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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 27.02.2015 101 2014 258

27 février 2015·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·4,009 mots·~20 min·6

Résumé

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Eheschutzmassnahmen

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2014 258 Arrêt du 27 février 2015 Ie Cour d’appel civil Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Roland Henninger, Dina Beti Greffier: Joao Lopes Parties A.________, intimé et appelant, représenté par Me Christophe Schwarb, avocat contre B.________, requérante et intimée, représentée par Me Alexandra Farine Fabbro, avocate Objet Mesures protectrices de l'union conjugale, contributions d'entretien en faveur de l'enfant mineur et de l'épouse Appel du 27 octobre 2014 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 16 octobre 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.________, né en 1958, et B.________, née en 1977, ont contracté mariage en 2009. Un enfant est issu de leur union : C.________, né en 2009. Par décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 16 octobre 2014, la Présidente du Tribunal civil de la Broye (ci-après : la Présidente) a notamment attribué le logement familial à B.________, confié à celle-ci la garde de C.________, sous réserve d'un droit de visite du père, et astreint ce dernier à verser à son fils une pension mensuelle de 430 francs de novembre à décembre 2013, de 350 francs de janvier à juillet 2014, de 420 francs pour août 2014, de 440 francs de septembre 2014 à décembre 2014, puis de 500 francs dès janvier 2015, ainsi qu’une contribution de 75 francs de novembre à décembre 2013, de 40 francs pour août 2014, de 100 francs de septembre 2014 à décembre 2014, et enfin de 500 francs dès janvier 2015 en faveur de son épouse. B. Par mémoire du 27 octobre 2014, A.________ a déposé un appel à l'encontre de la décision précitée, concluant à la modification partielle des chiffres 5 et 6 du dispositif. Son appel porte sur les contributions d’entretien dues à son fils et son épouse dès le 1er janvier 2015. Il conclut à ce que la pension pour son fils soit réduite à 350 francs et que la contribution d’entretien due à son épouse soit supprimée. Il a également requis le bénéfice de l'assistance judiciaire, par acte séparé, que le Président de la Cour lui a octroyé par arrêt du 17 novembre 2014 (dos. 101 2014 272). C. Dans sa réponse du 25 novembre 2014, B.________ conclut au rejet de l’appel et à la confirmation de la décision querellée, frais à la charge de son époux. Elle a de plus, elle aussi, requis l'assistance judiciaire, que le Président de la Cour lui a octroyée par arrêt du 1er décembre 2014 (dos. 101 2014 291). en droit 1. a) L’appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à 10'000 francs (art. 308 al. 1 let. b al. 2 CPC). Le délai d’appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l’union conjugale (art. 217 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l’appelant le 17 octobre 2014. Déposé le 27 octobre 2014, l’appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu les contributions d’entretien réclamées – et contestées – en première instance, soit 1'500 francs par mois pour son fils et 1'000 francs pour son épouse, la valeur litigieuse en appel est clairement supérieure à 10'000 francs (cf. Messages in FF 2006 6841/6978). Il s’ensuit la recevabilité de l’appel.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 b) La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s’applique aux causes de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 271 let. a CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d’office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s’agissant d’une question relative à des enfants mineurs, n’étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d’office, art. 296 al. 3 CPC). c) La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). d) Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte en appel que s'ils sont invoqués sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient l'être en première instance bien que la partie que s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). En l’espèce, l’appelant a produit le 21 janvier 2015 un certificat médical, daté du 7 janvier 2015, attestant d’une incapacité de travail de 50% pour la période comprise entre le 1er juillet 2014 et le 28 février 2015 inclus. La question de savoir dans quelle mesure ce moyen de preuve est admissible pour la période allant du 1er juillet au 27 octobre 2014 peut rester ouverte, l’appel ne portant que sur les contributions d’entretien dues à partir du 1er janvier 2015, date postérieure à celle de la décision rendue par la Présidente. Il en résulte l’admissibilité du moyen de preuve en appel s’agissant des mois de janvier et février 2015, l'appelant l'ayant invoqué sans retard et n'ayant évidemment pas été en mesure de le faire en première instance. e) Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que toutes les pièces nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. f) Vu les montants contestés en appel, comme la durée en l’état indéterminée des mesures prononcées, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral est largement supérieure à 30'000 francs (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. L’appelant s'en prend exclusivement aux contributions d'entretien dues à son épouse et son fils à partir du 1er janvier 2015. Il demande à ce que la pension mensuelle fixée à 500 francs en faveur de son fils soit réduite à 350 francs et que celle due à son épouse soit supprimée. a) Aux termes de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe notamment, à la requête de l'un des conjoints, la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. A cet égard, tant que dure le mariage, l'obligation de soutien et le principe de solidarité découlant de l'art. 163 CC perdurent (cf. ATF 137 III 385 consid. 3.1) et le solde disponible des époux après paiement de toutes leurs charges indispensables doit en principe être réparti à parts égales entre eux. (cf. ATF 126 III 8 consid. 3c ; TF, arrêt 5A_63/2012 du 20 juin 2012, consid. 6.1). Cette règle ne vaut qu’en présence d’époux qui n’ont pas ou plus la charge d’enfants. Lorsque l’un des conjoints doit subvenir aux frais de l’entretien de l’enfant mineurs issus du mariage, il faut d’abord fixer la contribution de l’autre conjoint aux frais d’entretien des enfants selon l’art. 285 CC, puis dans un second temps la contribution d’entretien du débiteur à l’entretien de l’époux (cf. TF, arrêt 5A_11/2014 du 3 juillet 2014, consid. 4.3.1.1). Dans tous les cas, le minimum vital du débirentier doit être préservé, de sorte qu’un éventuel déficit doit être supporté uniquement par le crédirentier (cf. ATF 140 III 337 consid. 4.3 ; 135 III 66 consid. 2–10 pour une analyse détaillée du principe). Quant à la contribution en faveur de l'enfant, l'art. 285 al. 1 CC, applicable par renvoi des art. 276 al. 1 CPC et 176 al. 3 CC, celle-ci prévoit qu'elle doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 qu'à la situation et aux ressources des père et mère ; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. Celui des parents dont la capacité financière est supérieure est par ailleurs tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature. Les tabelles de l'Office de la jeunesse du canton de Zurich [les nouvelles recommandations datent de janvier 2000 et la dernière tabelle du 1er janvier 2015 ; elle est identique à celle de 2014], publiées on-line, peuvent servir de point de départ pour la détermination des besoins d'un enfant dans un cas concret. Toutefois, il s'agit de recommandations concernant les besoins d'entretien statistiques moyens; chaque application desdites tabelles ne doit donc pas être rigide, il faut au contraire éviter tout schématisme. Les valeurs de ces tabelles peuvent être réduites jusqu'à 25 %, de cas en cas, pour tenir compte notamment d'un train de vie peu élevé ou d'un coût de la vie, au lieu de résidence, inférieur à la moyenne suisse ; elles ne peuvent être reprises sans modification que dans le cas d'un ménage disposant de revenus dépassant de 20 % son minimum vital élargi notamment aux charges fiscales, voire augmentées légèrement en cas de revenu cumulé bien supérieur à 10'000 francs par mois (cf. TF, arrêt 5A_100/2012 du 30 août 2012, consid. 6; RFJ 2010 p. 337 consid. 2b/bb et les références). Selon la jurisprudence, lors de la fixation de la contribution d’entretien, le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs ou réels. Il peut toutefois imputer à un époux un revenu hypothétique, dans la mesure où celui-ci pourrait le réaliser en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l’effort qui peut être raisonnablement exigé de lui. L’obtention d’un tel revenu doit donc être effectivement possible (cf. ATF 137 III 118 consid. 2.3 ; TF, arrêt 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 5.1.2). Lorsque le juge entend tenir compte d’un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d’abord, il doit déterminer s’il peut être raisonnablement exigé de cette personne qu’elle exerce une activité lucrative ou augmente celleci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Lorsqu’il tranche celleci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant ; il doit préciser le type d’activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi susmentionnées, ainsi que du marché du travail (cf. ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; TF, arrêt 5A_564/2014 du 1er octobre 2014, consid. 5.1). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l’enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l’Office fédéral de la statistique, ou sur d’autres sources (cf. ATF 137 III 118 consid. 3.2). Par ailleurs, en présence de conditions financières modestes, il s’impose de se montrer particulièrement exigeant, en ce qui concerne la mise à profit de sa capacité de gain, à l’égard du parent débirentier qui doit subvenir à l’entretien d’enfant mineurs. Il faut aussi tenir compte des possibilités de gain qui n’exigent pas de formation professionnelle achevée et se situent dans la tranche des bas salaires (cf. ATF 137 III 118 consid. 3.1 ). Un délai raisonnable doit être laissé au débirentier pour prendre une activité lucrative mieux rémunérée (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; TF, arrêt 5A_318/2014 du 2 octobre 2014, consid. 3.1.3.1). b) En l’espèce, la Présidente a retenu un revenu hypothétique à l’appelant de 5'000 francs, à partir du 1er janvier 2015, considérant que ce salaire correspondait à celui qu’il réalisait auprès de la société D.________ SA si l’activité était exercée à 100%. Elle a estimé qu’il était tout à fait réalisable pour l’appelant d’atteindre ce montant, du fait de son expérience comme chauffeur.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 L’appelant conteste ce revenu hypothétique, alléguant qu’il n’a jamais pu exercer une activité à 100%, mais qu’il a pu, tout au mieux, travailler à 60% durant les dernières années pour un revenu de l’ordre de 3'344 francs mensuel. A l’appui de ses allégués, l’appelant a produit plusieurs certificats médicaux, le dernier datant du 7 janvier 2015. Celui-ci atteste d’une incapacité de travail de 50% pour la période du 1er juillet 2014 au 28 février 2015. En outre, il prétend que l’intimée – qui travaille déjà à 70% – pourrait également augmenter son taux d’activité à 100%. S’agissant de l’incapacité de travailler, la valeur probante des certificats médicaux produits est toute relative. En effet, ceux-ci – toujours attestés par le même médecin généraliste – ne mentionnent aucun détail quant au type de maladie ni ne démontrent en quoi cette atteinte à la santé conduirait à une incapacité de gain. L’appelant semble par ailleurs passer comme chat sur braise sur les différentes décisions rendues par l’Office AI – lesquelles n’ont d’ailleurs pas été contestées – qui lui reconnaissent une capacité de travail à plein temps dans une activité adaptée légère, à savoir dans les services ou l’industrie légère telle que le montage à l’établi, le contrôle de produits finis, l’usinage de pièces légères ou le conditionnement léger (cf. décisions du 8 novembre 2012 et du 25 août 2014 de l’Office AI). Or, les éléments retenus par l’Office AI dans ses décisions du 8 novembre 2012 et du 25 août 2014 relatifs à la capacité de travail de l’appelant – en particulier s’agissant du taux d’occupation dans une activité adaptée – constituent des indices sérieux à prendre en considération lors de l’examen de la possibilité de réaliser un revenu hypothétique et sur le montant à prendre en compte à ce titre. Par ailleurs, en cas d’obligation d’entretien d’un enfant mineur, les exigences à l’égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail (cf. TF, arrêt 5A_513/2012 du 17 octobre 2012, consid. 4). En l’occurrence, il appert que depuis l’introduction des mesures de protection conjugale par son épouse, l’appelant n’a procédé à aucune véritable recherche d’emploi ni déposé de postulation pour un travail qu’il pourrait exercer à plein temps. Il admet lui-même ne rechercher une activité lucrative qu’à temps partiel (appel p. 4), alors, qu’au vu de ce qui précède, il est tout à fait en mesure d’exercer une activité à 100%. De plus, l’argument selon lequel l’appelant n’a pas la possibilité d’exercer le métier de chauffeur à 100% pour des questions médicales, d’une part, et pour des questions du marché du travail, d’autre part, est sans pertinence. En effet, le seul fait de ne pas trouver un travail correspondant à ses propres qualifications – en l’espèce, de chauffeur – ne démontre pas à lui seul une impossibilité d’exercer une activité professionnelle. Comme cela a été relevé ci-dessus, l’appelant peut travailler à 100 % dans une activité légère, notamment dans le montage à l’établi, le contrôle de produits finis, l’usinage de pièces légères ou le conditionnement léger. Par ailleurs, la Cour relèvera que lors de son inscription comme demandeur d’emploi à l’assurance-chômage du 22 avril 2014, l’appelant a indiqué rechercher une activité à 100 % (cf. pce 118). Pour le reste, l’appelant âgé de 55 ans, et sans qualification particulière, a successivement occupé plusieurs emplois (cf. décision querellée p. 7 – 9), ce qui démontre une capacité à retrouver du travail. Enfin, ses chances de trouver un emploi dans le domaine des services ou industrie légère, du fait de son âge et inexpérience, sont certes peu élevées, mais elles existent. Partant, compte tenu des circonstances subjectives, en particulier de son obligation d’entretien envers son enfant mineur, il peut être raisonnablement exigé de l’appelant qu’il trouve un travail à plein temps dans le domaine des services ou industrie légère afin de contribuer à l’entretien de son fils. Quant au revenu, au vu de son âge, de son manque de qualification, du changement d’activité pour laquelle il n’aura aucune expérience ainsi que des salaires moyens versés en 2013 pour des professions non qualifiées, soit pour un homme 63'300 francs annuellement ou 5'275 brut par mois (source :

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 tableau ”Revenu professionnel brut par année des personnes actives occupées selon le statut d’activité, les groupes de professions, le taux d’occupation et le sexe – valeur centrale (médiane) en francs”, disponible sur le site de l’Office fédéral de la statistique à l’adresse www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/03/04/blank/data/03.htm), ainsi que du revenu réalisable retenu par l’Office AI dans ses décisions précitées, à savoir 61'164 fr. 50 brut par an, il sera retenu que l’appelant est en mesure de réaliser, à un taux de 100 %, un salaire mensuel net de l’ordre de 3’870 francs, part au 13e salaire incluse – et non pas de 5'000 francs net comme retenu par la Présidente – dès le 1er juin 2015, soit le délai nécessaire pour trouver un tel travail. Enfin, et contrairement à ce que soutient l’appelant, il ne saurait être demandé à l’intimée qu’elle augmente son activité, dans la mesure où cette dernière – parent gardien d’un enfant mineur âgé de 5 ans – travaille déjà à 70 %, soit plus que ce qui pourrait être exigé d’elle (cf. TF, arrêt 5A_506/2014 du 23 octobre 2014, consid. 5.3). c) Dans son appel, l’appelant ne conteste pas en soi les charges retenues pour lui-même, ainsi que celles de son épouse. Au vu du dossier, il n’existe aucune raison de s’écarter de l’appréciation de la Présidente qui ne porte pas le flanc à la critique. Il en va de même s’agissant des coûts d’entretien pour l’enfant. Par conséquent, l’appelant dispose d’un solde positif de 1'499 francs (3’870 francs [revenu] – 1'200 francs [minimum vital] – 910 francs [logement] – 261 francs [frais de déplacement]). L’intimée dispose quant à elle d’un montant de 1'510 francs (3'445 francs [revenu] – 1'200 francs [minimum vital] – 359 francs [frais de logement] – 150 francs [assurancemaladie] – 86 francs [frais de repas hors domicile] – 138 francs [frais de déplacement]). Les coûts d’entretien de l’enfant sont estimés à 790 francs environ (2'025 francs [tabelles zurichoises 2015] – 725 francs [poste soin et éducation de la tabelle zurichoise 2015] – 365 francs [part au logement zurichois] – 233 francs [25 % déduction valant pour le canton de Fribourg ; RFJ 2003, p. 227) – 350 francs [allocations familiales] + 153 francs [part au logement fribourgeois] + 283 francs [frais de garde]. Compte tenu des revenus respectifs des parties, il se justifie d’astreindre l’appelant à verser une contribution d’entretien mensuelle de 400 francs (790 X 50% [part en % du revenu disponible de l’appelant par rapport au revenu disponible total des époux]). Pour janvier à mai 2015 en revanche, la contribution sera fixée à 370 francs (790 X 47%). En effet, le revenu étant de 3'666 francs (1'532 + 2’134 [3'812 X 70 % X 80% {le salaire en assurance-chômage étant assurée au maximum à 80%}]), le solde positif sera de 1'295 francs. S’agissant d’une éventuelle contribution d’entretien due à l’intimée, il ressort que pour la période de janvier à mai 2015, l’époux a un solde positif – après paiement des contributions d’entretien dues à son fils – de 925 francs (1'295 – 370 francs), tandis que l’épouse bénéficie d’un solde positif de 1’090 francs (1'510– 420). Dès le 1er juin 2015, ce solde se montera à 1'099 francs pour l’époux (1'499 – 400) et à 1'120 francs pour l’épouse (1'510 – 390). Partant, aucune contribution d’entretien ne sera allouée ni pour la période du 1er janvier 2015 au 31 mai 2015, ni à partir du 1er juin 2015. Il s’ensuit l’admission partielle de l’appel. 4. Selon l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante ou, lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause, répartis selon le sort de la cause. Toutefois, l'art. 107 al. 1 CPC permet au juge de s'écarter de cette règle et de répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c). Il ne résulte pas de cette disposition qu'il faudrait toujours répartir les frais par moitié dans une procédure matrimoniale : si celle-ci est litigieuse, il est conforme à la volonté du législateur et

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 admissible de répartir les frais en fonction du gain ou de la perte du procès sur les effets accessoires (cf. TF, arrêt 5A_70/2013 du 11 juin 2013, consid. 6). En l'espèce, l’appelant a entièrement gain de cause sur la contribution d’entretien due à son épouse et partiellement en ce qui concerne celle due pour son fils. Dans ces conditions, il se justifie de prévoir que l’appelant supportera le 1/3 et l’intimée les 2/3 des frais d’appel. Les frais judiciaires dus à l'Etat pour la procédure d'appel sont fixés forfaitairement (art. 95 al. 2 let. b CPC) à 1’200 francs. Vu la nature, la difficulté et l'ampleur de la procédure, le travail nécessaire de l'avocat, ainsi que l'intérêt et la situation économique des parties, les dépens de chaque partie pour l'instance d'appel sont fixés globalement (art. 105 al. 2 et 96 CPC; art. 64 al. 1 let. e et 63 al. 2 RJ) à 1’200 francs, débours compris, mais TVA en sus. Dès lors, l’intimée devant supporter les 2/3 des dépens de l’appelant (soit 800 francs) et l’appelant devant prendre en charge le 1/3 de ceux de son épouse (soit 400 francs), l’intimée sera astreinte, après compensation, à verser à ce titre à l’appelant la somme de 400 francs, plus TVA par 32 francs (8% de 400 francs). Selon l'art. 318 al. 3 CPC, le juge d'appel qui statue à nouveau doit se prononcer sur les frais de la procédure de première instance. En l'espèce, les parties n'ont pas remis en cause la répartition décidée par le premier juge et le sort de l'appel, en lien avec celui donné aux divers griefs soulevés, ne conduit pas à une modification de cette répartition dans un litige qui relève du droit de la famille et à l'issue duquel aucun des époux n'obtient entièrement gain de cause. la Cour arrête: I. L'appel est partiellement admis. Partant, les chiffres 5 et 6 du dispositif de la décision rendue le 16 octobre 2014 par la Présidente du Tribunal civil de la Broye sont réformés pour prendre la teneur suivante : ‟5. A.________ contribuera à l’entretien de son fils C.________ par le versement des pensions mensuelles suivantes, les éventuelles allocations familiales étant payables en sus : - de novembre 2013 à décembre 2013 : Fr. 75.- ; - août 2014 : Fr. 40.- ; - de septembre 2014 à décembre 2014 : Fr. 100.- ; - de janvier 2015 à mai 2015 : Fr. 370.- - dès juin 2015 : Fr. 400.- Les pensions sont payables d’avance, le 1er de chaque mois, et portent intérêt à 5% l’an dès chaque échéance‟. 6. A.________ contribuera à l’entretien de son épouse par le versement des pensions mensuelles suivantes :

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 - de novembre 2013 à décembre 2013 : Fr. 75.- ; - août 2014 : Fr. 40.- ; - de septembre 2014 à décembre 2014 : Fr. 100.- ; - dès janvier 2015 : aucune pension alimentaire n’est due. Les pensions sont payables d’avance, le 1er de chaque mois, et portent intérêt à 5% l’an dès chaque échéance‟. II. Les frais d'appel sont mis à la charge de B.________ à concurrence des 2/3, le solde par 1/3 étant supporté par A.________, sous réserve de l’assistance judiciaire : ils comprennent les frais judiciaires dus à l'Etat pour l’appel, fixés à 1'200 francs. III. B.________ est reconnue devoir à A.________ à titre de dépens pour l'appel, après compensation, un montant de 432 francs (400 francs + TVA par 32 francs). IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 27 février 2015/jlo Le Président Le Greffier

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