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Bundesverwaltungsgericht 29.04.2026 F-836/2026

29 avril 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,101 mots·~16 min·10

Résumé

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi) | Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi) ; décision du SEM du 26 janvier 2026

Texte intégral

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour VI F-836/2026

Arrêt d u 2 9 avril 2026 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Basil Cupa, Christa Preisig, juges, Duc Cung, greffier.

Parties A._______, né le (…) 1990, Afghanistan, représenté par Aziz Haltiti, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr art. 31a al. 1 let. a LAsi) ; décision du SEM du 26 janvier 2026 / N (…).

F-836/2026 Page 2 Faits : A. A.a Le 7 novembre 2024, B._______, ressortissante afghane née en 1996, a déposé une demande d’asile en Suisse, pour elle-même et pour sa fille C._______, ressortissante afghane née en 2023 (cf. dossier N […]). A.b Le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) a, par décision du 12 décembre 2024, reconnu la qualité de réfugié aux prénommées, leur a octroyé l’asile et les a attribuées au canton de Fribourg. B. B.a Le 21 juin 2025, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Les investigations diligentées par le SEM, sur la base d’une comparaison dactyloscopique avec l’unité centrale du système européen « Eurodac », ont révélé qu’il avait formulé une telle demande notamment en France le 7 janvier 2020 et que cet Etat lui avait accordé sa protection le 22 juin 2021. B.b En date du 4 juillet 2025, le requérant a été entendu dans le cadre d’un entretien individuel au sujet de la possible compétence en particulier de la France pour le traitement de sa demande d’asile et de l’établissement des faits médicaux. Il a alors déclaré que son épouse B._______ et sa fille C._______ résidaient en Suisse et que tous trois souhaitaient rester ensemble en ce pays. B.c Le 7 juillet 2025, l’intéressé a transmis des photographies des titres de séjour suisses de celles-ci, d’un document relatif à un contrat de bail à loyer à Fribourg au nom de B._______ ainsi que de son certificat de mariage civil avec cette dernière, établi le 30 août 2023 par les autorités afghanes et traduit en anglais. B.d Donnant suite à la demande d’information adressée par le SEM le 10 juillet 2025, les autorités françaises ont indiqué, le 25 juillet suivant, que le requérant était au bénéfice de la protection subsidiaire dans leur pays et, à ce titre, titulaire d’un permis de séjour pluriannuel valable jusqu’au 21 août 2026. B.e Le 30 juillet 2025, l’intéressé a produit, sous forme de photographies, l’acte de naissance de C._______ établi en Afghanistan et sa traduction en anglais. B.f Le 18 août 2025, les autorités françaises ont accepté la demande aux fins de réadmission présentée par l’autorité inférieure le 8 août précédent,

F-836/2026 Page 3 en rappelant avoir octroyé la protection subsidiaire à l’intéressé et en limitant la durée de validité de leur accord à six mois. B.g Sur demande du SEM, le requérant a produit, le 29 août 2025, le certificat de mariage précité et sa traduction en anglais, sous forme originale. En date du 15 octobre suivant, il a transmis les originaux de l’acte de naissance de C._______ et de sa traduction en anglais. B.h Par décision du 5 novembre 2025, il a été affecté au canton de Fribourg. B.i Après avoir soumis un projet de décision à la représentation juridique le 22 janvier 2026, laquelle a pris position le lendemain, le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. a LAsi (RS 142.31), n’est, par décision du 26 janvier 2026 notifiée le jour même, pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, a prononcé son renvoi et a ordonné l’exécution de cette mesure vers la France. B.j Le 29 janvier 2026, A._______ a formulé une demande de logement privé afin de pouvoir habiter avec sa conjointe, laquelle était enceinte de sept mois. C. C.a Le 2 février 2026, le prénommé, agissant par l’entremise de son mandataire, a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF). Il a demandé, à titre préalable, l’assistance judiciaire partielle et la dispense du versement d’une avance de frais. Sur le fond, il a conclu à l’annulation de la décision précitée et, à titre principal, au prononcé d’une admission provisoire et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision. C.b Par décision incidente du 10 février 2026, la requête d’assistance judiciaire partielle a été admise et le SEM a été invité à déposer sa réponse ainsi qu’à faire le nécessaire auprès des autorités françaises pour obtenir une prolongation du délai de réadmission. Le 25 février suivant, celles-ci ont confirmé leur accord de réadmission pour une validité de six mois supplémentaires.

F-836/2026 Page 4 C.c Le 3 mars 2026, l’autorité intimée a adressé sa réponse, par laquelle elle a préconisé le rejet du recours. C.d Appelé à se déterminer à son tour, le recourant a, en substance, réfuté la position du SEM le 19 mars 2026. Cette réplique a été portée à la connaissance de l’autorité inférieure le 30 mars suivant. C.e Le 2 avril 2026, l’Office de l’état civil de Fribourg s’est adressé au SEM pour obtenir des informations en vue de l’enregistrement de la naissance de D._______, fils de B._______ né le (…) précédent. Droit : 1. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 L’intéressé a qualité pour recourir ; le recours, qui a été interjeté dans la forme et le délai prescrits, est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA [RS 172.021], applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi). 2. 2.1 A titre liminaire, il convient d’examiner les griefs formels soulevés par le recourant. Celui-ci a reproché à l’autorité intimée d’avoir violé son devoir d’instruction en lien avec les moyens de preuve produits. Ce manquement aurait, de plus, conduit à une constatation incomplète des faits pertinents. En outre, l’intéressé a fait valoir que le SEM avait insuffisamment motivé sa décision quant à la reconnaissance de son mariage et de l’unité familiale – qui avaient pourtant été dûment étayées par lesdits documents – et avait ainsi violé son droit d’être entendu. 2.2 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète. Celle-ci dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATF 146 V 240 consid. 8.1 ; ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et art. 13 PA). L’obligation de

F-836/2026 Page 5 collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; 141 I 60 consid. 5.2 ; ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2008/24 consid. 7.2). 2.3 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (RS 101) et concrétisé en droit administratif par les art. 29 ss PA, le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que, d'une part, le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et faire usage de son droit de recours à bon escient et que, d'autre part, l'autorité de recours puisse en exercer le contrôle. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 143 IV 40 consid. 3.4.4 ; 142 II 154 consid. 4.2 ; ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; 141 V 557 consid. 3.2.1 et jurisp. cit. ; 138 I 232 consid. 5.1 et jurisp. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1). 2.4 En l’occurrence, s’agissant de la violation de la maxime inquisitoire invoquée à l’appui du recours, il ressort du dossier que le SEM a procédé, le 12 septembre 2025, à une vérification de l’original du certificat de mariage produit ainsi que de sa traduction et a alors constaté que les photographies des témoins présentes sur celle-ci étaient des copies de celles figurant dans le document original (cf. pièce SEM 62). L’acte de naissance original et sa traduction ont été vérifiés par l’autorité inférieure le 14 novembre 2025. Cette dernière a alors relevé qu’ils avaient été établis au nom de C._______, fille de A._______ et de B._______ (cf. pièces SEM 43 et 62). Lesdits documents ont ainsi été dûment examinés par le SEM avant le prononcé de la décision querellée. Dans ces circonstances, le grief formel, par lequel le recourant a soutenu que cette dernière avait manqué à son devoir d’instruction à cet égard – ce qui aurait abouti à un établissement incomplet de l’état de fait pertinent –, doit être écarté. 2.5 2.5.1 Quant à la violation alléguée du droit d’être entendu, le Tribunal relève ce qui suit par rapport à la motivation du SEM.

F-836/2026 Page 6 Dans sa décision, l’autorité intimée a relativisé la force probante du certificat de mariage de A._______ et de B._______ ainsi que de l’acte de naissance de C._______, produits en originaux. Elle a alors retenu, de manière générale, qu’il était aisé, vu la corruption régnant au sein de l’administration afghane, d’obtenir des documents d’état civil contenant des informations mensongères. Elle a, de plus, relevé qu’il était facile de se procurer des falsifications de tels documents. Par ailleurs, le SEM a considéré que les allégations de l’intéressé au sujet de la vie commune avec son épouse putative en Afghanistan et la manière dont celle-ci est retournée dans son pays d’origine depuis l’Iran étaient contradictoires. Il a également estimé que les déclarations du recourant relatives aux contacts qu’il a entretenus avec sa conjointe alléguée durant leur parcours migratoire n’étaient pas vraisemblables. Le SEM a dès lors conclu que la relation entre A._______ et B._______ ne pouvait être qualifiée d’étroite et effective, au sens de l’art. 8 CEDH (RS 0.101), nonobstant le fait qu’ils se soient vus deux mois en Iran en 2022, puis retrouvés en juin 2025 à l’arrivée de l’intéressé en Suisse. A l’appui de sa réponse, précisant avoir vérifié l’authenticité des documents produits et n’avoir rien constaté de particulier dans ce cadre, l’autorité inférieure a maintenu que leur valeur probante était limitée, dans la mesure où ils pouvaient être obtenus frauduleusement. Même en admettant la vraisemblance du couple formé par les prénommés, elle a ajouté, après avoir rappelé l’importance de la durée de la vie commune et de l’existence d’enfants communs à cet égard, que leur relation ne reflétait pas le caractère effectif nécessaire à l’application de la disposition précitée. 2.5.2 Cela étant, s’il a pris en compte les moyens de preuve produits dans le cadre de la décision litigieuse, le SEM s’est contenté de retenir, de manière abstraite, que les documents d’état civil afghans pouvaient avoir été obtenus contre rémunération, voire avaient pu être falsifiés. Ce faisant, il a mis en doute, d’une manière générale, la valeur probante des documents produits en l’espèce – un certificat de mariage et un acte de naissance – sans pour autant en fournir une appréciation concrète. Au cours de l’échange d’écritures, il a continué à remettre en cause la valeur probante des pièces précitées, tout en indiquant n’avoir rien décelé de particulier durant leur vérification. Une telle motivation, qui retient de fait une chose et son contraire, ne permet pas à la partie de comprendre les motifs pour lesquels la valeur probante des moyens de preuve produits a été écartée. Se limitant tout d’abord à émettre une affirmation d’ordre général, l’autorité intimée ne l’a fondée sur aucun élément concret en lien avec les documents versés à la cause, en retenant au contraire que ceux-ci ne contenaient aucune trace de falsification. Dans ces conditions, la seule

F-836/2026 Page 7 hypothèse que les moyens de preuve produits aient pu être obtenus frauduleusement – basée uniquement sur le fait qu’il est aisé de se procurer des faux documents en Afghanistan – ne suffit pas (cf., en ce sens, ATAF 2013/24 consid. 5.3). C’est ainsi à juste titre que le recourant a conclu que la motivation du SEM ne permettait pas de comprendre sur la base de quels éléments concrets ce dernier s’était fondé pour exclure l’authenticité des moyens de preuve fournis (cf., en ce sens, ATAF 2011/37 consid. 5.4.5). En outre, l’autorité intimée ne s’étant pas prononcée sur le contenu des moyens de preuve produits, il n’est, en l’état, pas possible de saisir pour quels motifs il y a lieu de nier leur valeur probante. Ni le recourant, ni le Tribunal ne sont ainsi en mesure de comprendre pour quels motifs s’y rapportant concrètement les documents versés au dossier ont été écartés. 2.5.3 Par ailleurs, le SEM a relevé à juste titre que l’existence d’enfants communs devait être prise en compte dans l’examen d’une relation susceptible d’être protégée par l’art. 8 CEDH. En l’occurrence, nonobstant la présence de l’enfant C._______, dont le recourant se prévaut être le père, et d’un enfant à naître – lequel est venu au monde dans l’intervalle – , il a toutefois omis de se prononcer − tant dans sa décision que dans sa réponse − sur l’incidence de cette situation familiale sous l’angle de la disposition précitée. Au demeurant, ce manquement est d’autant plus problématique que la situation familiale du recourant pourrait également être prise en considération sous l’angle de l’art. 51 LAsi, étant rappelé que l’épouse putative de l’intéressé ainsi que les enfants mineurs qui leur seraient communs bénéficient de la qualité de réfugié et de l’asile en Suisse. Sur ces points également, la motivation du SEM est lacunaire. 2.5.4 Le SEM n’ayant ainsi pas respecté son obligation de motiver, le droit d’être entendu du recourant a été violé. 3. 3.1 Le droit d’être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne, en principe, l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 ;142 II 218 consid. 2.8.1). 3.2 Par conséquent, il y a lieu d'admettre le présent recours, d’annuler la décision du 26 janvier 2026, pour violation du droit fédéral (art. 106 al. 1 let. a LAsi), et de renvoyer la cause au SEM pour nouvelle décision dûment motivée (art. 61 al. 1 PA). Le Tribunal peut dès lors se dispenser d’examiner les griefs matériels invoqués par le recourant.

F-836/2026 Page 8 3.3 A l’appui de sa nouvelle décision, il incombera, en particulier, à l’autorité inférieure, si elle estime que les moyens de preuve produits doivent être écartés, d’expliquer sur quels éléments concrets elle se fonde pour aboutir à une telle conclusion. Elle devra ainsi indiquer les motifs précis et liés directement à ces documents la conduisant à exclure leur authenticité, respectivement leur valeur probante. Dans ce contexte, le SEM veillera à se prononcer, de manière circonstanciée, également sur le contenu de ces documents. Au terme de cette analyse, il se déterminera de manière précise sur l’incidence de la présence des enfants a priori communs de C._______ et de D._______ sous l’angle de l’art. 8 CEDH. 3.4 A toutes fins utiles, le Tribunal rappelle que les présentes injonctions sont obligatoires pour le SEM, dans la mesure où le dispositif prévoit une annulation « dans le sens des considérants » (cf. BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 630 et jurisp. cit. ; cf. également arrêts du Tribunal fédéral 2C_647/2021 du 1er novembre 2021 consid. 2.2 ; 8C_502/2018 du 20 septembre 2018 consid. 4.4). 4. 4.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 146 V 28 consid. 7). Il n’y a dès lors pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), indépendamment de l’octroi de l’assistance judiciaire partielle en date du 10 février 2026. 4.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Cela dit, l’intéressé disposant d'un représentant juridique désigné, lequel l’a assisté dans le cadre de la présente procédure, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 102h al. 3 et art. 102k al. 1 let. d LAsi ; cf. aussi art. 111ater LAsi).

(dispositif page suivante)

F-836/2026 Page 9 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du 26 janvier 2026 est annulée et la cause renvoyée au SEM, dans le sens des considérants. 3. Il est statué sans frais judiciaires ni dépens. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale.

La présidente du collège : Le greffier :

Claudia Cotting-Schalch Duc Cung

Expédition :

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