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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 05.06.2013 101 2013 49

5 juin 2013·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,698 mots·~8 min·3

Résumé

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Berufung/Beschwerde gegen vorsorgliche Massnahmen (Art. 308 Abs. 1 lit. b und 319 lit. a ZPO)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Pl. de l'Hôtel-de-Ville 2A, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 305 39 10, F +41 26 305 39 19 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2013 49 -50 Arrêt du 5 juin 2013 Ie Cour d’appel civil Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Roland Henninger, Jérôme Delabays Greffière: Sonia Bulliard Grosset Parties A.________,requérante et recourante, représentée par Me Marc Ursenbacher, avocat contre B.________, intimé, représenté par Me Alexandra Farine Fabbro, avocate Objet Appel sur mesures provisionnelles Appel du 18 mars 2013 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Broye du 5 mars 2013

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Le 3 janvier 2013, A.________ a déposé auprès du Président du Tribunal civil de la Broye une requête d'inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs doublée d'une requête de mesures superprovisionnelles dans le cadre du litige qui l'oppose à B.________, propriétaire de l'art. ccc RF de D.________. Par décision du 8 janvier 2013, le Président du Tribunal a admis la requête de mesures superprovisionnelles, a donné l'ordre au Conservateur du registre foncier de la Broye d'inscrire provisoirement l'hypothèque légale requise et a réservé les frais. B. Par ordonnance du 10 janvier 2013, le Président du Tribunal a imparti à la requérante un délai expirant le 30 janvier 2013 pour verser une avance de frais de 1'000 fr. Constatant que l'avance n'avait pas été prestée dans le délai précité, ce magistrat a, le 4 février 2013, accordé un délai supplémentaire au 20 février 2013. C. L'intimée a déposé sa réponse le 20 février 2013, concluant au rejet de la requête. D. Le 20 février 2013, A.________ a requis une prolongation de dix jours du délai supplémentaire, ce qui lui a été accordé jusqu'au 1er mars 2013. Le 1er mars 2010, Me Marc Ursenbacher a requis une prolongation de dix jours du délai précité au motif qu'il n'a pas pu joindre sa cliente pour s'assurer du versement de l'avance. Le 4 mars 2013, le Président du Tribunal a rejeté la requête de prolongation de délai. Par décision rendue le 5 mars 2013, il a déclaré la requête irrecevable, a donné l'ordre au Conservateur du registre foncier de procéder à la radiation de l'hypothèque légale inscrite d'urgence et a mis les frais à la charge de la requérante. E. Par mémoire faxé et remis à la poste le 18 mars 2013, A.________ a déposé un appel contre cette décision, concluant à l'annulation de celle-ci, à ce qu'interdiction soit faite au Conservateur du registre foncier de radier l'inscription provisoire, les frais étant mis à la charge de l'Etat et une équitable indemnité de partie lui étant allouée. Elle a de plus conclu, à titre de mesures superprovisionnelles, à ce que l'appel soit doté de l'effet suspensif, interdiction étant faite au Conservateur du registre foncier de radier l'inscription provisoire jusqu'à droit connu. Par arrêt du 18 mars 2013, le Président de la Cour a provisoirement admis la requête d'effet suspensif, le chiffre 2 de la décision attaquée n'étant ainsi provisoirement pas exécutoire. Par mémoire du 23 mai 2013, l'intimé a déposé sa réponse, concluant au rejet de l'appel.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 en droit 1. a) L'appel est recevable notamment contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires pécuniaires, la valeur litigieuse soit supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à la recourante le 7 mars 2013. Déposé le 18 mars 2013, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile (art. 142 al. 3 CPC). Il est dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu les conclusions de première instance et d'appel, qui sont entièrement contestées, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (cf. Message in FF 2006 6841/6978). Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. b) La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC), de même en l'espèce que la maxime des débats (art. 255 CPC a contrario). c) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). d) Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel comme le fait que tous les éléments nécessaires à son traitement se trouvent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner une audience. 2. a) La recourante reproche au Président du Tribunal de ne pas lui avoir accordé un délai de grâce suite au refus de la prolongation de délai. b) En application de l'art. 100 al. 1 CPC, le tribunal impartit un délai pour la fourniture des avances et des sûretés. Si les avances ou les sûretés ne sont pas fournies à l'échéance d'un délai supplémentaire, le tribunal n'entre pas en matière sur la demande ou la requête (art. 101 al. 3 CPC). Selon l'art. 144 al. 2 CPC, les délais fixés judiciairement peuvent être prolongés pour des motifs suffisants lorsque la demande en est faite avant leur expiration. Tous les délais fixés par le juge, même les délais de grâce des art. 101 al. 3 et 223 al. 1 CPC, sont en principe toujours prolongeables (CPC-TAPPY, Art. 144 N 6). En cas de refus d'une prolongation de délai, le CPC ne prévoit pas l'octroi d'un bref délai de grâce. Toutefois, en pratique, cela reviendrait à ce que celui qui requiert la prolongation d'un délai ne puisse le faire, même pour des motifs suffisants (art. 144 al. 2 CPC), de crainte qu'en cas de rejet de sa requête, il soit déchu de certains droits ou que le tribunal n'entre pas en matière sur le fond de sa demande. Telle ne saurait être la volonté du législateur qui a prévu que les délais judiciaires peuvent être prolongés pour des motifs suffisants. Il apparaît ainsi que, lorsque le juge entend d'avance refuser toute requête de prolongation d'un délai, il doit rendre la partie expressément attentive à ce fait. A défaut, en cas de rejet d'une telle requête, il convient d'accorder un très bref délai qui permette encore à l'intéressé d'agir (CPC-TAPPY, Art. 144 N 13 et réf.; SUTTER-Komm., Art. 144 N 6 et réf.).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 c) En l'espèce, vu l'absence de versement de l'avance de frais dans le délai imparti, le Président du Tribunal a accordé un délai supplémentaire échéant au 20 février 2013. A cette date, le mandataire de la requérante a requis une prolongation du délai pour verser l'avance au motif qu'il n'arrivait pas à joindre sa cliente pour s'assurer du paiement requis. Cette prolongation a été accordée jusqu'au 1er mars 2013. A cette date, une nouvelle requête de prolongation de délai a été requise pour les mêmes motifs et rejetée par le Président. Le montant a finalement été débité du compte de la recourante le 5 mars 2013 (pce 5 du bord. de l'appel) et reçu au greffe le 6 mars 2013 (cf. page de gauche du dossier de première instance). Il ressort de ce qui précède que le Président n'a pas informé, lors de la dernière prolongation de délai accordée jusqu'au 1er mars 2013, que ce délai ne serait plus prolongeable. Même si la requête a été déposée le 3 janvier 2013 et l'avance de frais finalement versée le 6 mars 2013 seulement et bien que la procédure applicable soit sommaire (art. 249 let. d ch. 5 CPC), l'intimé ne s'est de son côté à aucun moment manifesté pour déclarer un éventuel désaccord aux prolongations requises. En refusant de prolonger à nouveau le délai pour verser l'avance de frais sans impartir un bref délai pour procéder, le premier juge a donc fait preuve de formalisme excessif. Le grief de la recourante est ainsi bien fondé. Partant, l'appel sera admis, la décision attaquée sera annulée et le dossier sera renvoyé au premier juge pour la suite à donner à la procédure. 3. Vu ce qui précède, la requête d'effet suspensif est sans objet. 4. a) Vu le sort de l'appel, les frais doivent être mis à la charge de B.________ qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). b) Les frais judiciaires dus à l'Etat pour la procédure d'appel sont fixés forfaitairement (art. 95 al. 2 let. b CPC) à 800 fr. Ils seront perçus par prélèvement sur l'avance effectuée par la recourante, qui aura droit à son remboursement par l'intimé. c) Vu la nature, la difficulté et l'ampleur de la procédure, le travail nécessaire de l'avocat, ainsi que l'intérêt et la situation économique des parties, les dépens de A.________ pour l'instance d'appel sont fixés globalement (art. 105 al. 2 et 96 CPC ; art. 64 al. 1 let. e et 63 al. 2 RJ) à 1'000 fr., débours compris, mais TVA en sus par 80 fr. (8 % de 1'000 fr.). d) Selon l’art. 318 al. 3 CPC, le juge d'appel qui statue à nouveau doit se prononcer sur les frais de la procédure de première instance. En l'espèce, la décision attaquée est annulée et le dossier renvoyé en première instance.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête: I. L'appel est admis. Partant, la décision rendue le 5 mars 2013 par le Président du Tribunal civil de la Broye est annulée. La cause est renvoyée au premier juge pour la suite à donner à la procédure. II. La requête d'effet suspensif est sans objet. III. Les frais d'appel, fixés forfaitairement à 800 fr., sont mis à la charge de B.________. Ces frais seront perçus par prélèvement sur l'avance de 800 fr. effectuée par A.________, qui aura droit à son remboursement par B.________. IV. Les dépens d'appel de A.________ sont fixés globalement au montant de 1’000 fr., débours compris, mais TVA en sus par 80 fr. Ils sont à la charge de B.________. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 5 juin 2013/sbu Le Président: La Greffière:

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