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Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017) autres autorités 12.10.1988 JAAC 53.56

12 octobre 1988·Français·CH·des autorités administratives de la Confédération (1987-2017) autres autorités·PDF·524 mots·~3 min·2

Texte intégral

JAAC 53.56 Décision de la Comm. eur. DH du 12 octobre 1988 déclarant irrecevable la req. N° 11909/85, M. c/Suisse Droit à un procès équitable. Art. 6 § 1 CEDH. Champ d’application matériel. Une requête de prise à partie visant le juge d’instruction et les organes de police qui avaient respectivement ordonné et effectué des perquisitions au domicile d’une personne ne concerne ni ses droits et obligations de caractère civil, ni une accusation en matière pénale dirigée contre elle. Anspruch auf ein billiges (faires) Verfahren. Art. 6 § 1 EMRK. Sachlicher Geltungsbereich. Das Gesuch um Einleitung eines Disziplinarverfahrens gegen einen Untersuchungsrichter und Polizeiorgane, die eine Hausdurchsuchung bei einer Person angeordnet, beziehungsweise durchgeführt haben, betrifft weder die zivilrechtlichen Ansprüche und Verpflichtungen dieser Person noch eine gegen sie gerichtete strafrechtliche Anklage. Diritto a un processo equo. Art. 6 § 1 CEDU. Campo d’applicazione materiale. L’istanza d‘avvio di una procedura disciplinare contro un giudice istruttore e gli organi di polizia che avevano rispettivamente ordinato ed effettuato perquisizioni al domicilio di una persona non concerne né i diritti né gli obblighi di diritto civile di tale persona né un’accusa di diritto penale contro la stessa. 1

1. Le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable dans le cadre de la procédure de prise à partie qu’il a engagée contre le juge d’instruction de P. et invoque les art. 6, 13 et 14 CEDH. L’art. 6 § 1 garantit, entre autres, à toute personne le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial qui décidera «soit des contestations sur des droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle». Le § 3 de cet article garantit, entre autres, certains droits «à tout accusé». La Commission observe qu’en l’espèce la procédure dont le requérant se plaint concernait une requête de prise à partie visant le juge d’instruction et les organes de la police qui avaient, respectivement, ordonné et effectué des perquisitions à son domicile. La Commission estime que cette procédure ne concernait pas ses droits et obligations de caractère civil. Elle ne concernait pas non plus une accusation en matière pénale dirigée contre le requérant. Il est vrai que le requérant s’est trouvé ultérieurement inculpé d’atteinte à l’honneur et que l’instruction concernant cette accusation a été diligentée par le magistrat pris à partie. Ceci ne suffit pas toutefois pour conférer au requérant la qualité d’accusé dans le cadre de la procédure de la prise à partie qui, en tant que telle, ne visait pas le requérant et ne portait aucunement sur le bien-fondé de l’accusation dirigée contre lui. Dès lors, les dispositions invoquées, prises isolément ou combinées avec les art. 13 et 14 CEDH, ne trouvent pas à s’appliquer en l’espèce. 2

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali JAAC 53.56 - Décision de la Comm. eur. DH du 12 octobre 1988 déclarant irrecevable la req. N° 11909/85, M. c/Suisse In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione Jahr 1989 Année Anno Band 53 Volume Volume Seite --- Page Pagina Ref. No 150 001 067 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.

Décision de la Comm. eur. DH du 12 octobre 1988 déclarant irrecevable la req. N° 11909/85, M. c/Suisse

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