Tribunal cantonal Kantonsgericht CANTON DE FRIBOURG / KANTON FREIBURG ________________________________________________________________________________________ 101 2011-94 Arrêt du 2 mars 2012 Ie COUR D’APPEL CIVIL COMPOSITION Président : Hubert Bugnon Juges : Adrian Urwyler, Jérôme Delabays Greffier : Henri Angéloz PARTIES A.________, demanderesse et recourante, représentée par Me Philippe Leuba, avocat contre B.________ SA, défenderesse et intimée, représentée par Me Alexis Overney, avocat OBJET Perte de soutien - préjudice ménager; art. 45 al. 3 CO Appel du 5 mai 2011 contre le jugement du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 25 mars 2011
- 2 considérant e n fait A. Le 21 avril 2004, C.________ et D.________ circulaient au volant d'un camion pour C.________ et au guidon de son vélo pour D.________. Au giratoire du E.________, le camion renversa et écrasa le cycliste D.________, lequel décéda le jour même. D.________, âgé de 35 ans, était le fiancé de A.________, alors âgée de 24 ans. Par jugement du 15 novembre 2005, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Gruyère a condamné C.________ pour homicide par négligence à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans ainsi qu'à une amende de 2000 fr.; sur le plan civil, il a astreint le condamné à verser à A.________ une indemnité de 25'000 fr. à titre de réparation du tort moral et pris acte des réserves de celle-ci quant à d'éventuelles prétentions civiles supplémentaires. B. Le 14 février 2008, A.________ a ouvert action devant le Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère contre l'assureur responsabilité civile de C.________, B.________ SA. Dans leur teneur définitive, les conclusions de la demanderesse tendent au paiement des montants de 254'110 fr. à titre de perte de soutien en nature (préjudice ménager) et 188'784 fr. à titre de perte de soutien en espèces, soit 442'894 fr. au total. Dans sa réponse du 11 juillet 2008, la défenderesse a conclu principalement au rejet de l'action et, subsidiairement, à ce que l'indemnité à titre de perte de soutien soit réduite de 75%. Les parties ont comparu une première fois devant le tribunal le 25 septembre 2009. Ont été entendus en qualité de témoins F.________, A.________ et G.________ père, mère et frère de A.________, H.________, amie de celle-ci, et I.________, responsable de service au sein de l'entreprise J.________, qui occupait la victime. Le tribunal a consacré sa séance du 3 septembre 2010 à l'audition du témoin K.________ qui ne s'était pas présenté à la séance du 12 février 2010 et à la brève (ré)audition de la demanderesse. Par jugement du 25 mars 2011, le tribunal a rejeté l'action, avec suite de dépens. C. Par mémoire du 5 mai 2011, la demanderesse a appelé du jugement dans la mesure où il concerne le préjudice ménager. Elle conclut à la réforme du jugement en ce sens que la défenderesse est condamnée à lui payer 254'110 fr. Dans son mémoire de réponse du 25 août 2011, la défenderesse conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement attaqué. D. Invitées à indiquer à la Cour si elles entendaient plaider la cause, les parties y ont renoncé par lettres des 14 et 16 février 2012. e n droit 1. a) Le jugement ayant été notifié à la demanderesse le 29 mars 2011, l'appel interjeté le 5 mai 2011 l'a été dans le délai légal de trente jours (art. 311 al. 1 CPC),
- 3 compte tenu de la suspension de celui-ci entre le septième jour avant et après Pâques (art. 145 al. 1 let. b CPC). b) La valeur litigieuse est largement supérieure à 10'000 fr., les conclusions contestées en première instance portant sur 442'894 fr.. Elle est désormais réduite à 254'110 fr. 2. Le tribunal a rejeté la prétention de la demanderesse à être indemnisée pour la perte de soutien en espèces et en nature. La demanderesse conteste le refus de l'indemnité pour la perte de soutien en nature. A l'appui de ce refus, le tribunal retient en bref ce qui suit. D'une part, sur la base des données statistiques (tables ESPA), un couple sans enfant dont les membres travaillent tous les deux à 100% consacre 34 heures par semaine à l'accomplissement des tâches ménagères : la femme de 24 ans réalise 19.5 heures par semaine et l'homme de 35 ans 14.5 heures par semaine. Dès lors qu'une femme de 24 ans, vivant seule et travaillant à 100 % consacre 14 heures par semaine aux différents travaux ménagers, la survenance du décès de D.________ n'a en rien augmenté la charge d'heures hebdomadaires consacrées par la demanderesse à son ménage. Au contraire, le temps passé à cette activité aura été réduit de 5.5 heures par semaine. D'autre part, même si la procédure probatoire n'a pas mis en évidence que la victime s'entraînait encore d'une manière intensive à l'époque de l'accident, sa passion du vélo demeurait et impliquait nécessairement un certain nombre d'heures d'entraînement et de récupération. Les concubins exerçant par ailleurs tous deux une activité lucrative à 100%, ils consacraient moins de temps aux activités ménagères, ce dont il faut tenir compte en opérant une déduction forfaitaire de 50%. Si la victime préparait le repas du soir durant la semaine et donnait "un coup de main de temps à autre", notamment lorsque le couple recevait des visites, elle n'avait par contre pas suffisamment de temps pour accomplir les tâches ménagères évaluées par la demanderesse à dix heures par semaine, soit presque 1.5 heure par jour. En outre, les tâches ménagères de la demanderesse dont bénéficiait la communauté ont été supprimées. Enfin, la demanderesse n'a pas démontré qu'elle passe actuellement plus d'heures à effectuer des tâches ménagères que du temps de la vie commune (jugement, p. 28 s.). 3. Selon l'art. 45 CO, en cas de mort d’homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d’inhumation (al. 1). Lorsque, par suite de la mort, d’autres personnes ont été privées de leur soutien, il y a également lieu de les indemniser de cette perte (al. 3). Pour le calcul de la perte de soutien en nature (préjudice ménager), il faut procéder en deux étapes : il s'agit d'abord d'évaluer le temps nécessaire aux tâches ménagères; puis, il faut fixer la valeur du travail ménager. Pour évaluer le temps nécessaire aux activités ménagères, les juges du fait peuvent soit se prononcer de façon abstraite, en se fondant exclusivement sur des données statistiques, soit prendre en compte les activités effectivement réalisées par le lésé dans le ménage; dans le premier cas, ils appliquent des critères d'expérience; dans la seconde hypothèse, ils examinent la situation concrète, même s'ils s'aident d'études statistiques pour déterminer dans les faits à quelle durée correspond une activité précise réalisée dans le ménage en cause. L'enquête suisse sur la population active (ESPA), effectuée périodiquement par l'Office fédéral de la statistique, offre une base idoine pour la détermination du temps effectif moyen consacré par la population suisse aux activités ménagères et pour la fixation du temps consacré dans chaque cas individuel. Les dernières tables publiées par l'Office fédéral de la statistique sont celles de 2007. Lors du choix de la méthode abstraite, il
- 4 convient, le cas échéant, d'opérer des ajustements en fonction des circonstances concrètes (ATF 132 III 321 consid. 3; Tribunal fédéral, arrêt 4A_19/2008 du 1.4.2008, consid. 2.3.1 à 2.3.3 et les références). Parmi les critères permettant d'établir concrètement le temps nécessaire aux activités ménagères, la structure du ménage, en particulier le nombre des personnes le composant, apparaît comme essentielle. Peuvent aussi être prises en compte la grandeur du logement ainsi que la proximité de certaines commodités, comme des magasins (Tribunal fédéral, arrêt 4C.195/2001 consid. 5e/cc). Le choix de la méthode appartient au créancier (F. WERRO in Le préjudice corporel : bilan et perspective, Colloque du droit de la responsabilité civile 2009, Université de Fribourg, Berne 2009, p. 28). Du fait que les dernières tables ESPA tiennent compte du taux d'activité lucrative, il n'y a pas lieu d'opérer une réduction forfaitaire supplémentaire pour les personnes exerçant une telle activité; le Tribunal fédéral retenait à l'époque une déduction forfaitaire de 20 à 50 % (ATF 129 II 145 consid. 3.1). La perte du bénéfice de l'activité ménagère du défunt que subit le survivant, soit sa perte de soutien, n'équivaut pas simplement à la valeur du travail qu'effectuait le défunt dans le ménage, puisque ce travail comportait une part d'activité destinée au défunt lui-même. Mais comme une bonne partie du travail n'est pas proportionnée au nombre de personnes du ménage, le temps de travail ménager nécessaire au survivant est très supérieur à la moitié du temps de travail nécessaire au couple (ATF 108 II 434 consid. 3a). La part des travaux domestiques accomplis avant le décès qui reste nécessaire aux lésés pour maintenir leur niveau de vie dépend essentiellement de la structure de la famille, soit du nombre de personnes la composant ainsi que de l'âge des enfants. En soi, les tables ESPA ne permettent pas de répondre à cette question. Il n'est ainsi pas correct, en cas de décès du fiancé, de reprendre simplement les chiffres applicables à un foyer d'une personne, car l'entretien du ménage amputé de l'un de ses membres nécessite davantage de travail que celui qui ne comporte d'emblée qu'une personne (A. GUYAZ, La perte de soutien en pratique in Le préjudice corporel : bilan et perspective, Colloque du droit de la responsabilité civile 2009, Université de Fribourg, ci-après : La perte de soutien, Berne 2009, p. 39, 81). Une partie de la doctrine se réfère aux statistiques allemandes et aux moyennes établies sur la base de celles-ci pour déterminer les tâches ménagères nécessaires à la famille pour maintenir son niveau de vie après la disparition du défunt. Elle retient ainsi, pour un couple sans enfant, 75 % des tâches accomplies auparavant, 85 % pour un ménage de 3 personnes, 90 % pour un ménage de 4 personnes, etc. Ces chiffres correspondent dans les grandes lignes au résultat obtenu par la jurisprudence lorsqu'elle soustrait un certain nombre d'heures - 5 à 7 heures dans le cas d'un ménage préexistant de deux personnes; suivant le mode de vie, le travail ménager passe de 22,6 à 17,9 heures par semaine, et de 33,9 à 27 heures par semaine (ATF 108 II 434 consid. 3a; cf. aussi références in H. LANDOLT, Zürcher Kommentar 2007, n. 288 ad art. 45 CO) - pour tenir compte du fait que le décès de la victime réduit quelque peu le travail domestique à accomplir. Ainsi, le Tribunal fédéral a retenu 72 % des heures initiales dans un ménage de deux personnes, en se fondant précisément sur les statistiques allemandes (ATF 108 II 434 consid. 3c; GUYAZ, p. 82). En outre, dès lors que les tâches ménagères sont aujourd'hui souvent partagées par les conjoints, le juge doit aussi examiner si le lésé ne bénéficie pas d'un allègement des tâches à la suite du décès de son conjoint, au motif que les tâches domestiques qu'il effectuait lui-même en faveur de la victime sont devenues inutiles. Le temps ainsi économisé peut être consacré à une partie des tâches alors accomplies par le défunt (GUYAZ, La perte de soutien, p. 83 s. et les références).
- 5 - Pour fixer la valeur du travail ménager, il faut prendre comme référence le salaire d'une femme de ménage ou d'une gouvernante. La jurisprudence récente admet un montant de 30 fr. l'heure pour Genève et l'arc lémanique. Le juge est en outre en droit de prendre en compte une rémunération horaire du travail ménager quelque peu supérieure à sa valeur actuelle, pour tenir compte d'un accroissement de revenu dans le futur (ATF 131 III 360 consid. 8.3; Tribunal fédéral, arrêt 4A_19/2008 du 1.4.2008, consid. 2.3.1 à 2.3.3 et les références). 4. La demanderesse soutient que l'argumentation du tribunal, selon lequel, si la victime préparait le repas du soir durant la semaine et donnait "un coup de main de temps à autre", notamment lorsque le couple recevait des visites, elle n'avait par contre pas suffisamment de temps pour accomplir les tâches ménagères évaluées par la demanderesse à dix heures par semaine, soit presque 1.5 heure par jour, fait fi des auditions de la demanderesse et des témoins. La demanderesse aurait prouvé, par ses déclarations et l'audition des témoins, qu'il y avait une répartition des tâches égale au sein du ménage, sous réserve des repas du soir en semaine, qui étaient préparés exclusivement par D.________. Pour tenir compte de cette répartition ainsi que du fait que les fiancés vivaient dans un logement sans jardin - et non dans une maison -, il y aurait lieu de retenir 15 heures de travail ménager par semaine tant pour la victime que pour la demanderesse, ce qui représente une diminution globale de quatre heures par rapport aux tables ESPA 2007 (appel, p. 5 s., let. a). Selon la demanderesse ensuite, dès lors que la victime avait considérablement réduit sa pratique du vélo depuis qu'il connaissait la demanderesse, cette activité sportive ne doit avoir aucune influence sur la répartition précitée des tâches ménagères (appel, p. 6 ss, let. b). Et les tables ESPA tenant désormais compte de manière précise du temps d'activité de chacun, il n'y a aucun motif de procéder à la réduction forfaitaire de 50 %, comme l'a fait le tribunal (appel, p. 8, let. c). S'agissant du calcul du préjudice ménager, la demanderesse soutient que ses déclarations, selon lesquelles "les seules choses qui ont été réduites chez moi sont un peu de lessive et de repassage", sont crédibles, contrairement à ce que retient le tribunal. En sus des activités qu'elle exerçait déjà, la demanderesse doit désormais accomplir ou faire accomplir les activités suivantes : préparer les repas du soir ainsi que tous les autres repas, s'occuper seule des commissions et du nettoyage de l'appartement, qui n'a pas une surface moindre que du vivant de D.________, s'occuper seule des déchets, de tout ce qui concerne la voiture et des tâches administratives. Il est donc logique de retenir dix heures supplémentaires par semaine de tâches ménagères par rapport à ce que la demanderesse faisait du vivant de son fiancé (appel, p. 10 s.). a) Selon les tables ESPA 2007, un couple sans enfant dont les membres travaillent tous les deux à 100% consacre 34 heures par semaine à l'accomplissement des tâches ménagères : la femme de 24 ans réalise 19,5 heures et l'homme de 35 ans 14,5 heures. La demanderesse propose de retenir 30 heures par semaine, soit 15 heures pour chaque membre du couple, pour les motifs qu'elle expose (consid. 4 ci-devant). Selon les tables ESPA T 20.4.2.5 (femmes vivant en couple sans enfant) et T 20.4.2.6 (hommes vivant en couple sans enfant), les femmes de la catégorie d'âge de la demanderesse consacrent 5,2 heures par semaine à la préparation des repas, les hommes de la catégorie d'âge de la victime 3,5 heures. Pour tenir compte du fait que celle-ci préparait seule les repas du soir en semaine, que le couple mangeait à l'extérieur à midi et passait régulièrement du temps chez les parents tant de la demanderesse que de la victime (cf. sur ce dernier point, jugement p. 26), il est raisonnable de diviser ce poste par deux pour la demanderesse et de le diminuer de 1,5 unité pour la victime; seront ainsi retenus 2,6 heures et 2 heures pour la préparation des repas. Pour les mêmes motifs, le poste
- 6 - "lavage, rangement de la vaisselle et mettre la table" peut aussi être légèrement diminué : il passe ainsi de 2 (table ESPA) à 1 heure pour la demanderesse et de 1,7 à 1 pour la victime. En outre, pour tenir compte du fait que les fiancés vivaient en appartement et que la possession d'animaux n'a pas été alléguée, le poste ""Animaux, plantes, jardinage", soit 2,1 heures pour la femme et 2,2 pour l'homme, sont supprimés. Enfin, la demanderesse faisait seule la lessive et le repassage (demande, p. 5, all. 9, doss. I/8)), de sorte que le poste correspondant (0,8 selon la table ESPA) peut être supprimé chez la victime. On aboutit ainsi au résultat suivant pour le couple selon les tables ESPA : pour la demanderesse 13,8 heures par semaine (19,5 - 2,6 - 1 - 2,1) et 9,3 heures pour la victime (14,5 - 1,5 - 0,7 - 2,2 - 0,8). Comme le retient le tribunal, "même si la procédure probatoire n'a pas mis en évidence que D.________ s'entraînait encore d'une manière intensive à l'époque où l'accident est survenu, sa passion du vélo demeurait et impliquait nécessairement un certain nombre d'heures d'entraînement et de récupération" (jugement p. 28). La victime était ainsi membre de deux clubs cyclistes, assurant même la vice-présidence de l'un de ceux-ci (déclarations du témoin K.________, cf. jugement p. 27 s.; hommage funèbre de L.________, bordereau défenderesse du 11.7.2008, pce 3). En conséquence, le temps consacré par la victime aux tâches ménagères sera arrondi à 9 heures. On peut ainsi raisonnablement admettre que le couple consacrait 22,8 heures (13,8 + 9) à de telles tâches du vivant de D.________. b) La demanderesse a déménagé après la mort de son fiancé pour prendre un appartement comportant le même nombre de pièces. Depuis lors, outre les tâches qu'elle effectuait déjà du vivant de celui-ci, la demanderesse a dû s'occuper seule de la préparation des repas, des commissions et du nettoyage de l'appartement ainsi que de tout ce qui concerne sa voiture, cette dernière tâche étant précédemment accomplie exclusivement par D.________ (sur ce dernier point, p.-v. du 25.9.2009, p. 5). En se fondant sur les statistiques allemandes auxquelles se réfèrent le Tribunal fédéral et la doctrine, les tâches ménagères nécessaires à la demanderesse pour maintenir son niveau de vie après la disparition de son fiancé peuvent être fixées entre 72 et 75 % des tâches accomplies auparavant par le couple (22,8 heures), soit un résultat entre 16,48 et 17,1. Ce résultat correspond grosso modo à celui obtenu en soustrayant 5 à 7 heures du travail ménager accompli par le couple avant le décès : le résultat oscille alors entre 17,8 et 15,8. Compte tenu des quatre chiffres précités (16,48, 17,1, 17,8 et 15,8), une moyenne de 16,8 heures sera retenue. Le temps de ménage supplémentaire dont la demanderesse a la charge à la suite du décès de son fiancé est de 3 heures hebdomadaires (16,8 - 13,8), soit 156 heures (3 x 52) par année. c) Le salaire d'une femme de ménage est légèrement inférieur dans le canton que sur l'arc lémanique. Par ailleurs, pour tenir compte de l'augmentation de ce salaire dans le futur, il se justifie de retenir un montant de 27 fr. de l'heure. Le montant annuel s'élève donc à 4212 fr. (27 x 156). Sur la base de la table 10 des tables de capitalisation (rente immédiate d'activité), le préjudice total pour un homme de 35 ans est de 84'703 fr. (4212 x 20,11). 5. La demanderesse se déclare très réticente en appel en ce qui concerne la diminution du préjudice en raison des chances de remariage. Elle fait valoir que, lors de la dernière audience du tribunal, le 3 septembre 2010, alors âgée de 30 ans, elle n'était pas remariée, n'avait plus vécu avec quelqu'un depuis le décès de son fiancé ni connu de relation amoureuse susceptible d'aboutir à un mariage ou une vie commune et que c'est toujours le cas au moment du dépôt de l'appel. Or, cela fait plus de sept ans que
- 7 - D.________ est mort. Il est donc justifié selon elle de limiter la réduction des dommages et intérêts à 10 % (appel, p. 11 s.). La défenderesse propose quant à elle principalement le renvoi de la cause sur ce point au tribunal, celui-ci n'ayant pas tranché la question, subsidiairement la réduction de 75 % des prétentions en indemnisation de la demanderesse (réponse à l'appel, p. 15 ss). a) La perte de soutien peut, selon la jurisprudence et la doctrine majoritaire, être réduite en fonction des chances de remariage. Si la probabilité d'un tel événement est suffisante, on en tient compte en réduisant le capital alloué (ATF 108 II 434 consid. 5c p. 442 et réf.; 95 II 411 consid. 2b p. 418 s.; F. WERRO, La responsabilité civile, Berne 2011, n. 1159; R. BREHM in Berner Kommentar 2006, n. 110 ad art. 45 CO; A. KELLER, Haftpflicht im Privatrecht, Berne 1998, T. II, p. 98; OFTINGER/STARK, Schweizerisches Haftpflichtrecht, Allgemeiner Teil, I, Zurich 1995, § 6, n. 320 ss; LANDOLT, n. 129 ss ad art. 45 CO). Ce mode de faire a cependant été critiqué en doctrine (A. GUYAZ, La perte de soutien, p. 57 ss, et Le remariage de la personne soutenue : disparition du besoin de soutien ou libéralité d'un tiers ?, ci-après : Le remariage, in REAS 2010, 111, 112 s.). Cet auteur relève tout d'abord les réticences exprimées par certains auteurs (Le remariage, p. 112) puis motive son opposition à la réduction, se fondant sur la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'intervention du tiers qui réduit le dommage de la victime, ce qui doit profiter exclusivement à celle-ci et non au responsable (id., p. 112 s.). Ainsi, selon cette dernière, une personne atteinte dans son intégrité physique a droit à indemnisation pour le travail domestique qu'elle ne peut plus accomplir, quand bien même des proches se chargent gratuitement de ces tâches (Tribunal fédéral, arrêt 4A_19/2008 du 01.4.2008). De même, comme la famille d'un agriculteur indépendant qui effectue les tâches que celui-ci ne peut accomplir le fait pour en faire profiter la victime et non pas le tiers responsable, cette victime a droit à indemnisation pour la perte de gain qu'il ne peut plus réaliser lui-même (Tribunal fédéral, arrêt 4C.324/2005 du 05.01.2006). La jurisprudence publiée va dans le même sens que celle relevée par cet auteur. Ainsi, le dommage résultant de l'atteinte portée à la capacité de collaborer dans l'entreprise de l'époux doit être réparé, même si l'aide apportée par le conjoint ne constitue pas une contribution extraordinaire donnant droit à une indemnité équitable au sens de l'art. 165 al. 1 CC (ATF 127 III 403 consid. 4c p. 408/409). b) Cette mise en parallèle est pertinente. On ne discerne pas pourquoi devrait être traitée différemment la victime du même préjudice qui n'effectuait pas elle-même les tâches en question, mais qui a droit à indemnisation pour ce qu'effectuait pour elle la victime directe de l'atteinte. Pourquoi faut-il réduire l'indemnité de quelqu'un qui subit concrètement un préjudice mais qui pourrait bénéficier ultérieurement de l'aide d'un tiers, alors que l'on en alloue une, sans réduction, à quelqu'un qui concrètement ne subit pas de préjudice grâce à l'aide de tiers ? Comme le relève à juste titre l'auteur précité, «Ce nouveau mariage doit être considéré dans ce contexte comme une pure libéralité, un peu comme le geste du mari qui offre à son épouse une nouvelle bague après un cambriolage. Ce cadeau ne dispense pas le voleur, s'il est finalement découvert, de l'obligation de rembourser le bijou dérobé» (id. p. 113). Au demeurant, la demanderesse est actuellement âgée de 32 ans, ce qui fait augmenter la possibilité que le nouveau partenaire ait des enfants et soit conséquemment moins disponible pour le ménage, respectivement induise au contraire chez elle des tâches supplémentaires de cette nature, voire même une obligation de participer à l'entretien des enfants de son conjoint (art. 278 al. 2 CC).
- 8 - En conséquence, aucune réduction ne sera faite sur le montant calculé. 6. La demanderesse réclamait 442'894 fr. au total en première instance, soit 254'110 fr. à titre de perte de soutien en nature (préjudice ménager) et 188'784 fr. à titre de perte de soutien en espèces. En appel, elle ne réclamait plus que 254'110 fr. La défenderesse a conclu au rejet de l'action tant devant le tribunal qu'en appel. 84'703 fr. ont finalement été alloués à la demanderesse qui obtient gain de cause sur le principe de l'indemnisation du préjudice ménager. Dans ces conditions et eu égard aussi au fait que l'instruction n'a pas connu de développement plus important à cause des conclusions trop élevées de la demanderesse, il se justifie de compenser les frais de première instance et de répartir les frais d'appel à raison des 2/3 à la charge de la défenderesse et de 1/3 à celle de la demanderesse (art. 106 al. 2 CPC). l a Cour arrête : I. L'appel est partiellement admis. Partant, le jugement attaqué est modifié dans la teneur suivante : "1. La demande est partiellement admise. Partant, B.________ SA est condamnée à verser à A.________ le montant de 84'703 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 21 avril 2004. 2. Tout autre ou plus ample chef de conclusions est rejeté. 3. Les frais sont compensés. Les frais de justice dus à l'Etat sont fixés à 6170 fr. pour l'émolument et à 270 fr. pour les débours, soit 6440 fr. au total. Ils seront prélevés à concurrence de 3'220 fr. sur l'avance de frais prestée par A.________ et de 3'220 fr. sur l'avance de frais prestée par B.________ SA." II. Pour l'appel, les frais sont répartis à raison des 2/3 à la charge de B.________ SA et de 1/3 à celle de A.________. III. Les frais judiciaires sont fixés à 4000 fr. et seront prélevés sur l'avance effectuée par A.________ qui a droit au remboursement de 2667 fr. de la part de B.________ SA. IV. Les dépens de A.________ sont fixés, sur la base de la liste de frais de son mandataire, Me Philippe Leuba, au montant de 6578 fr. 30 (honoraires : 3450 fr.; majoration de 69.58 % : 2400 fr.; correspondance : 200 fr.; débours : 41 fr.; TVA : 487 fr. 30) pour l'appel, remboursement des frais judiciaires en sus. Les dépens de B.________ SA sont fixés, sur la base de la liste de frais de son mandataire, Me Alexis Overney, au montant de 4471 fr. 20 (honoraires : 2300 fr.; majoration de 69.58 % : 1600 fr.; correspondance : 200 fr.; débours : 40 fr.; TVA : 331 fr. 20) pour l'appel.
- 9 - Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 2 mars 2012/han Le Greffier : Le Président :