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Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017) Office fédéral de la justice, OFJ 03.11.2008 150000179

3 novembre 2008·Français·CH·des autorités administratives de la Confédération (1987-2017) Office fédéral de la justice, OFJ·PDF·845 mots·~4 min·2

Texte intégral

Bundeskanzlei BK Verwaltungspraxis der Bundesbehörden VPB Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération JAAC Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione GAAC

VPB/JAAC/GAAC 2009, édition du 4 mars 2009 12

JAAC 1/2009 du 4 mars 2009

2009.1 (p. 12-13) Comptes bancaires, organisations internationales, responsabilité de la Suisse DFAE, Direction du droit international public Avis de droit du 3 novembre 2008

Mots clés: Accord de siège, inviolabilité des biens, protection en cas de faillite. Stichwörter: Sitzabkommen, Unantastbarkeit von Vermögenswerten, Schutz im Konkurs. Termini chiave: Accordo di sede, inviolabilità dei beni, protezione in caso di fallimento.

Regeste: La Confédération n'a pas l'obligation de protéger spécialement les avoirs des organisations au bénéfice d'un accord de siège en Suisse en cas de faillite d'une institution bancaire.

Regeste: Der Bund muss beim Konkurs einer Bank die Guthaben von Organisationen, die ein Sitzabkommen mit der Schweiz geschlossen haben, nicht besonders schützen.

Regesto: In caso di fallimento di un istituto bancario, la Confederazione non ha l'obbligo di proteggere in modo particolare gli averi delle organizzazioni che beneficiano di un accordo di sede in Svizzera

Base juridique: Accords de siège ( cf. RS 0.192.12) Rechtliche Grundlagen: Sitzabkommen (vgl. SR 0.192.12) Basi legali: Accordi di sede ( cfr. RS 0.192.12)

Avis de droit DFAE/Direction du droit international public

VPB/JAAC/GAAC 2009, édition du 4 mars 2009 13

La DDIP / DFAE a été appelée à répondre à la question de savoir si la Confédération a l'obligation de protéger spécialement les avoirs des organisations au bénéfice d'un accord de siège en Suisse en cas de faillite d'une institution bancaire. Il y a lieu de répondre par la négative. Les relations de l'organisation avec les banques relèvent du droit privé et sont soumises au droit ordinaire de la poursuite pour dettes et la faillite. Les créanciers qui ne peuvent obtenir entière satisfaction en l'absence de biens suffisants dans le règlement de la faillite ne font pas l'objet d'une mesure de réquisition, confiscation, expropriation ou contrainte au sens de l'accord de siège. 1. Le régime applicable aux biens, fonds et avoirs des organisations au bénéfice d'un accord de siège en Suisse fait l’objet d'une disposition spécifique desdits accords selon laquelle « [Les] biens et avoirs [de l'Organisation] en Suisse ne peuvent faire l’objet de perquisition, réquisition, confiscation, expropriation ou toute autre forme de contrainte exécutive, administrative, judiciaire ou législative ». L’organisation peut ainsi disposer de ses fonds librement, sans intervention étatique visant à freiner ses mouvements financiers. Elle peut en particulier décider librement de ses relations bancaires et de sa politique de placements. Ce faisant, elle entre en relation de droit privé sur une base contractuelle avec les institutions financières auxquelles elle fait appel. Ces relations sont régies par les dispositions du droit interne suisse. La seule obligation qui incombe à l'Etat hôte est d'appliquer la législation en vigueur à l'organisation de la même façon qu'il l'applique aux autres justiciables (interdiction de la discrimination).

2. L'article correspondant de l'accord de siège protège les biens de l’organisation contre une action des autorités étatiques ayant pour objet de priver l’organisation de l’usage de ses biens. Cependant, cette disposition n'attribue pas une place privilégiée à l'organisation créancière dans le déroulement de la liquidation d'une faillite d'un débiteur de l'organisation, faillite régie par le droit de la poursuite pour dettes et la faillite. Le fait de ne pas disposer de biens suffisants, suite à une faillite, pour satisfaire entièrement les créanciers n'implique pas une décision de "perquisition, réquisition, confiscation, expropriation ou toute autre forme de contrainte". Il ne s'agit en effet pas d'une contrainte exercée par les autorités sur les biens de l'organisation détenus par le débiteur en faillite, mais d'une constatation que le débiteur ne dispose pas de suffisamment de biens pour rembourser le créancier. Les créanciers qui n'ont pas pu être entièrement satisfaits dans le cadre de la liquidation de la faillite pourront obtenir un acte de défaut de biens qu'ils pourront faire valoir lorsque le débiteur sera revenu à meilleure fortune. La législation suisse sur la poursuite pour dettes et la faillite ne prévoit pas de priorité pour les créances des organisations au bénéfice d'un accord de siège ou des Etats pour les biens nécessaires au fonctionnement de leurs représentations diplomatiques ou consulaires. Il y a toutefois lieu de souligner que, en vertu de la législation applicable, les prétentions découlant de la prévoyance professionnelle non obligatoire et les créances des institutions de prévoyance font partie des créances de première classe.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali JAAC 2009.2 - Comptes bancaires, organisations internationales, responsabilité de la Suisse, avis de droit du 3 novembre 2008 In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione Jahr 2009 Année Anno Band - Volume Volume Seite 12-13 Page Pagina Ref. No 150 000 179 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.

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