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Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017) autres autorités 13.10.1988 JAAC 53.60

13 octobre 1988·Français·CH·des autorités administratives de la Confédération (1987-2017) autres autorités·PDF·468 mots·~2 min·2

Texte intégral

JAAC 53.60 Décision de la Comm. eur. DH du 13 octobre 1988 déclarant irrecevable la req. N° 11908/85, M. c/Suisse Droit au respect du domicile. Art. 8 § 2 CEDH. Ingérence dans le droit au respect du domicile. Perquisition domiciliaire justifiée. Anspruch auf Achtung der Wohnung. Art. 8 § 2 EMRK. Eingriff in den Anspruch auf Achtung der Wohnung. Gerechtfertigte Hausdurchsuchung. Diritto al rispetto del domicilio. Art. 8 § 2 CEDU. Ingerenza nel diritto al rispetto del domicilio. Perquisizione domiciliare giustificata. Dans le cadre d’une instruction ouverte contre X sur plainte de P., juge cantonal du canton du Jura, pour atteinte à l’honneur par lettres anonymes, le juge d’instruction a ordonné le 18 mai 1984 une perquisition au domicile du requérant en vue de saisir une machine à écrire appartenant à son fils. La perquisition a eu lieu le même jour sans que le requérant ou son fils en soient avertis. En effet, selon les dispositions de l’art. 173 al. 2 du code de procédure pénale jurassien, une perquisition peut être opérée en l’absence de mise en 1

demeure «lorsqu’il est à craindre que les objets ne soient enlevés, détruits ou altérés». La police a saisi deux machines à écrire appartenant au requérant et à son fils. 2. Le requérant se plaint d’une violation de son droit au respect de son domicile qui résulterait de la perquisition ordonnée par le juge d’instruction. Il invoque l’art. 8 CEDH. La Commission estime que la perquisition en cause constitue une ingérence dans l’exercice du droit du requérant au respect de son domicile. Elle constate toutefois que la mesure incriminée est prévue par l’art. 173 al. 2 du code de procédure pénale jurassien et a été ordonnée par le juge d’instruction et que son but, à savoir la prévention des infractions pénales, est légitime aux yeux de la convention. La Commission estime au demeurant que la mesure incriminée ne saurait en l’espèce être considérée comme disproportionnée à son but. Dans ces conditions, la Commission estime que la mesure en cause est justifiée aux termes du § 2 de l’art. 8, qui autorise une ingérence dans l’exercice des droits énoncés dans le § 1 de ce même article, lorsque celle-ci est prévue par la loi et nécessaire dans une société démocratique à la prévention des infractions pénales. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’art. 27 § 2 CEDH. 2

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali JAAC 53.60 - Décision de la Comm. eur. DH du 13 octobre 1988 déclarant irrecevable la req. N° 11908/85, M. c/Suisse In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione Jahr 1989 Année Anno Band 53 Volume Volume Seite --- Page Pagina Ref. No 150 001 082 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.

Décision de la Comm. eur. DH du 13 octobre 1988 déclarant irrecevable la req. N° 11908/85, M. c/Suisse

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