Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2014 250 & 101 2015 47 Arrêt du 17 avril 2015 Ie Cour d’appel civil Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Roland Henninger, Dina Beti Greffière-rapporteure: Séverine Zehnder Parties A.________, défenderesse et recourante, représentée par Me Frédéric Hainard, avocat contre B.________, demandeur et intimé, représenté par Me Danièle Mooser, avocate Objet Mesures provisionnelles – pension en faveur de l'épouse, provisio ad litem, blocage RF Appel du 20 octobre 2014 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Veveyse du 7 octobre 2014
Tribunal cantonal TC Page 2 de 15 considérant en fait A. A.________, née en 1965, et B.________, né en 1963, se sont mariés en 2001. Aucun enfant n'est issu de cette union. B. Les époux vivent séparés depuis le 10 avril 2013. Opposés l'un à l'autre dans une procédure en divorce, ils ont chacun déposé des requêtes de mesures (super-)provisionnelles, dont celle du 30 janvier 2014 de B.________, à laquelle son épouse a répondu par mémoire du 25 juin 2014. Par décision du 7 octobre 2014, le Président du Tribunal civil de la Veveyse (ci-après: le Président du Tribunal) a prononcé des mesures provisionnelles, astreignant notamment A.________ à contribuer à l'entretien de son époux par le versement d'une pension mensuelle de 3'000 francs, ce dès le 10 avril 2013. L'épouse a en outre été astreinte à verser à ce dernier, respectivement à la mandataire de celui-ci, une provisio ad litem de 10'000 francs. Enfin, le blocage des propriétés immobilières inscrites au nom de A.________, prononcé au titre de mesures superprovisionnelles le 31 janvier 2014, a été maintenu. B.________ a en outre déposé, le 27 janvier 2014, ses conclusions divergentes dans le cadre de l'action en divorce qui l'oppose à son épouse. A.________ a elle aussi déposé ses conclusions divergentes par mémoire du 7 janvier 2015. Un second échange d'écritures est en cours devant le Tribunal civil de la Veveyse. C. Le 20 octobre 2014, par l'intermédiaire de son précédent mandataire, A.________ a interjeté appel à l'encontre de la décision précitée, concluant principalement à ce que la cause soit renvoyée au Président du Tribunal pour nouvelle décision au sens des considérants et, subsidiairement, à ce qu'aucune contribution d'entretien ne soit due à son époux, ni aucune provisio ad litem, concluant également à ce que le blocage des art. ccc du RF de D.________ et les art. eee, fff, ggg, hhh, iii, jjj, kkk et lll du RF de M.________, propriétés immobilières inscrites à son nom, soit levé. Elle a également requis que son appel soit muni de l'effet suspensif. B.________ a déposé sa réponse par mémoire du 17 novembre 2014, concluant au rejet de toutes les conclusions de l'appel, qu'elles soient prises à titre préliminaire ou sur le fond. Il a également requis d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, tout en demandant la suspension de sa requête jusqu'à droit connu sur le recours en appel, dès lors qu'il s'est vu octroyer une provisio ad litem de 10'000 francs qui fait précisément l'objet de l'appel. Il a ajouté que pour le cas où la provisio ad litem serait maintenue, il retirerait sa requête d'assistance judiciaire. Par arrêt du 20 novembre 2014, le Président de la Ie Cour d'appel civil a admis la requête d'effet suspensif uniquement s'agissant des contributions dues pour la période courant du 10 avril 2013 au 31 octobre 2014, la décision du 7 octobre 2014 étant exécutoire pour le surplus.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 15 en droit 1. a) L'appel est recevable notamment contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse soit supérieure à 10'000 francs (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles durant une procédure de divorce (art. 271 CPC par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au précédent mandataire de la recourante le 9 octobre 2014. Déposé le lundi 20 octobre 2014, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu le montant des contributions d'entretien requises par l'époux (3'000 francs par mois depuis le 10 avril 2013) et intégralement contestées par l'épouse en première instance, la valeur litigieuse en appel est clairement supérieure à 10'000 francs (cf. Message, in FF 2006 6841 [6978]). Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. b) La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles durant une procédure de divorce (art. 271 let. a et 276 al. 1 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC). c) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). d) Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que toutes les pièces nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. e) Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne peuvent être pris en compte qu'à la double condition (TF, arrêt 5A_592/2011 du 31 janvier 2012, consid. 4.1) qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a jugé que cette disposition s'appliquait aussi aux procès soumis à la maxime inquisitoire (ATF 138 III 625, consid. 2.2), laquelle ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (cf. ATF 128 III 411, consid. 3.2.1; TF, arrêt 5A_31/2014 du 11 juillet 2014, consid. 3.3). En l'espèce, A.________ produit à l'appui de son appel un courrier de sa fiduciaire du 20 octobre 2014, qui fait part de ses constatations relatives aux éléments qui ont servi à calculer le revenu de la recourante, en y annexant un récapitulatif des entrées de locations ainsi que des frais liés aux immeubles, de même que les charges courantes de cette dernière (bordereau de l'appel, pièce no 3). Alors assistée d'un mandataire, il est toutefois incompréhensible, dans la mesure où les éléments que contient ce document étaient connus et ne sont dès lors pas nouveaux, que A.________ ne produise qu'au stade de l'appel un tel écrit, alors qu'elle aurait pu, moyennant la diligence que l'on peut raisonnablement attendre de la part des parties, le faire établir et le produire avant l'audience du 1er juillet 2014 ou à tout le moins avant la notification de la décision attaquée, le 9 octobre 2014. La recourante n'avance par ailleurs pas pourquoi elle n'aurait pas pu
Tribunal cantonal TC Page 4 de 15 agir de la sorte auparavant. Au vu de ce qui précède, il ne sera pas tenu compte de cette pièce, dont la production tardive est irrecevable. f) Vu les montants contestés en appel (en particulier 3'000 francs par mois depuis le 10 avril 2013), la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral est supérieure à 30'000 francs (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. a) aa) A.________ invoque de manière générale une violation de son droit d'être entendu, en ce sens que la décision attaquée ne contient selon elle qu'une motivation lacunaire et peu explicite (voire incompréhensible) s'agissant des points contestés en appel, les arguments du premier juge ne permettant pas de comprendre les motifs qui l'ont guidé dans sa décision (appel, p. 9). Dans sa réponse, B.________ conteste toute violation du droit d'être entendu (réponse, p. 14). bb) Du droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. découle pour les autorités l'obligation de motiver leurs décisions. Le citoyen doit savoir pourquoi l'autorité a pris une décision contraire à ce qu'il a requis. La motivation d'une décision doit se présenter d'une telle manière que l'intéressé puisse, le cas échéant, la contester de manière adéquate. Ceci n'est possible qui si ellemême ainsi que l'instance de recours peuvent se faire une idée de la portée de la décision. Dans cette mesure, il faut que les considérations qui ont guidé l'autorité et sur lesquelles elle a fondé sa décision soient à tout le moins brièvement exposées. Il n'est toutefois pas nécessaire que l'autorité se prononce expressément sur tous les points soulevés par les parties et réfute individuellement chacun de leurs arguments. Elle peut, au contraire, se limiter aux considérants essentiels pour la décision, à savoir ceux qui, sans arbitraire, lui apparaissent pertinents. Par conséquent, l'autorité doit mentionner dans les considérants de sa décision les arguments qui fondent effectivement sa décision. Savoir si la motivation présentée est convaincante est une question distincte de celle du droit à une décision motivée (ATF 139 IV 179, consid. 2.2; 138 IV 232, consid. 5.1). cc) En l'occurrence, le Président du Tribunal a mentionné dans sa décision les raisons pour lesquelles il a imputé à la recourante des revenus à hauteur de 12'000 francs par mois et, partant, fixé une pension en faveur de l'époux à 3'000 francs. Il a également exposé les motifs de l'octroi d'une provisio ad litem de 10'000 francs en faveur de B.________ ainsi que le maintien du blocage des immeubles. Bien que la motivation de la décision soit sommaire, A.________ a pu se faire une idée précise de la portée de cette décision et la contester de manière adéquate; son droit d'être entendu n'a pas été violé, en particulier sous l'angle de la motivation. Par surabondance, même à supposer qu'une violation du droit d'être entendu de la recourante puisse être retenue, un tel vice pourrait exceptionnellement être guéri, l'intéressée ayant la possibilité de s'exprimer devant une instance de recours avec plein pouvoir d'examen en fait comme en droit, et la violation ne paraissant pas particulièrement grave au vu de la nature de la procédure (cf. ATF 137 I 195/SJ 2011 I 345, consid. 2.3.2 et les références citées). Sa critique tombe dès lors à faux. b) Le grief de A.________ relatif au caractère arbitraire de la décision rendue (appel, p. 9- 10), contesté par son époux (réponse, p. 14), sera examiné ci-après, à la lumière des critiques concrètes contenues dans l'appel, formulées tant s'agissant de l'appréciation des faits que de l'application du droit. 3. La recourante s'en prend au versement de la pension mensuelle par 3'000 francs auquel elle a été astreinte en faveur de son époux, au titre de contribution à son entretien. https://www.swisslex.ch/LawDetail.mvc/Show?normalizedReferences=CH%2F101%2F29&source=docLink&SP=35|jnci0r
Tribunal cantonal TC Page 5 de 15 a) aa) Elle reproche tout d'abord au premier juge de ne pas avoir imputé à son époux un revenu hypothétique, soutenant que ce dernier ne déploie pas pleinement sa capacité de gain, dès lors que, la séparation effective ayant eu lieu il y a plus d'une année, il ne pouvait ignorer qu'il devait faire le nécessaire pour être en mesure, à terme, de subvenir à ses besoins. Elle ajoute qu'il est titulaire d'un CFC d'employé de commerce en gestion et informatique, en bonne santé et n'a pas d'enfant à charge, si bien que l'on peut exiger de lui qu'il fasse le nécessaire pour parfaire sa formation et améliorer de la sorte ses chances de trouver un emploi. Enfin, elle n'accorde aucune valeur probante aux pièces produites par son époux relatives à ses recherches d'emploi infructueuses et soutient qu'un revenu hypothétique de l'ordre de 8'000 francs, correspondant à son dernier revenu en tant qu'informaticien, doit être retenu (appel, p. 10-12). Quant à l'intimé, il allègue qu'il n'est pas établi qu'il aurait refusé un quelconque travail et soutient avoir quitté un emploi bien rémunéré auprès de N.________, en accord avec son épouse, en 2008, pour gérer avec elle divers immeubles. Aujourd'hui âgé de 51 ans, sa tâche consistant à retrouver un emploi rapidement ne sera pas aisée et est compliquée par le fait qu'une poursuite est encore pendante contre lui, résultant d'une facture de l'impôt sur les gains immobiliers et pour laquelle il s'est vu délivrer un acte de défaut de biens. Il précise qu'en raison de ces dettes, sa candidature auprès d'une entreprise a été refusée et qu'il n'a pas les ressources financières pour se payer des cours de perfectionnement. En outre, il ajoute avoir fait 1'229 offres d'emploi, dont 968 dans le domaine informatique et pour lesquelles il a obtenu 19 entretiens. Il allègue enfin qu'aucun reproche ne peut lui être fait, puisqu'il recherche activement un emploi, mais qu'il appartient à son épouse de le soutenir financièrement, puisqu'elle est à l'origine de son incapacité financière, ajoutant que le revenu de 8'000 francs qui lui serait prétendument imputable est parfaitement utopique (réponse, p. 14-19). bb) Dans la décision attaquée, le Président du Tribunal a renoncé, au stade des mesures provisoires, à imputer à l'intimé un revenu hypothétique, considérant que c'était, semble-t-il, en accord avec son épouse qu'il n'avait plus travaillé comme salarié depuis 2008, prétéritant ainsi ses chances de se réinsérer dans un domaine professionnel en continuelle évolution (décision querellée, p. 5). cc) En mesures provisionnelles pour la durée de la procédure de divorce, comme d'ailleurs en mesures protectrices de l'union conjugale, même lorsque l'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 137 III 385, consid. 3.1). Tant que dure le mariage, les conjoints doivent donc contribuer, chacun selon ses facultés (art. 163 al. 2 CC), aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Le juge peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l'adapter à des faits nouveaux (ATF 137 III 385, consid. 3.1; TF, arrêt 5A_825/2013 du 28 mars 2014, consid. 7.3.1). Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien. Il s'agit d'un principe général qui s'applique indépendamment de la méthode de fixation de la pension. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (TF, arrêt 5A_445/2014 du 28 août 2014, consid. 4.1 et les références citées). Lors de la fixation de la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs ou réels (ATF 137 III 118, consid. 2.3). Il peut toutefois imputer à un époux un revenu
Tribunal cantonal TC Page 6 de 15 hypothétique, dans la mesure où celui-ci pourrait le réaliser en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort qui peut être raisonnablement exigé de lui. L'obtention d'un tel revenu doit donc être effectivement possible (ATF 137 III 102, consid. 4.2.2.2). Il s'agit d'examiner, dans chaque cas concret, si et dans quelle mesure on peut exiger du conjoint qu'il ait une activité lucrative, compte tenu de son âge, de son état de santé, de sa formation et, le cas échéant, du temps plus ou moins long durant lequel il a été éloigné de la vie professionnelle (ATF 137 III 102, consid. 4.2.2.2; 114 II 13, consid. 5; 114 II 301, consid. 3a). L'autorité peut prendre en considération un revenu hypothétique pour inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement attendre d'elle qu'elle l'obtienne, afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4, consid. 4a). Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit juger si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit (TF, arrêt 5A_99/2011 du 26 septembre 2011, publié aux ATF 137 III 604, consid. 7.4.1 non publié). Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 137 III 102, consid. 4.2.2.2; 128 III 4, consid. 4c/bb; cf. ég. TF, arrêts 5A_587/2013 du 26 novembre 2013, consid. 6.1.2 et 5A_564/2014 du 1er octobre 2014, consid. 5.1). Selon la jurisprudence, on ne peut cependant plus exiger d'un époux qu'il se réintègre professionnellement ou augmente son taux d'activité au-delà de 45 ans, mais cette règle n'est pas stricte et la limite d'âge tend à être portée à 50 ans (ATF 137 III 102, consid. 4.2.2.2 et les références citées). Par ailleurs, on ne peut en principe pas exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50% avant que le plus jeune des enfants dont il a la garde n'ait atteint l'âge de 10 ans révolus et de 100% avant qu'il n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 137 III 102, consid. 4.2.2.2). Ces lignes directrices ne sont toutefois pas des règles strictes; leur application dépend des circonstances du cas concret (TF, arrêts 5A_618/2011 du 12 décembre 2011, consid. 5.2 et 5A_241/2010 du 9 novembre 2010, consid. 5.4.3). Le juge du fait tient compte de ces principes dans l'exercice du large pouvoir d'appréciation qui est le sien (ATF 137 III 102, consid. 4.2.2.2; 134 III 577, consid. 4). La prise en compte d'un revenu hypothétique est susceptible de se poser dès la séparation des époux, en particulier lorsque la situation financière de la famille est précaire et qu'elle ne permet pas de couvrir tous les frais engendrés par la séparation. Plus la situation financière est précaire, plus il apparaît justifié d'imputer un revenu hypothétique lors du calcul des contributions d'entretien dues (S. BURGAT, Le revenu hypothétique en cas de séparation ou de divorce, Newsletter DroitMatrimonial.ch, septembre 2011, p. 3). S'il est admis d'ordonner un effet rétroactif au jour de la diminution lorsque le débirentier a volontairement diminué son revenu (TF, arrêt 5A_318/2014 du 2 octobre 2014, consid. 3.1.3.2), tel n'est pas le cas dans les autres situations, où l'on laisse en principe un certain délai à la personne concernée pour se réinsérer professionnellement (TF, arrêt 5A_679/2011 du 10 avril 2012, consid. 5.1). dd) En l'espèce, l'on ne saurait nier qu'à terme, B.________ pourra retrouver une activité lucrative. En effet, l'intimé, certes âgé de 50 ans au moment de la séparation, a un CFC d'employé de commerce en gestion et informatique. Au moment du mariage, il travaillait en qualité http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=1.01.2012&to_date=6.03.2013&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22mesures+protectrices%22+%2B+hypoth%E9tique+%2B+sant%E9&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F114-II-13%3Afr&number_of_ranks=0#page13 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=1.01.2012&to_date=6.03.2013&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22mesures+protectrices%22+%2B+hypoth%E9tique+%2B+sant%E9&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F128-III-4%3Afr&number_of_ranks=0#page4 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=01.07.2012&to_date=25.11.2012&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22revenu+hypoth%E9tique+%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F128-III-4%3Afr&number_of_ranks=0#page4 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=1.01.2012&to_date=6.03.2013&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22mesures+protectrices%22+%2B+hypoth%E9tique+%2B+sant%E9&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F137-III-102%3Afr&number_of_ranks=0#page102 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=1.01.2012&to_date=6.03.2013&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22mesures+protectrices%22+%2B+hypoth%E9tique+%2B+sant%E9&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F137-III-102%3Afr&number_of_ranks=0#page102 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=1.01.2012&to_date=6.03.2013&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22mesures+protectrices%22+%2B+hypoth%E9tique+%2B+sant%E9&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F137-III-102%3Afr&number_of_ranks=0#page102 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=1.01.2012&to_date=6.03.2013&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22mesures+protectrices%22+%2B+hypoth%E9tique+%2B+sant%E9&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F134-III-577%3Afr&number_of_ranks=0#page577
Tribunal cantonal TC Page 7 de 15 d'informaticien auprès de N.________. Peu importe de savoir, en définitive, ce qu'a fait l'époux depuis son licenciement (audience du 1er juillet 2014, procès-verbal p. 2 [DO I/161]) jusqu'au moment de la séparation (il allègue avoir vendu des décorations sur les marchés de Noël avec son épouse, pour ensuite œuvrer à ses côtés dans la gestion de ses affaires, ce qu'elle conteste); il n'en demeure pas moins que pendant plusieurs années, la recourante s'est accommodée du fait que l'intimé apporte sa contribution à l'entretien de la famille d'une autre manière qu'en travaillant en tant qu'informaticien et selon ses facultés (cf. art. 163 CC). Quoi qu'il en soit, l'époux n'a allégué aucun problème de santé qui l'empêcherait de travailler. Son éloignement du marché du travail rend certes ses recherches d'emploi plus difficiles, mais pas illusoires. Le crédirentier semble en mesure de retrouver un emploi dans son domaine de compétence initial, à savoir l'informatique, éventuellement moins qualifié que les postes qu'il a occupés par le passé. Il paraît ainsi raisonnable d'exiger de lui qu'il travaille dans le domaine pour lequel il a été formé (première condition du revenu hypothétique, point de vue juridique) et ses chances de trouver un emploi correspondant, quand bien même il a été absent sur le marché du travail pendant quelques années, existent réellement (deuxième condition du revenu hypothétique, point de vue factuel). Les deux conditions nécessaires à l'imputation d'un revenu hypothétique sont ainsi réalisées. Reste à savoir quel salaire l'intimé serait en mesure d'obtenir. Selon la jurisprudence, le montant du revenu que l'époux pourrait réaliser s'il prenait une activité lucrative ne saurait résulter d'une estimation approximative. Même pour ce qui concerne les bas salaires, le montant du revenu hypothétique doit s'appuyer sur des données précises mises à disposition par l'Office fédéral de la statistique ou d'autres sources reconnues (ATF 137 III 118). Le revenu de l'activité lucrative effectivement réalisable ne peut toutefois être dérivé de données statistiques à elles seules. Il convient, en sus, de tenir compte des circonstances du cas concret telles que le niveau de formation, l'âge, la santé, etc. (TF, arrêt 5A_751/2011, consid. 4.3.3, résumé in FamPra 2012 p. 430). Partant, dans le domaine de l'informatique, vu son dernier revenu et compte tenu des données récoltées selon le calcul individuel de salaires "salarium" disponible sur le site de l'Administration fédérale (http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/03/04/blank/key/lohnst ruktur/salarium.html), il sera retenu que l'intimé est en mesure de réaliser, à un taux de 100%, un salaire mensuel net de l'ordre de 5'000 francs, ce pour tenir compte en particulier de son âge, qui est un frein notoire à la recherche d'emplois, ainsi que du fait qu'il a été absent du marché du travail pendant 7 sept ans et pourrait devoir se contenter d'un travail moins qualifié (7'700 francs bruts étant le salaire moyen réellement perçu, dans l'espace Mittelland [Berne, Fribourg, Soleure, Neuchâtel, Jura], dans la branche "programmation, conseil et autres activités informatiques", pour un travail indépendant et qualifié, pour un homme de 50 ans au bénéfice d'un apprentissage complet [CFC], 5'900 francs étant le salaire brut perçu aux mêmes conditions, mais pour des activités simples et répétitives). Certes proactif dans sa recherche d'emploi – dénuée de chance de succès à ce jour –, il s'impose toutefois de laisser à l'époux un délai convenable pour trouver un emploi. A cet égard, compte tenu de l'impossibilité d'imputer un revenu hypothétique pour une période révolue (TF, arrêts 5A_795/2008 du 2 mars 2010, consid. 4.5.3 et 5A_341/2011 du 20 septembre 2011, consid. 2.3.2), A.________ ne peut être suivie lorsqu'elle requiert qu'un revenu hypothétique soit retenu immédiatement. Au vu des circonstances précédemment exposées (absence d'activité professionnelle depuis plusieurs années et recherches d'emploi restées vaines), il paraît raisonnable de retenir que, dès le 1er novembre 2015 au plus tard, l'intimé sera à même d'avoir un emploi et de réaliser le revenu précité. http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/03/04/blank/key/lohnstruktur/salarium.html http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/03/04/blank/key/lohnstruktur/salarium.html
Tribunal cantonal TC Page 8 de 15 Il conviendra d'examiner ci-après l'incidence de l'imputation de ce revenu hypothétique sur la contribution d'entretien à charge de l'épouse à compter de cette date (cf. infra, consid. 3c). b) aa) L'épouse critique la détermination de sa situation financière opérée par le premier juge. Elle fait valoir que celui-ci s'est basé uniquement sur les pièces établies unilatéralement par B.________, au surplus ultérieurement au départ de ce dernier du domicile conjugal. Elle ajoute que le Président du Tribunal, à tort, n'a pas tenu compte des intérêts hypothécaires s'élevant à 31'107 francs ainsi que de ses charges courantes. Pour ce qui concerne la période courant de janvier 2013 à juin 2014, l'épouse reproche au premier juge d'avoir faussement apprécié les extraits bancaires produits, dont il aurait dû, en cas de doute, demander l'interprétation en ordonnant des mesures complémentaires d'instruction. A.________ se fonde sur sa déclaration d'impôts 2013 (bordereau du 25 juin 2014, pièce no 3) pour alléguer que son revenu imposable annuel s'élève à 11'000 francs, alors que sa fortune se monte à 96'633 francs, de sorte qu'elle n'a retiré qu'un maigre bénéfice de son activité économique, devant subvenir à ses besoins en puisant dans ses économies (appel, p. 12-14). L'intimé, dans sa réponse, rétorque que les tableaux Excel produits ne constituaient pas le seul élément à disposition du premier juge pour imputer à son épouse un revenu mensuel de 12'000 francs; celui-ci avait également en possession les comptes bancaires de cette dernière, desquels il ressort, sur une période de 18 mois (du 1er janvier 2012 [recte: 2013] au 30 juin 2013 [recte: 2014]), des entrées pour plus de 600'000 francs. Il précise que les tableaux établis l'ont été sur la base de contrats dont son épouse avait connaissance et dont elle n'a pas prétendu qu'ils seraient faux. Il ajoute que même à déduire les intérêts hypothécaires dont le premier juge a omis de tenir compte, cela n'influence pas le résultat auquel il est parvenu. En effet, le premier juge retient au titre de revenus l'ensemble des comptes créditées sur les comptes O.________ et P.________, pour aboutir à des rentrées mensuelles de 41'935 francs; or, en partant de son raisonnement fondé sur un revenu annuel de 180'000 francs, ce qui représente 15'000 francs mensuellement, il est notablement en dessous, de sorte que la différence compense largement les intérêts hypothécaires non déduits. B.________ allègue encore que la fiduciaire part sur le total des crédits du compte O.________, soit 680'732 francs, et porte ensuite en déduction de cette somme des montants qu'elle estime ne rien à voir avec les locations, pour retenir sur 18 mois un montant de 321'815 fr. 85 de locations effectives, soit 17'878 francs par mois. Partant, déduction faite des intérêts hypothécaires par 2'508 fr. 75 (30'105 francs / 12) et des frais d'entretien par 3'172 fr. 60 (38'071 francs /12), le revenu mensuel net ascende à 12'196 fr. 65, soit un montant correspondant à celui retenu par le premier juge (réponse, p. 19-25). bb) Dans sa décision, le Président du Tribunal a considéré en substance qu'il se justifiait de retenir, au vu des extraits bancaires produits, que les locations des appartements de A.________ avaient représenté, après déduction d'un pourcentage de 10% d'annulation, un montant de 180'000 francs pour l'année 2012. Après déduction des charges effectives telles que déclarées (33'841 francs), les revenus réalisés représentaient donc un montant de 146'159 francs, soit un peu plus de 12'000 francs par mois. L'épouse n'ayant allégué ni produit aucune pièce relative à ses charges courantes, le premier juge a retenu qu'elle était en mesure de servir à son époux, durant la procédure de divorce, une pension mensuelle de 3'000 francs (décision querellée, p. 6). cc) Pour déterminer les revenus de la recourante, l'on ne saurait, contrairement à ce qu'elle soutient, se fier à sa seule déclaration d'impôts 2013, alors qu'elle-même a admis, lors de l'audience du 1er juillet 2014, qu'elle n'était pas en tous points conforme aux revenus réellement
Tribunal cantonal TC Page 9 de 15 perçus (procès-verbal p. 4 [DO/163]). Cela étant, quand bien même il n'y a pas non plus lieu d'admettre comme moyen de preuve nouveau le courrier du 20 octobre 2014 de la fiduciaire de A.________ ainsi que ses annexes (cf. supra, consid. 1e), l'argumentation de celle-ci et les chiffres y indiqués n'aboutissent pas à un résultat autre que celui obtenu par le premier juge, même si le raisonnement à l'origine de celui-ci apparaît quelque peu douteux. Partant, à teneur des extraits de comptes bancaires produits par A.________ pour ce qui concerne ses opérations propres (compte O.________) – à l'exclusion de celles relatives à la société Q.________ SA (compte P.________) –, l'on constate des rentrées d'argent à hauteur de 680'732 fr. 80 (bordereau du 1er septembre 2014, pièce no 11a), desquelles la fiduciaire déduit 358'915 fr. 15 au titre de non-location, de sorte qu'elle retient des locations effectives, sur une durée de 18 mois, de 321'817 fr. 65, soit 17'878 fr. 75 par mois. A suivre le raisonnement de la recourante, doivent être déduits de ce dernier montant les frais d'entretien des immeubles par 38'071 francs (41'952 francs [appel, p. 14] - 3'881 francs pour la villa [bordereau de l'appel, pièce no 3]), soit 3'172 fr. 58 par mois, ainsi que les intérêts hypothécaires par 30'105 francs (36'116 francs [appel, p. 14] - 6'011 francs pour la villa [bordereau de l'appel, pièce no 3]), soit 2'508 fr. 75 mensuellement, si bien que les revenus mensuels déterminants imputés à A.________ pour le calcul de la contribution d'entretien en faveur de l'époux, à concurrence de 12'000 francs (17'878 fr. 75 - 3'172 fr. 58 - 2'508 fr. 75 = 12'197 fr. 40), ne sont nullement excessifs et correspondent à la réalité des chiffres. Comme le relève encore à juste titre l'intimé (réponse, p. 25), l'amortissement éventuel allégué est largement compensé par la somme de 74'116 francs équivalant aux sommes créditées sur le compte auprès de la P.________ durant 18 mois et dont il n'a pas été tenu compte. Enfin, pour ce qui a trait aux intérêts hypothécaires (6'011 francs par an) et frais d'entretien (3'881 francs par an) de la villa, ils sont compris dans les charges mensuelles privées de la recourante. Or, c'est à juste titre que le premier juge a relevé que celle-ci n'avait pas allégué de charges privées (décision querellée, p. 6; cf. ég. réponse, p. 25-29). Il faut en effet rappeler que lorsque la maxime inquisitoire est applicable, les parties doivent collaborer à la procédure et indiquer leurs moyens de preuve en temps utile. Il n'appartient pas au juge d'interpeller les parties sur l'état de leurs revenus et charges, mais bien à celles-ci d'alléguer et d'établir les éléments pertinents à ce sujet (TF, arrêt 5A_737/2012 du 23 janvier 2013, consid. 4.4.1 et les références citées), ce que n'a pas fait A.________. Par ailleurs, en procédure d'appel, selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne peuvent être pris en compte qu'à la double condition (TF, arrêt 5A_592/2011 du 31 janvier 2012, consid. 4.1) qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b); or, tel n'est pas le cas en l'espèce. Cela étant, même à admettre la totalité des charges que la recourante allègue au stade de l'appel seulement, à concurrence de 6'111 fr. 95 (appel, p. 14-15), auxquels peuvent éventuellement s'ajouter 323 francs à titre de frais d'entretien pour la villa (3'881 francs / 12) et 501 francs à titre d'intérêts hypothécaires pour ladite villa (6'011 francs / 12), elle est encore en mesure, au regard des revenus retenus, de s'acquitter de la pension de 3'000 francs fixée en faveur de son époux, dont la situation est largement déficitaire (sans activité lucrative, il est soutenu par les services sociaux [cf. décision querellée, p. 4-5]). Au demeurant, la recourante ne prétend pas que la contribution fixée offrirait à son époux un train de vie supérieur à celui que les conjoints menaient durant la vie commune. Son grief est mal fondé. c) Outre le principe même du versement d'une contribution d'entretien à son époux, la recourante critique le point de départ de celle-ci, invoquant la complexité de l'affaire qui aurait
Tribunal cantonal TC Page 10 de 15 nécessité plusieurs prolongations de délais (appel, p. 15). Cette critique n'est pas pertinente. Les contributions pécuniaires peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC, applicable par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC; TF, arrêt 5A_458/2014 au 8 septembre 2014, consid. 4.2.1; ATF 115 II 201, consid. 2). En l'espèce, B.________ a conclu à ce que la pension due en sa faveur par son épouse le soit dès le 10 avril 2013, soit depuis le début de la vie séparée; en tant que la recourante n'affirme pas avoir assuré l'entretien de son époux au-delà de cette date, ce dernier était parfaitement fondé à requérir le versement d'une pension avec effet à la date du dépôt de la demande en divorce, sans qu'aucune circonstance, pas même la durée de la procédure, justifie que l'on s'écarte de la décision de première instance lui donnant raison sur ce point. Partant, le dies a quo de la contribution d'entretien sera maintenu au 10 avril 2013. d) A compter du 1er novembre 2015, dans la mesure où un revenu hypothétique a été imputé à l'époux, il convient de préciser sa situation financière. Au chapitre de ses charges, il s'agit de retenir pour cette période un montant de 1'200 francs au titre de minimum vital, de 269 fr. 05 pour sa prime d'assurance-maladie (bordereau du 31 juillet 2014, pièce no 20; cf. ég. décision querellée, p. 5), de 1'500 francs à titre de loyer hypothétique, d'un forfait de 300 francs pour ses frais de déplacement et d'une réserve pour imprévus de 300 francs également, pour tenir compte de frais dentaires, de frais médicaux non couverts, d'un montant pour les assurances privées (RC, ménage) ainsi que de coûts pour le véhicule qui n'auraient pas été pris en compte dans le cadre des frais de déplacement (RFJ 2003 p. 227 [231]). Partant, le solde mensuel de l'époux avant impôts peut être établi à 1'430 fr. 95 (5'000 francs - 3'569 fr. 05), arrondi à 1'430 francs. S'agissant de l'épouse, dès lors que ses charges n'ont pas été valablement alléguées et qu'elles sont de toute manière largement surestimées, il convient de les fixer à un niveau standard, comparable à celui retenu pour son époux, soit 1'241 francs à titre de loyer pour la villa (323 francs [frais d'entretien] + 501 francs [intérêts hypothécaires] + 417 francs [amortissement]; cf. supra, consid. 3b/cc), 1'200 francs au titre de minimum vital, 383 francs pour sa prime d'assurance-maladie, un forfait de 300 francs pour ses frais de déplacement et une réserve pour imprévus de 300 francs, pour un total de 3'424 francs. Le solde disponible de l'épouse peut ainsi être fixé à 8'773 francs (17'878 francs [revenus locatifs] - 5'681 francs [charges immeubles] = 12'197 francs - 3'424 francs), si bien que la pension maximale à laquelle l'époux aurait droit s'établit à 3'671 fr. 50 (8'773 francs + 1'430 francs = 10'203 francs / 2 = 5'101 fr. 50 - 1'430 francs = 3'671 fr. 50), montant supérieur à celui de 3'000 francs qu'il réclame (cf. art. 58 al. 1 CPC). e) L'appel sera donc rejeté et la décision attaquée confirmée sur ce point. 4. a) A.________ reproche au Président du Tribunal de l'avoir astreinte à s'acquitter d'une provisio ad litem de 10'000 francs en faveur de son époux. Elle allègue en substance qu'il a abusé de son pouvoir d'appréciation pour établir les faits et utilisé une méthode arbitraire et incompréhensible pour déterminer ses revenus, alors qu'elle se trouve dans une situation financière précaire. La contraindre à payer dite somme à son époux aurait pour conséquence d'entamer son minimum vital, ce qui est inadmissible. Elle ajoute que dans la mesure où l'intimé ne déploie aucun effort pour améliorer sa situation professionnelle, une provision n'est nullement justifiée (appel, p. 16-17). Pour sa part, B.________ considère que la décision du premier juge condamnant à lui verser une provisio ad litem est parfaitement fondée, dès lors qu'au moyen de son revenu mensuel de 17'000 francs, son épouse est parfaitement à même de contribuer à son entretien à hauteur de 3'000
Tribunal cantonal TC Page 11 de 15 francs par mois, d'assumer ses charges courantes et de s'acquitter en sus d'un montant de 10'000 francs, ce d'autant que ses placements et titres privés, à teneur de sa déclaration d'impôts 2013, s'élèvent à plus de 500'000 francs (bordereau du 25 juin 2014, pièce no 3). A cela s'ajoute le fait que la recourante semble avoir disposé d'une somme de 347'057 francs représentant le bénéfice retiré de la vente de l'immeuble art. rrr du RF de S.________, immeuble qui appartenait aux deux époux; elle est donc largement en mesure de s'acquitter de la provisio ad litem requise. Il conteste enfin le reproche formulé à son égard quant aux efforts qu'il pourrait prétendument déployer pour trouver une activité lucrative (réponse, p. 30-32). b) Le premier juge, pour justifier l'octroi d'une provisio ad litem à hauteur de 10'000 francs, a retenu qu'au vu des revenus mensuels retenus et imputés à A.________, celle-ci disposait vraisemblablement d'économies dont elle n'avait pas fait mention. Il a en outre retenu que son époux avait rendu vraisemblable les recherches effectuées pour déterminer le patrimoine immobilier de son épouse et le risque que des expertises pour déterminer les biens de cette dernière doivent être mises en œuvre (décision querellée, p. 7). c) La provisio ad litem est due à l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en divorce; le juge ne peut toutefois imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum nécessaire à l'entretien du conjoint débiteur et des siens (TF, arrêt 5A_778/2012 du 24 janvier 2013, consid. 6.1; ATF 103 Ia 99, consid. 4). L'époux auquel la provisio ad litem est réclamée ne doit pas non plus être privé par ce versement des moyens nécessaires à sa propre défense (HAUSHEER/REUSSER/GEISER, in Berner Kommentar, Berne 1999, n. 38 s. ad art. 159 CC et n. 15 ad art. 163 CC). Il est néanmoins incontesté que l'obligation de l'époux d'affecter une part de son revenu à l'entretien de son épouse est prioritaire par rapport tant à la provisio ad litem qu'à l'obligation de faire ses propres avances de frais de l'instance en divorce (TF, arrêt 5A_778/2012 du 24 janvier 2013, consid. 6.1; ATF 103 Ia 99, consid. 4). d) En l'espèce, il ressort de la procédure et des éléments qui précèdent que la situation financière de l'intimé est déficitaire ou, à supposer que la pension de 3'000 francs due par son épouse lui soit effectivement versée, à tout le moins pas suffisamment bénéficiaire pour qu'il soit en mesure d'assumer les frais du procès. L'épouse n'a, pour sa part, nullement démontré que ce dernier aurait les moyens de prendre en charge lui-même une part importante des frais de la procédure. Quant à elle, l'on doit considérer que sa situation financière est suffisamment confortable pour que l'on puisse exiger d'elle le versement d'une provisio ad litem à son époux. Elle n'amène en effet à la Cour aucun élément concret permettant d'infirmer l'appréciation faite de sa situation, à savoir qu'elle réalise des revenus mensuels établis à 12'000 francs et se trouve au bénéfice d'une fortune – immobilière et mobilière – non négligeable (dont 535'169 francs de titres et placements [cf. déclaration fiscale 2013; bordereau du 25 juin 2014, pièce no 3]). Quant au montant de la provisio ad litem requise, soit 10'000 francs, celui-ci est justifié, notamment au regard des expertises qui devront vraisemblablement être mises en œuvre, afin de déterminer le patrimoine en particulier immobilier de A.________, respectivement la valeur de celui-ci. Au demeurant, l'activité judiciaire de l'avocate de l'intimé déployée jusqu'ici est relativement conséquente. Partant, la conclusion de B.________ tendant au paiement, par son épouse, d'une provisio ad litem de 10'000 francs pour la procédure de première instance doit être admise. L'appel sera dès lors rejeté et la décision attaquée confirmée sur ce point.
Tribunal cantonal TC Page 12 de 15 e) Vu l'octroi de la provisio ad litem à B.________, il convient de prendre acte du retrait de sa requête d'assistance judiciaire du 17 novembre 2014 signifié pour cette hypothèse. 5. a) La recourante, dans son appel, requiert la levée de la restriction à son droit de propriété résultant du blocage de ses immeubles, contestant la prétention formulée par son époux au titre de la liquidation du régime matrimonial et ajoutant que ce dernier n'a pas démontré, ni même rendu vraisemblable qu'elle risquerait de réaliser ses biens immobiliers en Suisse, de dilapider le prix de vente, voire de s'enfuir à l'étranger, pour ne plus être en mesure de s'acquitter d'une éventuelle créance en liquidation du régime matrimonial. Elle précise n'avoir aucun intérêt à vendre ses biens immobiliers, qui la priveraient de ses revenus, et que l'on ne saurait admettre un risque de fuite, dès lors que son centre de vie se trouve en Suisse, où elle a mis sur pied une entreprise de construction. Elle fait encore valoir que les prétentions – contestées – de son époux découleraient d'un contrat de société simple, pour l'exécution duquel la restriction du pouvoir de disposer de l'art. 178 CC ne trouve pas application, les époux étant au demeurant soumis au régime de la séparation de biens. En outre, elle soutient que le seul blocage de l'art. fff du RF de M.________ – à l'exclusion des autres immeubles – serait amplement suffisant pour garantir une éventuelle créance de B.________, la mesure actuelle étant disproportionnée. Enfin, le fait de ne pas pouvoir disposer de ses immeubles lui cause, selon elle, un dommage patrimonial et affecte sa réputation (appel, p. 17-19). De son côté, l'intimé estime avoir établi, par la production de divers documents dans la procédure au fond, que des immeubles acquis au nom de son épouse ou au nom des deux parties ont été financés grâce à des sommes provenant de ses propres comptes, ajoutant qu'il modifiera certainement ses conclusions à la hausse. Il allègue encore que le risque de préjudice à son égard existe réellement, puisqu'alors que le blocage avait été ordonné le 31 janvier 2014, son épouse concluait un contrat de vente portant sur l'un de ses immeubles le 12 février suivant (dite vente ne s'est évidemment pas réalisée). Il ajoute que la recourante, en plus de conserver l'intégralité du bénéfice net (soit 347'057 francs) d'une vente réalisée en 2011, ne s'acquitte pas de l'impôt sur le gain immobilier, ce qui lui porte préjudice, dès lors que lui-même fait l'objet d'une poursuite, respectivement d'un acte de défaut de biens pour cette créance. En outre, si son épouse, comme elle le soulève, n'entend pas se dessaisir de ses immeubles, elle ne subit alors aucun préjudice à leur blocage durant le temps de la procédure. Peu importe encore la définition juridique qui sera donnée aux rapports entre les parties: l'intimé conclut à l'octroi d'une pension au-delà du prononcé du divorce et à l'octroi d'une somme d'argent de plus de 400'000 francs dans la liquidation de ses rapports patrimoniaux avec la recourante. Il conteste enfin la valeur alléguée de l'immeuble formant l'art. fff du RF de M.________ et nie toute atteinte à la réputation de son épouse (réponse, p. 32-37). b) Le Président du Tribunal a maintenu le blocage des propriétés immobilières inscrites au nom de A.________, prononcé au titre de mesures superprovisionnelles le 31 janvier 2014, aux motifs que la procédure avait mis en lumière le comportement malhonnête des parties vis-à-vis du fisc et que la collaboration de l'intimée dans le cadre de la procédure était toute relative. Il retient que puisque le blocage des articles n'empêche nullement la location des appartements, la mesure ne prive pas l'épouse de sa principale source de revenus; en outre, l'argument de la réputation entachée n'est pas pertinent (décision querellée, p. 7). c) L'art. 178 CC prévoit que le juge peut, à la requête de l'un des époux, restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint et
Tribunal cantonal TC Page 13 de 15 ordonner les mesures de sûreté appropriées. Cette disposition tend à éviter qu'un époux, en procédant à des actes de disposition volontaires, ne se mette dans l'impossibilité de faire face à ses obligations pécuniaires envers son conjoint, que celles-ci découlent des effets généraux du mariage (devoir d'entretien, prétention de l'époux au foyer) ou du régime matrimonial (acquittement de récompenses, participation aux acquêts). L'époux qui demande de telles mesures de sûreté doit rendre vraisemblable, sur le vu d'indices objectifs, l'existence d'une mise en danger sérieuse et actuelle (TF, arrêt 5A_771/2010 du 24 juin 2011, consid. 6.1). Les mesures de sûreté ordonnées en application de l'art. 178 al. 2 CC doivent respecter le principe de proportionnalité et ne pas dépasser ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif visé par la loi, qui est notamment d'assurer l'exécution d'une obligation pécuniaire résultant de la liquidation du régime matrimonial. Il convient également de tenir compte de l'intérêt de chacun des époux. Les mesures ordonnées peuvent, mais ne doivent pas nécessairement, comprendre l'essentiel des biens d'un époux. Leur but est de maintenir la situation économique de la communauté matrimoniale (cf. TF, arrêt précité, consid. 6.2). d) Compte tenu de l'attitude de la recourante, qui a tenté de vendre un immeuble alors que le blocage des immeubles était ordonné (DO I/171 s.), ou encore ne s'acquitte pas, s'agissant d'une vente conclue durant le mariage, en 2011 – portant sur l'immeuble art. rrr du RF de S.________ et dont le bénéfice net s'est élevé à 347'057 francs (cf. décompte de vente du 15 novembre 2011 produit le 8 août 2014, en annexe d'une détermination du même jour) –, d'un impôt sur le gain immobilier pour lequel l'époux s'est vu délivrer un acte de défaut de biens (bordereau de la réponse, pièce no 3), la crainte exprimée par ce dernier selon laquelle, si elle venait à vendre ses immeubles, elle pourrait en dissimuler le produit, s'avère justifiée. La réglementation du droit civil ne se substitue pas à celle du droit de la poursuite et le principe demeure que l'exécution forcée ayant pour objet une somme d'argent ou des sûretés à fournir s'opère exclusivement par la poursuite pour dettes. La restriction du pouvoir de disposition ordonnée en vertu de l'art. 178 CC a simplement pour effet de suspendre provisoirement le déroulement de la procédure d'exécution forcée, ou de reporter son ouverture, jusqu'au prononcé définitif et exécutoire du jugement au fond; elle ne confère à son bénéficiaire, à part l'assurance d'être protégé contre le risque d'opérations menaçant le maintien des conditions matérielles de la famille ou l'exécution d'obligations pécuniaires découlant du mariage, aucun privilège particulier sur le plan de l'exécution forcée (ATF 120 III 67, consid. 2b; TF, arrêt 5A_471/2013 du 17 mars 2014, consid. 3.1). Dans ces conditions, le maintien de l'interdiction d'aliéner l'ensemble des immeubles locatifs propriétés de la recourante afin de garantir les prétentions de l'époux au versement d'une contribution d'entretien et d'un certain montant au titre de la liquidation de ses rapports patrimoniaux avec son épouse – peu importe, à ce stade, la qualification juridique de ceux-ci – s'avère une mesure adéquate et proportionnée. En effet, en l'état actuel de la procédure, l'immeuble art. fff du RF de M.________, dont la valeur estimée par la recourante, sur la base d'une expertise unilatérale, à 1'000'000 francs est contestée par l'intimé – qui rappelle que cet immeuble a été acquis en 2002 par les deux époux pour le prix de 280'000 francs et que seuls des investissements à hauteur de 35'000 francs ont été consentis –, n'est à lui seul pas suffisant. Enfin, l'on ne discerne pas en quoi le blocage des immeubles porterait atteinte à la réputation de A.________, celui-ci n'étant pas porté à la connaissance du public. Il s'ensuit le rejet de l'appel et la confirmation de la décision querellée sur ce point.
Tribunal cantonal TC Page 14 de 15 6. a) Vu le sort de l'appel, les frais de la procédure d'appel doivent être mis à la charge de A.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). b) Les frais judiciaires dus à l'Etat pour l'appel sont fixés à 2'500 francs (art. 95 al. 2 let. b CPC). Ils seront prélevés sur l'avance versée par la recourante, qui devra encore s'acquitter du solde par 1'000 francs (cf. art. 111 al. 1 CPC). c) Vu la nature, la difficulté et l'ampleur de la procédure, le travail nécessaire de l'avocat, comme l'intérêt et la situation économiques des parties, les dépens d'appel de B.________ sont fixés globalement (art. 105 al. 2 et 96 CPC; art. 64 al. 1 let. e et 63 al. 2 RJ) à la somme de 2'500 francs, débours compris, plus TVA par 200 francs (8% de 2'500 francs). d) La décision de première instance n'étant pas finale, c'est à juste titre que les frais y relatifs ont été réservés (art. 104 al. 3 CPC). (dispositif page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 15 de 15 la Cour arrête: I. L'appel est rejeté. Partant, la décision rendue le 7 octobre 2014 par le Président du Tribunal civil de la Veveyse est intégralement confirmée. II. Les frais d'appel sont mis à la charge de A.________. III. Les frais judiciaires dus à l'Etat pour la procédure d'appel sont fixés à 2'500 francs. Ils seront prélevés sur l'avance versée par A.________, qui devra encore s'acquitter du solde par 1'000 francs. IV. Les dépens d'appel de B.________ sont fixés globalement à la somme de 2'500 francs, débours compris, plus la TVA par 200 francs. V. Il est pris acte du retrait de la requête d'assistance judiciaire signifié par B.________. VI. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 17 avril 2015/sze Le Président La Greffière-rapporteure .