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Bundesverwaltungsgericht 02.03.2026 F-9064/2025

2 mars 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,280 mots·~11 min·6

Résumé

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) | Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) - demande multiple ; décision du SEM du 14 novembre 2025

Texte intégral

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour VI F-9064/2025

Arrêt d u 2 mars 2026 Composition Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ; Maria Wende, greffière.

Parties A._______, né le (…) 2003, Burundi, alias B._______, né le (…) 2005, Burundi, alias C._______, né le (…) 2003, Burkina Faso représenté par Marie Khammas, Caritas Suisse, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin art. 31a al. 1 let. b LAsi) - demande multiple ; décision du SEM du 14 novembre 2025.

F-9064/2025 oPage 2 Faits : A. A.a A._______ (ci-après : l’intéressé, le requérant ou le recourant) est un ressortissant du Burundi. Le (…) octobre 2022, il a déposé une demande d’asile en Suisse. Par décision du (…) mars 2023, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) n’est pas entré en matière sur cette requête, a prononcé le transfert de l’intéressé en Croatie et a ordonné l’exécution de cette mesure sur la base de la réglementation Dublin ; en outre, il a refusé de faire figurer dans SYMIC les données personnelles indiquées par le requérant. L’intéressé a interjeté deux recours séparés contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). Par l’arrêt E-1695/2023 du 13 avril 2023, le Tribunal a confirmé la décision de non-entrée en matière sur la demande d’asile et le transfert du requérant en Croatie. Le volet SYMIC a été traité dans la procédure E-1870/2023. Par arrêt y relatif, daté du 28 avril 2023, le TAF a rejeté le recours concernant les données SYMIC. Une procédure de recours ouverte au Tribunal fédéral contre ce jugement sera radiée du rôle. A.b En parallèle, par acte du (…) janvier 2023, le recourant avait déposé une requête (communication n° 211/2023) auprès du Comité des droits de l’enfant (ci-après : le Comité). A.c Par acte du 14 juin 2023, le D._______ a annoncé le recourant comme disparu depuis le 30 mai 2023. Aussi, le SEM a requis auprès des autorités croates la prolongation du délai de transfert à 18 mois (acte du 7 juillet 2023). A.d Dans une note verbale du 5 février 2024, le Comité a mis fin à la communication n° 211/2023, prenant note du fait que l’intéressé retirait sa requête. A.e Le (…) février 2024, l’intéressé a déposé une demande d’asile en Espagne. A.f Dans un courrier du 11 février 2025, le requérant a déposé une demande de réexamen auprès du SEM en faisant valoir qu’il était resté en Suisse chez des connaissances. Selon lui, dès lors que le délai de transfert vers la Croatie était échu, la Suisse était devenue l’Etat compétent pour l’examen de sa demande d’asile. Par décision du 27 février 2025, le SEM a rejeté la requête en soulignant que le délai de transfert de 18 mois avait commencé à courir le 5 février 2024, date à laquelle le Comité avait mis fin

F-9064/2025 oPage 3 à la procédure portant sur la communication n° 211/2023. Il s’ensuivait que le délai de transfert n’était toujours pas arrivé à échéance. B. B.a Dans un courrier du 15 août 2025, l’intéressé a déposé une deuxième demande de réexamen auprès du SEM, en faisant valoir que le délai de transfert de 18 mois vers la Croatie était désormais échu et que la Suisse était devenue l’Etat compétent pour l’examen de sa demande d’asile. B.b Par acte du 25 août 2025, le SEM a répondu à l’intéressé que, selon un extrait Eurodac du 18 août 2025, il avait déposé une demande d’asile en Espagne le (…) février 2024. Il n’était dès lors plus possible de considérer l’écriture du 15 août 2025 comme une demande de réexamen. Bien plutôt, il lui incombait de déposer une demande multiple dans la forme écrite et dûment motivée. B.c Après que l’intéressé se soit déterminé par acte du 2 octobre 2025, le SEM, dans un courrier du 8 octobre 2025, a confirmé qu’il qualifiait la requête en cause de demande multiple. Or, seule une personne qui se trouvait à la frontière suisse ou sur le territoire suisse pouvait déposer une demande d’asile en Suisse. Aussi, il appartenait à l’intéressé de démontrer la réalité de son séjour actuel en Suisse. Sur la base de ce raisonnement, il a imparti au requérant un délai jusqu’au 20 octobre 2025 pour se présenter personnellement au C._______. B.d Le 20 octobre 2025, le SEM a adressé aux autorités espagnoles une demande de reprise en charge. Ces dernières ont accepté leur compétence par acte du 28 octobre 2025. B.e Après avoir donné le droit d’être entendu au recourant, le SEM, par décision du 14 novembre 2025 (notifiée le 18 novembre 2025), a considéré la requête de l’intéressé comme une demande multiple, n’est pas entré en matière sur celle-ci, a prononcé le transfert du requérant en Espagne sur la base de la réglementation Dublin et perçu un émolument de 600 francs. Il a précisé qu’un éventuel recours ne déploierait pas d’effet suspensif. C. Par acte du 25 novembre 2025, le recourant interjette recours contre cette décision auprès du TAF. Il conclut, sous suite de dépens, à l’annulation de l’acte entrepris, à ce que la Suisse soit déclarée responsable du traitement de sa demande d’asile et à ce que le SEM entre en matière sur celle-ci. Sur le plan procédural, il invite le Tribunal à l’exempter du versement de

F-9064/2025 oPage 4 l’avance de frais, à annuler les émoluments de 600 francs requis par le SEM et à le mettre au bénéfice de l’assistance judiciaire totale. D. Par ordonnance du 26 novembre 2025, le juge instructeur a suspendu l’exécution du transfert du recourant à titre de mesures superprovisionnelles. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal est compétent pour traiter du présent recours (art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31] en lien avec les art. 31, 32 et 33 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et l'art. 5 de la Loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [SR 171.021]). Le recourant a qualité pour recourir et le recours a été présenté dans la forme et les délais prescrits (art. 37 LTAF en lien avec les art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA ainsi que les art. 111b al. 1 et 108 al. 6 LAsi). Partant le recours est recevable. 1.2 Comme on le verra ci-après, le recours s'avère être manifestement fondé. Celui-ci sera par conséquent examiné dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi). Par ailleurs, il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Selon une jurisprudence constante, le Tribunal administratif fédéral distingue, dans le cas de demandes ultérieures à une décision de non-entrée en matière Dublin exécutoire (conformément à l'art. 31a al. 1, let. b, LAsi), si le requérant a déjà été transféré ou non vers l'État membre responsable. Si le transfert n'a pas encore eu lieu, la demande doit être traitée comme une demande de réexamen au sens de l'art. 111b LAsi, sous réserve d'éventuels motifs de révision (cf. ATAF 2013/22 consid. 3-13), et la décision initiale de non-entrée en matière reste exécutoire. Dans le cas contraire, la demande doit être considérée comme une demande multiple au sens de l'art. 111c LAsi et une nouvelle procédure Dublin doit être engagée (cf. à ce sujet ATF 2017 VI/5 consid. 4.3 ss). 2.2 En l’espèce, lors du dépôt de sa « demande de réexamen » du 15 août 2025, l’intéressé avait auparavant quitté la Suisse pour déposer une nouvelle demande d’asile en Espagne en février 2025 (cf. consid. A.e supra).

F-9064/2025 oPage 5 En outre, le délai de transfert pour exécuter la décision de non-entrée en matière du 20 mars 2023, entrée en force, était arrivé à échéance (cf. consid. A.a, A.c et A.f). Dans ces conditions particulières, se pose la question de savoir si la requête précitée doit être considérée comme une demande de réexamen au sens de l’art. 111b LAsi (ainsi que le prétend le recourant) ou comme une demande multiple au sens de l’art. 111c LAsi (ainsi que le prétend le SEM). Comme on le verra ci-après (cf. consid. 2.3 et 2.4 in fine), ce point n’a pas d’incidence pour l’issue de la cause, de sorte qu’il peut rester indécis. 2.3 Selon l’art. 111c al. 1 LAsi, la demande d’asile formée dans les cinq ans suivant l’entrée en force d’une décision d’asile et de renvoi est déposée par écrit et dûment motivée ; il n’y a pas de phase préparatoire. Par ailleurs, selon l’art. 111b al. 1 LAsi, une demande de réexamen doit être adressée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours suivant la découverte du motif de réexamen, et être dûment motivée (cf. BVGE 2014/39 consid. 4.5 et les réf. cit.). 2.4 En l’occurrence, le recourant, dûment représenté, a déposé une deuxième « demande de réexamen » auprès du SEM par acte du 15 août 2025 en conformité avec les exigences de l’art. 111b al. 1 LAsi respectivement de l’art. 111c al. 1 LAsi précités. Le SEM n’était par conséquent pas autorisé à faire dépendre le dépôt de cette requête à la réalisation d’autres réquisits formels comme le passage auprès de l’Office des migrations cantonal. 2.5 Le SEM relève toutefois que le recourant a déposé une demande d’asile en Espagne en février 2024. Selon lui, les autorités espagnoles n’avaient pas respecté les délais selon la règlementation Dublin suite au dépôt de cette nouvelle requête, de sorte que la compétence pour traiter la demande d’asile de l’intéressé était passée à l’Espagne, ce qui était explicitement réservé par l’arrêt de la CJUE C-323/21, C-324/21 et C-325/21 susmentionné. Cette question peut toutefois rester indécise, dès lors que les autorités suisses ont-elles-même déposé leur demande de reprise en charge à l’Espagne tardivement. En effet, selon l’art. 23 par. 2 RD III, une requête de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (« hit »). En l’espèce, le SEM a consulté Eurodac le 18 août 2025 (pce SEM 2) et ce n’est que le 20 octobre 2025 qu’il a demandé à ses homologues espagnols de reprendre en charge le recourant (pce SEM 8). Il s’est donc écoulé plus de deux mois entre le hit Eurodac et le dépôt de la demande de reprise en charge. Il s’ensuit que la https://infocuria.curia.europa.eu/tabs/document/C/2021/C-0323-21-00000000RP-01-P-01/ARRET/269148-FR-1-html

F-9064/2025 oPage 6 compétence pour traiter de la demande d’asile du recourant revient aux autorités suisses (cf., pour comparaison, arrêt du TAF D-3165/2019 du 15 novembre 2019 consid. 4). 3. Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre le recours, d'annuler la décision du SEM du 14 novembre 2025 et de retourner le dossier de la cause à l'autorité inférieure pour examen en procédure nationale de la demande d'asile du recourant. Dans cette mesure, il est superflu d'examiner les autres griefs invoqués par les intéressés dans leur mémoire de recours. 4. 4.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA) et les demandes de dispense d'avance de frais et d'assistance judiciaire partielle, déposées simultanément au recours, sont sans objet. 4.2 Représenté par une juriste et obtenant gain de cause, le recourant a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ceux-ci sont fixés sur la base du décompte de prestations du 25 novembre 2025 produit par le recourant (art. 14 al. 2 FITAF). Les frais invoqués, d'un montant total de 2'622.60 francs (y compris débours et TVA), semblent raisonnables et sont donc à mettre à la charge de l'autorité inférieure. On précisera que, vu le caractère subsidiaire de l'assistance judiciaire, l'octroi de dépens rend sans objet la demande d'assistance judiciaire totale du recourant (cf., parmi d'autres, arrêt du TAF F-822/2023 du 18 mars 2024 consid. 11.3). (Dispositif à la page suivante)

F-9064/2025 oPage 7 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du SEM du 14 novembre 2025 est annulée et la cause retournée à l'autorité intimée pour examen en procédure nationale de la demande d'asile du recourant. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. Un montant de 2'622.60 francs est alloué au recourant à titre de dépens, à la charge du SEM. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

Yannick Antoniazza-Hafner Maria Wende

Expédition :

F-9064/2025 — Bundesverwaltungsgericht 02.03.2026 F-9064/2025 — Swissrulings