Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2014 140 Arrêt du 30 juin 2015 Ie Cour d’appel civil Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Dina Beti, Jérôme Delabays Greffière: Violaine Badoux Parties A.________, défendeur et appelant, représenté par Me Michel Esseiva, avocat contre B.________, demanderesse et intimée, représentée par Me Lucienne Bühler, avocate Objet Mesures protectrices de l'union conjugale – pension alimentaire (changement de voie d’études, revenu hypothétique) Appel du 23 juin 2014 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 2 juin 2014
Tribunal cantonal TC Page 2 de 14 considérant en fait A. B.________, née en 1988, et A.________, né en 1977, se sont mariés en 2008 à C.________. Aucun enfant n’est issu de cette union. Les époux vivent séparés depuis le courant de l’année 2012 et le 6 septembre 2013, B.________ a introduit une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, concluant à ce qu’A.________ contribue à son entretien d’une pension mensuelle de 3'300 francs du 6 septembre 2012 au 1er mars 2013 sous déduction de 11'917 fr. 95 déjà versés, de 3'600 francs du 1er avril au 1er juillet 2013 sous déduction de 8'856 fr. 05 déjà versés, de 3'600 francs à partir du 1er août 2013 et de 450 francs par mois jusqu’au règlement complet des arriérés de pensions. Le 4 octobre 2013, B.________ a requis des mesures urgentes, concluant à ce que A.________ contribue à son entretien d’une pension mensuelle de 2'000 francs, versée le 1er de chaque mois, dès le 1er octobre 2013 jusqu’à droit connu sur la demande de contribution mensuelle requise le 6 septembre 2013 et sans préjudice de celle-ci ainsi que le versement d’un montant de 4'000 francs au titre de provisio ad litem. Le 8 octobre 2013, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye (ci-après: le Président) a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles. A.________ a répondu par mémoire du 14 octobre 2013, concluant au rejet de la requête urgente et de celle sur les mesures protectrices de l’union conjugale. Par décision du 10 décembre 2013, le Président a admis la requête de mesures provisionnelles déposée le 4 octobre 2013 par B.________ et a astreint A.________ à payer une pension mensuelle de 2'000 francs à B.________, le 1er de chaque mois, la première fois le 1er octobre 2013, ce jusqu’à droit connu sur la demande de contribution mensuelle requise le 6 septembre 2013. Cette décision n’a fait l’objet d’aucun recours. Par décision du 2 juin 2014, le Président a notamment astreint A.________ à contribuer à l’entretien de B.________ par le versement de 2'900 francs du 1er septembre 2013 au 31 janvier 2014, de 2'965 francs du 1er février 2014 au 31 décembre 2015, de 1'700 francs dès le 1er janvier 2016 et a supprimé toute pension à partir du 1er septembre 2017, sous déduction des montants qui ont déjà été effectivement versés. Les frais judiciaires et les dépens ont été mis à la charge de A.________ à hauteur des ¾ et à la charge de B.________ à hauteur de ¼, sous réserve de l’assistance judiciaire. B. Par acte du 23 juin 2014, A.________ a interjeté appel contre la décision du Président du 2 juin 2014, concluant à ce que la contribution d’entretien soit réduite à 760 francs du 1er septembre 2013 au 31 janvier 2014, à 850 francs à partir du 1er février 2014 et à ce que chaque partie supporte ses propres dépens de première instance et la moitié des frais judiciaires, sous réserve de l’assistance judiciaire. L’appelant a également requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. Par décision du 7 juillet 2014, l’assistance judiciaire totale a été octroyée à A.________. Dans le délai imparti, B.________ a déposé sa réponse par mémoire du 21 juillet 2014, concluant au rejet de l’appel et à ce qu’elle soit mise au bénéfice de l’assistance judiciaire.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 14 Par arrêt du 19 novembre 2014, l’assistance judiciaire a été octroyée à B.________. C. Par acte du 19 janvier 2015, A.________ a déposé un mémoire complémentaire. Il y invoque des faits nouveaux, à savoir une réduction de son taux d’activité professionnelle de 20 % avec effet au 1er février 2015 en raison d’une incapacité de travail et une modification de sa police d’assurance-maladie, concluant à ce que la contribution d’entretien soit réduite à 760 francs du 1er septembre 2013 au 31 janvier 2014, à 850 francs du 1er février 2014 au 31 janvier 2015 et à 100 francs dès le 1er février 2015. Il a également requis l’effet suspensif partiel pour le montant de 965 francs à partir du 31 janvier 2015. Invitée à se déterminer, B.________ a conclu, par acte du 13 février 2015, au rejet de la requête d’effet suspensif partiel. Par arrêt du 24 mars 2015, la requête d’effet suspensif a été partiellement admise. Le 22 mai 2015, B.________ a déposé une réponse complémentaire. Elle y invoque des faits et moyens de preuve nouveaux. Le 5 juin 2015, A.________ s’est déterminé sur les faits et moyens de preuve nouveaux invoqués par B.________. en droit 1. a) L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à 10'000 francs (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d’appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l’union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l’appelant le 11 juin 2014. Déposé le lundi 23 juin 2014, dernier jour reporté (art. 142 al. 3 CPC) du délai qui est arrivé à échéance deux jours auparavant, l’appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu les contributions d'entretien réclamées – et contestées – en première instance, soit 3'300 francs du 6 septembre 2012 au 31 mars 2013 et 3'600 francs dès le 1er avril 2013 sous déduction des montants effectivement déjà versés, la valeur litigieuse en appel est clairement supérieure à 10'000 francs. Il s'ensuit la recevabilité de l’appel. b) La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s’applique aux causes de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 271 let. a CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 CPC), tout en étant lié par les conclusions des parties (principe de disposition, art. 58 al. 1 CPC). Le principe de l'interdiction de la reformatio in peius s'applique par ailleurs. Il signifie qu'une autorité de recours ne peut pas modifier l'arrêt attaqué au détriment de la partie qui a recouru, sauf si la partie adverse a interjeté un appel joint, ce qui n'est pas admis en procédure sommaire (art. 314 al. 2 CPC en lien avec l'art. 271 CPC; cf. TF, arrêt 5A_862/2014 du 17 février 2015, consid. 5.2).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 14 c) La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). d) Selon l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel, pour autant qu’ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu’ils n’aient pas pu l’être en première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a jugé que cette disposition s'applique aussi aux procès soumis à la maxime inquisitoire (cf. ATF 138 III 625 consid. 2.2); il a ainsi décidé que l'art. 317 al. 1 CPC régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel (cf. TF, arrêt 4A_310/2012 du 1er octobre 2012, consid. 2.1). Lorsque la connaissance des faits nouveaux survient postérieurement au mémoire d’appel, d’appel joint ou de réponse, la partie concernée doit intervenir auprès de l’instance d’appel au plus vite (CPC-JEANDIN, art. 317 N 7). Il est admis d’invoquer des nova, qui se sont réalisés durant le délai d’appel, dans les premières écritures, soit le mémoire d’appel ou de réponse, car le premier échange d’écriture représente en même temps la première occasion pour les parties de s’exprimer sur l’affaire (GASSER/RICKLI, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 2010, art. 317 n° 2; GEHRI in Gehri/Kramer (édit.), Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, art. 317 n° 4; SEILER, Die Berufung nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2011, n° 1304; STERCHI, in Berner Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, vol. II, 2012, art. 317 n° 7; cf. Tribunal cantonal du canton des Grisons, décision ZK1 12 56 du 21 mai 2014, consid. 2b). Selon l’art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l’art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). Selon l’art. 227 al. 1 CPC, la prétention nouvelle ou modifiée doit relever de la procédure applicable en appel et doit présenter un lien de connexité avec l’objet de l’appel (let. a) ou bien la partie adverse doit consentir à la modification de la demande (let. b). Un lien de connexité est présent lorsque les deux demandes procèdent du même rapport juridique ou qu’elles reposent sur les mêmes faits, ou lorsque, en dépit du fait qu’elles reposent sur un état de fait différent, la demande principale et la demande modifiée sont en étroite relation juridique (HOHL, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, N 1232). En l’espèce, l’appelant invoque dans son mémoire complémentaire du 19 janvier 2015 une diminution de son taux d’activité professionnelle à 80 % dès le 9 janvier 2015 et une augmentation de sa prime d’assurance-maladie dès le 1er janvier 2015. Celui-ci est intervenu auprès de l’instance d’appel le 19 janvier 2015, soit dix jours après la signature du contrat de travail, de telle sorte que ce fait nouveau a été invoqué sans retard. Ce vrai novum, postérieur à la fin des débats principaux en première instance, est donc recevable en appel. La demande modifiée, qui tend à la diminution des conclusions relatives à la contribution d’entretien au bénéfice de l’intimée, relève de la même procédure que les conclusions de l’appel du 23 juin 2014 et se trouve dans un lien de connexité; se reposant sur un fait nouveau, la modification de la demande est donc recevable. Concernant la nouvelle police d’assurance de l’appelant ayant été établie le 29 novembre 2014 (bordereau du mémoire complémentaire, pièce 6) et invoquée le 19 janvier 2015 dans son mémoire complémentaire, celle-ci constitue également un vrai novum, postérieur à la fin des débats principaux en première instance et invoqué sans retard, de sorte qu’il est recevable en appel. Quant à la décision du 5 février 2015 relative à la réduction de primes d’assurance-maladie pour l’année 2015 de l’intimée et invoquée le 13 février 2015 (bordereau de réponse du 13 février
Tribunal cantonal TC Page 5 de 14 2015, pièce 3), elle est postérieure à la fin des débats principaux en première instance et invoquée sans retard, de telle sorte qu’elle est recevable en appel. En revanche, le certificat médical établi le 21 juillet 2014 et produit par l’intimée dans le cadre de sa réponse du même jour en tant que moyen de preuve de son affection ayant interféré le bon déroulement de ses études dès le mois de mai 2011 (bordereau de la réponse à l’appel, pièce 2) doit être déclaré irrecevable en tant qu’il aurait pu être produit en première instance déjà si l’intimée avait fait preuve de la diligence requise. Force est d’ailleurs de constater que cette affection ne semble pas avoir été invoquée en première instance. Dans sa réponse complémentaire du 22 mai 2015, l’intimée invoque son échec aux examens de deuxième année de D.________ en raison de son état de santé. A l’appui de ses allégations, elle produit une attestation de l’université de Berne datée 19 mai 2015 (réponse complémentaire, pièce 5) et un rapport médical du 12 mai 2015 (réponse complémentaire, pièce 6). Selon l’attestation, l’intimée aurait échoué aux examens 2.1, 2.2 et 2.4 du programme de deuxième année respectivement le 27 janvier, le 27 juin et le 1er juillet 2014. Les allégations et moyens de preuve constituent certes de vrais nova, postérieurs à la fin des débats principaux en première instance. Cependant, bien que l’attestation et le rapport médical soient datés respectivement du 19 et du 12 mai 2015, il y a lieu de relever que l’intimée est intervenue près de 10 mois après les échecs aux examens. Ainsi, la Cour de céans considère que ces faits et moyens de preuve ont été invoqués tardivement, de telle sorte qu’ils sont irrecevables en appel. Au demeurant, ceux-ci sont sans incidence sur la cause. e) Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que toutes les pièces nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. f) Vu les montants contestés en appel, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral est supérieure à 30'000 francs (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. a) Par décision du 2 juin 2014, le Président a notamment fixé la contribution d’entretien en faveur de l’intimée dès le 1er septembre 2013. Or, par décision sur mesures provisionnelles du 10 décembre 2013, le Président avait astreint A.________ à payer une pension mensuelle de 2'000 francs à son épouse, le 1er de chaque mois, la première fois le 1er octobre 2013, ce jusqu’à droit connu sur la demande de contribution mensuelle requise le 6 septembre 2013. Il convient ainsi d’examiner la portée de la décision sur mesures provisionnelles du 10 décembre 2013 et de celle sur mesures protectrices de l’union conjugale du 2 juin 2014, soit notamment la question de l’effet rétroactif de la décision du 2 juin 2014. b) Sous réserve des art. 272 et 273 CPC, la procédure sommaire s’applique aux causes de mesures protectrices de l’union conjugale. Le tribunal établit les faits d’office (art. 272 CPC) et tient en général une audience (art. 273 al. 1 CPC). Quant aux mesures provisionnelles, elles sont également soumises à la procédure sommaire, réglée aux art. 248 à 270 CPC, procédure censée se caractériser par sa souplesse et sa rapidité (cf. Message du Conseil fédéral relatif au code de procédure civile, in FF 2006 p. 6956). Il apparaît que les art. 248 à 270 et 271 à 273 CPC ne prévoient pas que puissent être requises des mesures provisionnelles dans le cadre d’une procédure plus large de mesures provisionnelles également, hormis des mesures superprovisionnelles. L’art. 265 CPC dispose en effet qu’en cas d’urgence particulière, notamment s’il y a risque d’entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles
Tribunal cantonal TC Page 6 de 14 immédiatement, sans entendre la partie adverse. Pour autant que les conditions en sont remplies, il est donc possible de rendre une décision d’urgence dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale (cf. notamment CPC-Tappy, art. 273 N 14). Toutefois et même si la procédure sommaire applicable aux mesures protectrices de l’union conjugale exige que la requête y relative soit traitée avec une certaine rapidité, il n’est pas exclu, concrètement, que le procès se prolonge en raison de l’instruction de la cause, soit par exemple dans l’attente d’une enquête sociale lorsque sont litigieuses la garde et le droit de visite des enfants ou d’une expertise nécessaire à l’établissement de la situation financière de l’un des époux. Dans ce cadre-là, il convient alors, sur requête des parties, de rendre les seules mesures provisionnelles nécessaires à l’organisation de la vie séparée jusqu’au prononcé de la décision de mesures protectrices de l’union conjugale. Partant, les mesures protectrices de l’union conjugale et les mesures provisionnelles étant toutes deux soumises à la même procédure sommaire (sous réserve des art. 272 et 273 CPC), il convient de limiter la possibilité de rendre une décision de mesures provisionnelles dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale aux seuls cas justifiés par la nécessité de l’instruction de la cause, à laquelle n’appartient toutefois pas la surcharge d’une autorité judiciaire (cf. également HOFMANN/LÜSCHER, Le Code de procédure civile, 2009, p. 175 ; voir aussi arrêt du TF 5A_212/2012 du 15.08.2012 consid. 2.2.2 et réf. citées). Le prononcé de mesures provisionnelles est en tous les cas subordonnés à la vraisemblance que les conditions posées par l’art. 261 CPC sont réunies, ce qui implique en particulier qu’elles soient nécessaires, c’est-à-dire indispensable pour atteindre le but recherché, toute autre mesure ou action judiciaire ne permettant pas de sauvegarder les droits du requérant (Message CPC, p. 6962) et que l’atteinte ne puisse être écartée autrement. Ces conditions doivent être remplies au moment où il est statué sur la requête : on ne saurait en effet prononcer des mesures provisionnelles si l’atteinte invoquée a cessé et ne peut pas se reproduire ou lorsque d’autres moyens que le prononcé de mesures provisionnelles permettent désormais d’écarter l’atteinte alléguée (arrêt du Tribunal cantonal 101 2012-214 du 30 octobre 2012 in RFJ 2012 p. 368). S’agissant des voies de recours, les mesures provisionnelles se distinguent des mesures superprovisionnelles. Alors que l’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), aucun recours n’est ouvert en matière de mesures superprovisionnelles (Message CPC, p. 6964; cf. dans ce sens D. GASSER/B. RICKLI, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 2e éd., 2014, art. 265 N 2 s.; BSK ZPO- SPRECHER, art. 265 N 46; CPC-TAPPY, art. 273 N 16). c) Le Président a rendu une décision rejetant la requête de mesures superprovisionnelles le 8 octobre 2013. Puis, le 10 décembre 2013, le Président a rendu une décision sur mesures provisionnelles. Au vu de la jurisprudence précitée, il convient de faire remarquer que cette décision sur mesures provisionnelles dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale n’aurait pas dû être rendue. En effet, le Président a clos la procédure probatoire sous réserve de la production de pièces, lors de l’audition du 10 décembre 2013. Les pièces requises ont été produites par l’appelant les 6 et 10 février 2014 et par l’intimée les 13 et 25 février 2014. Puis, le Président a ré-ouvert la procédure par acte du 9 mai 2014 afin que l’appelant se détermine sur une conclusion de son épouse, ce qu’il a fait le 30 mai 2014. Partant, le Président disposait à ce moment de tous les éléments lui permettant de statuer à très brève échéance sur la requête de mesures protectrices de l’union conjugale de telle sorte que le prononcé de mesures provisionnelles ne se justifiait pas, faute de nécessité quant à l’instruction de la cause.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 14 La décision du 10 décembre 2013 ayant été toutefois rendue, il y a lieu de déterminer sa portée. Dans un arrêt du 3 novembre 2014, le Tribunal cantonal bâlois a retenu qu’une contribution d’entretien ordonnée provisoirement dans le cadre de mesures provisoires dans la procédure de divorce, et qui ne doivent s’appliquer que jusqu’à la fixation définitive de la contribution d’entretien – mesures provisionnelles à l’intérieur d’une procédure de mesures provisionnelles – ne pourrait pas faire l’objet d’un appel: au contraire d’une contribution d’entretien définitivement fixée, qui est établie pour la durée de la procédure de divorce et dont l’adaptation éventuelle à des circonstances de fait modifiées ne produit d’effets que pour l’avenir, l’ordonnance fixant une contribution purement provisoire, sous réserve de fixation définitive ultérieure, serait réversible, dès lors que la contribution d’entretien ne sera définitivement fixée que plus tard, en se fondant sur les allégués des parties et les preuves administrées entre-temps, et qu’elle remplacera les contributions fixées provisoirement seulement; la situation juridique serait comparable à celle de mesures superprovisionnelles, qui ne sont pas sujettes à appel (KGer/BL 400 14 244 du 3 novembre 2014 consid. 2 et 3 in ZPO-CPC Online consulté le 21 mai 2015). Cette jurisprudence ne saurait cependant être suivie. Ainsi que cela a été exposé ci-dessus, hormis les cas exceptionnels où l’urgence commande de statuer immédiatement, des mesures provisionnelles ne sauraient être rendues en procédure de mesures protectrices. En l’espèce, il y a lieu de relever que le Président a analysé de manière détaillée sur plus de 5 pages les conditions légales quant à la détermination de la contribution d’entretien dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale, soit notamment les situations financières détaillées des époux ainsi que la question d’un éventuel revenu hypothétique à imputer à l’épouse. Il a ainsi fixé une contribution d’entretien en faveur de l’intimée à la charge de l’appelant selon les conditions des mesures protectrices de l’union conjugale. Du reste, la décision du 10 décembre 2013 mentionnait les voies de recours. Il s’ensuit que la décision du 10 décembre 2013 ne peut être considérée comme une décision purement provisoire mais fixant durablement la contribution d’entretien en faveur de l’intimée à la charge de l’appelant. Dès lors, ayant fixé une contribution d’entretien durable par décision du 10 décembre 2013, c’est à tort que le Président a réglé rétroactivement, dans sa décision du 2 juin 2014, la contribution d’entretien en faveur de l’intimée. En conséquence, il convient de retenir que la décision du 10 décembre 2013 déploie ses effets jusqu’à ce que celle du 2 juin 2014 s’y substitue. Partant, la contribution d’entretien en faveur de l’intimée à la charge de l’appelant se monte à 2'000 francs dès le 1er octobre 2013 telle qu’elle a été fixée par le Président le 10 décembre 2013. Il y a dès lors lieu de déterminer la contribution d’entretien dès le 2 juin 2014 ainsi que celle du 1er au 30 septembre 2013. En effet, la contribution d’entretien est également due pour septembre 2013, la première échéance de la contribution, soit le 1er septembre 2013, n’ayant pas été contestée par l’appelant et la décision du 10 décembre 2013 ne réglant pas la contribution pour le mois de septembre 2013. 3. a) Dans un premier grief, l’appelant s’en prend au montant de la contribution d’entretien fixée en faveur de son épouse, contestant la date depuis laquelle un revenu hypothétique devrait être imputé à celle-ci, le montant hypothétique lui-même et les charges effectives de son épouse retenues en première instance. b) Le Président a retenu un revenu hypothétique de 2'500 francs dès le 1er janvier 2016 à imputer à l’intimée (décision dont appel, consid. 2.3c p. 9). Les époux auraient convenu que l’appelant subviendrait aux besoins du ménage pendant que l’intimée suivrait des études de
Tribunal cantonal TC Page 8 de 14 E.________ et qu’ils fonderaient une famille à la suite des études de cette dernière. Dès lors, le Président a considéré qu’il était tolérable de faire supporter à l’appelant les frais de la formation en E.________ de sa femme qui aurait dû s’achever en septembre 2015. Cependant, le Président a retenu un revenu hypothétique dès le 1er janvier 2016 au vu de la décision unilatérale de l’épouse et contre l’avis de son époux de changer de voie d’études et ainsi retarder son entrée sur le marché du travail. S’agissant du montant du revenu hypothétique, le Président a retenu que, quand bien même l’intimée aurait achevé sa formation initiale de biochimiste en septembre 2015, elle n’aurait vraisemblablement pas pu exercer une activité lucrative à 100 %, dans la mesure où les parties comptaient avoir des enfants dont l’intimée aurait dû s’occuper. Il a par conséquent estimé raisonnable d’imputer à l’intimée un revenu hypothétique de 2'500 francs net par mois, ce dès le 1er janvier 2016 (décision dont appel, consid. 2.3c p. 9). c) Aux termes de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe notamment, à la requête de l'un des conjoints, la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. Pour fixer la contribution d'entretien, selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux. Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune (art. 175 s. CC), le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Il se peut donc que, suite à cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l'adapter à ces faits nouveaux. C'est dans ce sens qu'il y a lieu de comprendre la jurisprudence consacrée dans l'ATF 128 III 65, qui admet que le juge doit prendre en considération, dans le cadre de l'art. 163 CC, les critères applicables à l'entretien après le divorce (art. 125 CC) pour statuer sur la contribution d'entretien et, en particulier, sur la question de la reprise ou de l'augmentation de l'activité lucrative d'un époux. Ainsi, le juge doit examiner si, et dans quelle mesure, au vu de ces faits nouveaux, on peut attendre de l'époux désormais déchargé de son obligation de tenir le ménage antérieur, en raison de la suspension de la vie commune, qu'il investisse d'une autre manière sa force de travail ainsi libérée et reprenne ou étende son activité lucrative (ATF 137 III 385 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, lors de la fixation de la contribution d’entretien, le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs ou réels. Il peut toutefois imputer à un époux un revenu hypothétique, dans la mesure où celui-ci pourrait le réaliser en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l’effort qui peut être raisonnablement exigé de lui. L’obtention d’un tel revenu doit donc être effectivement possible (cf. ATF 137 III 118 consid. 2.3 ; TF, arrêt 5A_608/2014 du 16 décembre 2014, consid. 5.1.2). Lorsque le juge entend tenir compte d’un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d’abord, il doit déterminer s’il peut être raisonnablement exigé de cette personne qu’elle exerce une activité lucrative ou augmente celleci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Lorsqu’il tranche celleci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant ; il doit préciser le type d’activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Il doit ensuite examiner si la personne a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (cf. ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; TF, arrêt 5A_564/2014 du 1er octobre 2014, consid. 5.1). En outre, lorsque le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer le http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2015&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=137+III+385&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F128-III-65%3Afr&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page65
Tribunal cantonal TC Page 9 de 14 revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (cf. TF, arrêt 5A_318/2014 du 2 octobre 2014, consid. 3.1.3.2). On doit pondérer les intérêts des conjoints respectivement à la modification et au maintien de la répartition. Si les circonstances sont modifiées sans que cela fût prévisible, on devra en principe adapter la répartition des rôles, tout en partant de la situation convenue (CR CC I-PICHONNAZ, art. 163 N 46 s.). Lorsque les besoins ou les aspirations d’un conjoint se sont modifiés, la pesée des intérêts ne penchera pas nécessairement en faveur d’une modification. Modifier son style de vie sans l’accord du partenaire est en principe inadmissible lorsque cela revient à exiger de l’autre époux une contribution plus élevée. En revanche, il peut y avoir modification si le fait de vouloir maintenir envers et contre tout l’accord initial constitue une atteinte importante au droit de la personnalité de l’autre conjoint comme par exemple une maladie ou une invalidité durable (cf. ATF 114 II 13 consid. 4; cf. TF, arrêt 5P.372/2006 du 16 novembre 2006, consid. 3.1). Les frais nécessaires à la formation professionnelle initiale des époux font notamment partie de l’entretien de la famille, même si à cet égard le devoir d’entretien des parents concourt avec le devoir d’entretien au sens de l’art. 163 CC (CR CC I-PICHONNAZ, art. 163 N 29). Les coûts d’une formation supplémentaire font partie du devoir d’entretien lorsqu’elle est nécessaire pour assurer l’entretien de la famille ou repose sur une décision commune des époux (cf. B. ISENRING/M.A. KESSLER, BSK ZGB I, 4e éd. 2010, art. 163 N 16). d) En l’espèce, il ressort des déclarations de l’intimée que celle-ci avait toujours eu comme choix principal de carrière d’être F.________, mais qu’elle n’avait pas pu effectuer les examens d’entrée en G.________, car elle se trouvait en séjour linguistique à l’étranger, raison pour laquelle elle avait débuté en automne 2008 des études de E.________ (DO 33 p. 3 et réponse à l’appel, p. 4). Dans ces circonstances, il lui aurait été possible d’effectuer les examens d’entrée et de s’inscrire au cursus de F.________ une année plus tard, c’est-à-dire en automne 2009, au lieu d’attendre deux ans et demi avant de changer d’orientation. L’intimée a soutenu d’une part qu’elle n’avait initialement pas osé changer d’orientation car elle avait obtenu un prix d’excellence en E.________ et d’autre part qu’elle n’avait pas changé d’orientation plus tôt parce que son mari s’y opposait (DO 33 p. 3). Force est donc de constater que l’intimée a décidé de manière unilatérale de changer de voie d’études. Sa réorientation tardive et donc l’allongement de ses études ne sont, contrairement à ce que soutient l’intimée, pas dus uniquement aux réticences de l’appelant, mais également à ses propres hésitations d’abandonner ses études en E.________ dues à ses excellentes aptitudes en cette branche. Dans ces conditions, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que l’appelant ne peut être contraint de supporter les conséquences financières de la décision unilatérale de changement de voie d’études de l’intimée et ainsi de prendre en considération un revenu hypothétique dès la fin hypothétique des études de E.________. L’appelant a dès lors rempli son engagement à la fin hypothétique des études de E.________ de l’intimée, conformément à ce qui avait été convenu entre les époux. Dès ce moment, il convient de retenir que l’intimée, ayant 26 ans, étant sans enfant à charge et au vu de ses capacités, peut travailler à 100 %. Elle est ainsi apte à réaliser un revenu lui permettant de vivre et subvenir à ses besoins convenablement. En changeant de voie d’études et dès lors en continuant des études, l’intimée a volontairement décidé de ne pas avoir de revenu, de telle sorte qu’un revenu hypothétique avec effet rétroactif peut lui être imputé. Partant, plus aucune contribution d’entretien ne lui sera due dès la fin hypothétique de ses études de E.________.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 14 e) Il y a donc lieu de déterminer quand l’intimée aurait dû terminer ses études de E.________. aa) Se référant au procès-verbal du 10 décembre 2013 (DO 33 p. 3), le premier juge a retenu que celle-ci a étudié deux ans et demi avant de changer de voie d’études en septembre 2011 et qu’il lui restait une année et demie avant d’achever le bachelor et trois ans en tout pour être diplômée du master (décision dont appel, consid. 2.3b p. 7). Au vu de sa maladie lors de l’année académique 2012/2013, elle n’avait manifestement pas pu achever ses études de E.________ avant le mois de septembre 2015 (décision dont appel, consid. 2.3c p. 8). L’appelant soutient que l’intimée aurait commencé ses études en automne 2008 déjà et aurait par conséquent pu les terminer en février 2013 (appel, p. 5). bb) Il ressort du dossier que l’intimée a commencé ses études en automne 2008 (réponse à l’appel, p. 4; bordereau de la requête, pièce 33). Les études en E.________ à l’Université de Zurich durent neuf semestres, soit quatre ans et demi, dont six semestres de bachelor et trois semestres de master. Le semestre d’automne se termine fin janvier, celui de printemps fin juillet (cf. http://www.uzh.ch/studies/dates.html). Au regard de ses résultats académiques à l’université de Zurich, l’intimée a achevé deux années complètes de bachelor en E.________ (bordereau de la requête, pièce 33). Concernant l’année 2010/2011, il paraît adéquat d’admettre que rien ne l’empêchait d’achever sa troisième année de bachelor. En effet, au vu des résultats des deux premières années académiques et de son prix d’excellence reçu en première année (bordereau de la requête, pièces 33 et 34), il semble plausible de retenir que l’intimée n’a pas de difficulté d’apprentissage. Contrairement à ce que soutient l’intimée, le certificat médical du 21 juillet 2014 concernant une affection ayant altéré ses études dès le mois de mai 2011, à supposer qu’il soit recevable (supra ch. 1d), ne prouve pas d’empêchement durant le semestre d’automne 2011. De plus, il ressort à plus forte raison de l’attestation de l’université de Zurich que l’intimée a passé un examen valable pour le cursus de E.________ au semestre de printemps 2011 (bordereau de la requête, pièce 33). Il a été établi, car non contesté en première instance, que l’intimée a dû recommencer sa deuxième année de F.________ pour raison de santé. Bien que l’appelant soutienne que l’achèvement des études de E.________ de son épouse n’aurait pas été affecté par sa rechute d’arthrite juvénile, car ses problèmes seraient apparus à la fin du mois d’avril 2013 seulement (appel, p. 5), il y a lieu de retenir que l’intimée était déjà empreinte à des difficultés sinon médicales, personnelles empêchant le bon déroulement de ses études, au vu de ses échecs aux examens du semestre d’automne 2012 (bordereau de la requête, pièce 33). cc) Vu ce qui précède, l’intimée n’aurait vraisemblablement pas pu terminer ses études de E.________ avant le mois de janvier 2014. Il paraît adéquat de retenir que l’intimée serait en mesure d’exercer une activité lucrative lui permettant de subvenir à ses besoins au plus tard le 1er septembre 2014, de telle sorte que l’appelant serait libéré du versement d’une contribution à l’entretien de l’intimée dès le 1er septembre 2014. Toutefois, en raison du principe de disposition et dès lors qu’il offre lui-même en appel 850 francs par mois jusqu’au 31 janvier 2015 et 100 francs par mois dès le 1er février 2015 sans limite dans le temps, ces montants seront retenus.
Tribunal cantonal TC Page 11 de 14 f) Il reste à examiner le montant de la pension alimentaire à verser par l’appelant en faveur de l’intimée du 1er au 30 septembre 2013 et du 2 juin 2014 au 31 août 2014. aa) Au niveau des charges de l’intimée, le premier juge a retenu un total de 2'324 fr. 50 du 1er septembre 2013 au 31 janvier 2014 et de 2'484 fr. 50 dès le 1er février 2014 (décision dont appel, consid. 2.3c p. 11), soit le minimum vital par 1'200 francs, l’assurance-maladie par 143 fr. 65, les frais de déplacement par 235 francs, la charge fiscale par 150 francs, le logement par 320 francs jusqu’au 31 janvier 2014 et par 480 francs depuis le 1er février 2014 et les frais universitaires par 275 fr. 85 (taxe d’inscription semestrielle par 805 francs, taxe d’examen annuelle par 200 francs et matériel annuel par 1'500 francs; bordereau de la requête, pièces 20, 41 et 42). L’appelant critique uniquement la prise en compte des frais universitaires à titre de charge de son épouse pour la période où un revenu hypothétique est imputable à celle-ci, ceci au motif qu’il est contradictoire de retenir des frais universitaires à titre de charge tout en constatant qu’on peut s’attendre à une activité lucrative à plein temps (appel, p. 9). bb) Ayant considéré que le changement de voie d’études de l’intimée ne pouvait être imputé à l’appelant, il paraît adéquat de ne pas retenir à titre de charge les frais universitaires de l’intimée dès la fin hypothétique de ses études de E.________ (supra ch. 2e/cc), soit dès le 1er février 2014. L’intimée et sa mère occupent un appartement de cinq pièces et demie qu’elles partageaient jusqu’au 31 janvier 2014 encore avec le frère de l’intimée. La part au logement mensuelle de l’intimée se monte ainsi à 450 fr. 60 (1'351 fr. 70 / 3) du 1er septembre 2013 au 31 janvier 2014 et à 675 fr. 85 (1'351 fr. 70 / 2) dès le 1er février 2014 (cf. arrêt 101 2014 269 du 19 novembre 2014 relatif à la requête d’assistance judiciaire de l’intimée pour la procédure d’appel). Au regard de la décision relative à la réduction de primes d’assurance-maladie de l’intimée pour l’année 2015 (bordereau de réponse du 13 février 2015, pièce 3), le montant de son assurancemaladie sera retenu à hauteur de 226 fr. 15 (343 fr. 65 - 117 fr. 50) dès le 1er janvier 2015. Il s’ensuit que le total des charges de l’épouse se monte à 2'455 fr. 10 du 1er septembre 2013 au 31 janvier 2014 (1'200 francs [minimum vital] + 143 fr. 65 [assurance-maladie] + 235 francs [frais de déplacement] + 150 francs [charge fiscale] + 450 fr. 60 [logement] + 275 fr. 85 [frais universitaires]), à 2'404 fr. 50 du 1er février au 31 décembre 2014 (2'455 fr. 10 - 275 fr. 85 [frais universitaires] - 450 fr. 60 + 675 fr. 85 [logement]) et à 2'487 francs dès le 1er janvier 2015 (2'404 fr. 50 - 143 fr. 65 + 226 fr. 15 [assurance-maladie]). Partant, l’intimée présente un déficit de 2'455 fr.10 pour le mois de septembre 2013 et de 2'404 fr. 50 du 2 juin 2014 au 31 août 2014. cc) S’agissant de l’appelant, le premier juge a retenu qu’il gagne 7'783 fr. 35 net par mois, y compris la part au 13e salaire (décision dont appel, consid. 2.3c p. 9). Au niveau de ses charges, le premier juge a retenu un total de 4’293 fr. 10 du 1er septembre 2013 au 31 décembre 2013 et de 4’338 fr. 10 dès le 1er janvier 2014 (décision dont appel, consid. 2.3c p. 11), soit le minimum vital par 1'200 francs, l’assurance-maladie par 284 fr. 15, le logement par 1'200 francs, l’assurance-ménage par 23 fr. 50, les frais de déplacements par 520 fr. 15, le leasing par 490 fr. 30, l’abonnement des transports publics bernois jusqu’au 31 décembre 2013 par 75 francs, la place de parc dès le 1er janvier 2014 par 120 francs et la charge fiscale par 500 francs.
Tribunal cantonal TC Page 12 de 14 L’appelant invoque des faits nouveaux, soit une diminution de son taux d’activité à 80 % dès le 1er février 2015, ce qui implique une diminution de son salaire net moyen à 6'400 fr. 95 (mémoire complémentaire, p. 7) et une nouvelle police d’assurance-maladie dès le 1er janvier 2015 (borderau du mémoire complémentaire, pièce 6). Ces faits n’étant pas pertinents pour les périodes concernées, il s’ensuit que le total des charges de l’appelant pour le mois de septembre 2013 est de 4’293 fr. 10 et de 4’338 fr. 10 pour la période du 2 juin 2014 au 31 août 2014. Partant, après déduction de ses charges, il lui reste un disponible mensuel de 3'490 fr. 25 (7'783 fr. 35 - 4'293 fr. 10) du 1er au 30 septembre 2013 et de 3’445 fr. 25 (7'783 fr. 35 - 4'338 fr. 10) du 2 juin 2014 au 31 août 2014. dd) Selon la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent, il apparaît que l’appelant doit ainsi contribuer à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle de 2'972 fr. 70 ([3’490 fr. 25 - 2'455 fr.10 / 2] + 2'455 fr. 10) du 1er au 30 septembre 2013 et de 2'924 fr. 90 ([3’445 fr. 25 - 2'404 fr. 50 / 2] + 2'404 fr. 50) du 2 juin 2014 au 31 août 2014. Il convient d’arrondir ces montants. Les pensions mensuelles retenues par le premier juge de 2'900 francs pour la période allant du 1er septembre 2013 au 31 janvier 2014 sont inférieures à celle fixée ci-dessus pour le mois de septembre 2013. L’interdiction de la reformatio in peius étant applicable, la pension mensuelle retenue par le premier juge sera ainsi maintenue. Cependant, pour la période dès le 2 juin 2014, les pensions mensuelles retenues par la Cour de céans sont inférieures à celles fixées par le premier juge. L’appelant contribuera ainsi à l’entretien de son épouse par le versement, sous déduction des montants qui ont déjà été effectivement versés, des pensions mensuelles suivantes: - 2'900 francs du 1er septembre 2013 au 30 septembre 2013; - 2'000 francs du 1er octobre 2013 au 31 mai 2014 [pro memoria]; - 2'925 francs du 1er juin 2014 au 31 août 2014; - 850 francs du 1er septembre 2014 au 31 janvier 2015; - 100 francs dès le 1er février 2015. Ainsi, l’appel est partiellement admis sur ce point. 4. a) L’appelant critique également la répartition des frais de première instance. b) Le premier juge a retenu que l’essentiel du litige concerne le principe de l’allocation d’une contribution d’entretien en faveur de l’intimée ainsi que son montant. Dès lors que l’appelant a succombé dans une très large mesure à cet égard, les frais doivent être mis à sa charge à hauteur des 3/4 (décision dont appel, consid. 6). c) Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC). Les règles de répartition sont celles des art. 106 ss CPC. Selon l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Selon l'art. 106 al. 2 CPC, lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont généralement répartis selon le sort de la cause. Toutefois, l'art. 107 al. 1 CPC permet au juge de s'écarter de cette règle et de répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c). Il ne résulte pas de cette disposition qu'il faudrait toujours répartir les frais par moitié
Tribunal cantonal TC Page 13 de 14 dans une procédure matrimoniale: si celle-ci est litigieuse, il est conforme à la volonté du législateur et admissible de répartir les frais en fonction du gain ou de la perte du procès sur les effets accessoires (cf. TF, arrêt 5A_70/2013 du 11 juin 2013, consid. 6). d) Dans la procédure de première instance, l’intimée avait demandé que lui soit allouée, sous déduction des pensions déjà versées, une contribution d’entretien d’un montant de 3'300 francs pour la période allant du 6 septembre 2012 au 1er mars 2013 et de 3'600 francs dès le 1er avril 2013 (DO 33 p. 2). Le premier juge a renoncé à fixer rétroactivement de nouvelles contributions d’entretien pour la période antérieure au 1er septembre 2013, vu l’accord des parties sur une pension mensuelle de 2'000 francs qu’elles avaient trouvé en médiation (décision dont appel, consid. 2.2b). Dans ces circonstances et au vu des contributions d’entretien que l’appelant a été astreint de payer en deuxième instance, l’intimée avait obtenu gain de cause dans la mesure d’environ 60 %. Dès lors, la solution retenue par le premier juge semble trop désavantager l'appelant. Compte tenu de la souplesse voulue par le législateur lorsqu'il s'agit d'attribuer les frais dans une affaire relevant du droit de la famille, il semble équitable que chaque partie supporte ses propres dépens de première instance et la moitié des frais de justice, sous réserve de l'assistance judiciaire accordée à l’intimée. L'appel est admis sur cette question. 5. En procédure d’appel, l’appelant succombe en partie s’agissant des montants des contributions d’entretien et le montant du loyer de l’intimée. Il a gain de cause en ce qui concerne la prise en compte des frais universitaires à titre de charge de l’intimée et en partie s’agissant de la date à partir de laquelle un revenu hypothétique doit lui être imputé. De plus, le litige relève du droit de la famille, ce qui permet d'être plus souple dans l'attribution des frais de procédure. Ainsi, compte tenu du sort des griefs respectifs et des situations économiques réciproques, il se justifie que, sous réserve de l'assistance judiciaire, chaque partie supporte ses propres dépens d’appel et la moitié des frais de justice dus à l’Etat. Les frais judiciaires sont fixés à 2'000 francs (art. 95 al. 2 let. b CPC). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 14 de 14 la Cour arrête: I. L’appel est partiellement admis. Partant, le chiffre 2 du dispositif de la décision rendue le 2 juin 2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye a désormais la teneur suivante : « 2. A.________ est astreint à contribuer à l’entretien de B.________ par le versement, sous déduction des montants qui ont déjà été effectivement versés, des pensions mensuelles suivantes : - 2’900 francs du 1er septembre 2013 au 30 septembre 2013 ; - 2'000 francs du 1er octobre au 31 mai 2014 [pro memoria] ; - 2'925 francs du 1er juin 2014 au 31 août 2014 ; - 850 francs du 1er septembre 2014 au 31 janvier 2015 ; - 100 francs dès le 1er février 2015. Les pensions sont payables d’avance, le 1er de chaque mois. Leur entier doit parvenir sur le compte de B.________ le 1er du mois, d’éventuels frais postaux ou bancaires étant à la charge de A.________. 6. Chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais de justice dus à l’Etat, fixés à 1’000 francs, sous réserve de l’assistance judiciaire accordée à B.________. » II. Sous réserve de l’assistance judiciaire, chaque partie supporte ses propres dépens d’appel et la moitié des frais de justice dus à l’Etat, fixés à 2'000 francs. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 30 juin 2015 /vba/ggu Président Greffière