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Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017) autres autorités 02.12.1986 JAAC 51.69

2 décembre 1986·Français·CH·des autorités administratives de la Confédération (1987-2017) autres autorités·PDF·589 mots·~3 min·6

Texte intégral

JAAC 51.69 Déc. de la Commission européenne des droits de l’homme du 2 décembre 1986 déclarant irrecevable la req. no 12146/86, M. c/Suisse Art. 3 CEDH. Interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains ou dégradants. La CEDH ne garantit aucun droit de séjour ou d’asile dans un Etat dont l’intéressé n’est pas ressortissant et ne régit en principe pas l’extradition. Celle-ci doit toutefois être refusée lorsqu’il existe des raisons sérieuses de croire qu’un individu sera exposé, dans l’Etat requérant, à un traitement prohibé par cette disposition. Tel n’est pas le cas en Argentine, démocratie pluraliste et Etat de droit reconnaissant les droits de l’homme. Art. 3 EMRK. Verbot der Folter, der unmenschlichen oder erniedrigenden Bestrafung oder Behandlung. Die EMRK gibt einem Ausländer keinen Anspruch auf Aufenthalt oder Asyl, und sie betrifft die Auslieferung grundsätzlich nicht. Die Auslieferung muss jedoch verweigert werden, wenn ernsthafte Gründe für die Annahme bestehen, dass die auszuliefernde Person im ersuchenden Staat Behandlungen unterworfen würde, welche diese Bestimmung verbietet. Dies trifft für Argentinien nicht zu, das als pluralistische Demokratie und als ein die Menschenrechte anerkennender Rechtsstaat anzusehen ist. 1

Art. 3 CEDU. Divieto della tortura, delle pene e dei trattamenti inumani o degradanti. La CEDU non garantisce alcun diritto di dimora o d’asilo in uno Stato di cui l’interessato non sia cittadino, e per principio essa non regola l’estradizione. Quest’ultima dev’essere tuttavia rifiutata qualora ci siano dei motivi seri di ritenere che un individuo sarebbe sottoposto, nello Stato richiedente, a trattamenti proibiti da questa disposizione. Cid non è il caso per l’Argentina, che è una democrazia pluralista ed uno Stato di diritto che riconosce i diritti dell’uomo. 1. Les requérants se plaignent que leur extradition à l’Argentine constitue un traitement contraire à l’art. 3 CEDH, qui se lit comme suit: «Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.» La Commission rappelle que la Convention européenne des droits de l’homme ne garantit aucun droit de séjour ou d’asile dans un Etat dont on n’est pas ressortissant et que le domaine de l’extradition ne compte pas, par lui-même, au nombre des matières régies par la convention. En conséquence, une mesure d’extradition n’est pas, en elle-même, contraire à la convention. Toutefois une telle mesure pourrait, dans des circonstances exceptionnelles, soulever un problème sous l’angle de l’art. 3, lorsqu’il existe des raisons sérieuses de croire qu’un individu serait exposé, dans le pays où il est extradé, à des traitements prohibés par cette disposition (déc. du 6 mars 1980 sur la req. n°8581/79, DR 29, p. 48, 62). En l’espèce, la Commission constate que tel n’est pas le cas des requérants. Elle relève que la République argentine, qui a ratifié la Convention interaméricaine des droits de l’homme et reconnu la juridiction de la Cour interaméricaine des droits de l’homme est redevenue une démocratie pluraliste et un Etat de droit. Dans ces circonstances, la Commission estime qu’en prenant sa décision d’extrader les requérants à l’Argentine, la Suisse n’a pas enfreint ses obligations telles qu’elles résultent de la Convention européenne des droits de l’homme. Il s’ensuit que les griefs des requérants sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés conformément à l’art. 27 § 2 CEDH. 2

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali JAAC 51.69 - Déc. de la Commission européenne des droits de l'homme du 2 décembre 1986 déclarant irrecevable la req. no 12146/86, M. c/Suisse In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione Jahr 1987 Année Anno Band 51 Volume Volume Seite --- Page Pagina Ref. No 150 000 548 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.

Déc. de la Commission européenne des droits de l'homme du 2 décembre 1986 déclarant irrecevable la req. no 12146/86, M. c/Suisse

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