Bundespatentgericht Trib un a l fédéral d e s b r ev e t s Trib un a l e federale d e i brevetti Trib un a l federal d a p a t en t a s Federal Patent Court
S2024_002
Décision d u 3 juin 2024 Composition de la Cour Mark Schweizer, d r en droit, président Sven Bucher, MLaw, premier greffier
Parties à la procédure Patrick André Fellus, Boulevard des Invalides 26, FR- 75007 Paris, représenté par Maître Arun Chandrasekharan, Des Gouttes & Associés, 4, avenue de Champel, 1206 Genève, requérant
contre
1. Medcast SA, Pré-de-la-Cour 9, 1564 Domdidier, 2. Panadent SA, Pré-de-la-Cour 9, 1564 Domdidier, 3. Cabinet Dentaire SB Sàrl, Rue des Bourguillard 16, 2072 St-Blaise, 4. Nikola Panajotovic, Rue du Nord 7, 1530 Payerne, 5. Kosta Panajotovic, Rue du Nord 7, 1530 Payerne, intimés
Objet Requête de mesures superprovisionnelles
S2024_002 Page 2 Le président considère : 1. Par acte du 28 mai 2024, le requérant a introduit une requête de mesures (super-)provisionnelles en soutenant les conclusions suivantes : « Sans entendre les parties, par voie de mesures superprovisionnelles I. Déclarer la présente recevable. II. Condamner Medcast SA, sous menace de la peine prévue à l’art. 292 CP et assorti d’une amende d’ordre de CHF 1’000 pour chaque jour d’inexécution, à cesser immédiatement la production, la commercialisation, la vente, la distribution et la mise en circulation de quelque autre manière, du produit « Goutchew Duckface » et de tout autre dispositif buccal protégé par la revendication n° 1 du brevet européen n° EP2683340, ci-après : « I. Dispositif buccal, agencé pour être porté en bouche par une personne, et pour solliciter le nerf trijumeau lors de la déglutition, comprenant une portion supérieure (4) présentant une forme sensiblement en gouttière, et propre à se loger entre une lèvre supérieure et une arcade dentaire, une portion inférieure (6) présentant une forme sensiblement en gouttière, et propre à se loger entre une lèvre inférieure et une arcade dentaire, ainsi qu’une ouverture (26) entre la portion supérieure (4) et la portion inférieure (6), et la portion supérieure (4) et la portion inférieure (6) sont reliées entre elles à des extrémités respectives (22, 24), de sorte que, lorsque le dispositif (2) est reçu dans une bouche, la musculature labiale est sensiblement au repos, et au moins une partie de l’ouverture (26) reste libre, l’ouverture (26) présentant une hauteur maximale d’environ 1,5 cm. » III. Condamner Panadent SA, sous menace de la peine prévue à l’art. 292 CP et assorti d’une amende d’ordre de CHF 1’000 pour chaque jour d’inexécution, à cesser immédiatement la production, la commercialisation, la vente, la distribution et la mise en circulation de quelque autre manière, du produit « Goutchew Duckface » et de tout autre dispositif buccal protégé par la revendication n° 1 du brevet européen n° EP2683340, ci-après : « I. Dispositif buccal, agencé pour être porté en bouche par une personne, et pour solliciter le nerf trijumeau lors de la déglutition, comprenant une portion supérieure (4) présentant une forme sen-
S2024_002 Page 3 siblement en gouttière, et propre à se loger entre une lèvre supérieure et une arcade dentaire, une portion inférieure (6) présentant une forme sensiblement en gouttière, et propre à se loger entre une lèvre inférieure et une arcade dentaire, ainsi qu’une ouverture (26) entre la portion supérieure (4) et la portion inférieure (6), et la portion supérieure (4) et la portion inférieure (6) sont reliées entre elles à des extrémités respectives (22, 24), de sorte que, lorsque le dispositif (2) est reçu dans une bouche, la musculature labiale est sensiblement au repos, et au moins une partie de l’ouverture (26) reste libre, l’ouverture (26) présentant une hauteur maximale d’environ 1,5 cm. » IV. Condamner Cabinet Dentaire SB Sàrl, sous menace de la peine prévue à l’art. 292 CP et assorti d’une amende d’ordre de CHF 1’000 pour chaque jour d’inexécution, à cesser immédiatement la production, la commercialisation, la vente, la distribution et la mise en circulation de quelque autre manière, du produit « Goutchew Duckface » et de tout autre dispositif buccal protégé par la revendication n° 1 du brevet européen n° EP2683340, ci-après : « I. Dispositif buccal, agencé pour être porté en bouche par une personne, et pour solliciter le nerf trijumeau lors de la déglutition, comprenant une portion supérieure (4) présentant une forme sensiblement en gouttière, et propre à se loger entre une lèvre supérieure et une arcade dentaire, une portion inférieure (6) présentant une forme sensiblement en gouttière, et propre à se loger entre une lèvre inférieure et une arcade dentaire, ainsi qu’une ouverture (26) entre la portion supérieure (4) et la portion inférieure (6), et la portion supérieure (4) et la portion inférieure (6) sont reliées entre elles à des extrémités respectives (22, 24), de sorte que, lorsque le dispositif (2) est reçu dans une bouche, la musculature labiale est sensiblement au repos, et au moins une partie de l’ouverture (26) reste libre, l’ouverture (26) présentant une hauteur maximale d’environ 1,5 cm. » V. Condamner M. Nikola Panajotovic, sous menace de la peine prévue à l’art. 292 CP et assorti d’une amende d’ordre de CHF 1’000 pour chaque jour d’inexécution, à cesser immédiatement la production, la commercialisation, la vente, la distribution et la mise en circulation de quelque autre manière, du produit « Goutchew Duckface » et de tout autre dispositif buccal protégé par la revendication n° 1 du brevet européen n° EP2683340, ci-après :
S2024_002 Page 4 « I. Dispositif buccal, agencé pour être porté en bouche par une personne, et pour solliciter le nerf trijumeau lors de la déglutition, comprenant une portion supérieure (4) présentant une forme sensiblement en gouttière, et propre à se loger entre une lèvre supérieure et une arcade dentaire, une portion inférieure (6) présentant une forme sensiblement en gouttière, et propre à se loger entre une lèvre inférieure et une arcade dentaire, ainsi qu’une ouverture (26) entre la portion supérieure (4) et la portion inférieure (6), et la portion supérieure (4) et la portion inférieure (6) sont reliées entre elles à des extrémités respectives (22, 24), de sorte que, lorsque le dispositif (2) est reçu dans une bouche, la musculature labiale est sensiblement au repos, et au moins une partie de l’ouverture (26) reste libre, l’ouverture (26) présentant une hauteur maximale d’environ 1,5 cm. » VI. Condamner M. Kosta Panajotovic, sous menace de la peine prévue à l’art. 292 CP et assorti d’une amende d’ordre de CHF 1’000 pour chaque jour d’inexécution, à cesser immédiatement la production, la commercialisation, la vente, la distribution et la mise en circulation de quelque autre manière, du produit « Goutchew Duckface » et de tout autre dispositif buccal protégé par la revendication n° 1 du brevet européen n° EP2683340, ci-après : « I. Dispositif buccal, agencé pour être porté en bouche par une personne, et pour solliciter le nerf trijumeau lors de la déglutition, comprenant une portion supérieure (4) présentant une forme sensiblement en gouttière, et propre à se loger entre une lèvre supérieure et une arcade dentaire, une portion inférieure (6) présentant une forme sensiblement en gouttière, et propre à se loger entre une lèvre inférieure et une arcade dentaire, ainsi qu’une ouverture (26) entre la portion supérieure (4) et la portion inférieure (6), et la portion supérieure (4) et la portion inférieure (6) sont reliées entre elles à des extrémités respectives (22, 24), de sorte que, lorsque le dispositif (2) est reçu dans une bouche, la musculature labiale est sensiblement au repos, et au moins une partie de l’ouverture (26) reste libre, l’ouverture (26) présentant une hauteur maximale d’environ 1,5 cm. » VII. Condamner Medcast SA, sous menace de la peine prévue à l’art. 292 CP, assorti d’une amende d’ordre de CHF 1’000 pour chaque jour d’inexécution, et sous peine de recours à la force publique, à supprimer immédiatement l’URL « https://goutchew.ch/boutique/duckface ».
S2024_002 Page 5 VIII. Condamner Panadent SA, sous menace de la peine prévue à l’art. 292 CP, assorti d’une amende d’ordre de CHF 1’000 pour chaque jour d’inexécution, et sous peine de recours à la force publique, à supprimer immédiatement l’URL « https://goutchew.ch/boutique/duckface ». IX. Condamner Cabinet Dentaire SB Sàrl, sous menace de la peine prévue à l’art. 292 CP, assorti d’une amende d’ordre de CHF 1’000 pour chaque jour d’inexécution, et sous peine de recours à la force publique, à supprimer immédiatement l’URL « https://goutchew.ch/boutique/duckface ». X. Condamner M. Nikola Panajotovic, sous menace de la peine prévue à l’art. 292 CP, assorti d’une amende d’ordre de CHF 1’000 pour chaque jour d’inexécution, et sous peine de recours à la force publique, à supprimer immédiatement l’URL « https://goutchew.ch/boutique/duckface ». XI. Condamner M. Kosta Panajotovic, sous menace de la peine prévue à l’art. 292 CP, assorti d’une amende d’ordre de CHF 1’000 pour chaque jour d’inexécution, et sous peine de recours à la force publique, à supprimer immédiatement l’URL « https://goutchew.ch/boutique/duckface ». XII. Dire que les effets de la décision de mesures superprovisionnelles resteront en vigueur jusqu’au prononcé de mesures provisionnelles. XIII. Renoncer à astreindre M. Patrick André Fellus à fournir des sûretés. XIV. Condamner solidairement Medcast SA, Panadent SA, Cabinet Dentaire SB Sàrl, M. Nikola Panajotovic et M. Kosta Panajotovic aux frais et dépens. XV. Débouter Medcast SA, Panadent SA, Cabinet Dentaire SB Sàrl, M. Nikola Panajotovic et M. Kosta Panajotovic de toutes autres ou contraires conclusions. Apres avoir entendu les parties, par mesures provisionnelles I. Déclarer la présente recevable. II. Condamner Medcast SA, sous menace de la peine prévue à l’art. 292 CP et assorti d’une amende d’ordre de CHF 1’000 pour chaque jour d’inexécution, à cesser immédiatement la production, la commercialisation, la vente, la distribution et la mise en circulation de quelque autre manière, du produit « Goutchew Duckface » et de tout autre dispositif buccal protégé par la revendication n° 1 du brevet européen n° EP2683340, ci-après : « I. Dispositif buccal, agencé pour être porté en bouche par une personne, et pour solliciter le nerf trijumeau lors de la déglutition,
S2024_002 Page 6 comprenant une portion supérieure (4) présentant une forme sensiblement en gouttière, et propre à se loger entre une lèvre supérieure et une arcade dentaire, une portion inférieure (6) présentant une forme sensiblement en gouttière, et propre à se loger entre une lèvre inférieure et une arcade dentaire, ainsi qu’une ouverture (26) entre la portion supérieure (4) et la portion inférieure (6), et la portion supérieure (4) et la portion inférieure (6) sont reliées entre elles à des extrémités respectives (22, 24), de sorte que, lorsque le dispositif (2) est reçu dans une bouche, la musculature labiale est sensiblement au repos, et au moins une partie de l’ouverture (26) reste libre, l’ouverture (26) présentant une hauteur maximale d’environ 1,5 cm. » III. Condamner Panadent SA, sous menace de la peine prévue à l’art. 292 CP et assorti d’une amende d’ordre de CHF 1’000 pour chaque jour d’inexécution, à cesser immédiatement la production, la commercialisation, la vente, la distribution et la mise en circulation de quelque autre manière, du produit « Goutchew Duckface » et de tout autre dispositif buccal protégé par la revendication n° 1 du brevet européen n° EP2683340, ci-après : « I. Dispositif buccal, agencé pour être porté en bouche par une personne, et pour solliciter le nerf trijumeau lors de la déglutition, comprenant une portion supérieure (4) présentant une forme sensiblement en gouttière, et propre à se loger entre une lèvre supérieure et une arcade dentaire, une portion inférieure (6) présentant une forme sensiblement en gouttière, et propre à se loger entre une lèvre inférieure et une arcade dentaire, ainsi qu’une ouverture (26) entre la portion supérieure (4) et la portion inférieure (6), et la portion supérieure (4) et la portion inférieure (6) sont reliées entre elles à des extrémités respectives (22, 24), de sorte que, lorsque le dispositif (2) est reçu dans une bouche, la musculature labiale est sensiblement au repos, et au moins une partie de l’ouverture (26) reste libre, l’ouverture (26) présentant une hauteur maximale d’environ 1,5 cm. » IV. Condamner Cabinet Dentaire SB Sàrl, sous menace de la peine prévue à l’art. 292 CP et assorti d’une amende d’ordre de CHF 1’000 pour chaque jour d’inexécution, à cesser immédiatement la production, la commercialisation, la vente, la distribution et la mise en circulation de quelque autre manière, du produit « Goutchew Duckface » et de tout autre dispositif buccal protégé par la revendication n° 1 du brevet européen n° EP2683340, ci-après :
S2024_002 Page 7 « I. Dispositif buccal, agencé pour être porté en bouche par une personne, et pour solliciter le nerf trijumeau lors de la déglutition, comprenant une portion supérieure (4) présentant une forme sensiblement en gouttière, et propre à se loger entre une lèvre supérieure et une arcade dentaire, une portion inférieure (6) présentant une forme sensiblement en gouttière, et propre à se loger entre une lèvre inférieure et une arcade dentaire, ainsi qu’une ouverture (26) entre la portion supérieure (4) et la portion inférieure (6), et la portion supérieure (4) et la portion inférieure (6) sont reliées entre elles à des extrémités respectives (22, 24), de sorte que, lorsque le dispositif (2) est reçu dans une bouche, la musculature labiale est sensiblement au repos, et au moins une partie de l’ouverture (26) reste libre, l’ouverture (26) présentant une hauteur maximale d’environ 1,5 cm. » V. Condamner M. Nikola Panajotovic, sous menace de la peine prévue à l’art. 292 CP et assorti d’une amende d’ordre de CHF 1’000 pour chaque jour d’inexécution, à cesser immédiatement la production, la commercialisation, la vente, la distribution et la mise en circulation de quelque autre manière, du produit « Goutchew Duckface » et de tout autre dispositif buccal protégé par la revendication n° 1 du brevet européen n° EP2683340, ci-après : « I. Dispositif buccal, agencé pour être porté en bouche par une personne, et pour solliciter le nerf trijumeau lors de la déglutition, comprenant une portion supérieure (4) présentant une forme sensiblement en gouttière, et propre à se loger entre une lèvre supérieure et une arcade dentaire, une portion inférieure (6) présentant une forme sensiblement en gouttière, et propre à se loger entre une lèvre inférieure et une arcade dentaire, ainsi qu’une ouverture (26) entre la portion supérieure (4) et la portion inférieure (6), et la portion supérieure (4) et la portion inférieure (6) sont reliées entre elles à des extrémités respectives (22, 24), de sorte que, lorsque le dispositif (2) est reçu dans une bouche, la musculature labiale est sensiblement au repos, et au moins une partie de l’ouverture (26) reste libre, l’ouverture (26) présentant une hauteur maximale d’environ 1,5 cm. » VI. Condamner M. Kosta Panajotovic, sous menace de la peine prévue à l’art. 292 CP et assorti d’une amende d’ordre de CHF 1’000 pour chaque jour d’inexécution, à cesser immédiatement la production, la commercialisation, la vente, la distribution et la mise en circulation de quelque autre manière, du produit « Goutchew Duckface » et de tout autre dispositif
S2024_002 Page 8 buccal protégé par la revendication n° 1 du brevet européen n° EP2683340, ci-après : « I. Dispositif buccal, agencé pour être porté en bouche par une personne, et pour solliciter le nerf trijumeau lors de la déglutition, comprenant une portion supérieure (4) présentant une forme sensiblement en gouttière, et propre à se loger entre une lèvre supérieure et une arcade dentaire, une portion inférieure (6) présentant une forme sensiblement en gouttière, et propre à se loger entre une lèvre inférieure et une arcade dentaire, ainsi qu’une ouverture (26) entre la portion supérieure (4) et la portion inférieure (6), et la portion supérieure (4) et la portion inférieure (6) sont reliées entre elles à des extrémités respectives (22, 24), de sorte que, lorsque le dispositif (2) est reçu dans une bouche, la musculature labiale est sensiblement au repos, et au moins une partie de l’ouverture (26) reste libre, l’ouverture (26) présentant une hauteur maximale d’environ 1,5 cm. » VII. Condamner Medcast SA, sous menace de la peine prévue à l’art. 292 CP, assorti d’une amende d’ordre de CHF 1’000 pour chaque jour d’inexécution, et sous peine de recours à la force publique, à supprimer immédiatement l’URL « https://goutchew.ch/boutique/duckface ». VIII. Condamner Panadent SA, sous menace de la peine prévue à l’art. 292 CP, assorti d’une amende d’ordre de CHF 1’000 pour chaque jour d’inexécution, et sous peine de recours à la force publique, à supprimer immédiatement l’URL « https://goutchew.ch/boutique/duckface ». IX. Condamner Cabinet Dentaire SB Sàrl, sous menace de la peine prévue à l’art. 292 CP, assorti d’une amende d’ordre de CHF 1’000 pour chaque jour d’inexécution, et sous peine de recours à la force publique, à supprimer immédiatement l’URL « https://goutchew.ch/boutique/duckface ». X. Condamner M. Nikola Panajotovic, sous menace de la peine prévue à l’art. 292 CP, assorti d’une amende d’ordre de CHF 1’000 pour chaque jour d’inexécution, et sous peine de recours à la force publique, à supprimer immédiatement l’URL « https://goutchew.ch/boutique/duckface ». XI. Condamner M. Kosta Panajotovic, sous menace de la peine prévue à l’art. 292 CP, assorti d’une amende d’ordre de CHF 1’000 pour chaque jour d’inexécution, et sous peine de recours à la force publique, à supprimer immédiatement l’URL « https://goutchew.ch/boutique/duckface ». XII. Dire que les effets de la décision mesures provisionnelles resteront en vigueur jusqu’à droit jugé sur le fond.
S2024_002 Page 9 XIII. Renoncer à astreindre M. Patrick André Fellus à fournir des sûretés. XIV. Impartir un délai de 90 jours à M. Patrick André Fellus pour ouvrir action au fond. XV. Condamner solidairement Medcast SA, Panadent SA, Cabinet Dentaire SB Sàrl, M. Nikola Panajotovic et M. Kosta Panajotovic aux frais et dépens. XVI. Débouter Medcast SA, Panadent SA, Cabinet Dentaire SB Sàrl, M. Nikola Panajotovic et M. Kosta Panajotovic de toutes autres ou contraires conclusions. »
Sur la forme 2. Le requérant a son domicile en France. Les intimés ont leur siège respectivement leur domicile en Suisse. Il s’agit donc de faits internationaux. La compétence territoriale du Tribunal fédéral des brevet résulte des art. 2 ch. 1 CLug et 109 al. 2 LDIP. Conformément à l’art. 26 al. 1 let. b LTFB, la compétence du Tribunal fédéral des brevets est attestée à raison du lieu et de la matière. En vertu de l’art. 110 al. 1 LDIP, le droit suisse est applicable. 3. Si la décision sur les mesures provisionnelles l’exige, le président statue avec deux autres juges (art. 23 al. 3 LTFB). La présente décision n’exige pas la compréhension des faits techniques, c’est pourquoi le président décide en tant que juge unique. 4. La langue de la procédure est le français (art. 36 al. 1 LTFB). Faits provisoires 5. Le résumé suivant des faits pertinents est basé sur la requête, sans que les intimés aient eu l’occasion de commenter : Le requérant est titulaire du brevet européen n° EP 2 683 340 B1 (brevet litigieux). Le brevet litigieux concerne le domaine de la croissance faciale
S2024_002 Page 10 infantile. L’invention a pour but d’apprendre aux enfants qui persistent avec la succion-déglutition la déglutition adulte, dite déglutition de type sujet denté, consistant à avaler sans faire appel aux muscles des joues et des lèvres. Des modes de réalisation de l’invention sont produits par Orthopolis SAS, Paris, France, une société par actions simplifiée dans laquelle le requérant est l’actionnaire unique. Ces produits sont uniquement commercialisés et distribués par la société par actions simplifiée Froggy & Co SAS, Paris, France, dans laquelle le fils du requérant, M. Guillaume Fellus, est l’administrateur et l’actionnaire majoritaire. Froggy & Co SAS distribue des réalisations de l’invention par le biais du site web accessible sous le nom de domaine « froggymouth.com ». Les produits sont vendus au prix de EUR 49.50. Le site est également accessible depuis la Suisse.
Figure 1 : Dessin schématique d’un mode de réalisation de l’invention (annotations du requérant) à gauche ; représentation du produit prétendument contrefait à droite Succinctement résumé, le requérant fait valoir que les intimés produisent, commercialisent, vendent et distribuent, sur le site « goutchew.ch » et dans différents cabinets dentaires, sous le nom de « Goutchew Duckface », un produit qui entre dans le champ de protection du brevet litigieux. Conditions pour ordonner des mesures superprovisionnelles 6. Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles requises en vertu de l’art. 77 LBI en lien avec l’art. 261 al. 1 CPC lorsque la partie requérante rend vraisemblable qu’une prétention dont elle est titulaire a été l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b).
S2024_002 Page 11 Une allégation est jugée vraisemblable lorsque le juge la tient pour probable alors même que tous les doutes ne sont pas écartés.1 La situation doit présenter par ailleurs une certaine urgence et la mesure ordonnée doit être proportionnelle. Les exigences quant à la vraisemblance dépendent du caractère plus ou moins incisif des mesures demandées. Si les mesures affectent profondément la défenderesse, la vraisemblance doit être plus élevée. A l’inverse, si les mesures sont purement conservatoires, les exigences en termes de degré de vraisemblance sont plus faibles.2 En cas d’urgence particulière, notamment s’il y a risque d’entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre (à titre superprovisionnel) la partie adverse (art. 265 al. 1 CPC). Les mesures provisionnelles qui sont imposées sans avoir entendu le requérant portent atteinte au droit constitutionnel de l’intimé d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). Elles ne doivent donc être ordonnées qu’en dernier ressort. Si l’urgence particulière est causée par le retard du requérant dans le dépôt de sa demande, la demande de mesures superprovisionnelles doit être refusée. L’urgence spéciale requise ne s’applique pas si le requérant attend deux mois sans raison valable avant de déposer sa requête.3 Le Tribunal fédéral des brevets a admis un délai d’attente de trois mois dans un cas où l’effet de surprise était important en raison des transferts antérieurs des demandes de brevet.4 Sinon, la demande des mesures superprovisionnelles doit être déposée immédiatement, dans un délai d’une à deux semaines à compter du moment où le requérant est en mesure de le faire.5 Absence d’urgence particulière 7. Le requérant fait valoir que vu la force probante des preuves jointes à la présente requête, l’ampleur et la gravité de l’atteinte subie par le requérant, soit la vente d’une contrefaçon en ligne et dans plus de dix cabinets dentaires en Suisse, et le silence des intimés suite aux innombrables interpellations du requérant, il est fondé à solliciter des mesures superprovisionnelles.
1 ATF 130 III 321 consid. 3.2. 2 TFB, décision S2018_003 du 24 août 2018, consid. 7. 3 TFB, arrêt S2018_002 du 5 avril 2018, c. 7. 4 TFB, arrêt S2018_003 du 20 avril 2018, c. 13. 5 TFB, arrêt S2012_009 du 12 juin 2012, c. 5.
S2024_002 Page 12 8. Le requérant fait lui-même valoir que les intimés sont déjà entrés sur le marché avec le dispositif buccal « Goutchew Duckface ». La perte de parts de marché ne peut pas être entièrement compensée par des demandes de réparation financière. Il est donc de jurisprudence constante du Tribunal fédéral des brevets d’admettre que l’offre d’un produit concurrent substituable constitue un préjudice difficilement réparable au sens de l’art.261 al. 1 let. b CPC.6 Le fait que le préjudice ne soit pas facilement réparable ne permet pas de conclure sans autre à l’urgence particulière requise par l’art. 265 CPC pour le prononcé de mesures provisionnelles sans audition préalable de la partie adverse. Le titulaire du droit de protection ne doit certes pas accepter de subir, pendant la durée d’une procédure ordinaire, des pertes de chiffre d’affaires qui ne peuvent être entièrement compensées. C’est pourquoi il a droit à des mesures provisionnelles s’il rend vraisemblable une violation (imminente) de ses droits. Lors de la pesée des intérêts nécessaire à l’adoption de mesures superprovisionnelles sans entendre la partie adverse, il faut toutefois tenir compte de l’atteinte ainsi portée aux droits procéduraux élémentaires de la partie adverse et de la durée réduite d’une procédure de mesures provisionnelles contradictoires par rapport à la durée d’une procédure ordinaire.7 L’expérience montre que les procédures de mesures provisionnelles contradictoires durent entre huit et dix mois jusqu’au jugement. Le jugement est immédiatement exécutoire et ne peut être examiné par le Tribunal fédéral que pour violation des droits constitutionnels (art. 98 et art. 103 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral, RS 173.110). Si le requérant obtient gain de cause, il bénéficiera ainsi après dix mois environ d’un titre de cessation qui, en l’absence de produits concurrents substituables, aura pour conséquence que sa part de marché sera alors équivalente à celle qui prévalait avant l’entrée sur le marché du dispositif buccal « Goutchew Duckface ». Si les annuités dues sont payées dans les délais, la durée de protection du brevet litigieux prendra fin en décembre 2031, ce qui signifie que le brevet litigieux a une durée de vie résiduelle importante. En cas de rejet
6 TFB, décision S2021_005 du 19 août 2021, consid. 9 ; TFB, décision S2018_004 du 22 octobre 2018, consid. 4.12. 7 TBF, décision S2021_005 du 19 août 2021, consid. 9.
S2024_002 Page 13 de la requête de mesures superprovisionnelles sans entendre la partie adverse, la durant pendant laquelle le requérant subit une perte de chiffre d’affaires (éventuelle) est relativement courte par rapport à la durée résiduelle du brevet litigieux. En outre, cette perte est compensée financièrement au moins en partie. Cette atteinte à la position économique du requérant ne saurait en l’espèce justifier l’atteinte aux droits procéduraux élémentaires des intimés par l’adoption de mesures superprovisionnelles. Le fait que les intimés n’aient pas répondu aux lettres du requérant ne justifie pas l’imposition de mesures superprovisionnelles. Ce silence est peut-être impoli mais ne porte pas atteinte au droit des intimés d’être entendus. 9. De son propre aveu, le requérant a connaissance de la distribution prétendument contrefaisante du « Goutchew Duckface » depuis le 1er février 2024. Il a déposé la présente requête en mesures superprovisionnelles le 28 mai 2024, soit environ trois mois après avoir eu connaissance de la prétendue contrefaçon. Aucune explication de ce retard n’est donnée ou ne ressort du dossier. Dans ces circonstances, le requérant a perdu son droit à des mesures superprovisionnelles sans entendre les intimés en déposant tardivement sa requête. La requête des mesures superprovisionnelles sans entendre les intimés doit donc être rejetée. 10. Il est imparti aux intimés un délai pour se déterminer sur la requête de mesures provisionnelles (art. 253 CPC). 11. Un délai est imparti au requérant pour verser une avance de frais à hauteur de CHF 5’000 en vertu de l’art. 98 CPC. 12. La décision sur les frais est prise dans la décision finale (art. 104 al. 1 CPC).
S2024_002 Page 14 Le président reconnaît : 1. La requête de mesures superprovisionnelles est rejetée. 2. Un délai jusqu’au 18 juin 2024 est imparti aux intimés pour soumettre la réponse relative à la requête de mesures provisionnelles. 3. Il est imparti au requérant un délai jusqu’au 14 juin 2024 pour verser une avance de frais à hauteur de CHF 5’000. Si l’avance n’est pas versée intégralement dans le délai fixé, la requête sera déclarée irrecevable. 5. Les frais judicaires seront fixés dans le cadre de la décision finale. 6. La présente décision est communiquée (contre avis de réception) à : – le requérant avec facture n° 1185003131, – les intimés 1 à 5 avec la requête du 28 mai 2024 et les pièces jointes.
La suspension des délais ne s’applique pas dans cette affaire (art. 145 al. 2 let. b CPC).
Saint-Gall, le 3 juin 2024 Au nom du Tribunal fédéral des brevets Président du Tribunal Premier greffier
Mark Schweizer Sven Bucher
Envoi le : 3 juin 2024
Le président considère : Le président reconnaît :