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Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) Recommandations selon la LTrans 15.06.2009

15 juin 2009·Français·CH·fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) Recommandations selon la LTrans·PDF·937 mots·~5 min·3

Résumé

Recommandation du 15 juin 2009: DFAE / Accord de restitution

Texte intégral

Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence PFPDT

Feldeggweg 1, 3003 Berne Tél. 031 323 74 84, Fax 031 325 99 96 www.edoeb.admin.ch

Berne, le 15 juin 2009

Recommandation

émise au titre

de l’art. 14 de la loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l’administration

concernant la demande en médiation introduite

par X (demanderesse)

contre

Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), Berne

I. Le préposé fédéral à la protection des données et à la transparence constate ce qui suit :

1. La demanderesse, une représentante indépendante des milieux intéressés, a déposé le 10 juillet 2008 une demande d’accès concernant un « Accord de restitution entre la Suisse et l’Angola de 21 millions de dollars américains, du 1 novembre 2005 ».

2. Le 7 août 2008, le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) a répondu à la demanderesse : « Wir haben Kenntnis davon erhalten, dass Sie in der Zwischenzeit, am 14. Juli 2008, von Herrn Botschafter Y, Direktor der DEZA, empfangen worden sind und dass Sie in diesem Zusammenhang über den Inhalt sowie den Sinn und Zweck des betroffenen Vertrages im Detail informiert worden sind. Wir gehen daher davon aus, dass sich Ihre Anfrage somit erledigt hat ».

3. Le jour même, la demanderesse a informé immédiatement le DFAE par écrit, qu’elle était toujours intéressée au document. Selon les informations transmises au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (ci-après: le préposé), ni la demanderesse ni le DFAE n’ont réagi par la suite.

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4. Le 27 mai 2009, la demanderesse a déposé une demande en médiation selon la loi fédérale sur le principe de la transparence dans l’administration (loi sur la transparence, LTrans ; RS 152.3) auprès du préposé.

II. Le préposé fédéral à la protection des données et à la transparence prend en considération les éléments suivants :

A. Médiation et recommandation selon l’art. 14 LTrans

1. En vertu de l’art. 13 LTrans, toute personne peut déposer une demande en médiation lorsque sa demande d’accès aux documents officiels est limitée, différée ou refusée, ou lorsque l’autorité n’a pas pris position sur sa demande dans les délais. Le préposé n’agit pas d’office, mais seulement sur la base d’une demande déposée par écrit TPF1FPT. Toute personne qui a pris part à une procédure de demande d’accès aux documents officiels est habilitée à introduire une demande en médiation. Pour la présentation de la demande en médiation, la forme écrite simple suffit. La demande doit spécifier que l’affaire est confiée au préposé. Elle doit être remise dans les 20 jours qui suivent la réception de la prise de position de l’autorité.

2. La demanderesse a déposé une demande d’accès au sens de l’art. 6 LTrans auprès du DFAE et a reçu une réponse négative. Etant partie à la procédure de demande d’accès, elle est légitimée à déposer une demande en médiation.

La demanderesse a reçu la prise de position de l’autorité le 7 août 2008. Environ dix mois plus tard la demanderesse a déposé une demande en médiation auprès du préposé. Pour que le préposé puisse traiter une demande d’accès, la demanderesse doit respecter le délai légal prévu à l’art. 13 al. 2 LTrans et déposer une demande en médiation dans un délai de 20 jours à compter de la date de réception de la prise de position de l’autorité ou à l’échéance des délais fixés à l’autorité pour prendre position. En l’occurrence, la demanderesse n’a pas respecté le délai légal prévu pour le dépôt d’une demande en médiation, par conséquent le préposé ne peut traiter la demande d’accès.

B. Champ d’application matériel

1. La demanderesse a demandé l’accès à un document daté du 1 novembre 2005. Pour que le droit d’accès aux documents officiels puisse être accordé, il faut que ceux-ci entrent dans le champ d’application de la LTrans, c’est-à-dire qu’ils doivent, en vertu de l’art. 23 LTrans, avoir été produits ou reçus par l’autorité après l’entrée en vigueur de la loi. Le document concernant un « Accord de restitution entre la Suisse et l’Angola de 21 millions de dollars américains, du 1 novembre 2005 » ne doit pas être remis à la demanderesse, car il a été produit avant l’entrée en vigueur de la LTrans.

TP 1 PT FF 2003 1864

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III. Se fondant sur les considérations mentionnées ci-dessus, le préposé fédéral à la protection des données et à la transparence recommande ce qui suit :

1. Le DFAE ne doit pas accorder l’accès au document souhaité selon la loi sur la transparence.

2. Dans les dix jours qui suivent la réception de la recommandation, la demanderesse peut demander que le DFAE rende une décision selon l’art. 5, PA, si elle n’est pas d’accord avec la recommandation (art. 15, al. 1, LTrans).

3. La décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral (art. 16 LTrans).

4. La présente recommandation est publiée (art. 13, al. 3, de l’ordonnance sur la transparence, OTrans ; RS 152.31). Afin de protéger les données relatives aux parties à la procédure de médiation, le nom de la demanderesse a été anonymisé.

5. La recommandation est notifiée :

J X

J au Département fédéral des affaires étrangères 3003 Berne

Hanspeter Thür

Recommandation du 15 juin 2009 DFAE — Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) Recommandations selon la LTrans 15.06.2009 — Swissrulings