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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 01.06.2015 101 2014 108

1 juin 2015·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·9,216 mots·~46 min·13

Résumé

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Ehescheidung

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2014 108 Arrêt du 1er juin 2015 Ie Cour d’appel civil Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Dina Beti Greffière: Catherine Faller Parties A.________, défendeur, appelant et intimé à l'appel joint, représenté par Me Jacques Piller, avocat contre B.________, demanderesse, intimée et appelante en appel joint, représentée par Me Valentin Aebischer, avocat Objet Divorce Appel du 27 mai 2014 et appel joint du 25 août 2014 contre la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 21 janvier 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 17 considérant en fait A. B.________ (ci-après l’intimée), née en 1975, et A.________ (ci-après l’appelant), né en 1974, se sont mariés en 1999. Le couple a deux enfants, soit C.________ née en 2002, et D.________ né en 2006. La procédure matrimoniale a débuté, à l’initiative de l’épouse, le 18 novembre 2010 par une requête de mesures protectrices de l’union conjugale, transformée le 3 mars 2011 en requête de mesures provisionnelles, les parties s’accordant sur le principe du divorce. Par décision du 23 mars 2011, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine (ci-après le Président) a ratifié l’accord provisoire passé en audience, lequel prévoyait, notamment, que le domicile de E.________, copropriété des parties, était attribué à l’épouse, que la garde des enfants serait partagée, le père les gardant du mardi matin au mercredi soir et du vendredi matin au vendredi soir, ainsi qu’un week-end sur deux. Par ailleurs, la pension pour chaque enfant, à verser par le père à la mère, a été fixée à 200 francs plus d’éventuelles allocations. La décision de mesures provisionnelles a été modifiée à deux reprises au cours de la procédure de première instance. Ainsi, le 17 janvier 2012, le Président a supprimé la garde alternée et confié les enfants à leur mère, le père pouvant exercer son droit de visite à défaut d’entente un week-end sur deux ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Un appel dirigé contre cette décision a été rejeté le 2 juillet 2012 (101 2012 30). Le 21 janvier 2013, le Président a en outre arrêté à 700 francs par mois, plus d’éventuelles allocations, la pension de chaque enfant. B. L’épouse a déposé sa demande au fond le 7 octobre 2011 et le mari sa réponse le 1er mars 2012. Une première séance s’est tenue devant le Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après le Tribunal) le 10 mai 2012. Une expertise de la valeur de l’immeuble de E.________ a ensuite été ordonnée et déposée le 27 mai 2013. Une seconde séance s’est tenue devant le Tribunal le 12 septembre 2013. Le Président a entendu C.________ et D.________ le 25 septembre 2013. Une troisième et ultime séance s’est déroulée le 21 novembre 2013, où la procédure probatoire a été close. Hormis le principe du divorce et le partage des avoirs de prévoyance, les parties n’ont trouvé aucun accord sur les effets accessoires de leur séparation; en particulier, chacun a sollicité l’attribution exclusive de l’autorité parentale et la garde des enfants, ainsi que le paiement de pensions pour ceux-ci. L’appelant a en outre conclu à une pension pour lui-même. S’agissant de la liquidation du régime matrimonial, chaque partie a notamment demandé que l’immeuble de E.________ lui soit entièrement octroyé. C. Par décision du 21 janvier 2014, le Tribunal a divorcé les parties. Il a attribué à la mère l’autorité parentale et la garde des enfants (ch. II), réglé le droit de visite du père (ch. III), et astreint celui-ci à payer mensuellement une pension de 750 francs plus allocations pour chacun d’eux jusqu’à l’âge de 12 ans puis 850 francs jusqu’à leur majorité ou au-delà aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (ch. IV); il a transféré la part d’une demie du mari sur l’immeuble de E.________ à l’intimée, celle-ci reprenant à titre interne et externe la dette hypothécaire, chaque partie devenant pour le surplus propriétaire des montants, valeurs, comptes, biens immobiliers et meubles meublant en sa possession le jour de l’ouverture de l’action en divorce, soit le 3 mars 2011 (ch. V), la soulte de 22'462 fr. 50 due par l’épouse pour la reprise de l’immeuble étant compensée avec la

Tribunal cantonal TC Page 3 de 17 dette à son encontre du mari de 23'000 francs. Il a ordonné le partage des avoirs LPP (ch. VI et IX). Il a enfin rejeté tout autre ou plus ample chef de conclusions (ch. VII), et mis les frais à charge de l’appelant à raison de ¾ et de l’intimée à raison d’¼ (VIII), les frais judiciaires par 3'000 francs étant perçus sur les avances (ch. X). D. A.________ a déposé un appel contre cette décision le 27 mai 2014, remettant à titre principal en cause les chiffres II, III, IV, V et VIII de son dispositif. Il a ainsi conclu, avec suite de frais pour les deux instances, à ce que l’autorité parentale lui soit octroyée, la mère bénéficiant d’un large droit de visite et versant à ses enfants des pensions de 750 francs jusqu’à l’âge de 12 ans, puis de 850 francs. Il a sollicité que la maison de E.________ lui soit entièrement attribuée. A titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où l’autorité parentale resterait attribuée à la mère, il a conclu à ce que les pensions pour chaque enfant soient réduites à 200 francs par mois jusqu’à leur majorité. Toujours à titre subsidiaire, si sa part de copropriété devait être transférée à l’épouse moyennant reprise de la dette hypothécaire, il a demandé que celle-ci lui verse une somme de 138'218 fr. 20. B.________ a déposé un appel joint le 25 août 2014. Elle a conclu principalement au rejet de l’appel, subsidiairement et dans l’hypothèse où la villa de E.________ serait entièrement attribuée à l’appelant, au versement par celui-ci d’une soulte de 84'905 fr. 35. Elle a en outre conclu qu’il soit condamné à lui verser une somme de 23'000 francs en remboursement d’un prêt. Dans sa détermination du 25 octobre 2014, A.________ a conclu au rejet de l’appel joint. Le 7 janvier 2015, il a sollicité de pouvoir plaider la cause. Par décision du 17 juin 2014, le juge délégué a accordé à l’appelant le bénéfice de l’assistance judiciaire. en droit 1. a) Selon l’art. 404 al. 1 du Code de procédure civile (CPC) entré en vigueur le 1er janvier 2011, les procédures en cours à l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l’ancien droit de procédure jusqu’à la clôture de l’instance. En l’occurrence, l’intimée a saisi le juge matrimonial d’une requête de mesures protectrices de l’union conjugale le 18 novembre 2010. A l’audience du 3 mars 2011, les parties ont décidé de transformer cette procédure en procédure de divorce. C’est dès lors cette date qui est déterminante. C’est ainsi avec raison que l’autorité intimée a appliqué le CPC, ce que les parties ne contestent du reste pas. b) Le litige porte notamment sur l’attribution des droits parentaux, en sorte que la cause est non pécuniaire dans son ensemble (TF, arrêt 5A_324/2014 du 9 octobre 2009 consid. 1). L’appel est partant ouvert (art. 308 al. 2 CPC a contrario). c) La décision attaquée a été notifiée le 14 avril 2014 au mandataire de l'appelant. Déposé le 27 mai 2014, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile compte tenu des féries de Pâques (art. 145 al. 1 let. a CPC). Ce mémoire ayant été notifié à l’intimée le 24 juin 2014, la réponse et l’appel joint déposés le 25 août 2014 l’ont également été dans le délai légal compte tenu de la

Tribunal cantonal TC Page 4 de 17 suspension des délais du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 145 al. 1 let. b CPC). Les mémoire d'appel et celui d'appel joint sont de plus dûment motivés et dotés de conclusions. d) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). e) Selon l’art. 316 al. 1 CPC, l’instance d’appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. La tenue d’une audience ou le prononcé d’une décision sur la base du dossier relèvent de l’appréciation du juge (TF, arrêt 5A_326/2012 du 26 juillet 2012 consid. 2). Il ne saurait être question d’un droit à une audience dans le cadre d’un appel contre un jugement de divorce (TF, arrêt 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 6). En l’espèce, le dossier est complet et la Cour peut statuer sans débats, ce qu’elle a communiqué aux parties par courrier du 27 avril 2015. 2. a) Le premier point litigieux concerne l’autorité parentale sur les deux enfants, que le Tribunal a confiée à la mère, et que le père, en appel, continue à revendiquer pour lui seul. aa) Lorsque le Tribunal a statué le 21 janvier 2014, le maintien de l’exercice en commun de l’autorité parentale n’était possible, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, que sur requête des deux parents (ainsi arrêt 5A_779/2012 du 11 janvier 2013 consid. 4.2); cela devait en outre être compatible avec le bien de l’enfant et les parents devaient soumettre au juge une convention déterminant leur participation à la prise en charge de l’enfant et la répartition des frais d’entretien de celui-ci (art. 133 al. 3 et 298a al. 1 aCC). Les nouvelles dispositions sur l'autorité parentale (RO 2014 357) sont entrées en vigueur le 1er juillet 2014, soit au cours de la procédure d’appel. Selon l'art. 12 al. 1 Tit. fin. CC, les effets de la filiation sont soumis au nouveau droit dès son entrée en vigueur. Pour les procès en divorce pendants, l'art. 7b al. 1 Tit. fin. CC prévoit que le nouveau droit est applicable par les autorités cantonales. Aux termes de l’art. 133 CC dans sa nouvelle teneur, le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur l’autorité parentale (al. 1 ch. 1). Le juge tient compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l’enfant; il prend en considération une éventuelle requête commune des parents et, autant que possible, l’avis de l’enfant (al. 2). Selon l’art. 296 al. 2 CC, l’enfant est soumis, pendant sa minorité, à l’autorité parentale conjointe de ses père et mère. Cette disposition pose ainsi le principe général selon lequel l’exercice conjoint de l’autorité parentale devient la règle pour l’ensemble des cas de figure envisageables (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 5ème éd., 2014, p. 328 N 488). Dans le cadre d’une procédure de divorce, le juge peut toutefois confier à l’un des parents l’autorité parentale exclusive si le bien de l’enfant le commande (art. 298 al. 1 CC). S’agissant du critère du bien de l’enfant, la loi elle-même ne contient aucun paramètre susceptible de guider le juge dans l’appréciation de la situation, hormis le fait que la teneur de l’art. 133 al. 2 CC consacre la jurisprudence selon laquelle c’est l’intérêt de l’enfant qui prime et non celui des père et mère. Il faut procéder à cet examen en fonction des circonstances du moment, en gardant à l’esprit qu’un enfant devrait normalement être placé sous une autorité parentale conjointe quel que soit le statut d’état civil de ses parents, respectivement le maintien ou non d’un ménage commun. Le seuil de modification du principe général du maintien de l’autorité parentale conjointe doit dès lors être fixé un peu plus haut que sous l’ancien droit; ainsi, l’absence de coopération entre les parents n’est plus un critère

Tribunal cantonal TC Page 5 de 17 permettant, à lui seul, de refuser le maintien de l’autorité parentale commune. C’est avant tout pour statuer sur la garde, respectivement sur l’institution ou le maintien d’une garde alternée, que ce manque de coopération est déterminant; toutefois, en cas de blocage systématique de toutes décisions requérant l’accord des deux parents ou de désaccord sur des questions fondamentales, telles la scolarisation ou les soins médicaux, l’autorité parentale peut être attribuée à un seul des parents (MEIER/STETTLER, op. cit., p. 333 N 497, p. 358 N 529 et p. 360 N 531). bb) En l’espèce, les parties n’ont jamais requis le maintien en commun de l’autorité parentale. Elles n’ont en particulier pas pris de conclusions en ce sens, ne serait-ce qu’à titre subsidiaire, postérieurement à l’entrée en vigueur du nouveau droit. Cela n’est pas décisif, le juge n’étant pas lié par les conclusions des parties s’agissant de toutes les questions relatives aux enfants (art. 296 al. 3 CPC). Il sied dès lors de déterminer si la situation devenue la règle depuis le 1er juillet 2014, soit le maintien en commun de l’autorité parentale, doit être modifiée au détriment de l’un ou l’autre des parents. Dans sa décision du 21 janvier 2014, le Tribunal a retenu que compte tenu des conclusions divergentes des parents, et du fait qu’ils n’arrivaient pas à communiquer de façon efficace, le maintien en commun de l’autorité parentale était exclu. Ces considérants, alors pertinents, ne peuvent plus être retenus au stade de l’appel à la suite de la modification législative. Certes, depuis le début de la séparation, la communication entre les parents est très difficile, spécialement depuis l’épisode de violence du 2 juin 2011; il ne ressort toutefois pas du dossier que cette absence de dialogue ait été préjudiciable au bien des enfants dans le sens où des problèmes fondamentaux n’ont pas pu être résolus. En définitive, malgré leur divergence, les parties ont pu continuer à exercer en commun l’autorité parentale depuis la séparation qui remonte désormais à quatre ans. Dans ces conditions, l’exercice en commun de l’autorité parentale sera maintenu. La décision du 21 janvier 2014 sera modifiée en ce sens. Le chiffre II § 2 du dispositif octroyant au père un large droit d’information doit en outre être supprimé, dès lors qu’une telle réglementation n’a de sens que si ledit parent ne dispose pas de l’autorité parentale (art. 275a al. 1 CC: Le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale…). b) Le Tribunal a confié à la mère la garde de C.________ et D.________. Cela découlait logiquement de sa décision de confier à l’intimée seule l’autorité parentale, dont le droit de garde était une composante. Sur ce dernier point, la situation est désormais différente. aa) Conformément à l’art. 133 al. 1 ch. 2 CC, le juge du divorce règle la garde de l’enfant. A la suite de la révision législative entrée en vigueur le 1er juillet 2014, la distinction entre le droit de garde et la garde de fait qui prévalait jusqu’alors (ATF 128 III 9) doit être abandonnée. Il sied dorénavant de distinguer le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, qui est une composante à part entière de l’autorité parentale (art. 301a al. 1 CC). Lorsque l’autorité parentale est exercée en commun, comme en l’espèce, les père et mère doivent par conséquent décider ensemble de ce lieu, sous réserve de changements de peu d’incidence (art. 301a al. 2 CC). En cas de désaccord, la décision revient au juge. Il incombe partant à la Cour de décider en l’espèce lequel des deux parents pourra décider seul du lieu de résidence des enfants hormis les cas où l’accord de l’autre ou une décision du juge sont toujours nécessaires.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 17 S’agissant de la notion de garde (art. 133 al. 1 ch. 2 CC), elle se réduit désormais à la seule dimension de la garde de fait. Le parent qui partage l’autorité parentale tout en étant désigné en qualité de détenteur de la garde assumera de façon prépondérante la prise en charge de l’enfant et pourra notamment la confier en partie à des tiers (par exemple une crèche, une maman de jour, etc.). La garde se définit dès lors désormais comme le fait de vivre en communauté domestique avec l’enfant (art. 301 al. 3 CC) et de lui donner ce dont il a besoin au quotidien pour se développer harmonieusement sur les plans physique, affectif et intellectuel (soins et éducation au sens large); en tant qu’il prend en charge l’enfant, le parent gardien a la faculté de prendre un certain nombre de décisions seul (art. 301 al. 1bis CC: décisions courantes ou urgentes; autres décisions si l’autre parent ne peut être atteint moyennant un effort raisonnable) nonobstant l’existence de l’autorité parentale conjointe (MEIER/STETTLER, op. cit., p. 311 N 466, et p. 596 N 886). Les critères que le juge doit prendre en considération lorsqu’il applique l’art. 133 al. 1 ch. 2 CC ne diffèrent pas de ceux applicables avant la modification législative précitée. La règle fondamentale est l'intérêt de l'enfant, les intérêts des parents devant être relégués au second plan. Au nombre des critères essentiels, outre l'intérêt de l'enfant, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement et à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (cf. ATF 136 I 178 consid. 5.3 et les réf. citées; arrêt TF 5A_105/2014 du 6 juin 2014 consid. 4.2.1). L'attribution de la garde doit uniquement viser à servir le bien de l'enfant, et non à sanctionner un des parents pour son attitude. Plus particulièrement, en relation avec le critère de la stabilité, il est important de préserver le cadre de vie de l'enfant, peu importent les circonstances qui y ont conduit, tant que celles-ci ne révèlent pas une capacité éducative lacunaire du parent gardien et ne portent pas, par la suite, préjudice aux intérêts de cet enfant (cf. arrêt TF 5A_146/2011 du 7 juin 2011 consid. 4.3). S'agissant des différents critères précités, la capacité éducative doit être examinée au préalable. Si les deux parents en disposent, les enfants, en bas âge et ceux fréquentant l'école obligatoire surtout, doivent être attribués au parent qui a la possibilité de s'en occuper personnellement et qui est prêt à le faire. Si les deux parents remplissent cette condition de manière à peu près équivalente, la stabilité de la situation locale et familiale peut être déterminante (cf. arrêt TF 5A_444/2008 du 14 août 2008 consid. 3.1). bb) En l’espèce, il sied tout d’abord de relever qu’aucun des parents ne sollicite au stade de l’appel l’instauration d’une garde alternée. Le Tribunal n’est certes pas lié par leurs conclusions. Toutefois, si le maintien en commun de l’autorité parentale est désormais la règle, l’instauration automatique d’une garde alternée ne l’est pas. Le législateur n’entendait en effet pas imposer aux parents exerçant l’autorité parentale conjointe un modèle particulier de répartition des rôles ( MEIER/STETTLER, op. cit., p. 311 rem. 2096; cf. toutefois WIDRIG, Alternierende Obhut: Leitprinzip des Unterhaltsrechts aus grundrechtlicher Sicht, in PJA 2013 p. 905 et 909, qui paraît déduire une garde alternée automatique de l’autorité parentale conjointe). Il ne convient dès lors pas d’imposer une garde alternée qu’aucun parent ne demande en l’occurrence. cc) Après avoir relevé que chaque parent entretient une très bonne relation avec les enfants et dispose de bonne capacité éducative, le Tribunal a considéré que la mère est plus à même de prendre soin des enfants personnellement et de s’en occuper. Il a fondé sa conviction sur le fait

Tribunal cantonal TC Page 7 de 17 qu’elle travaille à 55 % et bénéficie ainsi d’un horaire adapté et d’une disponibilité plus grande que le père qui est indépendant et affirme travailler de 60 à 70 %. Il a également pris en compte le fait qu’elle s’était principalement occupée des questions administratives relatives aux enfants durant la vie commune et, plus généralement, qu’elle avait démontré durant la procédure sa capacité à assumer ses responsabilités parentales. Il a ajouté que les enfants avaient déclaré vouloir rester dans la maison familiale avec leur mère. dd) A.________ rétorque que le Président, lorsqu’il a résumé par oral aux parties l’audition des enfants le 25 septembre 2013, leur a indiqué qu’il était égal à C.________ et D.________ de vivre avec l’un ou avec l’autre de leurs parents (appel p. 4 ch. 1.1). Pour l’intimée au contraire, le Président avait signalé que la situation actuelle – soit le fait que la mère exerce la garde – leur convenait (réponse p. 3 in fine). Le contenu des propos tenus le 25 septembre 2013 par le juge aux parents ne peut être vérifié au dossier. Cela étant, le Tribunal n’a sans doute aucun pas retenu dans sa décision une version des dires des enfants différente de celle qu’ils avaient effectivement tenue au Président. En outre, le père ne soutient pas que le mode de communication choisi par le Président, en particulier l’absence de procès-verbal d’audition (art. 314a al. 2 CC), serait contraire au droit fédéral. Du reste, le principe de la bonne foi (art. 52 CPC) aurait commandé qu’il s’en plaigne rapidement. Enfin, l’avis des enfants n’a pas été décisif pour le Tribunal (décision p. 12: "Par surabondance… "), avec raison compte tenu de leur âge au moment de la décision (TF, arrêt 5A_107/2007 du 16 novembre 2007 consid. 3.2 in FamPra 2008 p. 429). Le grief doit être rejeté. ee) Le père soutient également que la mère ne collabore pas à l’exercice serein du droit de visite, qu’elle n’avait pas accepté de participer à une médiation, et qu’elle refuse d’une manière générale de discuter avec lui (appel p. 5 ch. 1.3). Il est vrai que, selon la jurisprudence, l’un des critères d’attribution de la garde consiste dans l’aptitude de chaque parent à favoriser les contacts avec l’autre parent (TF, arrêt 5A_26/2014 du 2 février 2015 consid. 5.3.1). Mais en l’espèce, la mère ne met pas d’obstacle aux relations personnelles des enfants avec leur père. Rien de tel ne ressort en effet du dossier. Le père voit très régulièrement ses enfants, qui ont du plaisir à venir chez lui. Quant aux difficultés de communication bien réelles entre les parents, l’appelant omet qu’il en est en partie responsable; la Cour l’avait constaté dans son arrêt du 2 juillet 2012 en ces termes (consid. 3c): "Ces difficultés de communication semblent en grande partie dues aux comportements violents adoptés par A.________ envers son épouse les 1er mars et juin 2011, pour lesquels – quoi qu’il en dise – il a été condamné pénalement le 1er juin 2012. On peut dès lors comprendre que, comme elle l’a affirmé en première instance, B.________ ait peur de discuter directement avec son époux". Ce grief est partant infondé. ff) Le père estime ensuite que le Tribunal aurait dû tenir compte du fait que la mère pouvait aisément augmenter son temps de travail et sa capacité de gain, et partant contribuer économiquement de façon plus importante à l’entretien de ses enfants, ce qui ne serait pas son cas. Il y voit un argument pour que la garde des enfants lui soit attribuée (appel p. 6 ch. 1.4). On peine à le suivre. La meilleure capacité de gain d’un parent n’est pas un critère pour l’attribution de la garde. Tout au plus pourrait-on en tenir compte si l’un des parents, pour s’occuper de façon prépondérante des enfants, devait renoncer à une activité bien rémunérée, alors que l’autre conjoint, également à même de s’occuper des enfants, disposerait d’une capacité de gain très faible. Mais tel n’est pas le cas en l’espèce.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 17 gg) A.________ met enfin en avant sa plus grande disponibilité du fait qu’il est indépendant (appel p. 5 ch. 1.2). Aussi, même si son taux d’occupation (60 à 70 %) est légèrement plus élevé que celui de la mère (55 %), il peut organiser ses horaires comme il le souhaite, notamment en réouvrant la surface commerciale sise sous la villa familiale. Il reproche aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte de ce fait. Ce faisant, il ne conteste toutefois pas les constatations du Tribunal selon lesquelles l’horaire de l’épouse est adapté à celui des enfants. En d’autres termes, le fait qu’elle travaille pour un employeur ne prétérite pas C.________ et D.________. Dans ces conditions, l’argument de l’appelant n’est guère pertinent, étant précisé que le statut d’indépendant, même s’il permet indubitablement une plus grande souplesse que celui de salarié, n’est pas exempt de contingences et d’imprévus. Il n’est enfin pas contesté que la mère s’occupe bien des enfants des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel, en d’autres termes que sa capacité éducative ne porte pas le flanc à la critique. Il s’ensuit le rejet de ce grief. hh) Cela étant, il sied de constater que les considérants des premiers juges pour confier à B.________ la garde des enfants – telle que définie désormais au considérant 2.b.aa ci-dessus – sont pertinents. Le Tribunal a procédé à un examen soigné et minutieux de la situation des enfants en application des principes bien établis par la jurisprudence. Sa décision de les confier à leur mère échappe à toute critique. Du reste, il est établi que les enfants se portent bien et que leur mère s’en occupe à satisfaction alors qu’elle en assume seule la garde à la suite de l’arrêt de la Cour de céans du 2 juillet 2012, soit depuis près de trois ans désormais, étant rappelé que si le juge ne peut se contenter d'attribuer l'enfant au parent qui en a eu la garde pendant la procédure, ce critère jouit d'un poids particulier, lorsque les capacités d'éducation et de soin des parents sont pour le reste similaires (cf. ATF 136 I 178 consid. 5.3 et les réf. citées; arrêt TF 5A_105/2014 du 6 juin 2014 consid. 4.2.1). Tel est bien le cas en l’occurrence. ii) Ainsi, la décision des premiers juges de confier les enfants à leur mère doit être confirmée. La teneur du chiffre II du dispositif sera toutefois adaptée à la terminologie du nouveau droit dans le sens que la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants C.________ et D.________ sont confiés à leur mère. c) L’appelant n’émet aucune critique quant au droit de visite que lui ont alloué les premiers Juges ("A défaut d’entente un week-end sur deux du vendredi 18h00 au dimanche 18h00, un mercredi par semaine dès la sortie de l’école au lendemain matin avant l’école, et la moitié des vacances scolaires, moyennant un préavis de trois mois. Les parents veilleront à ce que les enfants passent les fêtes de Noël et Nouvel-An alternativement chez l’un et l’autre parent."). Il n’y a par conséquent pas lieu de s’y attarder plus longuement. 3. a) A.________ s’oppose aux pensions arrêtées par les premiers Juges (appel p. 9 ch. 2.2). Ceux-ci les ont arrêtées à 750 francs par mois et par enfant jusqu’à l’âge de 12 ans révolus, puis à 850 francs jusqu’à leur majorité et au-delà aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, d’éventuelles allocations familiales et/ou employeur étant payables en sus. Le Tribunal a tout d’abord établi la situation financière des parents. Il a considéré qu’un revenu hypothétique de 5'000 francs devait être pris en compte s’agissant du père, et non son revenu réel de 2'000 francs (cf. infra consid. 3c). Arrêtant ses charges à 2’355 fr. 65, il a arrêté le disponible de l’appelant avant impôt à 2'644 fr. 35. S’agissant de la mère, il a retenu un revenu net de 4'220 fr. 75, 13ème salaire compris mais hors allocations familiales (655 francs), et des charges de 3'039 francs, d’où un disponible avant impôt de 1'181 fr. 75. Ensuite, les premiers juges ont estimé le coût des enfants en prenant comme base les Recommandations pour la fixation des

Tribunal cantonal TC Page 9 de 17 contributions d’entretien éditées par l’Office de la jeunesse du canton de Zurich, version au 1er janvier 2013. Après déduction des allocations familiales, ils ont arrêté le coût de chaque enfant à 986 fr. 90, puis à 1’114 fr. 40 dès l’âge de 13 ans révolus. Sur le vu de ces éléments, en particulier des disponibles des parties, le Tribunal a arrêté les pensions à 750 francs puis 850 francs à partir de 12 ans révolus. A.________ ne s’en prend pas à la méthode utilisée par les premiers juges, en particulier à la répartition des coûts des enfants en fonction des soldes disponibles établis. Ses critiques contre les considérants des premiers juges sont de deux ordres: d’une part, il conteste l’imputation d’un revenu hypothétique (appel p. 10); d’autre part, il estime qu’il n’a pas à supporter, indirectement et par la biais de la pension des enfants, la charge hypothécaire de l’immeuble de E.________ actuellement prise en charge par la mère dès lors que celle-ci avait refusé contre tout bon sens d’accepter le taux fixe de 1.35 % proposé en 2013 par F.________ ce qui aurait drastiquement réduit le coût mensuel du crédit (appel p. 11). Avant d’aborder ces griefs, il sied de relever que les premiers juges ont très clairement fixé les pensions des enfants à 750 francs (décision p. 19 § 1 et ch. IV du dispositif) même si, dans leur motivation, ils prennent en compte une pension de 700 francs (p. 19 § 2: "Ainsi, jusqu’à ce que C.________ ait atteint l’âge de 12 ans révolus, soit le 31 juillet 2014, A.________ paiera un montant de Fr. 1'400.- (Fr. 700.- + Fr. 700.-)… Lorsque C.________ aura atteint l’âge de 12 ans révolus, le 31 juillet 2014, A.________ paiera un montant de 1'550.- (Fr. 850.- + Fr. 700.-)."). Ensuite, c’est manifestement par inadvertance qu’ils ont indiqué que le coût des enfants augmentait "dès l’âge de 13 ans révolus" (décision p. 18 § 3 et 4). Les Recommandations précitées prévoient en effet une augmentation du coût d’un enfant à partir de l’âge de 12 ans révolus; c’est bien ce qu’a en définitive retenu le Tribunal. b) S’agissant de la charge hypothécaire, il est en premier lieu sans incidence que l’intimée ne se serait jusqu’alors pas acquittée de l’amortissement (appel p. 11 § 4). Jusqu’à droit connu sur l’appel du 27 mai 2014, les pensions des enfants sont en effet réglées par l’ordonnance de mesures provisionnelles du 14 janvier 2013 (315 al. 1 CPC; ATF 130 I 347 consid. 3.2). Quant au fait que l’intimée aurait refusé un taux hypothécaire en définitive avantageux, on ne perçoit pas en quoi cela devrait conduire à une diminution de la pension des enfants, la charge de logement restant par ailleurs dans des limites raisonnables. Il s’ensuit le rejet de ce grief. c) aa) Les conditions permettant au juge de retenir un revenu hypothétique font l’objet d’une jurisprudence abondante et bien établie, que le Tribunal fédéral a encore rappelée récemment (arrêt TF 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 3.2.2 et les réf. citées, en particulier l’ATF 137 III 102): pour fixer les contributions d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif du débirentier. Il peut toutefois lui imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations. Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit juger si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective

Tribunal cantonal TC Page 10 de 17 d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait. bb) Les premiers juges ont retenu (décision p. 15-16) que le principe du clean-break (art. 125 CC) postule désormais que chaque conjoint doit tenter d’acquérir son indépendance économique, de sorte que l’argument de l’appelant selon lequel son épouse avait durant les huit dernières années assuré l’essentiel des revenus du ménage n’est pas pertinent, B.________ n’ayant pas à assumer désormais l’activité indépendante largement déficitaire dans laquelle persiste son ancien époux. Ils ont estimé que, depuis le début de la procédure, l’appelant avait eu largement le temps de s’engager dans une remise à niveau afin de se réinsérer dans sa branche de dessinateur en bâtiment, ce qu’on était en droit d’attendre de lui compte tenu des maigres revenus qu’il retire depuis une dizaine d’années de son activité, et même des pertes qu’il a dû fréquemment essuyer. Compte tenu de son âge (39 ans lors de la décision) et de sa bonne santé, le Tribunal a considéré qu’il pourrait gagner 5'000 francs nets par mois, ce qui correspond à la fourchette inférieure de ce que peut effectivement gagner un dessinateur en bâtiment. A.________ reproche au Tribunal d’avoir mal apprécié la situation (appel p. 10). Il indique avoir commencé son activité indépendante pour G.________ le 21 mars 2002, et que lancer une affaire rentable prend du temps, ce d’autant plus que, durant la vie commune, il consacrait environ la moitié de son temps aux enfants. Par ailleurs, ayant dû quitter la villa familiale, il n’a plus pu bénéficier de la surface commerciale qu’il y avait emménagée. En outre, il n’a plus exercé depuis douze ans la profession de dessinateur en bâtiment et il lui est impossible de retrouver du travail dans ce domaine. Il n’est toutefois pas resté inactif et a exercé plusieurs emplois (le journal La H.________, I.________, J.________), et a passé son permis de chauffeur routier. B.________ riposte (réponse p. 9) que son ancien époux persiste dans une activité ne lui rapportant qu’un revenu négligeable alors qu’il est dans la force de l’âge, dispose d’une excellente formation et est en pleine santé. Par ailleurs, durant la vie commune, il s’était déjà investi pleinement dans son activité indépendante, les enfants étant accueillis dans une crèche. Il n’a nullement cherché à améliorer sa situation, se contentant d’activités salariées à temps très partiel, abandonnant même son activité de chauffeur scolaire car c’était selon lui trop lourd à gérer. Elle note enfin qu’un chauffeur de poids lourds à plein temps peut aisément gagner entre 4'000 et 5'000 francs. cc) S’agissant de la première question que doit trancher la Cour, soit de savoir si l’on peut raisonnablement attendre de A.________ qu’il augmente ses gains, la réponse est à l’évidence positive. Le revenu de 2'000 francs qu’il touche en tant qu’indépendant (PV du 12 septembre 2013 p. 5 DO 106) est extrêmement faible. Même un travail au taux de 60 ou 70 % dans une profession mal rémunérée et dans laquelle peu ou pas de formation est exigée lui permettrait de gagner davantage. S’il est certes vrai qu’une activité indépendante met parfois du temps avant d’être bien rémunératrice, près de douze ans se sont écoulés en l’occurrence entre les débuts de ladite activité et le jugement de divorce. Or, en 2012, l’appelant a essuyé une perte de 10'785 fr. 61 (compte Pertes et Profits, P n° 10 bordereau du 14 octobre 2013). C’est dire qu’il ne peut depuis bien longtemps se prévaloir des difficultés souvent inhérentes au lancement d’une entreprise. Quant aux motifs qu’il invoque pour justifier ses faibles revenus, ils ne sont absolument pas convaincants. Même une activité à temps partiel en raison du temps consacré aux enfants ne justifie pas des revenus si médiocres. Par ailleurs, la séparation date désormais de mars 2011 et

Tribunal cantonal TC Page 11 de 17 la garde alternée a pris fin en juillet 2012, sans que cela n’ait provoqué la moindre amélioration. Aussi, lorsque les premiers juges considèrent que l’appelant devait et pouvait trouver une autre source de revenus, ils ne peuvent qu’être approuvés, étant précisé qu’il lui incombe de contribuer dans la mesure de ses véritables possibilités financières à la prise en charge de ses enfants. Il sied ensuite de relever que A.________ est âgé à ce jour de 40 ans; il est dès lors dans la force de l’âge, à une période de sa vie où il peut encore pleinement s’investir dans un nouvel emploi. Il est en bonne santé. Il dispose d’une formation de dessinateur en bâtiment et son affirmation péremptoire selon laquelle il lui est impossible de retravailler dans ce domaine n’est nullement documentée. Comme l’a noté le Tribunal, il aurait eu largement le temps de se remettre à niveau compte tenu de son âge. On ne perçoit pas non plus pourquoi il n’a pas essayé de trouver un emploi salarié dans le domaine de la publicité, où il a indubitablement une forte expérience désormais. Il aurait même pu se tourner vers un emploi de chauffeur poids lourds qui lui aurait rapporté bien plus que son activité indépendante. Même un emploi à temps partiel dans les branches précitées, couplé avec les revenus que l’appelant dit tirer de son activité indépendante (2'000 francs), pourrait lui permettre d’atteindre la somme de 5'000 francs retenue par les premiers juges. A.________ ne soutient par ailleurs pas, avec raison, que ce salaire est hors de proportion avec une activité à temps plein dans les domaines d’activités susmentionnés, en particulier comme dessinateur en bâtiment. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté et les contributions d’entretien confirmées. 4. a) Les parties sont en litige sur le sort de la villa de E.________, dont elles sont copropriétaires chacune pour ½. Devant les premiers juges, chaque époux a conclu à ce qu’il devienne seul propriétaire de la maison, faisant valoir un intérêt prépondérant au sens de l’art. 205 al. 2 CC, qui dispose: "Lorsqu’un bien est en copropriété, un époux peut demander, en sus des autres mesures prévues par la loi, que ce bien lui soit attribué entièrement s’il justifie d’un intérêt prépondérant, à charge de désintéresser son conjoint". Le Tribunal a attribué à l’intimée l’entier de l’immeuble, retenant qu’elle y habite avec les enfants, qu’elle est à même de désintéresser son époux, et que le fait que ce dernier ait effectivement fourni la majorité des fonds propres n’est pas déterminant (décision p. 20 consid. I.a.). En appel, A.________ sollicite à titre principal l’attribution de l’entier de l’immeuble, mais il "ne conteste pas que la villa familiale doit constituer le lieu de vie des enfants. Etant donné qu’il requiert que la garde des enfants lui soit attribuée, il requiert également que la villa lui soit attribuée." (appel p. 12 ch. 3.1 § 1). Plus loin, il ajoute: "Subsidiairement, dans le cas où la garde des enfants n’était pas attribuée à l’appelant, il appelle du règlement de la liquidation de la copropriété sur la villa et des créances qui en découlent à l’encontre de l’intimée." (appel p. 16 ch. 3.2 § 1). Mais, encore plus loin, il écrit: "[l’intimée] n’ayant pas établi qu’elle est en mesure de reprendre la villa, celle-ci doit être attribuée à l’appelant. Conscient que le bien des enfants prime, il entend laisser la villa en location à l’intimée si elle le souhaite." (appel p. 17 § 2). Ainsi, après avoir construit l’essentiel de son argumentation sur le fait que l’attribution des enfants était selon lui décisive pour décider à qui l’immeuble devrait être entièrement alloué, l’appelant adopte en fin de compte une position contradictoire. Cela étant, il ne démontre nullement, et pour cause, que les premiers juges se seraient mépris en retenant que l’attribution de la garde constitue un critère important pour l’attribution du logement. Cette position est par ailleurs conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 119 II 197 consid. 2) et à l’opinion de la doctrine (STEINAUER in CR CC I, 2010, ad art. 205 N 18; HAUSHEER/REUSSER/GEISER in Berner Komm. II/1/3/1, 1991, ad art. 205

Tribunal cantonal TC Page 12 de 17 N 51). Sa seule critique consiste dans le fait que l’intimée ne serait pas en mesure de reprendre la dette hypothécaire (635'000 francs), ce qui est contredit par le courrier de F.________ du 23 septembre 2013 (P n° 1 bordereau intimée du 3 octobre 2013: "Par la présente, nous vous confirmons une nouvelle fois notre accord de principe pour la reprise de l’intégralité du prêt hypothécaire existant par vous-même, solidairement avec votre père, Monsieur K.________. Notre accord est toutefois conditionné à la remise en garantie d’un titre hypothécaire complémentaire d’un montant de CHF 135'000.00, grevant le bien immobilier sis Route de L.________ à M.________, propriété de Monsieur K.________.", engagement que le père de l’intimée a encore confirmé le 20 août 2014 (P n° 2 bordereau appel joint). La décision du 21 janvier 2014 doit dès lors être confirmée sur ce point; la part de copropriété d’une demie de A.________ sera transférée à B.________, frais de registre foncier à la charge de cette dernière. b) aa) B.________ n’a jamais contesté qu’en cas de reprise de la totalité de l’immeuble, elle devrait reprendre, à titre interne et externe, la dette hypothécaire de 635'000 francs (ainsi détermination du 7 mai 2012 p. 7 DO 45). A.________, de son côté, avait uniquement conclu à ce qu’il reprenne la part de copropriété de l’intimée contre la reprise à titre interne et externe de la dette hypothécaire susmentionnée (ainsi réponse du 1er mars 2012 p. 13 DO 35). Il n’a jamais conclu que, dans l’hypothèse où la maison serait attribuée à l’intimée, celle-ci, outre la reprise des dettes hypothécaires, devrait lui verser un certain montant à titre de soulte. Après avoir relevé que le principe de disposition était applicable, le Tribunal a considéré que l’attribution de l’entier à l’épouse devrait dès lors se faire sans l’attribution d’une soulte, le juge étant limité par les conclusions des parties. Toutefois, se référant à la "doctrine majoritaire qui veut que l’attribution d’un bien ne saurait être décidée que moyennant le versement d’une pleine indemnité au conjoint", les premiers juges ont considéré qu’attribuer le bien en copropriété sans versement d’une soulte irait à l’encontre de la ratio legis de l’art. 205 al. 2 CC et apparaîtrait injuste en l’espèce (décision p. 24 § 2). Ils ont dès lors calculé le montant de l’indemnité, qu’ils ont arrêté à 22'462 fr. 50 (décision p. 30 § 1 in fine), qu’ils ont ensuite porté en compensation d’une créance de l’épouse presque équivalente (décision p. 31 § 1). En appel, A.________ prétend que cette soulte s’élève à 129'218 fr. 20 et que son ancienne épouse lui doit en définitive 138'218 fr. 20 à titre de liquidation du régime matrimonial (appel p. 18). L’intimée invoque la violation du principe de disposition (réponse et appel joint p. 10). bb) Il est incontestable que la liquidation du régime matrimonial est régie par la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) et par le principe de disposition (TF, arrêt 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.3.1 et les références; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2e éd., 2010, p. 387 N 2118). Le tribunal ne peut dès lors accorder à une partie plus, ni autre chose, que ce qu’elle demande, ni moins que ce que la partie adverse a admis lui devoir (art. 58 al. 1 CPC). La question de savoir si le tribunal a accordé plus ou autre chose que ce qu’une partie au procès a demandé se détermine en premier lieu selon les conclusions formulées (TF, arrêt 4A_307/2011 du 16 décembre 2011 consid. 2.4). L’on ne se reporte à la motivation que si les conclusions ne sont pas claires et nécessitent une interprétation (TF, arrêt 4A_440/2014 du 27 novembre 2014 consid. 3.3). En l’espèce, le Tribunal a confondu les conditions de droit matériel et leur mise en œuvre procédurale. S’il ressort certes du texte même de l’art. 205 al. 2 CC que l’époux bénéficiaire doit désintéresser son conjoint, encore faut-il qu’il en fasse la demande expresse en prenant des conclusions dans ce sens, conformément au principe de disposition. A défaut, le juge ne peut rien lui allouer, même si, matériellement, il aurait droit à quelque chose. Les conséquences sont certes

Tribunal cantonal TC Page 13 de 17 rigoureuses, mais découlent du principe qu’il appartient aux parties, et non au juge, de déterminer librement l’étendue des prétentions qu’elles déduisent en justice. On ne perçoit du reste pas pourquoi le juge devrait d’office, pour des motifs d’équité, allouer à une partie un montant à titre de liquidation du régime matrimonial, alors qu’il ne peut, en l’absence de conclusions, attribuer une pension à l’époux qui ne l’a pas demandée, même à tort (TF, arrêt 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1). Or, en l’espèce et comme déjà indiqué, A.________ n’a jamais conclu à ce qu’une soulte lui soit versée si sa part de copropriété devait être transférée à l’intimée. En lui en allouant néanmoins une, le Tribunal a violé l’art. 58 al. 1 CPC. Aux termes de l’art. 317 al. 2 let. b CPC, les conclusions nouvelles ne sont recevables en appel que dans la mesure où elles reposent sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux, lesquels doivent bien évidemment être recevables en appel en application de l’art. 317 al. 1 CPC (CPC- JEANDIN, 2011, ad art. 317 N 12). En conséquence, il est interdit au recourant de changer d’avis et de réclamer plus en appel s’il se fonde sur les seuls faits précédemment allégués (HOHL, op. cit., p. 434 N 2390). Par ailleurs, si une partie omet de chiffrer sa demande en cours de procédure de première instance, alors qu’elle serait en mesure de le faire (art. 85 al. 2 CPC), elle ne peut pas corriger cette négligence procédurale en appel (Obergericht Bern, 1. Zivilkammer, arrêt ZK 12 366 du 13 mars 2014 consid. 9.4 ss, publié on-line). En l’espèce, A.________ ne se prévaut d’aucun fait nouveau. Il n’avait pas conclu au versement d’une soulte en première instance. Son chef de conclusions tendant au versement de 138'218 fr. 20 est dès lors irrecevable. 5. En définitive, l’appel doit être très partiellement admis. Le chiffre II du dispositif doit être modifié dans ce sens que l’autorité parentale sur les enfants reste conjointe. La garde et le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants C.________ et D.________ seront confiés à leur mère, qui pourvoira à leur entretien. Pour le surplus, l’appel doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 6. Le 25 août 2014, B.________ a formé un appel joint et a conclu à ce que son ancien époux soit condamné à lui verser une somme de 23'000 francs dans un délai de trente jours suivant l’entrée en force du jugement de divorce. La réalité de cette créance est incontestée, en particulier par l’appelant (PV du 12 septembre 2013 p. 5 DO 106: "Je dois effectivement 23'000 francs à mon épouse pour un prêt initial de Fr. 25'000 francs"; appel p. 18 ch. 3,3 § 1: "… l’appelant se voit contraint de rembourser 23'000 francs".). Ce chef de conclusions doit être admis et le terme de remboursement fixé à trente jours après l’entrée en force du présent arrêt, conformément au chef de conclusions de l’épouse. 7. Le Tribunal avait mis les frais de première instance à charge de l’appelant à raison de ¾ et de l’intimée à raison d’¼. Il a ensuite arrêté le montant des dépens de chaque partie. A.________ n’adresse aucune critique spécifique sur ce point et le sort de son appel n’implique pas de modifier la décision des premiers juges. 8. a) Pour les frais d’appel, il sied de constater que A.________ succombe pour l’essentiel (art. 106 al. 1 CPC). Le fait qu’il continuera à être bénéficiaire de l’autorité parentale est la conséquence d’un changement législatif survenu au cours de la procédure d’appel et non de la pertinence de ses arguments. Pour le reste, il a entièrement succombé. Il supportera dès lors les frais, sous réserve de l’assistance judiciaire.

Tribunal cantonal TC Page 14 de 17 b) Les frais judiciaires sont fixés à 4'000 francs (émolument global). L’avance versée par l’intimée lui sera remboursée (art. 122 al. 1 let. c CPC). c) S'agissant des dépens d'appel, ils sont fixés selon le tarif (art. 105 al. 2 CPC), soit actuellement le Règlement sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ]. L'art. 63 al. 3 RJ dispose qu'en cas de fixation détaillée, comme en l'espèce, l'autorité tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif horaire est de 230 francs (art. 65 RJ) et une majoration, à partir d'une valeur litigieuse de 42'000 francs, est allouée selon une échelle fixée à l'art. 66 al. 2 RJ. A défaut d'une indication particulière sur la liste de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier: la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire de 500 francs, voire exceptionnellement de 700 francs (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coûtant; il est en général calculé 40 centimes par photocopie, les tirages d'ordinateur n'étant cependant pas des débours mais entrant dans les frais généraux qui justifient le tarif horaire de l'avocat. Enfin, le taux de la TVA est de 8 % pour les opérations postérieures au 1er janvier 2011 (art. 25 al. 1 LTVA). En l’espèce, Me Valentin Aebischer indique avoir consacré à la défense de sa mandante en appel 25h19. Les principales opérations ont trait à la prise de connaissance de la décision de première instance, soit un peu plus d’une heure, ce qui est raisonnable, et surtout l’établissement de la réponse et appel joint du 25 août 2014. Pour ce mémoire (20 pages), l’avocat a noté un peu moins de 21 heures (1 + 2 + 6 + 6 + 2 + 3 + 0.75), dont 4 heures d’entretien avec la cliente. Même en tenant compte des nombreux points remis en cause en appel, dont l’autorité parentale et la garde sur les enfants, ainsi que la liquidation du régime matrimonial, cela apparaît quelque peu exagéré, aucune question au stade de l’appel n’ayant pas déjà fait l’objet de remarques et analyses lors de la procédure de première instance; 15 heures, y compris les conférences, apparaissent raisonnables. Les autres opérations notées ne sont pas critiquables; en définitive, le temps consacré à la procédure d’appel peut être arrêté à 20 heures, de sorte que les honoraires de Me Valentin Aebischer seront arrêtés à 4’600 fr. (20 x 230). Les débours seront en revanche ramenés à 71 fr. 80, les photocopies ayant été facturées à 50 centimes l’unité. La TVA est de 373 fr. 75. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 15 de 17 la Cour arrête: I. L’appel est très partiellement admis et l’appel joint est admis. Partant, la décision du 21 janvier 2014 du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine est modifiée et prend la teneur suivante : 1. Le mariage conclu en 1999 à N.________ entre B.________, née en 1975, et A.________, né en 1974, est dissous par le divorce. 2. L’autorité parentale sur les enfants C.________, née en 2002, et D.________, né en 2006, reste conjointe. La garde et le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants C.________ et D.________ sont confiés à leur mère, qui pourvoira à leur entretien. 3. Le droit de visite de A.________ sur ses enfants est réservé et s’exercera d’entente entre les parties de la manière la plus large possible. A défaut d’entente, il s’exercera un week-end sur deux, du vendredi 18h00 au dimanche 18h00, un mercredi par semaine dès la sortie de l’école au lendemain matin avant l’école, et la moitié des vacances scolaires, moyennant un préavis de trois mois. Les parents veilleront à ce que les enfants passent les fêtes de Noël et Nouvel-an alternativement chez l’un et l’autre parent. 4. A.________ est astreint à contribuer à l'entretien de ses enfants C.________ et D.________ par le versement pour chacun d'eux d'une pension mensuelle de 750 francs, jusqu'à l'âge de 12 ans révolus, et de 850 francs, dès l'âge de 12 ans révolus et ce jusqu'à leur majorité et au-delà aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC, d'éventuelles allocations familiales et/ou employeur étant payables en sus. Dites pensions seront indexées dans la mesure où les revenus de A.________ seront eux-mêmes indexés, le 1er janvier de chaque année, sur la base de l'indice suisse des prix à la consommation arrêté au 30 novembre de l'année précédente et arrondi au franc supérieur, l'indice de référence étant l'indice en vigueur au moment du prononcé du jugement de divorce. 5. Le régime matrimonial des parties est liquidé comme suit : a) La part de copropriété d’une demie de A.________ sur l’immeuble formant l’art. ooo du Registre foncier de la commune de E.________ est transférée à B.________ contre la reprise par cette dernière, à l’entière libération de A.________, à titre interne et externe, de la dette hypothécaire contractée auprès de P.________ à hauteur de 635’000 francs. b) Ordre est donné au Conservateur du registre foncier de la commune de E.________ d’inscrire B.________ seule propriétaire de l’immeuble art. ooo du Registre foncier de la commune de E.________, frais à la charge de B.________.

Tribunal cantonal TC Page 16 de 17 c) A.________ est condamné à payer à B.________ un montant de 23’000 francs dans un délai de trente jours suivant l’entrée en force de l’arrêt du Tribunal cantonal. d) Pour le surplus, chaque partie devient propriétaire des montants, valeurs, comptes, biens mobiliers et meubles meublant dont elle est en possession ou titulaire le jour de l’ouverture de l’action en divorce, à savoir le 3 mars 2011. 1. Les avoirs LPP des parties sont partagés. La Caisse de prévoyance Q.________, prélèvera sur le compte de prévoyance de B.________, née en 1974 (n° AVS rrr), le montant de 18’870 fr. 65 et le versera sur le compte de prévoyance de A.________, né en 1974 (n° AVS sss), auprès de la Fondation T.________. 2. Toute autre ou plus ample conclusion est rejetée. 3. Les frais sont mis à la charge de A.________ à raison de ¾ et à la charge de B.________ à raison d’¼. Les dépens de B.________ sont fixés à 17’980 fr. 95, ceux de A.________ à 13’954 fr. 30. 4. Ordre est donné à la Caisse de prévoyance Q.________, de prélever sur le compte de prévoyance de B.________, née en 1974 (n° AVS rrr), le montant de 18’870 fr. 65 et de le verser sur le compte de prévoyance de A.________, né en 1974 (n° AVS sss), auprès de la Fondation T.________. 5. Les frais judiciaires sont fixés à 3’000 francs (émolument et débours compris pour la procédure de divorce, dos. N° 15 2011 204 ; la procédure de modification des mesures provisionnelles, dos. N° 10 2012 334 ; la procédure de modification des mesures provisionnelles, dos. N° 10 2011 1926). Ils seront acquittés, vis-à-vis de l’Etat, par prélèvement sur les avances effectuées. II. Les frais d’appel sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires, par 4’000 francs, sont mis à la charge de A.________, sous réserve de l’assistance judiciaire à lui accordée. A.________ verse à B.________ une indemnité de 5'045 fr. 55 pour les dépens d’appel (honoraires : 4'600 francs ; débours : 71 fr. 80 ; TVA : 373 fr. 75), TVA comprise. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 1er juin 2015/jde

Tribunal cantonal TC Page 17 de 17 Président Greffière .

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