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Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017) autres autorités 06.09.1995 JAAC 60.108

6 septembre 1995·Français·CH·des autorités administratives de la Confédération (1987-2017) autres autorités·PDF·894 mots·~4 min·2

Texte intégral

JAAC 60.108 Déc. de la Comm. eur. DH du 6 septembre 1995, déclarant irrecevable la req. N° 25628/94, Salvatore Scriva c / Suisse Procédure pénale. Décision de renvoi. Art. 6 § 1 et § 3 let. b et c CEDH. Notion d’accusation en matière pénale. La décision, de caractère purement préparatoire, de renvoyer un inculpé devant la Cour d’Assises (au lieu du Tribunal correctionnel) ne lie pas le juge du fond et ne porte donc pas sur le bien-fondé d’une «accusation en matière pénale» au sens de l’art. 6 § 1 CEDH (confirmation de la jurisprudence). Le fait que le requérant n’a pas pu s’exprimer sur cette décision ne révèle ainsi aucune violation de l’art. 6 § 1 et § 3 let. b et c CEDH. Strafverfahren. Überweisungsbeschluss. Art. 6 § 1 und § 3 Bst. b und c EMRK. Begriff der strafrechtlichen Anklage. Der Beschluss zur Überweisung eines Straffalles vor das Geschworenengericht (statt vor das Strafamtsgericht) hat nur vorbereitenden Charakter und bindet den Sachrichter nicht. Der Überweisungsbeschluss betrifft deshalb nicht die «Stichhaltigkeit» einer «strafrechtlichen Anklage» im Sinne von Art. 6 § 1 EMRK (Bestätigung der Rechtsprechung). Der Umstand, dass sich der Beschwerdeführer zur Überweisung nicht äussern konnte, stellt folglich keine Verletzung von Art. 6 § 1et § 3 Bst. b und c EMRK dar. 1

Procedura penale. Decisione di trasmissione. Art. 6 § 1 e § 3 lett. b e c CEDU. Nozione d’accusa in materia penale. La decisione di carattere meramente preparatorio, di trasmettere un caso penale alla Corte d’Assise (invece che al Tribunale correzionale) non vincola il giudice e non concerne la fondatezza di un’«accusa in materia penale» ai sensi dell’art. 6 § 1 CEDU (conferma della giurisprudenza). Il fatto che il ricorrente non abbia potuto esprimersi in merito alla trasmissione non costituisce quindi violazione degli art. 6 § 1 e § 3 lett. b e c CEDU. 1. Le requérant [que la Chambre d’accusation a renvoyé pour jugement d’abord devant un tribunal correctionnel, puis devant la Cour d’assises - vu la gravité de l’infraction -, sans qu’il ait pu s’exprimer au sujet de ce changement] se plaint d’abord de ne pas avoir disposé des facilités nécessaires à la préparation de sa défense dans la mesure où la Chambre d’accusation ne lui aurait pas donné l’occasion de se défendre et de s’expliquer avant le renvoi devant la Cour d’assises. Il se plaint à cet égard également d’une atteinte au principe de l’égalité des armes du fait que le Ministère public s’exprimait sur le renvoi dans la lettre du 7 mai 1992. Il invoque à cet égard l’art. 6 § 1 et § 3 let. b et c CEDH, qui disposent que : «1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...), par un tribunal indépendant et impartial, (...) établi par la loi, qui décidera, (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...). 3. Tout accusé a droit notamment à : (...) b. disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; c. se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent;» La première question que la Commission est appelée à trancher est celle de savoir si les garanties de l’art. 6 § 3 let. b et c s’appliquent à la procédure litigieuse. A cet égard, elle rappelle que les termes «bien-fondé de toute accusation en matière pénale» figurant au § 1 de l’art. 6 concernent la procédure d’examen de la culpabilité ou de l’innocence d’un inculpé contre qui une telle accusation est élevée, et ne se réfèrent pas à la procédure par laquelle les autorités judiciaires d’un Etat se prononcent sur le renvoi en jugement d’un inculpé. En effet, une telle décision, de caractère purement préparatoire, ne lie pas le juge du fond et ne porte donc pas sur le bien-fondé d’une accusation en matière pénale (cf. déc. du 8 avril 1991 sur la req. N° 17083/90, DR 71, p. 269, 271). La Commission estime que la procédure de renvoi litigieuse n’a pas emporté décision sur le bien-fondé des accusations portées contre le requérant au sens de l’art. 6 § 1 CEDH. 2

Par ailleurs, considérant la procédure pénale dans son ensemble, la Commission relève que le requérant a conservé la faculté de faire valoir devant les juridictions du fond tous ses moyens de défense. En tout état de cause, la Commission relève que la lettre du Ministère public du 7 mai 1992, par laquelle il a suggéré au Président du tribunal correctionnel de retourner le dossier à la Chambre d’accusation, ne saurait être considérée comme un élément de la procédure qui devrait à son tour faire l’objet d’un débat contradictoire public. Il s’ensuit que l’examen de la requête ne révèle aucune apparence de violation de la convention, en particulier de l’art. 6 § 1 et § 3 let. b et c, et que cette partie de la requête doit donc être déclarée irrecevable pour défaut manifeste de fondement au sens de l’art. 27 § 2 CEDH. 3

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali JAAC 60.108 - Déc. de la Comm. eur. DH du 6 septembre 1995, déclarant irrecevable la req. N° 25628/94, Salvatore Scriva c / Suisse In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione Jahr 1996 Année Anno Band 60 Volume Volume Seite --- Page Pagina Ref. No 150 002 876 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.

Déc. de la Comm. eur. DH du 6 septembre 1995, déclarant irrecevable la req. N° 25628/94, Salvatore Scriva c / Suisse

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