Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral
Cour VI F-7632/2025
Arrêt d u 1 6 avril 2026 Composition Aileen Truttmann (présidente du collège), Regula Schenker Senn, Gregor Chatton, juges, Dorit Jakobovits, greffière.
Parties A._______, représenté par Maître David Métille, avocat, Metropole Avocats, Rue Beau-Séjour 11, Case postale 530, 1001 Lausanne, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Refus d'approbation en matière de dérogation aux conditions d'admission pour tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ; décision du SEM du 1er septembre 2025.
F-7632/2025 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après : l’intéressé, le requérant ou le recourant) est un ressortissant marocain, né le (…) 1961. Le 22 février 2024, il a sollicité l’octroi en sa faveur d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI (RS 142.20) auprès du Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP), indiquant notamment être arrivé en Suisse en 2008 et ne plus avoir aucun contact au Maroc. B. Par courrier du 30 avril 2025, le SPOP s’est déclaré favorable à l’octroi de l’autorisation requise, sous réserve de l’approbation du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM). C. Le 14 mai 2025, le SEM a informé le requérant qu’il envisageait de refuser son approbation à l’octroi de l’autorisation de séjour, estimant que ce dernier ne se trouvait pas dans une situation d’extrême gravité justifiant la reconnaissance d’un cas de rigueur. Par courrier du 13 juin 2025, l’intéressé a transmis ses objections au SEM dans le cadre de l’exercice de son droit d’être entendu. D. Par décision du 1er septembre 2025, le SEM a refusé d’approuver l’octroi d’une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d’admission en faveur de l’intéressé, lui a imparti un délai au 15 novembre 2025 pour quitter le territoire suisse et l’espace Schengen et a inscrit son renvoi dans le Système d’information Schengen. E. Le 3 octobre 2025, l’intéressé, par l’entremise de son mandataire, a recouru contre la décision susmentionnée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), en concluant principalement à son annulation et à l’octroi de l’autorisation de séjour sollicitée. F. Dans le cadre de l’échange d’écritures, les parties ont maintenu leurs conclusions.
F-7632/2025 Page 3 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission et de renvoi prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 5 LTF). 1.3 À moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.4 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. La partie recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2). 3. 3.1 Selon l'art. 99 LEI en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM (al. 1). Celui-ci peut refuser d’approuver une décision d’une autorité
F-7632/2025 Page 4 administrative cantonale ou d’une autorité cantonale de recours ; il peut également en limiter la durée de validité ou l’assortir de conditions et de charges (al. 2). 3.2 En l’espèce, le SEM avait la compétence d’approuver l’octroi de l’autorisation de séjour en application de l’art. 85 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA, RS 142.201) et des art 3 let. f et 5 let. d de l’ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d’approbation (RS 142.201.1 ; cf. ATF 141 II 169 consid. 4). Il s’ensuit que ni le SEM, ni le Tribunal ne sont liés par la proposition du SPOP du 20 avril 2025, et peuvent s’écarter de l’appréciation faite par cette autorité. 4. 4.1 A teneur de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29 LEI), notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs. Il ressort de la formulation de cette disposition, rédigée sous forme potestative, que la personne étrangère n’a aucun droit à l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 137 II 345 consid. 3.2.1). De nature dérogatoire, elle présente un caractère exceptionnel. Aussi, de jurisprudence constante, les conditions relatives à la reconnaissance d’un cas de rigueur doivent être appréciées de manière restrictive, en ce sens qu’il est nécessaire que la personne étrangère concernée se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d’existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, respectivement qu’une décision négative prise à son endroit, le cas échéant, comporte pour elle de graves conséquences (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; arrêt du TF 2C_754/2018 du 18 janvier 2019 consid. 7.2). 4.2 En corollaire, l’art. 31 al. 1 OASA comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d’une extrême gravité. Il convient ainsi notamment de tenir compte de l’intégration de la personne requérante sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la
F-7632/2025 Page 5 présence en Suisse (let. e), de l’état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance (let. g). En vertu de l'art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte des critères suivants : le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c) et la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d). 4.3 Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de la personne étrangère en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que la personne étrangère ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu’elle s'y soit bien intégrée au plan professionnel et social et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, en tant que tel, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité ; encore faut-il que la relation de la personne étrangère avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger d’elle qu'elle aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf., notamment, arrêt du TAF F-3466/2020 du 1er novembre 2021 consid. 5.3 et réf. cit.). 4.4 Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf., entre autres, arrêts du TAF F-4690/2019 du 22 février 2021 consid. 5.4 et F-6236/2019 du 16 décembre 2020 consid. 5.6). 5. Il convient dès lors de déterminer si la situation du recourant peut être constitutive d’un cas d’extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA.
F-7632/2025 Page 6 5.1 Dans la décision querellée, le SEM a considéré en substance que la situation du requérant n’était pas constitutive d’un cas de rigueur, compte tenu en particulier de l’illégalité de son séjour en Suisse, de l’absence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses dans ce pays ainsi que de l’existence de perspectives de réintégration au Maroc. 5.2 Dans son recours, l’intéressé se prévaut à titre principal de la continuité de son séjour en Suisse depuis l’année 2008, de son intégration sociale, qu’il estime exceptionnelle, de la présence dans le pays de membres de sa famille ainsi que des difficultés de réintégration qu’il pourrait rencontrer en cas de renvoi vers le Maroc, pays avec lequel il allègue avoir perdu tout contact. Il soutient à cet égard que son centre de vie, ainsi que l’ensemble de ses attaches familiales et sociales, se trouvent en Suisse depuis de longues années. Sur le plan social, l’intéressé met en avant ses solides relations amicales et de voisinage, son intérêt pour la culture et le mode de vie suisses, son activité de photographe ainsi que son engagement bénévole, et accompagne son recours de lettres de soutien et d’un lot de photographies le montrant lors de divers évènements et visites à travers la Suisse entre 2008 et 2019. Il souligne également avoir maintenu son autonomie financière durant tout son séjour grâce au soutien de proches et à des activités professionnelles ponctuelles. 6. 6.1 S’agissant tout d’abord de la durée de sa présence en Suisse, le recourant affirme être arrivé dans le pays en 2008 et y avoir séjourné de manière continue depuis lors. Il indique à cet égard qu’il réside à Lausanne, chez sa sœur et son beau-frère, tous deux titulaires d’un permis d’établissement en Suisse. À l’appui de ses allégations, l’intéressé a produit diverses pièces, dont un lot de photographies et des documents relatifs à plusieurs abonnements (cinéma, téléphonie), censés attester de sa présence continue sur le sol suisse au fil des années. À l’instar du SEM, le Tribunal constate que ces documents témoignent certes de la présence ponctuelle de l’intéressé en Suisse à compter de l’année 2008, mais ne permettent pas d’établir la continuité de son séjour. Si la présence du recourant en Suisse sans interruption significative semble néanmoins vraisemblable, le simple fait pour une personne étrangère de séjourner dans le pays pendant de longues années ne permet toutefois pas, selon la jurisprudence applicable en la matière, d’admettre un cas personnel d’une extrême gravité, (cf. ATAF 2007/16 consid. 7). Cela vaut a fortiori dans le cas d’un séjour illégal ou précaire, qui ne doit pas
F-7632/2025 Page 7 être pris en considération ou alors seulement dans une mesure très restreinte (cf. notamment ATF 130 II 39 consid. 3 ; ATAF 2007/45 consid. 4.4 et 6.3 ; 2007/44 consid. 5.2). En l’espèce, le Tribunal constate, à l’instar du SEM, que l’intéressé n’a jamais été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour, si bien que sa présence en Suisse était illégale depuis son entrée dans le pays. Son séjour à compter du 22 février 2024, date du dépôt de la demande de régularisation de ses conditions de séjour, ne résulte par ailleurs que d’une simple tolérance cantonale, respectivement de l’effet suspensif attaché à la présente procédure de recours. Partant, c’est à bon droit que l’autorité inférieure a relativisé l’importance de la durée du séjour dans l’appréciation globale de la situation de l’intéressé. Le Tribunal relève au surplus que l’argumentation développée dans le recours relative à l’opération Papyrus est dénuée de pertinence. Contrairement à ce que laisse entendre le recourant, ce programme, initié par le canton de Genève pour une durée limitée à fin 2018, ne conférait nullement des autorisations de séjour de manière automatique aux personnes susceptibles, à première vue, d’être concernées. L’opération visait bien plutôt à régulariser, à des conditions facilitées et selon une procédure bien définie, le statut de séjour de certains travailleurs sans-papiers résidant dans le canton (cf., parmi d’autres, les arrêts du TAF F-4206/2021 du 24 novembre 2022 consid. 6 et F-2204/2020 du 8 février 2021 consid. 6.5). Le recourant ne peut tirer aucun droit de cette opération limitée dans le temps, ni des initiatives analogues mises en place par d’autres cantons. L’irrégularité de son séjour en Suisse depuis son arrivée dans le pays est établie et ne prête pas à discussion. 6.2 Dans ce contexte, il convient de préciser que le recourant ne peut se prévaloir de la protection de sa vie privée sous l’angle de l’art. 8 CEDH. En effet, la présomption selon laquelle les liens sociaux développés en Suisse seraient spécialement étroits en raison d’une présence supérieure à dix ans ne concerne que les séjours légaux (cf. ATF 149 I 207 consid. 5.3.2 ; 144 I 266 consid. 3.9). Le Tribunal fédéral a du reste précisé que cette présomption d’enracinement ne s’appliquait qu’en cas de révocation ou de refus de prolonger une autorisation de séjour et non – comme en l’espèce – lors de l’octroi d’une autorisation de séjour consécutif à un séjour irrégulier (cf. ATF 149 I 72 consid. 2.1.3). Cela étant, la jurisprudence originelle permettant de reconnaître un droit à une autorisation de séjour en vertu de l’art. 8 CEDH en cas d’intégration particulièrement réussie en Suisse reste dans tous les cas applicable (cf. ATF 149 I 207 consid. 5.3.4 et 5.3.5 ; 144 I 266). Comme on le verra
F-7632/2025 Page 8 ci-après (cf. consid. 6.3 ss), le recourant ne peut toutefois se prévaloir de circonstances exceptionnelles qui justifieraient l’octroi d’une autorisation de séjour sur cette base. 6.3 S’agissant ensuite de la situation financière et de l’intégration professionnelle du recourant, le Tribunal reconnaît que depuis son arrivée en Suisse, celui-ci n’a jamais fait appel à l’assistance publique et ne fait l’objet d’aucune poursuite, ni d’actes de défauts de biens. À cet égard, il a indiqué compter sur des aides ponctuelles de proches et sur des activités rémunérées occasionnelles, notamment dans la conciergerie, pour subvenir à ses besoins. Malgré son autonomie financière (du moins vis-àvis de l’Etat), on ne saurait ainsi considérer que le parcours professionnel du recourant est remarquable, ce qu’il n’allègue du reste pas. Pour le surplus, il n’a pas acquis de qualifications ou de connaissances spécifiques telles qu’il ne pourrait les mettre en œuvre au Maroc. 6.4 S’agissant de son intégration sociale, l’intéressé met d’abord en avant son profond intérêt pour la culture suisse, illustré par des photographies attestant de sa participation, au fil des années, à de nombreux évènements culturels ainsi qu’à des visites de lieux emblématiques à travers le pays. Ces éléments relèvent toutefois, pour l’essentiel, d’activités récréatives ou touristiques et ne reflètent pas un enracinement social particulier en Suisse. Le recourant fait ensuite valoir la reconnaissance dont il bénéficie au sein de son cercle, en particulier pour son caractère serviable et l’aide qu’il apporte régulièrement à ses amis et voisins, et joint à son recours des lettres de soutien attestant de ses qualités personnelles. Il mentionne en outre sa présence à diverses occasions privées, telles que des mariages, des réunions entre amis, ou encore des spectacles de danse. Le recourant met également en avant sa passion pour la photographie et sa participation à divers concours et expositions, soulignant en particulier sa collaboration avec le (…). Il évoque également sa participation, en qualité de photographe agréé, à des avant-premières de films dans des salles de cinéma en Suisse. Il fait enfin valoir son activité bénévole, à partir du mois de juin 2025, au sein du lieu d’accueil Point d’Appui, les Eglises aux côtés des personnes migrantes. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal ne conteste pas l’existence d’un certain ancrage social, de relations amicales solides ni d’une acclimatation à la culture suisse. Le recourant semble en outre avoir noué de bons rapports sociaux dans le cadre de ses divers domaines d’activité. Les éléments mis en avant dans le recours s’inscrivent toutefois dans le contexte d’une intégration ordinaire et ne présentent aucun caractère
F-7632/2025 Page 9 particulier ou remarquable par rapport à la moyenne des personnes étrangères résidant en Suisse depuis de nombreuses années, d’autant moins au vu de la durée alléguée du séjour de l’intéressé. De même, le réseau social constitué par l’intéressé en Suisse ne saurait être qualifié d’exceptionnel. Il est en effet tout à fait naturel qu’un ressortissant étranger ayant longuement séjourné dans un Etat tiers y ait noué des attaches, se soit familiarisé avec le mode de vie et ait acquis des connaissances élémentaires de la langue du pays ; aussi, les relations familiales, d’amitié, de voisinage et de travail nouées durant le séjour sur le territoire helvétique, bien que prises en considération, ne suffisent pas, en ellesmêmes, à fonder la reconnaissance d’une situation d’extrême gravité (cf. ATAF 2020 VII/2 consid. 9.3 ; arrêt du TAF F-3419/2020 du 1er mars 2022 consid. 8). Le Tribunal relève, pour le surplus, que les photographies montrant le recourant en compagnie de diverses personnalités du cinéma français ne sauraient témoigner d’une intégration sociale particulièrement poussée, pas plus que les éléments évoqués par ce dernier concernant sa prétendue apparition sur une couverture de magazine grand public. 6.5 Sur le plan du respect de la sécurité et de l’ordre publics, le recourant n’a jamais été condamné pénalement et, comme relevé ci-dessus, ne fait l’objet d’aucune poursuite ni d’actes de défauts de biens. Ainsi, hormis son séjour irrégulier sur le territoire suisse, il peut se prévaloir d’une bonne intégration du point de vue du respect de l’ordre public. 6.6 Concernant sa situation familiale, le recourant indique qu’il réside à Lausanne, chez sa sœur et son beau-frère, tous deux titulaires d’autorisations d’établissement. Il met également en avant la présence en Suisse de sa fille, de son beau-fils et de sa petite-fille. Il fait principalement valoir sa relation affective avec cette dernière, âgée de 6 ans, dont il affirme assurer régulièrement la garde. Il convient ainsi de constater que le recourant peut se prévaloir, sous l’angle de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, d’attaches familiales importantes en Suisse, ce qui doit être retenu en sa faveur en tant qu’un élément parmi d’autres. Cette question sera toutefois examinée plus avant sous l’angle de l’art. 8 CEDH (cf. consid. 7 infra). 6.7 Enfin, s’agissant des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance (art. 31 al. 1 let. g OASA), le Tribunal constate que l’intéressé est arrivé en Suisse en 2008, soit à la fin de sa quarantaine. Il ressort du dossier qu’il a grandi et vécu la majeure partie de sa vie au Maroc, où il a toutes ses racines. Le recourant soutient à cet égard avoir perdu tout lien avec ce pays en raison de son absence prolongée, précisant ne plus y être retourné depuis son arrivée en Suisse. N’ayant dès lors plus aucun repère
F-7632/2025 Page 10 social ou culturel au Maroc, il affirme qu’un renvoi dans ce pays le condamnerait à une « mort sociale » et le placerait dans une situation d’incertitude majeure, en particulier en raison de son âge avancé (65 ans). L’intéressé n’a toutefois fourni aucune indication sur les circonstances de son départ ni aucun détail sur sa situation personnelle, en particulier familiale, au Maroc, se contentant d’indiquer qu’il avait quitté le pays car il n’avait plus de famille ni de proches sur place. Compte tenu en particulier de l’âge qu’il avait lors de son départ, il apparaît toutefois justifié de considérer qu’il conserve des liens suffisants avec son pays d’origine pour envisager sa réintégration. Il sied enfin de préciser qu’il n’est pas tenu compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l’ensemble de la population restée sur place, sauf si la partie allègue d’importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier (cf. ATAF 2007/45 consid. 7.6 ; 2007/44 consid. 5.3 ; arrêt du TAF F-5341/2020 du 7 février 2022 consid. 6.7 ; arrêt du TAF F-7482/2024 du 30 juin 2025 consid. 6.7). En l’espèce, le recourant a essentiellement invoqué son âge et la perte de tout repère socio-culturel au Maroc, conséquence de son absence de longue durée. De telles allégations ne sont toutefois pas suffisantes pour admettre que les difficultés inévitablement liées à un retour au Maroc seraient plus graves pour lui que pour n’importe lequel de ses concitoyens appelé à quitter la Suisse au terme de son séjour dans ce pays, ou que sa situation serait sans commune mesure avec celle que connaissent ses compatriotes restés sur place (cf. ATAF 2007/45 consid. 7.6). En outre, en séjournant illégalement pendant une durée prolongée sur le territoire suisse, l’intéressé a mis les autorités helvétiques devant le fait accompli. Dans ce contexte, il ne saurait se prévaloir que dans une mesure très limitée des effets de son éloignement de son pays d’origine, l’ayant inévitablement distancié du cadre socioculturel qui y prévaut. Au vu de ce qui précède, il convient de retenir qu’un retour au Maroc ne soulèverait pas de difficultés insurmontables pour le recourant, qui est par ailleurs en bonne santé, même si des efforts importants de réadaptation seraient sans doute nécessaires. 6.8 Ainsi, au terme d’une appréciation d’ensemble des circonstances de la présente cause, le Tribunal, à l’instar de l’autorité inférieure, parvient à la conclusion que la situation du recourant, envisagée dans sa globalité, n’est pas constitutive d’un cas individuel d’une extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI et de la jurisprudence restrictive y relative. C’est donc à
F-7632/2025 Page 11 bon droit que le SEM a refusé de donner son aval à l’octroi, en faveur de l’intéressé, d’une autorisation de séjour fondée sur la disposition précitée. 7. 7.1 Cela étant, il convient encore d’examiner la situation de l’intéressé sous l’angle du droit au respect de la vie familiale au sens de l’art. 8 CEDH. Selon la jurisprudence, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de la protection conférée par cette disposition pour s’opposer à l’éventuelle séparation d’avec sa famille à la condition qu’il entretienne des relations étroites et effectives avec un membre de cette famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (cf. sur ce point ATF 146 I 185 consid. 6.1, 144 I 266 consid. 3.3). Cette protection vise avant tout les relations familiales au sens étroit, soit les relations entre époux et celles entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (famille dite "nucléaire") (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1). Une extension de ce cercle familial à d’autres personnes nécessite l’existence d’un rapport de dépendance particulier vis-à-vis de la personne établie en Suisse, en raison, par exemple, d’un handicap (physique ou mental) ou d’une maladie grave rendant irremplaçable l’assistance permanente d’un proche dans sa vie quotidienne (cf. ATF 147 I 268 consid. 1.2.3). 7.2 En l’espèce, l’intéressé affirme avoir développé une relation affective étroite avec sa petite-fille et jouer un rôle essentiel dans sa vie depuis sa naissance (au mois de mars 2020). À cet égard, il indique s’en occuper régulièrement, apportant ainsi un soutien précieux à sa fille et son beaufils, tous deux actifs professionnellement. Toutefois, on ne saurait considérer que – si elle est sans conteste bénéfique – la présence du recourant auprès de sa petite-fille soit, d’une quelconque manière, indispensable. Dans ce contexte, le Tribunal relève que les arguments tirés d’éventuelles difficultés organisationnelles que pourraient rencontrer les parents en cas de renvoi du recourant au Maroc n’ont pas d’incidence sur cette appréciation. L’intéressé mentionne également le soutien qu’il apporte à sa sœur lors de ses périodes de crise liées à ses troubles psychiques, sans pour autant ni alléguer, ni démontrer l’existence d’une relation de dépendance au sens de la jurisprudence précitée. En conséquence, sans remettre en cause le lien affectif qui l’unit aux différents membres de sa famille en Suisse, l’intéressé ne peut prétendre
F-7632/2025 Page 12 à une autorisation de séjour sur la base de la protection de la vie familiale garantie par l’art. 8 CEDH. 8. Dans la mesure où le recourant n’obtient pas d’autorisation de séjour, c’est également à bon droit que l’autorité inférieure a prononcé son renvoi de Suisse, conformément à l’art. 64 al. 1 let. c LEI. Comme l’a par ailleurs relevé le SEM, l’intéressé n’a, à cet égard, ni invoqué ni démontré l’existence d’obstacles à son retour au Maroc. Le dossier ne fait en outre pas apparaître que l’exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l’art. 83 al. 2 à 4 LEI (cf. mutatis mutandis, arrêt du TF 2C_250/2022 du 11 juillet 2023 consid. 6.2). 9. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 1er septembre 2025, l’autorité inférieure n’a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n’est pas inopportune (cf. art. 49 PA). En conséquence, le recours doit être rejeté. 10. Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral ([FITAF, RS 173.320.2]). Pour la même raison, il n’est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario en relation avec les art. 7 ss FITAF).
(dispositif – page suivante)
F-7632/2025 Page 13 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de 1’000 francs sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l’avance de frais du même montant versée le 14 octobre 2025. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’autorité inférieure et à l’autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Aileen Truttmann Dorit Jakobovits
Expédition :