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Bundesverwaltungsgericht 10.02.2026 F-867/2026

10 février 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,099 mots·~20 min·4

Résumé

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) | Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin) ; décision du SEM du 27 janvier 2026

Texte intégral

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour VI F-867/2026

Arrêt d u 1 0 février 2026 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Christa Preisig, juge ; Oliver Collaud, greffier.

Parties A.______, née le (…) 2004, ressortissante turque, recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Bern, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin) ; décision du SEM du 27 janvier 2026 / N (…).

F-867/2026 Page 2 Faits : A. Le 13 décembre 2025, A._______ a déposé une demande d’asile en Suisse. A cette occasion, elle a déclaré avoir quitté son pays d’origine le 12 décembre 2025 et être entrée en Europe le lendemain par la Suisse. B. Selon les investigations diligentées le 18 décembre 2025 par le SEM sur la base de comparaisons dactyloscopiques avec l’unité centrale du système européen « Eurodac », il est apparu que la prénommée avait déposé une première demande d’asile, le 22 novembre 2023, en Croatie puis une deuxième, le 12 décembre 2023, en Allemagne. C. Par procuration signée le 19 décembre 2025, l’intéressée a mandaté la Protection juridique de Caritas Suisse – CFA de Suisse romande (ci-après : Protection juridique) pour la représenter dans le cadre de la procédure d’asile. Le même jour, une autorisation de consultation et de transmission des dossiers médicaux ainsi qu’une autorisation de transmission de données par les Etats tiers ont été établies en faveur du SEM par la prénommée. D. Le 29 décembre 2025, la requérante a été entendue par le SEM dans le cadre d’un entretien individuel « Dublin » et a notamment relaté avoir quitté son pays d’origine au début le 14 ou 15 novembre 2023 à destination de la Serbie, puis de la Bosnie et Herzégovine, de la Croatie où elle a été arrêtée et a passée trois jours en cellule, ses empreintes digitales ayant été enregistrées dans ce contexte. Elle a toutefois nié avoir déposé une demande d’asile dans ce dernier pays qu’elle a quitté dès sa libération pour l’Allemagne où elle a demandé l’asile au mois d’avril 2024 après avoir séjourné auprès d’une tante. Selon elle, une décision de refus et de renvoi des autorités allemandes serait intervenue en octobre 2025. Il est en outre apparu que ses parents et son frère étaient en Allemagne et que leur procédure d’asile était toujours en cours. Dans ce contexte, elle a également fait état d’une relation étroite établie avec un ressortissant turc, B._______, qui avait également déposé une demande d’asile en Suisse, le 13 décembre 2025. Elle a exposé l’avoir rencontré en juillet 2022 en Turquie, qu’ils avaient échangé par messages durant un mois et demi avant de rompre le contact durant deux ans, qu’en été 2024, il avait repris brièvement contact avec elle et qu’en mai 2025, il

F-867/2026 Page 3 s’était à nouveau rapproché d’elle, depuis la Turquie, et est ensuite venu la rejoindre en Allemagne où ils ont établi une relation sérieuse. Ils se sont fiancés en octobre 2025 et partagent leur domicile depuis. Entendue sur la possibilité que l’Allemagne ou la Croatie soit compétente pour l’examen de sa demande d’asile, l’intéressée s’est opposée à un transfert dans un de ces pays, déclarant pour l’essentiel qu’elle souhaitait vivre auprès de son fiancé. A propos de son état de santé, la requérante s’est plainte de stress provoqué par la procédure Dublin et de douleurs au côté gauche. La Représentation juridique a sollicité l’instruction d’office de l’état de santé physique et psychologique de la requérante et a demandé la jonction des causes avec la procédure du fiancé de cette dernière, soulignant le lien affectif fort qui unissait le couple. E. Par courriel du 29 décembre 2025, le SEM a informé l’intéressée de rejeter sa demande de jonction de causes, soulignant l’absence d’éléments permettant de traiter les dossiers de manière conjointe, et lui a imparti un délai au 7 janvier 2026 pour se prononcer à cet égard. Le même jour, le SEM a adressé aux autorités allemandes une requête aux fins de reprise en charge de l’intéressée compte tenu de la demande d’asile que cette dernière avait déposée dans ces pays. Par réponse du 2 janvier 2026, l’Allemagne a accepté de reprendre en charge la requérante. F. Agissant par l’entremise de la Représentation juridique le 7 janvier 2026, l’intéressée a pour l’essentiel soutenu que sa relation avec B._______ devait être assimilée à une vie familiale et, par conséquent, nécessitant d’être protégée en tant que telle. G. En date du 12 janvier 2026, la requérante a signé une « déclaration de retour volontaire », indiquant notamment que, de son point de vue, aucun problème médical ne s’opposait à un voyage en en avion vers son pays de provenance ou d’origine. H. Par décision du 27 janvier 2026, rédigée en français et notifiée le jour

F-867/2026 Page 4 même, le SEM a refusé d’entrer en matière sur la demande d’asile présentée par l’intéressée au motif que l’Allemagne était compétente pour son traitement, a prononcé le transfert de la requérante vers ce pays et a ordonné l’exécution de cette mesure par le canton de Vaud, constatant l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours. I. Le 29 janvier 2026, la Représentation juridique a résilié le mandat qui la liait à la requérante. J. Agissant en son propre nom et en langue allemande par pli du 3 février 2026, l’intéressée a saisi le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal) d’un recours dirigé contre la décision du SEM du 27 janvier 2026, concluant pour l’essentiel à ce que la Suisse soit désignée responsable pour mener sa procédure d’asile. A titre de motifs, elle a en substance invoqué la relation entretenue avec B._______ ainsi que les conséquences psychiques qu’aurait sur elle une séparation. Elle a en outre requis le bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite. K. Par ordonnance du 5 janvier 2026, le Tribunal a suspendu, à titre de mesures superprovisionnelles, l’exécution du transfert de la recourante vers l’Allemagne. L. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés – en fonction de leur pertinence pour la résolution du litige – dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.

F-867/2026 Page 5 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (art. 37 LTAF) ni la LAsi (art. 6 LAsi) n'en disposent autrement. L’intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. Aux termes de l’art. 33a al. 2 phr. 1 PA, dans la procédure de recours, la langue est celle de la décision attaquée. En l’espèce, la décision litigieuse a été rendue en français, tandis que le recours a été rédigé en allemand. Il convient alors d'adopter la langue française dans le cadre de la présente procédure. 2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). En revanche, le législateur a exceptionnellement soustrait le grief d'inopportunité à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié] et 2014/26 consid. 5.6). Le Tribunal applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par l’argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d’autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l’autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2). 3. Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). Plus précisément, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi.

F-867/2026 Page 6 3.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (règlement Dublin III, JO L 180/31 du 29 juin 2013). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, après s’être assuré que l'Etat requis ait accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant (art. 1 et 29a de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 et 2017 VI/5 consid. 6.2). 3.2 Aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. Dans une procédure de reprise en charge (en anglais : take back), telle la présente procédure, dès lors qu'un Etat membre a déjà été saisi d'une demande d'asile et a admis sa responsabilité pour l'examiner, il n'appartient pas à un autre Etat membre saisi ultérieurement d'une demande d'asile de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat membre responsable, sous réserve des situations prévues à l'art. 7 par. 3 du règlement Dublin III – en lien avec les critères de détermination visés aux art. 8, 10 et 16 du règlement Dublin III – et à l'art. 20 par. 5 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.3 et 2017 VI/5 consid. 6.2, 6.3, 8.2.1 et 8.3), qui ne sont pas données en l’espèce. 3.3 Ainsi qu’il ressort des investigations entreprises par le SEM dans la base de données « Eurodac » le 18 décembre 2025, la recourante, avant de solliciter l’octroi de l’asile en Suisse, avait déjà déposé des demandes d’asile, le 22 novembre 2023, en Croatie, puis, le 12 décembre 2023, en Allemagne. Le 29 décembre 2025, soit dans le délai prescrit par l’art. 23 par. 2 al. 1 du règlement Dublin III, le SEM a soumis aux autorités allemandes une requête aux fins de reprise en charge de la requérante fondée sur l’art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III.

F-867/2026 Page 7 Le 2 janvier 2026, soit dans le délai fixé par l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, l’Allemagne a expressément accepté de reprendre en charge l’intéressée sur la base de l’art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III. Ainsi, l’Allemagne a valablement reconnu sa compétence pour traiter la demande d’asile de la recourante. Le fait que la base réglementaire indiquée sur la demande de reprise en charge soumise par le SEM (art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III) diffère de celle mentionnée par les autorités allemandes dans leur réponse (art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III) ne saurait remettre en cause ce raisonnement. Dans ces deux hypothèses, en effet, les procédures applicables – et en particulier les délais auxquels elles sont soumises – sont identiques (cf. art. 23 ss. du règlement Dublin III; cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.2). 3.4 Il n’y a en outre aucune raison sérieuse de penser qu’il existe, en Allemagne, des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et dans les conditions d’accueil des demandeurs d’asile, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (Charte UE, JO C 364/1 du 18 décembre 2000) au sens de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III. En effet, l’Allemagne est liée à la Charte UE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Partant, le respect par de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, en matière de procédure d’asile et de conditions d’accueil, en particulier le principe de non-refoulement (art. 33 CR), l'interdiction des mauvais traitements (art. 3 CEDH et art. 3 CCT) et le droit à l’examen pour les requérants d’asile, selon une procédure juste et équitable, de leur demande (cf. directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [directive Procédure], JO L 180/60 du 29 juin 2013), demeure présumé (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.4 et 2010/45 consid. 7.4 et 7.5).

F-867/2026 Page 8 Par ailleurs, aucun élément ne permet d’admettre qu’à son retour en Allemagne, l’intéressée serait durablement privée de soutien et des structures offertes par ce pays aux demandeurs d’asile ou qu’en cas de difficultés, les autorités allemandes ne réagiraient pas de manière appropriée et manqueraient de dûment tenir compte de sa situation personnelle. 3.5 La recourante ne peut enfin se plaindre d’une violation de l’art. 9 du règlement Dublin III dans le cadre d’une procédure de reprise en charge et une application de l’art. 16 dudit règlement est par ailleurs exclue (cf. supra consid. 3.2), aucun lien de dépendance matérielle n’ayant du reste été évoqué. 3.6 Dans ces conditions, l’application de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas et l’Allemagne demeure l’Etat compétent pour traiter la demande de protection internationale de la recourante. 4. Pour s’opposer à son transfert, la recourante invoque son mariage religieux avec B._______ et se prévaut implicitement à ce titre d’une violation de l’art. 17 du règlement Dublin III en lien avec les art. 8 CEDH et 29a OA 1. 4.1 Sur la base de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Ainsi, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l’art. 29a al. 3 OA 1 (cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid. 8.2). 4.2 Les relations familiales visées par l’art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille au sens étroit (famille nucléaire), soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 147 I 268 consid. 1.2. et les réf. citées). Selon la jurisprudence, les fiancés ou les concubins ne sont en principe pas habilités à invoquer la protection de la vie familiale dans le sens de l'art. 8 CEDH, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectives et qu'il n'existe des indices concrets d'un

F-867/2026 Page 9 mariage sérieusement voulu et imminent (cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : le TF] 2C_584/2022 du 29 juillet 2022 consid. 3.1). Pour déterminer si une relation en dehors d'un mariage correspond à une vie familiale relevant du champ de protection de l'art. 8 CEDH, il y a lieu de tenir compte d'un certain nombre d'éléments, comme le fait de savoir si le couple vit ensemble, depuis combien de temps et s'il y a des enfants communs (cf. arrêt du TF 2C_722/2019 du 2 septembre 2019 consid. 4.1 ; ATAF 2012/4 consid. 3.3.3). 4.3 En l’espèce, le Tribunal constate que le lien marital entre la recourante et B._______ n’est pas établi. Leur mariage religieux, qui aurait été – selon les déclarations de la recourante – célébré dans un centre culturel alévi en Suisse, n’est attesté par aucun document. De plus, les allégations de l’intéressée selon lesquelles le couple a entrepris des démarches en vue d’un mariage devant l’état civil en Suisse, en date du 30 janvier 2026, ne sont pas non plus justifiés par pièces. Quoi qu’il en soit, l’existence de telles démarches ne seraient pas en soi suffisante pour démontrer qu’un mariage serait imminent, à savoir que les futurs époux ont entrepris des démarches concrètes, avancées et vérifiables en vue de la célébration du mariage, dont la réalisation apparaît hautement probable à très brève échéance, indépendamment de toute question liée au séjour en Suisse. En tout état de cause, à considérer que de telles démarches ont été entreprises, ou le seront, elles pourront se poursuivre nonobstant un transfert de l’intéressée vers l’Allemagne. En l’absence d’un mariage valablement conclu, il convient encore d’examiner si la recourante est engagée dans une relation stable et effectivement vécue avec son compagnon, au point qu’elle devrait être considérée, sous l’angle de l’art. 8 CEDH, comme une vie familiale digne de protection. A ce propos, bien que la recourante soutienne que leur relation est intense et qu’elle n’imagine pas vivre sans son compagnon, il ressort de ses propres déclarations qu’une relation sérieuse et soutenue n’existe que depuis l’arrivée de B._______ en Allemagne et que le couple n’a jamais vécu en ménage commun avant le mois d’octobre 2025. Aux yeux de la jurisprudence, en l’absence d’une durée relationnelle suffisante, ni l’intensité de l’émotion ressentie et partagée au sein d’un couple ni la sériosité avec laquelle l’avenir du couple est envisagé ne sont pertinentes. De ce point de vue, les captures d’écran supplémentaires que l’intéressée a produites avec son recours ne lui sont d’aucun secours et on ne saurait reprocher au SEM, au vu de la durée clairement établie de la relation des intéressés, une violation de la maxime inquisitoire. Aussi, dans ces

F-867/2026 Page 10 circonstances, le Tribunal, à l’instar de l’autorité inférieure, ne saurait reconnaître l’existence d’une relation de concubinage stable au sens de l’art. 8 CEDH. 5. S’agissant de l’état de santé de la recourante, le Tribunal constate que le 28 janvier 2026, un rapport a été établi par les Etablissements Hospitaliers du Nord-Vaudois suite à une consultation en urgence en raison de douleurs thoraciques. Ce document établit un diagnostic différentiel de douleurs thoraciques d’origine musculosquelettique et mentionne qu’après l’examen clinique et examens complémentaires, il n’y avait aucun argument, clinique, anamnestique ou paraclinique, en faveur d’un syndrome coronarien aigu, une péricardite, une myocardite, une dissection aortique ou embolie pulmonaire. Au vu des plaintes de palpitations fréquentes émises par l’intéressée, la thyréostimuline devait être pistée et la patiente contactée en cas de résultat pathologique. Dans ces conditions, force est de constater qu’aucun élément médical ne fait obstacle au transfert de l’intéressée vers l’Allemagne, ce pays disposant de structures médicales comparables, voire supérieures à celles de la Suisse et parfaitement aptes à la prendre en charge si un suivi de la thyroïde devait s’avérer nécessaire. De plus, rien ne permet ainsi d'inférer que la recourante serait, à l’heure actuelle, inapte à voyager ou que son transfert vers l’Allemagne l'exposerait à un déclin grave et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêts de Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme Savran c. Danemark du 7 décembre 2021, req. n° 57467/15, par. 122 à 139 ; Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, req. n° 41738/10 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2). 6. Au vu de ce qui précède, le transfert de la recourante vers l’Allemagne n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. Par ailleurs, il ne peut être reproché à l’autorité inférieure de n’avoir pas tenu compte d’éléments importants lors de l’examen de la clause de souveraineté de l’art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, ou d’en avoir fait une application contraire au droit ou aux principes constitutionnels fondamentaux, en particulier l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement et la proportionnalité.

F-867/2026 Page 11 7. Le Tribunal rappelle enfin que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. arrêt de la CJUE , C-394/12 du 10 décembre 2013, Shamso Abdullahi c. Autriche, § 59 et § 62, ECLI:EU:C:2013:813 ; ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1 et 2010/45 consid. 8.3). 8. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l’intéressée, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l’Allemagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Le recours est, par conséquent, rejeté. 9. Au vu de ce qui précède, le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures et le présent arrêt n’est motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 10. En raison du caractère manifestement infondé du recours, les conclusions de la recourante doivent être considérées comme étant d'emblée vouées à l'échec. La requête d'assistance judiciaire doit par conséquent être rejetée (art. 65 al. 1 PA et 102m al. 1 LAsi). Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

F-867/2026 Page 12 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais de procédure de 750 francs sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale.

La juge unique : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Oliver Collaud

Expédition :

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