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Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017) Cour européenne des droits de l'homme 28.01.1994 JAAC 58.86A

28 janvier 1994·Français·CH·des autorités administratives de la Confédération (1987-2017) Cour européenne des droits de l'homme·PDF·701 mots·~4 min·4

Texte intégral

JAAC 58.86A Arrêt de la Cour eur. DH du 28 janvier 1994, affaire Hurtado c / Suisse, et avis de la Commission, Série A 280-A Affaire Hurtado. Traitement subi lors d’une arrestation au cours d’une intervention policière de type violent, et par la suite. A. Art. 49 § 2 et 4 du règlement de la Cour. Règlement amiable entre le gouvernement suisse et le requérant. Affaire rayée du rôle vu l’absence de motif d’ordre public de nature à exiger la poursuite de la procédure. B. Avis de la Commission (voir JAAC 58.86B ). Fall Hurtado. Behandlung bei der Verhaftung während einer gewaltsamen polizeilichen Intervention und im Anschluss an diese. A. Art. 49 § 2 und 4 des Reglements des Gerichtshofs. Gütliche Regelung zwischen der Schweizer Regierung und dem Beschwerdeführer. Mangels eines die öffentliche Ordnung betreffenden Interesses an der Weiterführung des Verfahrens konnte der Fall aus dem Register gestrichen werden. B. Ansicht der Kommission (vgl. VPB 58.86B ). Caso Hurtado. Trattamento, durante un arresto nel corso di un intervento con la forza da parte della polizia e dopo l’arresto. A. Art. 49 § 2 e 4 del regolamento della Corte. Composizione bonaria tra il Governo svizzero e il ricorrente. In mancanza di un interesse d’ordine pubblico al proseguimento del procedimento, il caso ha potuto essere stralciato dal ruolo. B. Parere della Commissione (cfr. GAAC 58.86B ). 1 https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150002309.pdf?ID=150002309 https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150002309.pdf?ID=150002309 https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150002309.pdf?ID=150002309

EN DROIT 13. Le 21 décembre 1993, la Cour européenne des droits de l’homme a reçu de l’Office fédéral de la Justice (OFJ) de la Confédération suisse communication du règlement amiable suivant, proposé par l’agent suppléant du Gouvernement et approuvé les 6 et 15 décembre 1993 par M. Hurtado: «1. La Confédération suisse verse à la partie adverse, à titre gracieux, la somme de Fr. 14 000.- à titre d’indemnité forfaitaire, toutes causes de préjudice confondues, inclus les frais et dépens encourus par le requérant en Suisse et à Strasbourg à raison des faits qui ont donné lieu à l’introduction devant la Commission européenne des droits de l’homme de la requête N° 17549/90. 2. Ce versement ne constitue en aucune manière la reconnaissance, par les autorités suisses, d’une violation des dispositions de la Convention européenne des droits de l’homme. 3. Compte tenu de l’engagement mentionné sous chiffre 1, le requérant et le gouvernement suisse demandent à la Cour de rayer l’affaire du rôle au sens de l’art. 49 § 2 du règlement de la Cour, le règlement amiable proposé étant de nature à fournir une solution au litige. 4. Le requérant déclare en outre qu’il considère l’affaire comme réglée et qu’il ne fera pas valoir d’autres prétentions devant les autorités nationales ou internationales à raison des faits qui ont donné lieu à l’introduction de ladite requête.» Consulté conformément à l’art. 49 § 2 du règlement, le délégué de la Commission s’est exprimé ainsi: «(…) la Commission a conclu à la violation de l’art. 3 CEDH, en particulier du fait que le requérant n’a pu être examiné par un médecin que huit jours après son arrestation. [Le délégué] se réfère notamment aux § 79 et § 80 de l’avis de la Commission. Toutefois, le délégué tient à rappeler que le Comité pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants s’est lui-même penché sur le problème de l’examen médical des personnes détenues en Suisse. En conséquence, le délégué de la Commission s’en remet à la sagesse de la Cour pour déterminer si ce règlement amiable de l’affaire est conforme au respect des droits de l’homme tels que garantis par la convention (…)» 14. La Cour donne acte au Gouvernement et à M. Hurtado du règlement amiable auquel ils ont abouti. Elle n’aperçoit pas de motif d’ordre public s’opposant à la radiation de l’affaire du rôle (art. 49 § 2 et § 4 du règlement). Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, décide de rayer l’affaire du rôle. 2

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali JAAC 58.86A - Arrêt de la Cour eur. DH du 28 janvier 1994, affaire Hurtado c / Suisse, et avis de la Commission, Série A 280-A In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione Jahr 1994 Année Anno Band 58 Volume Volume Seite --- Page Pagina Ref. No 150 002 306 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.

Arrêt de la Cour eur. DH du 28 janvier 1994, affaire Hurtado c / Suisse, et avis de la Commission, Série A 280-A EN DROIT

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