Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2014 229 Arrêt du 19 décembre 2014 Ie Cour d’appel civil Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Roland Henninger, Dina Beti Greffier-rapporteur: Ludovic Farine Parties A.________, défendeur et appelant, représenté par Me Samir Djaziri, avocat contre B.________, demanderesse et intimée, représentée par Me Nicolas Charrière, avocat Objet Avis aux débiteurs (art. 291 CC) Appel du 3 octobre 2014 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de la Broye du 26 août 2014
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Par jugement du 30 septembre 2013, définitif et exécutoire, le divorce des époux A.________ et B.________ a été prononcé. La garde et l'autorité parentale sur les deux enfants du couple, nés en 1998 et en 2003, ont été confiées à la mère et le père a été astreint à contribuer à leur entretien par le versement d'une pension mensuelle de 585 francs par enfant jusqu'à l'âge de 12 ans révolus, puis de 665 francs par enfant dès cet âge et jusqu'à leur majorité. B. Le 25 juin 2014, B.________ a introduit une procédure d'avis aux débiteurs, concluant à ce qu'ordre soit donné à l'employeur de A.________ de prélever chaque mois sur son salaire la somme de 1'250 francs et de la lui verser directement, au motif que ce dernier ne s'était pas acquitté des pensions de février et juin 2014. Le défendeur ayant versé les contributions pour le mois de juin en date du 1er juillet 2014, en même temps que celles dues pour juillet 2014, la demanderesse a sollicité la suspension de la procédure. Le 19 août 2014, elle a requis la reprise de celle-ci, les pensions du mois d'août 2014 n'ayant pas été acquittées. Par courrier du 23 août 2014, A.________ s'est opposé à la requête d'avis aux débiteurs. Il a notamment relevé qu'il avait manifesté sa bonne volonté depuis 2008 en acquittant les pensions alimentaires et a ajouté qu'il avait donné un ordre permanent à sa banque à ce sujet. La Présidente du Tribunal civil de la Broye (ci-après : la Présidente) a rendu sa décision le 26 août 2014. Elle a fait droit à la requête d'avis aux débiteurs et a mis les frais à la charge du défendeur. C. Par mémoire de son mandataire du 3 octobre 2014, A.________ a interjeté appel contre la décision du 26 août 2014, dont l'expédition intégralement rédigée lui a été notifiée le 23 septembre 2014. Il conclut à son annulation et au rejet de la requête d'avis aux débiteurs, frais à la charge de son ex-épouse. Dans son appel, il a de plus conclu à ce qu'il soit préalablement constaté que celui-là a effet suspensif. D. Invité à verser une avance de frais, l'appelant a, par courrier rédigé personnellement du 15 octobre 2014, requis l'assistance judiciaire pour l'appel. L'intimée a fait de même par acte du 21 octobre 2014, par lequel elle s'en est en outre remise à justice s'agissant de la requête de son ex-mari. Le 22 octobre 2014, l'appelant a néanmoins versé l'avance de frais demandée. Par arrêt du 27 octobre 2014, sa requête d'assistance judiciaire a été rejetée, dans la mesure où elle n'était pas devenue sans objet en raison du versement de l'avance. Le même jour, la requête de l'intimée a été admise. E. Dans sa réponse du 4 novembre 2014, B.________ conclut au rejet de l'appel, sous suite de frais. Le lendemain, elle a produit un décompte récapitulatif rectifié au sujet des montants versés et encore dus par son ex-époux. L'intimée a de plus requis l'exécution anticipée de la décision attaquée, en application de l'art. 315 al. 2 CPC. Cette requête a été rejetée par arrêt du 11 novembre 2014, par lequel ordre a en outre
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 été donné à l'employeur de l'appelant de cesser, en l'état, de prélever les pensions alimentaires directement sur son salaire. en droit 1. a) L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à 10'000 francs (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les procédures d'avis aux débiteurs relatives à l'entretien d'enfants mineurs (art. 302 al. 1 let. c CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, l'expédition intégralement rédigée de la décision attaquée a été notifiée à l'appelant le 23 septembre 2014 (DO/106). Déposé le 3 octobre 2014, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu les conclusions – contestées – de première instance, qui portaient sur un ordre à l'employeur à hauteur de 1'250 francs par mois pour une durée indéterminée, la valeur litigieuse en appel est clairement supérieure à 10'000 francs. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. b) La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique à la présente cause (art. 302 al. 1 let. c CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 296 al. 1 CPC) et n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC), s'agissant d'une question relative à des enfants mineurs. c) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). d) Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel, pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). En l'espèce, les 4 et 5 novembre 2014, l'intimée a produit des décomptes récapitulatifs actualisés des montants versés et encore dus par son ex-époux. Ces éléments nouveaux, qui tiennent notamment compte des sommes perçues depuis le prononcé de la décision querellée, sont recevables en appel. e) Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que toutes les pièces nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. f) Vu les conclusions respectives des parties en appel, comme la durée indéterminée de la mesure prononcée, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral est supérieure à 30'000 francs (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. a) Aux termes de l'art. 291 CC, lorsque les père et mère négligent de prendre soin de l'enfant, le juge peut prescrire à leurs débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du représentant légal de l'enfant. Cette institution est une mesure d'exécution forcée
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 privilégiée sui generis (ATF 137 III 193 consid. 1.1) ; elle a pour objet de faire passer du patrimoine du débiteur d'aliments dans celui du créancier les espèces nécessaires à l'extinction de la créance d'entretien future, et cela sans la collaboration du débirentier, voire contre sa volonté, par le recours à l'acte d'un tiers, le débiteur du débiteur d'aliments, en vertu d'un ordre du juge (ATF 110 II 9 consid. 1e). L'avis aux débiteurs constitue une mesure particulièrement incisive, de sorte qu'il suppose un défaut caractérisé de paiement : une omission ponctuelle ou un retard isolé de paiement sont insuffisants. Pour justifier la mesure, il faut donc disposer d'éléments permettant de retenir de manière univoque qu'à l'avenir, le débiteur ne s'acquittera pas de son obligation, ou du moins ne le fera qu'irrégulièrement (TF, arrêt 5A_236/2011 du 20 octobre 2011, consid. 5.3 et réf.). Le juge saisi de la requête d'avis aux débiteurs statue en équité, en tenant compte des circonstances de l'espèce ; il doit en principe respecter le minimum vital du débirentier (TF, arrêt 5A_958/2012 du 27 juillet 2013, consid. 2.3.2.2). Une faute du débiteur n'est pas nécessaire (CR CC I – CHAIX, 2010, art. 177 N 9), mais bien un comportement négligent (CR CC I – BASTONS BULLETTI, art. 291 N 1 et 5). b) En l'espèce, la Présidente a retenu que le père n'avait jamais contesté ne pas avoir versé les pensions de février et août 2014, ni avoir versé celles de juin 2014 avec un mois de retard. Elle a estimé que son allégation relative à l'existence d'un ordre bancaire permanent était peu vraisemblable, vu ces manquements, et que sa détermination du 25 [recte : 23] août 2014 ne démontrait pas sa volonté de s'acquitter des contributions d'entretien de manière régulière à l'avenir, puisqu'il y indique qu'il est hors de question que l'on touche à son salaire et que son exépouse lui doit de l'argent. Partant, elle a prononcé l'ordre à l'employeur requis (décision attaquée, p. 5). L'appelant conteste cette argumentation. Il fait valoir qu'il a versé les pensions chaque mois entre octobre 2008 et janvier 2014, payant même pendant 3 mois 400 francs de trop qui ne lui ont jamais été restitués, qu'il a effectivement eu un problème de liquidités en février et en août 2014 mais s'engage à rattraper son retard, et qu'il a versé les contributions de juin 2014 avec un mois de retard en raison d'une absence à l'étranger. De plus, il rappelle qu'il a donné un ordre bancaire permanent en août 2014 et que sa détermination du 23 août 2014 ne dénote pas une mauvaise volonté de sa part pour le paiement des contributions futures, mais uniquement son opposition à ce que celles-ci soient prélevées directement sur son salaire. Partant, il estime que les conditions restrictives d'un prononcé à l'employeur ne sont pas remplies (appel, p. 4 s. et 7). c) Il résulte du tableau récapitulatif produit par l'intimée en annexe à sa réponse à l'appel que, comme il le soutient, l'appelant a régulièrement et entièrement – à quelques dizaines de francs près – payé l'ensemble des pensions alimentaires dues pour les mois de novembre 2008 à janvier 2014 : en effet, le défaut de paiement de juillet 2011 a été en grande partie compensé avec un trop-payé entre novembre 2008 et janvier 2009, le solde de 400 francs étant éteint par le versement à double des pensions d'octobre 2014 (une fois par le biais de l'employeur et une fois directement). Il est précisé que c'est ce tableau qui est pris en compte, et non celui – rectifié – produit le 5 novembre 2014, dans lequel la mère indique que le montant dû pour octobre 2008 n'aurait pas été acquitté, alors qu'auparavant elle admettait que plus rien n'était dû pour ce moislà : en effet, ces contributions sont de toute façon prescrites, le délai de 5 ans prévu par l'art. 128 ch. 1 CO étant échu depuis octobre 2013. Il est dès lors admis que, pendant plus de 5 ans, le père n'a pas manifesté de mauvaise volonté dans le paiement des pensions dues pour ses enfants.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 Pour la période postérieure, le tableau mentionne certes un défaut de paiement en février et août 2014, et un versement tardif en juin 2014, ce que l'appelant ne conteste pas. Toutefois, les contributions de février 2014 ont aujourd'hui été en grande partie acquittées par compensation avec le paiement à double d'octobre 2014, seul un solde de 400 francs demeurant dû, et celles de juin 2014 ont été versées avec un mois de retard, ce qui rend plausible que, comme il l'affirme, il a eu un souci de liquidités pour les premières et se trouvait à l'étranger pour les secondes. En sus des 400 francs précités, seules les pensions d'août 2014 demeurent dès lors impayées, ce qui correspond à un arriéré de 1'590 francs selon l'intimée ; il est précisé que les montants dus à titre de dépens ne peuvent pas être pris en considération ici, un avis aux débiteurs ne pouvant être prononcé que pour garantir des créances d'entretien. Enfin, comme déjà mentionné, l'appelant s'est acquitté lui-même de 1'250 francs en octobre 2014, en sus du prélèvement direct du même montant sur son salaire en exécution de l'ordre à l'employeur, et l'intimée n'a pas annoncé un défaut de paiement des pensions de décembre 2014, ensuite de l'arrêt du 11 novembre 2014 refusant l'exécution anticipée de la décision querellée. Il découle de ce qui précède qu'on ne saurait reprocher à A.________ un défaut caractérisé de paiement pour la période révolue, seules des omissions ponctuelles (3 en 6 ans), en grande partie rattrapées ensuite, et un retard unique d'un mois étant établis. S'agissant de son comportement futur, il n'est pas non plus possible de retenir de manière univoque qu'il ne s'acquittera pas de ses obligations régulièrement et entièrement : d'une part, il a établi un ordre bancaire permanent (pièce 5 du bordereau de l'appel) qui, même s'il est révocable en tout temps, constitue un indice de sa bonne volonté ; d'autre part, il a versé une seconde fois les pensions d'octobre 2014 – déjà prélevées sur son salaire – et a ainsi rattrapé une partie de son arriéré, ce qui ne dénote en tout cas pas une négligence crasse de sa part. Enfin, on peut admettre avec lui que sa détermination du 23 août 2014, dans laquelle il a indiqué qu'il était hors de question que l'on touche à son salaire et que son ex-épouse lui devait de l'argent, constituait une opposition à ce que les contributions d'entretien soient prélevées auprès de son employeur, et non l'expression de sa volonté de ne pas les verser à l'avenir. Pour ces motifs, les conditions strictes du prononcé d'un avis aux débiteurs ne sont pas réalisées. L'appel doit être admis et la décision de première instance modifiée, en ce sens que la requête est rejetée, frais à la charge de B.________ (art. 106 al. 1 CPC), sous réserve de l'assistance judiciaire qui lui a été octroyée. Il est précisé que le père n'avait alors pas de mandataire, de sorte qu'il n'a pas droit à des dépens pour cette phase de la procédure. 3. a) Sous réserve de l'assistance judiciaire, les frais d'appel sont également mis à la charge de l'intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent notamment les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à 1'000 francs. L'avance de frais versée par l'appelant lui sera restituée (art. 122 al. 1 let. c CPC). b) Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le Règlement sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ]. En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de 3'000 francs, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de tous ces critères, il se justifie de fixer les dépens de l'appelant à la somme de 1'200 francs, débours compris, plus TVA par 96 francs (8 % de 1'200 francs).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I. L'appel est admis. Partant, le dispositif de la décision rendue le 26 août 2014 par la Présidente du Tribunal civil de la Broye est réformé. Il a désormais la teneur suivante : "1. La requête d'avis aux débiteurs déposée le 25 juin 2014 par B.________ contre A.________ est rejetée. 2. La requête de mesures provisionnelles déposée le 25 juin 2014 et la requête de mesures superprovisionnelles déposée le 19 août 2014 sont sans objet. 3. Les frais sont mis à la charge de B.________, sous réserve de l'assistance judiciaire. Ils comprennent les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à 600 francs (émolument : 450 francs ; débours : 150 francs)." II. Les frais d'appel sont mis à la charge de B.________, sous réserve de l'assistance judiciaire qui lui a été octroyée. Ils comprennent notamment les frais de justice dus à l'Etat, fixés à 1'000 francs. L'avance de frais versée par A.________ lui est restituée. III. Les dépens d'appel de A.________ sont fixés globalement à la somme de 1'200 francs, débours compris, plus la TVA par 96 francs. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 19 décembre 2014/lfa Président Greffier-rapporteur .