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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 07.05.2014 101 2013 329

7 mai 2014·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·3,034 mots·~15 min·5

Résumé

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Versicherung

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2013 329 Arrêt du 7 mai 2014 Ie Cour d’appel civil Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Roland Henninger, Dina Beti Greffière: Sandra Mantelli Parties A.________, demanderesse et recourante, représentés par Me Paolo Ghidoni, avocat, contre B.________ SA, défenderesse et intimée Objet Assurance Recours du 6 décembre 2013 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil du Lac du 27 mai 2013

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Le 28 octobre 2011, A.________, personne morale de droit public instituée par la loi (RS FR 341.1.19, ont déposé une requête de citation en conciliation dans le cadre de la difficulté les divisant d’avec B.________ SA et conclu: " 1. Il est constaté que A.________ est en droit de faire payer les factures relatives aux accidents des détenus qui séjournent dans leurs établissements à B.________ pour autant que les conditions d’assurance prévues dans le contrat du 14 11 2006 et des CGA (éd. 1999) signés entre les parties soient remplies. 2. B.________ SA rembourse à A.________, un montant de Frs 3'537.85 avec intérêts à 5% dès l’échéance moyenne du 1er juin 2010, dès l’entrée en force d’un accord ou d’un éventuel jugement. 3. Les frais de commandement de payer sont mis à charge de B.________ SA. 4. D’éventuelles autres prétentions de A.________ envers B.________ SA sont réservées." Au terme de l’audience du 12 janvier 2012, une autorisation de procéder leur a été délivrée. Le 7 mars 2012, A.________ a saisi le Tribunal civil de l’arrondissement du Lac d'une demande à l’encontre de B.________ SA, aux conclusions identiques à celles prises en procédure de conciliation. Par courrier du 29 mars 2012, ils ont rectifié leur demande en ce sens que, vu la valeur litigieuse, la cause était de la compétence du Président de ce Tribunal. Dans sa réponse du 5 juillet 2012, B.________ SA a conclu à ce que la demande soit rejetée dans la mesure de sa recevabilité et à ce que le demandeur soit débouté de toutes autres ou plus amples conclusions. Lors de la séance du 20 septembre 2012, A.________ a modifié ses conclusions en ce sens que la somme dont il demande en paiement est réduite à 624 fr. 20, avec intérêt à 5% l’an dès le 1er juin 2010. B. Par décision du 27 mai 2013, la Présidente du Tribunal civil du Lac a prononcé: " 1. La demande de A.________ du 7 mars 2012 contre B.________ SA est rejetée dans la mesure de sa recevabilité. 2. Les frais judiciaires et les dépens sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires dus à l’Etat comprennent l’émolument forfaitaire de la procédure de conciliation (doss 10 2011-701) par Fr. 250.00, qui avait déjà été mis à la charge de A.________ le 12 janvier 2012, et l’émolument lié à la présente décision, fixé à Fr. 1'000.00. 3. … 4. …" C. A.________ a recouru à l’encontre de cette décision par mémoire du 6 décembre 2013 et conclu: " Plaise à la Cour d’appel civil du Tribunal cantonal arrêter:

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 1. Le recours est admis. a) principalement 2. Partant, la décision du 27 mai 2013 de Madame la Présidente du Tribunal civil du Lac est modifiée comme suit: 1. Il est constaté que A.________ était en droit de faire payer les factures relatives aux accidents des détenus qui séjournent dans leur établissement à B.________, pour autant que les conditions d’assurance prévues dans le contrat du 14 novembre 2006 et des CGA (édition 1999) signés entre les parties soient remplies. 2. Les frais de justice sont répartis par moitié en première instance. b) subsidiairement La cause est renvoyée à une autorité de première instance. 3. (principalement et subsidiairement) Les frais de justice et les dépens de la procédure de recours sont entièrement mis à charge de B.________." Dans sa réponse au recours du 3 février 2014, B.________ SA conclut à ce que la Cour de céans rejette le recours dans la mesure où il est recevable et confirme le jugement, "B.________ n'étant pas astreinte au paiement des prestations en cas de sinistre à charge d'un autre assureur maladie ou accident", frais et dépens à charge de la recourante. en droit 1. a) La voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 let. a CPC), la valeur litigieuse se montant à moins de 10’000 fr. (art. 308 al. 2 a contrario et 319 let. a CPC). b) Le délai pour recourir à l’encontre de la décision de la Présidente est de 30 jours à compter de sa notification (art. 321 al. 1 CPC). La décision querellée motivée ayant été notifiée à la recourante le 7 novembre 2013, le délai de trente jours expirait le lundi 9 décembre 2013. Le mémoire remis à un bureau de poste suisse le 6 décembre 2013 a dès lors été déposé en temps utile. Ce mémoire répondant en outre aux exigences de forme et de motivation, il est recevable. c) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière en droit; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Les faits et moyens de preuve nouveaux sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). d) En vertu de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour d'appel peut statuer sur pièces, sans tenir audience. e) Un recours joint n'étant pas recevable (art. 323 CPC), le complément de dispositif du jugement selon conclusions de l'intimée n'est pas recevable.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 2. a) Selon la décision attaquée, l'action en constatation du demandeur est irrecevable faute d'intérêt à l'action. A cet égard, la recourante rappellent en premier lieu qu’au moment de l’ouverture de la procédure, ils pouvaient faire valoir une créance de 624 fr. 20 à l’encontre de B.________ SA et avaient un intérêt au litige. La question de l’assurance accident des détenus et des personnes privées de liberté est toujours d’actualité et présente un réel intérêt pour eux puisqu’elle s’est à nouveau posée avec la compagnie d’assurance qui a succédé à B.________ SA. Le problème n’est par ailleurs pas seulement financier mais cause également une surcharge administrative. En outre, il en résulte une différence de traitement entre les détenus sous l’angle du paiement de la franchise suivant qu’ils sont assurés en cas d’accident sous l’empire de la LAMal ou d’une assurance. Enfin, cette question touche non seulement A.________, mais également tous les établissements concordataires; elle est ainsi de portée générale. Ainsi, la partie recourante soutient qu’elle a un intérêt juridique et de fait à ce que le litige soit tranché. b) L’art. 88 CPC prévoit que le demandeur intente une action en constatation de droit pour faire constater par un tribunal l’existence ou l’inexistence d’un droit ou d’un rapport de droit. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la recevabilité d'une action en constatation de droit doit être admise lorsque le demandeur a un intérêt juridiquement protégé à une constatation immédiate. Il n'est pas nécessaire que cet intérêt soit juridique; il peut s'agir d'un simple intérêt de fait. Cette condition est notamment réalisée lorsque les relations juridiques entre les parties sont incertaines et que cette incertitude peut être levée par le recours au juge. Il n’est toutefois pas question d'admettre n'importe quelle incertitude. L'intérêt pour agir ne peut être admis que lorsque l'on ne saurait exiger du demandeur le maintien de cet état de doute, parce que celui-ci l'entrave dans sa liberté d'action (ATF 120 II 20 c. 3a; 123 III 414 c. 7b et réf.; pour le tout: ATF 131 III 319 consid. 3.5 = SJ 2005 I 449). La demande en constat est par ailleurs subsidiaire à une action. Son but est de clarifier une situation juridique lorsque les parties sont en désaccord et vise à obtenir la protection d’un droit mis en péril. Un intérêt au constat peut exister lorsqu’une action condamnatoire est possible pour une prestation, mais qu’il s’agit de lever les incertitudes sur l’existence du rapport de droit. Le créancier qui peut agir en exécution ne peut cependant pas choisir d’isoler les questions juridiques pour les soumettre séparément au juge par la voie d’une action en constatation, comme s’il sollicitait un avis de droit (CPC-BOHNET, art. 88 N 13-17). La jurisprudence admet aussi des actions constatatoires portant sur des situations juridiques appartenant au passé, pour autant qu’elles aient des effets qui subsistent au moment du jugement. Il incombe par ailleurs au demandeur de démontrer son intérêt (CPC-BOHNET, art. 88 N 30-32). c) aa) Le contrat d’assurance accidents collective conclu par les parties est arrivé à expiration le 31 décembre 2010 (p. 2 sous bordereau du 07.03.12). Ainsi, dès lors qu’elle porte sur une situation juridique appartenant au passé, l’action en constatation intentée par la recourante n’est recevable que si ses effets subsistent encore à ce jour. L'argument formulé dans le recours selon lequel tel est le cas puisqu'ils faisaient valoir une créance de 624 fr. 20 à l’encontre de l’intimée en première instance est sans portée puisque le jugement attaqué a prononcé que cette prétention n'avait pas de fondement et qu'il n'a pas été attaqué sur ce point. Pour le reste, le recours ne contient aucune tentative de démonstration de l'existence, à l'heure actuelle ou à celle du dépôt de la demande, de situations litigieuses en rapport avec l'application du contrat qui a lié les parties et qui a pris fin. Non seulement il appartenait à la recourante de faire cette démonstration mais il faut même constater qu'ils semblent acquis à ne pas y être aptes puisque dans leurs conclusions devant la Cour ils ont remplacé "sont en droit" par "étaient en droit".

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 Le fait que la recourante aurait, comme il le soutient, un intérêt au litige en ce sens que la solution donnée serait utile pour l'application du contrat conclu avec un autre assureur en remplacement du contrat ici litigieux ne leur confère aucun intérêt à l'action et/ou au recours étant donné que cette solution ne liera ni le nouvel assureur ni un juge ultérieurement chargé de dire le droit sur le nouveau contrat. Comme le relève à raison l’autorité précédente, le dépôt d’une action en justice ne saurait avoir pour fonction d’obtenir un avis de droit à opposer ensuite aux futurs partenaires contractuels. De même, la recourante ne peuvent à l'évidence se prévaloir d'un intérêt qu'auraient d'autres établissements pénitentiaires, qu'ils soient liés à l'intimée ou à un autre assureur. Par surabondance, la formulation du chef de conclusion en constatation suffit elle aussi à exclure tout intérêt à l'action. Comme le relève l'intimée, elle ne s'oppose nullement à ce que "A.________ [soit] en droit de faire payer les factures relatives aux accidents des détenus qui séjournent dans leur établissement à B.________, pour autant que les conditions d’assurance prévues dans le contrat du 14 novembre 2006 et des CGA (édition 1999) signés entre les parties soient remplies" (réponse p. 3 ch. 2). L'objet du litige est différent et concerne la définition des cas couverts par les conditions d'assurance, plus précisément la question de la subsidiarité ou non par rapport aux prestations dues par d'autres assureurs. Faire droit au chef de conclusions formulé ne résoudrait donc pas l'objet du litige et le demandeur n'y ont en conséquence pas d'intérêt. bb) De manière plus générale et en sus des motifs précités, la prétention de la recourante se fonde sur le contrat précité. Celui-ci touche à un domaine qui n’a rien de particulier ou d’exceptionnel et ne présente pas de difficulté particulière. Ainsi, les relations entre les parties ne sont pas incertaines mais simplement litigieuses. Le fait que celles-ci aient une lecture différente des clauses contractuelles qui le liaient ne permet en aucun cas de conclure à l’existence d’une incertitude si grave qu’elle maintient l’une d’elles dans un état de doute qui l’entrave dans sa liberté d’action. Si tel était le cas, la recourante n’auraient pas attendu presque une année après la fin du contrat pour déposer une demande en conciliation. Ils n’auraient pas non plus pris le risque de conclure une nouvelle police d’assurance qui, selon leurs dires, présente les mêmes incertitudes. Ainsi, puisqu’il n’existe aucune incertitude suffisamment importante s’agissant du rapport de droit liant les parties, il revenait à la recourante de déposer une action condamnatoire à l’encontre de l’intimée, non une action en constatation. d) C'est ainsi avec raison que l’action en constatation a été déclarée irrecevable. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner les autres griefs de la recourante, lesquels ne pourraient avoir leur place que dans une action condamnatoire. 3. a) Vu le sort du recours, les frais seront mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC). b) Ils comprennent d'une part les frais judiciaires, par un émolument forfaitaire de décision qui sera fixé à 800 fr. (art. 95 al. 2 let. b CPC; art. 124 LJ; art. 10 s. et 19 RJ). c) aa) Ils comprennent d'autre part les dépens. Lorsque, comme en l'espèce, la partie bénéficiaire n'est pas assistée par un représentant professionnel au sens de l'art. 68 CPC, seuls les débours nécessaires (art. 95 al. 3 let. a CPC) et une "indemnité équitable (…) dans les cas où cela se justifie" (art. 95 al. 3 let. c CPC) peuvent être alloués. Selon la doctrine, si un plaideur disposant dans son entreprise d’un service juridique choisit de ne pas confier un litige important à un mandataire extérieur, il pourrait être équitable de lui allouer néanmoins une certaine somme à titre de dépens selon l’art. 95 al. 3 let. c en cas de gain du procès, en considération du fait que son

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 adversaire profite en quelque sorte de la réduction des coûts en résultant (CPC-TAPPY, art. 95 N 35). La doctrine alémanique, se fondant sur la pratique des tribunaux sous l’empire des codes de procédure cantonaux, relève également qu’une indemnité pourrait être allouée pour les honoraires du service juridique d’une personne morale, moyennant une réduction du montant qui serait octroyé si l’activité avait été déployée par un mandataire extérieur (BSK ZPO-RÜEGG, art. 95 N 22; KUKO ZPO-SCHMID, art. 95 N 33). Or, les auteurs relèvent également que la référence à l’équité prévue à l’art. 95 al. 3 CPC laisse à l’autorité un large pouvoir d’appréciation (BSK ZPO-RÜEGG, art. 95 N 22) et qu’il ne semblerait pas incompatible que le droit cantonal fixe certaines règles, voire des plafonds, en édictant un tarif des dépens qui pourrait porter sur tous les éléments prévus par l’art. 95 al. 3, non sur le seul défraiement d’un représentant professionnel (CPC-TAPPY, art. 95 N 36). Aucune disposition de ce type ne se retrouve dans les lois cantonales fribourgeoises puisque les art. 124 LJ et 63 à 67 RJ traitent uniquement de la rémunération due à un mandataire professionnel (extérieur). bb) Le texte de l’art. 95 al. 3 CPC est proche de celui de l’art. 11 (autres frais) du Règlement sur les dépens alloués à la partie adverse et sur l’indemnité pour la représentation d’office dans les causes portées devant le Tribunal fédéral (RS 173.110.210.3), selon lequel lorsque des circonstances particulières le justifient, le Tribunal fédéral peut allouer à une partie une indemnité pour d’autres activités indispensables occasionnées par le litige. Selon la jurisprudence développée sous l’empire de l’OJ (loi fédérale sur l’organisation judiciaire), une indemnité ne devait normalement être allouée qu’à la partie assistée par un avocat, non à celle représentée par son service juridique. Cette jurisprudence a été reprise également après l’entrée en vigueur de la LTF (ATF 133 III 439 consid. 4; TF, arrêt 4A_355/2013 du 22 octobre 2013 consid. 4.2 et les réf. citées). Appelés à statuer sur l’allocation d’une indemnité de partie en faveur d’entreprises de télécommunication représentées par leur service juridique respectif, les juges fédéraux ont estimé qu’aucun montant n’avait à leur être octroyé dans la mesure où elles n’avaient pas eu recours aux services d’un mandataire externe (TF arrêt 1P.68/2007 du 17.08.2007 consid. 5 et réf. citées). Dans un arrêt récent, au terme duquel le Tribunal fédéral a dû se pencher sur la question de l’indemnisation due à un office cantonal sur la base de l’art. 95 al. 3 let. c CPC, cette autorité a relevé qu’il n’était pas compréhensible qu’une entité administrative n’ayant pas eu recours à un mandataire externe ait droit, à côté du remboursement des débours nécessaires, à une indemnité de partie au sens de l'art. 95 al. 3 let. c CPC (TF arrêt 5D_229/2011 du 16.04.2012 consid. 3.3). cc) Au vu de ce qui précède, compte tenu des fortes similarités entre l’art. 11 du Règlement susmentionné et l’art. 95 al. 3 let. c CPC, de l’absence de toute règlementation cantonale à cet égard et de la pratique constante du Tribunal fédéral, il ne sera pas alloué de dépens à titre d’honoraires à l’intimée, représentée par son service juridique et non par un mandataire externe. Les dépens ne comprendront donc que le remboursement des débours nécessaires, par un montant forfaitairement arrêté à 50 fr. (dispositif sur page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision rendue le 27 mai 2013 par la Présidente du Tribunal du Lac est confirmée; elle a la teneur suivante: 1. La demande de A.________ du 7 mars 2012 contre B.________ SA est rejetée dans la mesure de sa recevabilité. 2. Les frais judiciaires et les dépens sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires dus à l’Etat comprennent l’émolument forfaitaire de la procédure de conciliation (doss 10 2011-701) par Fr. 250.00, qui avait déjà été mis à la charge de A.________ le 12 janvier 2012, et l’émolument lié à la présente décision, fixé à Fr. 1'000.00. II. 1. Les frais sont mis à la charge de A.________. 2. Les frais judiciaires sont fixés à 800 fr. et seront acquittés par A.________, par prélèvement sur l’avance. 3. Les dépens de B.________ SA dus par A.________ pour le recours sont fixés à 50 fr. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 7 mai 2014 Le Président: La Greffière:

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