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Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) Recommandations selon la LTrans 17.07.2017

17 juillet 2017·Français·CH·fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) Recommandations selon la LTrans·PDF·990 mots·~5 min·2

Résumé

Recommandation du 17 juillet 2017: OFEV / Rapport d’investigation historique sur la pollution au mercure dans le Haut-Valais

Texte intégral

Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence PFPDT

Feldeggweg 1, 3003 Berne Tél. 058 463 74 84, Fax 058 465 99 96 www.edoeb.admin.ch Berne, le 17 juillet 2017 Recommandation selon l’art. 14 de la loi sur la transparence concernant la procédure de médiation entre X (demandeur) et l’Office fédéral de l’environnement OFEV I. Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence constate et considère ce qui suit : 1. Conformément à la loi fédérale sur le principe de la transparence dans l’administration (Loi sur la transparence, LTrans, RS 152.3), le demandeur (journaliste) a déposé, le 13 juin 2017, une demande d’accès auprès de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) concernant le rapport d’investigation historique sur la pollution au mercure dans le Haut-Valais réalisé sur mandat du Service de la protection de l’environnement (SPE). 2. Par courriel du 21 juin 2017 adressé au demandeur, l’OFEV a refusé d’accorder l’accès au document requis arguant que celui-ci fait l’objet d’une procédure pendante devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal du Valais, ce qui l’exclut de facto du champ d’application de la loi sur la transparence en vertu son art. 3 al.1 let. a ch. 5. 3. Suite à ce refus et par courrier daté du 28 juin 2017, le demandeur a déposé une demande en médiation auprès du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (Préposé). 4. Par courriel du 30 juin 2017, le Préposé a informé l’OFEV du dépôt de la demande en médiation et lui a imparti un délai de 10 jours pour lui remettre le rapport concerné ainsi que tout document pouvant attester qu’il fait partie d’une procédure pendante devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal du Valais. 5. Par courriels des 7 et 10 juillet 2017, l’autorité a remis les documents requis au Préposé. 6. En lien avec ce qui précède, le rapport d’activité 20161 du Préposé valaisan à la protection des données et à la transparence (Préposé cantonal) indique qu’un recours a été déposé auprès du Conseil d’État valaisan après un refus du SPE de suivre la recommandation du 19 janvier 2016 1 Rapport d’activité consultable sous : https://parlement.vs.ch/sites/parlement//FR >Tous les documents > 8. Autres documents (consulté le 14 juillet 2017).

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du Préposé cantonal, recommandation émise relativement à l’accès au rapport d’investigation historique sollicité par une chaîne de télévision. Le Conseil d’État a rejeté le recours par décision du 21 décembre 2016. Contre cette décision, le Préposé cantonal a interjeté recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal du Valais le 6 février 2017. 7. Par courriel du 11 juillet 2017, le Préposé a contacté la Cour de droit public du Tribunal cantonal du Valais pour lui demander confirmation qu’une procédure, dont le rapport d’investigation historique requis fait partie, est pendante devant sa juridiction. Par courriel du même jour, la Cour cantonale lui a répondu que le droit d’accès au rapport d’investigation historique fait l’objet d’un litige devant sa juridiction depuis le 8 février 2017. 8. L’art. 3 LTrans limite, à l’aide d’une liste négative, le champ d’application matériel de la loi sur la transparence. Selon l’art. 3 let. a LTrans, le droit d’accès aux documents afférents aux procédures énumérées est régi par les lois procédurales spéciales.2 Il n’est ainsi pas possible de recourir à la loi sur la transparence dans le but d’éluder les règles spéciales concernant l’accès aux documents relevant des procédures topiques. Plus précisément, l’art. 3 al. 1 let. a ch. 5 LTrans prévoit que la loi sur la transparence ne s’applique pas aux procédures juridictionnelles de droit public, y compris administratives. Par procédures juridictionnelles administratives, la disposition vise l’ensemble des procédures contentieuses, jusqu’à la dernière instance, dans lesquelles des décisions administratives de première instance sont contestées.3 9. Au vu de ce qui précède, le Préposé constate que le rapport d’investigation historique fait l’objet d’une procédure juridictionnelle administrative pendante devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal du Valais. Il arrive à la conclusion qu’en vertu de l’art. 3 al. 1 let. a ch. 5 LTrans, la loi sur la transparence n’est pour l’instant pas applicable au cas d’espèce et que, par conséquent, l’OFEV a refusé d’accorder l’accès au rapport d’investigation historique à juste titre. II. Se fondant sur les considérants susmentionnés, le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence recommande ce qui suit : 10. L’Office fédéral de l’environnement maintient son refus actuel d’accès au rapport d’investigation historique sur la base de l’art. 3 al. 1 let. a ch. 5 LTrans. 11. Dans les dix jours à compter de la réception de la recommandation, le demandeur peut requérir que l’Office fédéral de l’environnement rende une décision selon l’art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) s’il n’est pas d’accord avec la recommandation (art. 15 al. 1 LTrans). 12. L’Office fédéral de l’environnement rend la décision dans les 20 jours à compter de la réception de la recommandation ou de la requête de décision (art. 15 al. 3 LTrans). 13. Par analogie à l’art. 22a PA, les délais fixés en jours par la loi ou par l’autorité ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclusivement. 14. La présente recommandation est publiée. Afin de protéger les données relatives aux participants à la procédure de médiation, le nom du demandeur est anonymisé (art. 13 al. 3 OTrans). 2 Message relatif à la loi fédérale sur la transparence dans l’administration (Loi sur la transparence, LTrans) du 12 février 2003, FF 2003 1807 (cité : FF 2003), FF 2003 1832. 3 Basler Kommentar zum Öffentlichkeitsgesetz, STAMM-PFISTER, 3ème éd., Bâle 2014, n° 21 ad art. 3.

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15. La décision est notifiée à : - Recommandé (R) avec avis de réception X [Demandeur] - Recommandé (R) avec avis de réception Office fédéral de l’environnement 3003 Berne Jean-Philippe Walter

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