 rendu dans le cadre de mesures provisionnelles. Il y avait été retenu que la prime pouvait être comptabilisée compte tenu de la situation financière favorable de l’appelant qui réalisait à cette époque un revenu mensuel net de 9'123 fr. 80. Etant donné que le revenu actuel de l’appelant est inférieur, cette charge ne peut plus être prise en compte. De plus, l’appelant est salarié et cotise pour la prévoyance professionnelle. Dès lors, il ne s’agit pas de combler une absence de prévoyance comme cela serait le cas pour un indépendant. dd) Dans le cadre de sa réponse à l’appel joint du 28 mai 2014 (p. 5 et 6), l’appelant a indiqué que compte tenu de la résiliation de son contrat de travail, il aura des charges supplémentaires à supporter comme par exemple un leasing de voiture, l’assurance RC et l’impôt véhicule, ainsi que tous les autres frais de déplacement qui ont été comptabilisés dans les charges de l’intimée. Il a chiffré le montant du leasing à 500 fr., l’impôt du véhicule à 30 fr. et l’assurance RC véhicule à 113 fr. 35. Il a indiqué ne pas pouvoir produire ses frais futurs dans le cadre de cette réponse vu qu’il avait un délai légal de trente jours à respecter. Dans son courrier du 9 janvier 2015 (p. 2), l’intimée a soutenu que le mari dispose d’un véhicule d’entreprise de marque Mercedes immatriculé en France et qu’il s’agit d’une prestation supplémentaire à celles qui font l’objet des contrats de travail produits. Sous le ch. 8 figurant dans les deux contrats de travail de l’appelant, il est indiqué que les frais de voyage et d’hôtel, ainsi que les frais d’invitations encourus dans l’exécution de son travail et sur présentation des justificatifs seront défrayés par un versement fait à l’avance. Ainsi, il n’y a pas lieu de retenir dans les charges de l’appelant les frais de déplacements professionnels. Quant aux leasing, impôt et assurance RC relatifs au véhicule allégués par l’appelant, ils ne sont pas prouvés. Par conséquent, ces frais ne seront pas retenus. ee) Enfin, dans sa réponse à la modification des conclusions du recourant du 7 juillet 2014 (p. 5), l’intimée demande qu’en cas d’admission de revenus plus bas de l’appelant la charge d’impôt retenue à hauteur de 700 fr. soit également revue à la baisse. Il ressort de l’arrêt du 13 février 2013 (p. 8) que ce montant a été calculé sur la base d’un revenu annuel imposable de 57'000 fr.

Tribunal cantonal TC Page 13 de 15 Le montant des impôts de l’appelant dépend étroitement du montant de la contribution d’entretien qui sera fixée pour l’intimée en tenant justement compte du disponible après paiement des charges de celui-ci. Par conséquent, si l’on retient un revenu mensuel de 6'120 fr. pour l’appelant duquel on réduit la contribution d’entretien due à sa fille dont le montant a déjà été fixé, l’on arrive à un montant de 4'980 fr. (6'120 - 1'140), respectivement de 4'790 fr. (6'120 - 1'330). Puis, si l’on réduit le montant correspondant au déficit de l’intimée, l’on arrive à un montant mensuel de 3'698 fr. 20 (4'980 - 1'281.80), respectivement de 3'508 fr. 20 (4'790 - 1'281.80). Cela correspond à un revenu annuel imposable estimé sans tenir compte des autres déductions de l’ordre de 44'400 fr. Les impôts annuels peuvent ainsi être estimés à un montant de quelque 6'370 fr. (cf. https://www.fr.ch/scc/fr/pub/impot_pm.htm contenant la fiche online de calcul fiscal approximatif des impôts 2014), soit 530 fr. par mois. ff) Les autres charges des parties – échappant à la maxime d’office – ne seront pas examinées dans le cadre du présent appel. gg) Au vu de ce qui précède, les charges de l’appelant seront arrêtées à 2'588 fr. 50 (4'733 - 574.50 - 1'875 + 475 - 700 + 530). Ainsi, le disponible de l’appelant est arrondi à 3'530 fr. (6'120 - 2'588.80), après paiement de la contribution d’entretien à sa fille, celui-ci se réduit à 2’190 fr. (3'530 - 1'340). d) aa) L’appelant avait conclu à une contribution d’entretien en faveur de l’intimée de 1'650 fr. jusqu’au 31 octobre 2014, puis de 820 fr. du 1er novembre 2014 au 1er novembre 2018. Ensuite, il a modifié ses conclusions en demandant la suppression de toute contribution d’entretien. L’intimée a conclu dans son appel joint à un montant de 3'400 fr., puis de 3'300 fr. pour les mêmes périodes. Il est précisé que les charges de l’intimée ne sont pas contestées par les parties (appel, p. 8 et réponse/appel joint, p. 9). bb) Un mariage influence en règle générale concrètement la situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs (ATF 135 III 59 consid. 4.1), ce qui est le cas en l’espèce. Par conséquent, l’intimée a droit à une contribution d’entretien qui sera fixée selon la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent vu que les parties se situent dans la classe moyenne des revenus et qu’elles avaient opté pour une répartition traditionnelle des rôles (ATF 134 III 577 consid. 3; TF arrêt 5A_908/2011 du 08.03.2012). Cette répartition durant le mariage continue à déployer ses effets après la séparation des conjoints. D’ailleurs, en lien avec la contribution d’entretien de l’enfant, l’appelant lui-même demande que le poste "soin et éducation" soit réduit d’une moitié car l’intimée en assume l’autre en nature. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de couvrir le déficit de 1'281 fr. 80 et de partager l’excédent de 908 fr. 20 (2'190 - 1'281.80), grosso modo par moitié, avec un montant légèrement supérieur du côté de l'appelant pour tenir compte du fait qu'il travaille à plein temps. Ainsi, la contribution d’entretien en faveur de l’intimée sera fixée à un montant de 1'700 fr. dès le 1er novembre 2014 et jusqu’au 1er novembre 2018. En résumé, l’appelant disposera d’un montant de 3’080 fr. (6'120 - 1'340 - 1'700) pour couvrir des charges – autres que les contributions d’entretien – à hauteur de 2'588 fr. 50 et disposera d’un solde de 491 fr. 50. Tandis que l’intimée disposera d’un montant total de 5'070 fr. 20 (3'330.20 + 1'740) pour couvrir des charges de 4'612 fr. et disposera d’un solde de 418 fr. 20.

Tribunal cantonal TC Page 14 de 15 e) Au vu de ce qui précède, l'appel joint sera partiellement admis et la décision attaquée modifiée en conséquence. 5. a) Dans un quatrième grief, l’appelant conteste la répartition par moitié des prestations de sortie accumulées pendant la période du mariage. En substance, il soutient que la vie commune effective n’a duré que dix mois et qu’au vu de ce court laps de temps, il apparaît clairement inéquitable de procéder à un partage par moitié. Il précise que depuis la séparation en 2003, la vie commune n’a plus eu d’influence sur le mode de vie des deux conjoints. Dans sa réponse, l’intimée soutient notamment que la vie commune n’a aucune incidence sur ce partage et ajoute que le Tribunal civil s’est montré clément en arrêtant le partage au printemps 2013 et n’ordonnant pas d’office la production de tous les documents qui lui avaient été demandés. Elle termine en soulignant que la Cour dispose de la même faculté et arrêtera cas échéant la date du partage à la date du divorce, et exigera la production de nouvelles pièces pour soit établir elle-même le montant à transférer, soit renverra la cause à la Cour des assurances sociales. b) Le droit au partage, en tant que conséquence d’une communauté de destin, ne dépend pas de la façon dont les époux se sont répartis les tâches pendant le mariage. Le partage à parts égales des prestations se fonde sur le critère abstrait de la durée formelle du mariage jusqu’à l’entrée en force du jugement de divorce, et non pas sur le mode de vie concret de la communauté matrimoniale (Code annoté du droit de la famille, Lausanne 2013, ad art. 122 CC n° 1.3, et les références jurisprudentielles citées). Le point de vue de l'appelant ne saurait donc être suivi. S’agissant de la période et des montants retenus pour le partage, l’intimée ne critique pas la manière dont a procédé le Tribunal civil et ne conclut pas à une modification de la décision. Par conséquent, en l’absence de conclusion formelle et de critique manifeste de la décision attaquée, il n’y a pas lieu d’instruire d’office ces deux points dans le cadre de l’appel. Au surplus, il est constaté que sur demande du Tribunal civil (DO/74), l’appelant a produit un bordereau de huit pièces en retraçant son parcours professionnel (DO/75 ss). Par la suite, l’intimée a indiqué (DO/77) qu’elle n’entendait pas prolonger la procédure de divorce car la fin de celle-ci était avant tout dans l’intérêt de l’enfant, tout en se remettant à justice quant à l’opportunité d’ordonner la production des pièces manquantes. Même ordonnée d’office, la production des éventuelles pièces manquantes aurait pu prolonger la procédure aux dépens de l’intérêt invoqué. Vu les pièces produites par l’appelant, il n’y avait aucune raison de continuer l’instruction d’office. c) Au vu de ce qui précède, il convient de constater que le partage par moitié des prestations de sortie accumulées pendant le mariage ne prête pas flanc à la critique. Partant, ce quatrième grief est infondé. 6. L’appelant conclut à ce que les frais et dépens de l’instance précédente soient mis à charge de B.________. Il ne motive cependant pas ce chef de conclusions, qui est dès lors irrecevable. A supposer qu'implicitement il se prévale du sort des pensions et du partage LPP, il n'y aurait de toute manière à ne pas modifier la répartition des frais de première instance. La répartition des frais de première instance est au demeurant équitable. 7. Selon l'art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Selon l'art. 107 al. 1 CPC, le tribunal peut toutefois s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas énumérés aux lettres a à e, soit en particulier lorsque le

Tribunal cantonal TC Page 15 de 15 litige relève du droit de la famille (let. c). En l'espèce, la cause relève précisément du droit de la famille et vu le sort des appels et la situation des parties il se justifie que, pour l'appel, chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat qui seront prélevés des avances de frais (2 x 1'500 fr.) versées par les parties. la Cour arrête:

I. L'appel et l’appel joint sont partiellement admis. Partant, les chiffres 4 et 5 de la décision rendue le 3 septembre 2013 par le Tribunal civil de l’arrondissement du Lac sont modifiés comme suit: "4. A.________ contribuera à l’entretien de sa fille C.________ par le versement d’une pension mensuelle de Fr. 1'340.- jusqu’à la majorité de C.________ et au-delà de la majorité jusqu’au terme de la formation pour autant qu’elle s’achève dans des délais normaux. 5. A.________ contribuera à l’entretien de B.________ par le versement d’une pension mensuelle fixée à Fr. 1’700.- à compter du 1er novembre 2014 et qui est due jusqu’au 1er novembre 2018." II. Chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais de justice dus à l'Etat, fixés à 2'000 fr. III. Communication. Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile, la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77, et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). Le recours motivé doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les trente jours qui suivent sa notification. Fribourg, le 24 avril 2015/abj Président Greffière

101 2014 26 — Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 24.04.2015 101 2014 26 — Swissrulings