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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 20.10.2014 101 2014 23

20 octobre 2014·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·5,605 mots·~28 min·2

Résumé

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Werkvertrag

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2014 23 Arrêt du 20 octobre 2014 Ie Cour d’appel civil Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Dina Beti Greffière: Carine Sottas Parties A.________, défendeur et appelant, représenté par Me René Schneuwly, avocat contre B.________, demandeur et intimé, représenté par Me Jean-Marie Favre, avocat C.________, demanderesse et intimée, représentée par Me Jean- Marie Favre, avocat Objet Frais d'expertise et d'avocat avant procès Appel du 5 février 2014 contre la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne du 28 novembre 2013

Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. Le 18 mars 2004, B.________ et C.________ ont acquis un immeuble appartenant à A.________ et ont conclu avec celui-ci un contrat d'entreprise générale. Ils ont emménagé dans leur maison en juillet 2004 et ont constaté peu après l'existence de défauts affectant l'immeuble. Les demandeurs ont adressé au défendeur plusieurs courriers le 1er novembre 2004, le 13 novembre 2004 et le 15 décembre 2004, tous relatifs aux défauts qu'ils avaient constatés et à l'existence d'entretiens oraux que les parties ont eus à leur sujet. Le 18 avril 2006, ils ont dressé une liste des défauts qu'ils avaient constatés. D.________, architecte (ci-après l'architecte), a été mandaté par les demandeurs en tant qu'expert privé. Il a déposé un premier rapport le 10 juillet 2006, lequel a été transmis au défendeur à son adresse de E.________ le 27 juillet 2006. Le 4 août 2006, le défendeur a pris position sur l'expertise du 10 juillet 2006, qu'il a contestée. Une visite des lieux a été effectuée le 29 août 2006 en présence des demandeurs, de leur avocat, du défendeur et de l'architecte. Les conclusions de cette visite ont été transmises par écrit au défendeur le 30 août 2006. Le 13 décembre 2006 et le 22 janvier 2007, les demandeurs ont adressé deux nouveaux courriers au défendeur. Un troisième courrier lui a été envoyé le 11 avril 2007, dans lequel ils l'informaient notamment avoir mandaté un ingénieur. L'ingénieur mandaté, F.________, a déposé son rapport d'expertise le 26 avril 2007. B. Le 18 mars 2009, les demandeurs ont déposé une demande auprès du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne (ci-après le Tribunal), concluant à ce que le défendeur soit condamné à leur verser 41'276 francs avec intérêt à 5 % dès le 1er septembre 2006 au titre d'indemnité pour couvrir l'avance des frais de réfection par un tiers, 3'811 fr. 90 avec intérêt à 5 % dès le 1er décembre 2008 au titre de couverture des frais d'expertise avant procédure et 8'424 fr. 10 avec intérêt à 5 % dès le 1er janvier 2009 au titre de couverture des frais d'avocat avant procès. Ils ont également conclu à ce que le défendeur soit condamné à leur remettre une copie du dossier, du permis de construire, les plans de la maison selon sa réalisation, les plans et calculs statiques, le plan de sécurité, ainsi que le certificat de conformité des installations électriques, les dépens devant être mis à sa charge. Lors de la séance du 9 juillet 2009 du Tribunal, les parties ont convenu que le défendeur s'engageait à rencontrer l'architecte et à convenir avec lui des travaux à entreprendre pour assurer la réparation des défauts constatés dans l'immeuble, que cet arrangement serait exécuté dans un délai échant le 1er septembre 2009, qu'en cas de désaccord, il serait pris acte de l'échec des pourparlers et la procédure judiciaire serait reprise, que les travaux qui seraient convenus entre les parties devraient être exécutés dans un délai expirant le 31 décembre 2009, sous la responsabilité de l'architecte et aux frais exclusifs du défendeur, et enfin que le Tribunal statuerait sur le sort des dépens au moment où l'accord aurait été exécuté. La procédure a été suspendue.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 Une séance en présence des parties et de l'architecte a eu lieu le 21 mai 2010, lors de laquelle il a été décidé des modalités de la réalisation des travaux de remise en conformité pris en charge par le défendeur. L'architecte a déposé un nouveau rapport le 2 novembre 2010, suite aux premiers travaux de remise en état. Divers échanges de courriers entre les parties et le Tribunal ont suivi. Une audience a eu lieu le 7 avril 2011 devant le Tribunal. Le 6 octobre 2012, l'architecte a déposé un nouveau rapport dans lequel il a notamment indiqué que les travaux de remise en conformité avaient été réalisés sur plusieurs mois et années, mais à sa satisfaction. Le 7 janvier 2013, les demandeurs ont rappelé les termes de l'accord conclu lors de l'audience du 9 juillet 2009. Le défendeur a contesté le 11 mars 2013 l'interprétation des éléments du procèsverbal de la séance du 9 juillet 2009 faite par les demandeurs, notamment la prise en charge des frais. Les demandeurs ont modifié le 12 avril 2013 leurs conclusions prises le 18 mars 2009. Ils ont conclu à ce que le défendeur soit condamné à leur verser 3'811 fr. 90 avec intérêt à 5 % dès le 1er décembre 2008 au titre de couverture des frais d'expertise avant procédure et 8'424 fr. 10 avec intérêt à 5 % dès le 1er janvier 2009 au titre de couverture des frais d'avocat avant procès, à prendre en charge les honoraires et débours de l'architecte au titre des frais judiciaires par 7'578 fr. 70 et à prendre à sa charge les dépens de l'instance. Le 12 juillet 2013, le défendeur a conclu au rejet de la demande, les frais judiciaires et dépens de l'instance étant solidairement mis à la charge des demandeurs. Il a cependant accepté de s'acquitter au titre des frais judiciaires d'une partie des honoraires et débours de l'architecte pour un montant n'excédant pas 2'500 francs. Une nouvelle audience du Tribunal a eu lieu le 29 août 2013. Par courrier du 26 novembre 2013, le défendeur a annoncé être prêt, à bien plaire, à s'acquitter de la moitié des factures de l'architecte, pour un montant de 1'614 francs, des frais d'avocat avant procès de 3'000 francs au maximum, de la dernière facture de l'architecte à hauteur de 2'500 francs, et du quart des frais judiciaires et dépens de la procédure judiciaire, éventuellement la moitié. Par jugement du 28 novembre 2013, le Tribunal a condamné le défendeur à verser aux demandeurs les sommes de 3'811 fr. 90 avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er décembre 2008 (frais d'experts privés avant procès), 6'764 fr. 50 avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er janvier 2009 (honoraires avant procès), et 7'578 fr. 70 (frais d'expert privé en cours de procès). Il a également mis à sa charge les frais judiciaires et les dépens. C. Par acte du 5 février 2014, le défendeur interjette appel contre la décision du 28 novembre 2013. Il fait valoir une constatation manifestement inexacte et incomplète des faits s'agissant des frais d'expertise et d'avocat avant procès et des frais de l'architecte durant la procédure. Il conteste également la répartition des frais judiciaires et dépens de première instance. Il conclut au versement aux intimés d'un montant global et tous postes confondus de 7'114 francs, les frais judiciaires de première instance étant partagés par moitié et chaque partie supportant ses propres dépens.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 Dans leur réponse du 22 avril 2014, les intimés concluent au rejet de l'appel, les frais et dépens de la procédure d'appel étant mis à la charge exclusive de l'appelant. Ils prennent en outre acte de l'acquiescement partiel, à hauteur de 7'114 francs, du défendeur. en droit 1. a) La procédure de première instance, introduite le 18 mars 2009, est soumise au droit de procédure cantonale, en particulier au code du 28 avril 1953 de procédure civile (CPC/FR), désormais abrogé. Le jugement ayant été rendu en 2013, la procédure de recours est en revanche régie par les dispositions du code de procédure civile (CPC) entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC). b) L’appel est notamment recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Le délai d’appel est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). La décision querellée motivée ayant été notifiée à l’appelant le 6 janvier 2014, l’appel interjeté le 5 février 2014 a été déposé en temps utile. c) Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). La valeur du litige est déterminée par les conclusions (art. 91 al. 1 1e phrase CPC). Pour déterminer si un appel est recevable, l’art. 308 al. 2 CPC se réfère au "dernier état des conclusions". Cela implique de tenir compte de toutes les modifications de conclusions, à la hausse ou à la baisse, intervenues en première instance, sans appliquer l’art. 227 al. 3 par analogie, ni se fonder sur l’enjeu de l’appel pour l’appelant (CPC-TAPPY, art. 91 N 62). Ainsi, c’est le montant encore litigieux au moment du rendu du jugement de première instance qui est déterminant (BSK ZPO-SPÜHLER, art. 308 N 8). En l'espèce, l’appelant a admis devant les premiers juges devoir verser la somme de 1'614 francs représentant la moitié des factures du 12 septembre 2006 et du 14 novembre 2008 de l'architecte, un montant de 3'000 francs au titre de frais d'avocat antérieurs à l'ouverture d'action et 2'500 francs au titre de participation à la facture du 6 novembre 2012 de l'architecte, soit un montant total de 7'114 francs. Les intimés ont quant à eux conclu à ce que l'appelant soit condamné à leur payer 3'811 fr. 90 de frais d'expertise de l'architecte et de l'ingénieur avec intérêt à 5 % dès le 1er décembre 2008, 8'424 fr. 10 de frais d'avocat avant procès avec intérêt à 5 % dès le 1er janvier 2009, et 7'578 fr. 70 pour les honoraires et débours de l'architecte au titre de frais judiciaires, c'est-à-dire une somme totale de 19'814 fr. 70. Ainsi, la valeur litigieuse de la présente cause correspond au montant encore litigieux, soit 12'700 fr. 70 (19'814 fr. 70 – 7'114 francs). d) La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). e) En vertu de l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut statuer sur pièces, sans tenir audience.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 2. Il a été retenu par les premiers juges et n'est pas contesté par les parties qu'elles sont liées par un contrat d'entreprise (art. 363 ss CO) et que la prétention des intimés se fonde sur l'art. 368 al. 2 CO. Selon cette disposition, lorsque les défauts de l’ouvrage ou les infractions au contrat sont de moindre importance, le maître peut réduire le prix en proportion de la moins-value, ou obliger l’entrepreneur à réparer l’ouvrage à ses frais si la réfection est possible sans dépenses excessives. Le maître a, de plus, le droit de demander des dommages-intérêts lorsque l’entrepreneur est en faute. Parallèlement aux trois voies alternatives prévues par l'art. 368 CO (résolution du contrat, réduction du prix ou réparation de l'ouvrage), le maître est ainsi en droit de réclamer à l'entrepreneur fautif des dommages-intérêts pour le préjudice patrimonial consécutif au défaut qui n'est pas couvert par l'une des voies précitées (cf. BSK OR- ZINDEL/PULVER, 5ème éd. 2011, art. 368 N 68). Font partie du dommage dont il est possible de demander réparation à ce titre les honoraires des experts que le maître a dû mandater pour la constatation des défauts (cf. art. 367 al. 2 CO), ainsi que les frais d'avocat avant procès, pour autant qu'ils ne soient pas couverts par les dépens alloués en vertu du droit de procédure cantonal et que l'intervention de l'avocat ait été justifiée. Les honoraires relatifs aux frais de surveillance relèvent également des travaux de réfection et peuvent, de ce fait, être imputés au défendeur (ATF 126 III 388 consid. 10b; TF arrêts 4A_83/2009 du 6 mai 2009 consid. 4.2 et 4A_269/2003 du 15 décembre 2005 consid. 3). Le droit de demander des dommages-intérêts suppose une faute de l'entrepreneur. Cette faute est présumée et il appartient à l'entrepreneur de se disculper (cf. ATF 107 II 438). La faute s'apprécie en regard de la diligence que l'on peut attendre de l'entrepreneur. A cet égard, il peut agir intentionnellement ou par négligence, et doit respecter les règles de l'art ainsi que les normes techniques généralement reconnues (CR CO I-CHAIX, art. 368 N 61s.). L'acceptation de l'ouvrage entraîne, du côté de l'entrepreneur, la décharge de sa responsabilité et, du côté du maître, la péremption des droits découlant de la garantie (CR CO I-CHAIX, art. 370 N 22). Néanmoins, malgré la péremption des droits du maître, l'entrepreneur est libre de renoncer aux avantages que lui procure la loi, que ce soit de manière expresse ou tacite. Renonce ainsi tacitement aux conséquences de la péremption l'entrepreneur qui, en connaissance du retard de l'avis, entreprend la réfection de l'ouvrage ou promet la suppression du défaut (TF arrêt 4A_275/2009 du 12 août 2009, consid. 3). 3. En l'espèce, l'appelant a été astreint par les premiers juges à payer 3'811 fr. 90 avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er décembre 2008 pour les frais d'experts privés avant procès, 6'764 fr. 50 avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er janvier 2009 pour leurs honoraires avant procès, et 7'578 fr. 70 de frais d'expert privé en cours procédure. Il conteste que la totalité de ces sommes soient mises à sa charge, mais accepte de payer aux intimés un montant global et tous postes confondus de 7'114 francs, soit 1'614 francs pour les frais d'expertise de l'architecte avant procès, 3'000 francs pour les frais d'avocat avant procès, et 2'500 francs pour les frais d'expertise de l'architecte durant la procédure. a) Les frais d'expertise avant procès se sont élevés au total à 3'821 fr. 90, soit 1'721 fr. 60 pour l'expertise du 10 juillet 2006 de l'architecte, 593 fr. 90 pour l'expertise de l'ingénieur, et 1'506 fr. 40 pour le complément d'expertise du 2 novembre 2010 de l'architecte. L'appelant admet 1'614 francs à ce titre (DO 225).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 Les premiers juges ont tout d'abord relevé que l'immeuble construit était manifestement entaché de défauts qui ont été signalés à temps. Ils ont également constaté que l'appelant a fait preuve d'une passivité certaine suite aux courriers reçus et qu'il était très difficile de l'atteindre notamment par voie épistolaire. De ce fait, l'intervention des experts était nécessaire pour que les faits soient constatés et que les demandeurs puissent en faire part au défendeur. Le Tribunal a enfin estimé que le défendeur n'avait pas apporté la preuve de son absence de faute. Il a ainsi condamné le défendeur à verser aux demandeurs la somme de 3'811 fr. 90, correspondant au montant réclamé dans leurs conclusions. L'appelant relève quant à lui que les intimés n'ont fait état, dans leurs courriers de novembre et décembre 2004, que d'un problème lié à l'affaissement des talus qui a été résolu au printemps suivant. Quant à la liste des autres défauts d'avril 2006, qui n'a été portée à sa connaissance que le 9 juillet 2009, elle n'a été établie qu'une année après la prétendue présentation des défauts apparents d'avril 2005. Ces défauts n'avaient ainsi pas fait l'objet d'un avis dans les formes et délais prescrits et ne permettent pas de voir en eux la justification des actions entreprises ultérieurement par les intimés. L'appelant estime ensuite que les défauts signalés en 2006 ne sont pas nombreux et encore moins importants, mais qu'il s'agit de travaux de finition et de garantie. L'urgence des travaux n'est à son avis fondée sur aucun élément objectif et concret, puisque les travaux réalisés en 2010 et 2011 l'ont été plusieurs années après l'établissement du rapport de juillet 2006 et qu'il n'y a pas eu de propagation des défauts. Il conteste également le reproche de passivité. En effet, il a immédiatement réagi aux courriers adressés à son adresse de E.________ et les intimés ont utilisé celle de Vauderens entre le 30 août 2006 et le 9 juillet 2009, de sorte que le grief de passivité est à tout le moins très partagé. Enfin, il n'a pas à supporter les frais de l'expertise de l'ingénieur puisque son rapport ne reflète pas la présence d'un défaut, les intimés sachant pertinemment que la triangulation ne figurait pas sur les plans mis à l'enquête et ayant choisi cette solution. Au surplus, même si ce défaut avait été avéré, il aurait été annoncé tardivement. Les intimés relèvent que le Tribunal a constaté plusieurs mises en demeure adressées à l'appelant de novembre à décembre 2004 déjà et la difficulté à le joindre, sa passivité et son inactivité les ayant contraints à effectuer des réparations urgentes; une liste des défauts adressée à l'appelant le 18 avril 2006 n'a suscité aucune réaction. Cette inaction les a forcés à mandater l'architecte pour établir un inventaire des défauts de la construction. Les premiers juges ont également noté que les plans initiaux de la maison prévoyaient des piliers de soutènement et non une console pour soutenir le toit du couvert extérieur. Les intimés estiment ainsi que les frais d'expertise sont raisonnables et justifiés au vu des défauts ayant exigé des réparations conséquentes, les arguments de l'appelant n'étant pas convaincants. Ils précisent que celui-ci a reconnu la pertinence des reproches de l'ingénieur puisqu'il a modifié la structure du couvert et ajoutent qu'il n'a pas respecté les plans mis à l'enquête et approuvés par le permis de construire. Cette rectification procédait de la correction d'un défaut de construction, rendant ainsi l'intervention de l'ingénieur parfaitement justifiée. En l'espèce, la Cour de céans estime que c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que les défauts ont été signalés à temps et que l'appelant avait fait preuve de passivité. En effet, même si la liste des défauts établie en avril 2006 ne lui avait été communiquée qu'en juillet 2009, il a eu connaissance de la plupart d'entre eux (moisissure, fissures) lors de la visite qu'il a effectuée en avril 2005 (DO 236). Par ailleurs, en acceptant de réparer ces défauts, il a renoncé tacitement aux

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 conséquences de la péremption et ne peut plus se prévaloir que les défauts n'auraient pas fait l'objet d'un avis dans les formes et délais prescrits. Le reproche de passivité est également justifié. L'appelant était domicilié à Vauderens jusqu'au 31 décembre 2005 (DO 36). Les courriers des 1er et 13 novembre, ainsi que du 15 décembre 2004 (cf. pièces 9, 10 et 11 des demandeurs), ont donc été envoyés à la bonne adresse. L'appelant ne pouvait dès lors ignorer l'existence du litige ni que des courriers lui étaient envoyés à Vauderens. Or, on peut attendre, dans un tel cas, de toute personne diligente qu'elle s'inquiète de vérifier sa boîte à lettres ou sa case postale, surtout lorsqu'elle a omis de faire les changements d'adresse nécessaires. De plus, l'appelant indique l'adresse de Vauderens sur son courrier du 4 août 2006 (cf. pièce 15 des demandeurs), renforçant par là même l'idée que cette adresse est toujours valable. Au surplus, on rappellera que l'on s'adresse généralement à un entrepreneur à son adresse professionnelle, et non privée, et que celle-ci était, jusqu'au 9 juillet 2009 au moins, située à Vauderens. L'appelant n'était pas plus joignable par téléphone. Il prétend certes avoir en permanence son téléphone portable sur lui (DO 232), mais tant les intimés que l'architecte s'accordent pour dire que leurs tentatives ont été vouées à l'échec. C'est donc bien en raison de la difficulté à joindre l'appelant que les intimés ont recouru aux services d'un architecte. Par ailleurs, l'appelant ne saurait être suivi lorsqu'il estime que les défauts signalés en 2006 n'étaient pas nombreux et encore moins importants, mais qu'il s'agissait de travaux de finition et de garantie. En effet, si les défauts n'étaient pas très nombreux, ils étaient au moins au nombre de huit (selon le rapport du 10 juillet 2006 de l'architecte, pièce 14 des demandeurs) et ne sauraient tous être considérés comme de peu d'importance. Tel est le cas notamment de la condensation, des ponts de froid et surtout du remplacement des consoles de la terrasse par des piliers en raison du risque d'arrachement, qui doivent être considérés comme des défauts de construction. Quant à l'expertise de l'ingénieur (cf. pièce 28 des demandeurs), il faut constater qu'elle a mis en évidence un risque d'arrachement des consoles, que la réalisation de celles-ci ne correspondait pas aux plans du permis de construire délivré et enfin que le mur concerné aurait dû, selon les plans, être composé de béton armé alors qu'il a été réalisé en briques de béton de type "rapid", moins résistantes. L'on ne saurait dès lors considérer que les expertises n'ont montré aucun défaut. Enfin, la Cour constate que l'appelant n'a pas apporté la preuve de son absence de faute. Au vu de ce qui précède, l'entier des frais d'expertise sera par conséquent mis à sa charge, le recours aux experts ayant été nécessaire et nullement excessif. C'est ainsi à juste titre que l'appelant a été condamné à verser aux intimés la somme de 3'811 fr. 90, correspondant au montant réclamé dans leurs conclusions. L'appel est ainsi rejeté sur ce point. b) L'avocat des demandeurs a produit une liste de frais des opérations effectuées avant le début de la procédure d'un montant de 8'424 fr. 10 (pièce 33 des demandeurs). L'appelant admet 3'000 francs à ce titre (DO 226). Le Tribunal a estimé que les intimés ont été contraints de s'adresser à un avocat en raison de la passivité, du manque de réaction à leurs courriers et de la communication très difficile avec l'appelant. Il a toutefois réduit le montant à verser par celui-ci au titre d'honoraires avant procès à 6'764 fr. 50 plus TVA à 7,6 %.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 L'appelant relève tout d'abord des erreurs d'addition et considère que le résultat de l'addition devrait être de 6'441 fr. 70. Sur le fond, il estime que les intimés ont sollicité leur mandataire à de très nombreuses reprises, entraînant des opérations qui ne pouvaient pas être prises en considération sous l'angle des frais d'accompagnement pouvant fonder des dommages et intérêts. S'il convient qu'une partie des opérations peut entrer en ligne de compte jusqu'au 29 août 2006, celles exécutées dès le 30 août 2006 ne sauraient lui être imputées, ne serait-ce qu'en raison du fait que les interventions du mandataire ne sont plus entrées dans sa sphère. Les intimés reconnaissent que l'addition effectuée par le Tribunal présente apparemment une erreur et que le montant global de 6'441 fr. 70 avancé par l'appelant paraît acceptable, étant précisé que la modification des honoraires ne leur est pas imputable. Ils ajoutent que l'appelant n'a pas motivé sa critique que le montant retenu serait arbitraire. Il est vrai que la motivation de l'appel à l'appui de ce grief est très succincte. Elle est néanmoins suffisante pour entrer en matière. Cela étant, dès lors qu'en ce qui concerne les honoraires retenus par les premiers juges, elle n'est pas circonstanciée, l'appelant se limitant à demander à la Cour de substituer, de manière générale, son pouvoir d'appréciation à celui des premiers juges, ce grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. La Cour relève par ailleurs, à l'instar des premiers juges, que le recours à un avocat a été rendu nécessaire par la passivité et la communication difficile avec l'appelant. Il se justifie en outre de prendre en compte les opérations effectuées après le 29 août 2006, du fait que c'est par sa seule faute que l'appelant n'a pas pris connaissance des interventions du mandataire (voir consid. 3a ci-dessus). Enfin, dès lors que le grief de l'erreur de calcul est fondé et admis par les intimés, la correction y relative sera effectuée et le jugement attaqué modifié en conséquence. Ainsi la Cour retient le montant de 6'441 fr. 70, TVA incluse. Partant, l'appel sera très partiellement admis sur ce point, dans la mesure où il est recevable. c) Les frais de l'architecte et de l'ingénieur pendant le procès, d'un montant de 7'578 fr. 70, ont été mis à la charge de l'appelant. Celui-ci admet 2'500 francs à ce titre (DO 226). Les premiers juges ont tout d'abord retenu que l'appelant, comme il l'avait affirmé en séance et comme cela ressortait du dossier, connaissait parfaitement les rapports d'expertises produits, mais aussi les défauts allégués par les demandeurs dont ils demandaient la réparation. Ils relèvent ensuite qu'il s'est engagé à prendre en charge les frais de l'architecte non seulement dans l'arrangement intervenu lors de la séance du 9 juillet 2009, mais aussi par courrier du 10 septembre 2009. Par ailleurs, ils ont estimé que le travail de l'architecte avait été non seulement utile, mais nécessaire à la correction des défauts, notamment compte tenu de l'attitude du défendeur qui a singulièrement compliqué l'activité de l'architecte. L'appelant rappelle en premier lieu que l'architecte n'est pas intervenu sur mandat judiciaire, mais sur la base de l'accord des parties conclu le 9 juillet 2009. Il estime dès lors que l'architecte avait, dans ses rapports avec lui, une position de créancier l'obligeant à titre personnel à lui demander le paiement de ses honoraires. Les intimés ne pouvaient dès lors intervenir pour le règlement des honoraires que sur la base d'une cession écrite, qui n'a jamais été produite ni même invoquée. Ainsi, le Tribunal aurait dû constater que les intimés n'avaient pas qualité pour agir et rejeter leur conclusion. En second lieu, les faits auraient été constatés de manière manifestement inexacte et incomplète. En effet, en substance, l'appelant relève qu'il a entrepris tous les travaux à la

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 satisfaction des intimés et que l'activité de l'architecte, qui n'a participé ni aux décisions ni à une quelconque surveillance de chantier, s'est limitée à de purs constats et à d'innombrables contacts avec les intimés dont on ignore sur quoi ils ont bien pu porter. Aucune pièce ne justifie par ailleurs le travail de l'architecte. De plus, les difficultés que les intimés auraient eu dans leurs rapports avec lui-même, notamment le fait qu'il n'aurait pas été atteignable, ne sont pas documentées. Il n'a ainsi pas à prendre en charge des frais qui n'étaient pas en lien avec la surveillance des travaux au sens strict, tels que les téléphones avec les intimés ou les déplacements sur les lieux à des moments où des travaux n'étaient pas exécutés. L'on ignore aussi tout de la participation de l'architecte en particulier au niveau de la surveillance des travaux. Les huit vacations d'une durée de 2h30 et les 14h d'entretiens téléphoniques avec les intimés ne sont ainsi pas justifiées. Il ajoute qu'aucun accord n'a été pris avec l'architecte concernant les tarifs appliqués. Ensuite, une bonne partie des travaux convenus a été exécutée dans les mois qui ont suivi la séance du 10 mai 2010 à sa seule initiative, soit une part importante durant l'année 2010 et le solde en 2011. Il est dès lors absolument inexact que trois ans se soient écoulés jusqu'à l'entière exécution des travaux. Enfin, il estime que, sa facture finale s'étant élevée à 18'980 francs, la description du temps consacré par l'architecte à sa mission est incompréhensible. Les intimés notent quant à eux que le travail de l'architecte a été nécessaire, et non seulement utile, pour que les défauts soient enfin corrigés. De plus, trois ans se sont écoulés depuis le 9 juillet 2009 jusqu'à ce que les travaux soient réalisés à satisfaction et, durant cet intervalle, l'architecte s'est heurté aux mêmes difficultés de communication qu'eux-mêmes, l'appelant n'ayant pas reçu les actes judiciaires qui lui étaient destinés à l'adresse figurant au registre du commerce et significative de son siège légal. Ils ajoutent que l'appelant a changé plusieurs fois de téléphone portable avec un nouveau numéro d'appel, ce qui a contribué aux difficultés à le joindre. Ils relèvent également que l'appelant n'informait pas l'architecte des dates d'intervention, obligeant les intimés à joindre celui-ci en urgence afin qu'il puisse être présent sur le chantier et contrôler l'exécution. Ils relèvent ensuite que l'appelant a, contrairement à ses dires, pris connaissance des documents mis à sa disposition lors de l'audience du 9 juillet 2009, ainsi que cela ressort du procès-verbal. Par surabondance, si l'appelant n'a connu que tardivement ces documents, cela lui est totalement opposable puisque c'est par son fait et son refus de collaborer qu'il n'en n'a pas pris connaissance, et qu'il est de ce fait censé les avoir connus. Quant à l'architecte, il a effectué la mission qui lui a été confiée, soit la responsabilité des travaux, et s'est exprimé clairement sur son mode d'intervention, la surveillance des travaux et tous les obstacles érigés par l'appelant pour l'empêcher d'exécuter son mandat. Enfin, ils contestent que l'appelant ait exécuté des travaux auxquels il n'était pas astreint. En l'espèce, l'affirmation de l'appelant selon laquelle les intimés n'avaient pas qualité pour agir pour le règlement des frais d'architecte durant la procédure est erronée. En effet, il s'agit de frais consécutifs à la mission de surveillance de l'exécution de l'accord intervenu le 9 juillet 2009. L'architecte n'était pas partie audit accord, mais bien les intimés. Partant, ceux-ci avaient qualité pour agir. Par ailleurs, les honoraires relatifs aux frais de surveillance relèvent des travaux de réfection et peuvent, de ce fait, être imputés au défendeur. L'appelant met ensuite en cause le travail de l'architecte. Il ne saurait cependant lui reprocher de n'avoir fait que de purs constats, d'avoir eu de nombreux contacts avec les intimés ou de s'être déplacé à des moments où les travaux n'étaient pas exécutés. C'est en effet oublier que les travaux ont été convenus d'entente avec l'architecte, et que les constats effectués ressortent bel et bien de sa mission. Il n'appartenait en effet pas à l'architecte de dire à l'appelant, homme de l'art,

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 comment il devait faire son travail, mais bien veiller à ce qu'il effectue les réparations. Enfin, l'on ne saurait lier le montant final des travaux au temps consacré par l'architecte à sa mission, les frais engendrés par celle-ci ne dépendant pas du prix des réparations, mais bien des tâches à effectuer et de sa présence sur place pour vérifier l'exécution des travaux. Partant, c'est à juste titre que le Tribunal a mis la totalité des frais de l'architecte à la charge de l'appelant. L'appel est rejeté sur ce point. 4. Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement (art. 106 al. 1 CPC). En l'espèce, l'appelant a acquiescé pour partie et succombé pour la très grande partie du solde. Les frais d'appel comme de première instance sont dès lors mis à sa charge. Les frais judiciaires d'appel sont fixés forfaitairement à 1'500 francs (art. 95 al. 2 let. b CPC), conformément au tarif applicable (art. 10 ss et 19 RJ). En application de l'art. 111 al. 2 CPC, ceuxci seront prélevés sur l'avance versée par l'appelant. Les dépens sont fixés de manière détaillée (art. 65 RJ). Pour ce faire, l’autorité tient en particulier compte du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires, ainsi que des intérêts en jeu (art. 63 al. 3 RJ). La fixation des honoraires dus à titre de dépens a lieu sur la base d’un tarif horaire de 230 francs (art. 65 RJ). La correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la conduite du procès mais qui ne sortent pas du cadre d’une simple gestion administrative du dossier, notamment les lettres de transmission, les requêtes de prolongation de délai ou les demandes de renvoi d’audience, donnent exclusivement droit à un montant forfaitaire de 500 francs au maximum, exceptionnellement 700 francs (art. 67 RJ). Il est calculé 40 centimes de débours par photocopie (une réduction est admissible si de nombreuses photocopies pouvaient être réalisées ensemble; art. 68 al. 2 RJ). En l'espèce, l'avocat expose avoir consacré à la défense des intérêts des intimés 11 heures et 10 minutes. Compte tenu de ce qui relève de la correspondance forfaitaire, un temps de l'ordre de 9 heures et 15 minutes sera retenu et, avec dite correspondance, cela justifie des honoraires à hauteur de 2'127 fr. 50. Cette somme doit encore être augmentée des débours, par 64 fr. 60, compte tenu des photocopies comptées à 40 centimes, et de la TVA, par 175 fr. 35, pour un total de 2'367 fr. 45. Dispositif page suivante

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 la Cour arrête: I. L'appel est partiellement admis dans la mesure où il est recevable. Partant, le chiffre 1 de la décision du 28 novembre 2013 du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne est modifié pour prendre la teneur suivante: "A.________ est condamné à verser à B.________ et C.________ les montants suivants: - 3'811 fr. 90 avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er décembre 2008 (frais d'experts privés avant procès) - 6'441 fr. 70 avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er janvier 2009 (honoraires avant procès) - 7'578 fr. 70 (frais d'expert privé en cours de procès)." II. Les frais de la procédure d'appel sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires sont fixés forfaitairement à 1'500 francs et prélevés sur l'avance versée par A.________. Les dépens de B.________ et C.________ pour la procédure d'appel sont fixés à 2'367 fr. 45 (honoraires: 2'127 fr.50; débours: 64 fr. 60; TVA: 175 fr. 35). III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 20 octobre 2014/cso Le Président La Greffière .

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