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Bundesverwaltungsgericht 10.11.2020 F-7409/2018

10 novembre 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,877 mots·~24 min·3

Résumé

Formation et perfectionnement | Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour formation et renvoi de Suisse

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour VI F-7409/2018

Arrêt d u 1 0 novembre 2020 Composition Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Jenny de Coulon Scuntaro, Regula Schenker, juges, Catherine Zbären, greffière.

Parties A._______, représentée par Me Valentin Marmillod, SwissLegal Rouiller & Associés Avocats SA, rue du Grand-Chêne 1-3, case postale 7501, 1002 Lausanne, recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour formation et renvoi de Suisse.

F-7409/2018 Page 2 Faits : A. En date du 27 juillet 2018, A._______ (ci-après : la recourante ou l’intéressée), ressortissante iranienne née le (…) 1986, est entrée en Suisse sur la base d’un visa Schengen (visa C) établi le 17 avril 2018 et valable 90 jours sur la période du 6 juillet 2018 au 5 janvier 2019. B. Le 30 juillet 2018, elle a sollicité l’octroi d’une autorisation de séjour dans le but d’effectuer un Master of Arts en Architecture auprès de la Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale à Z._______ (ci-après : HES-SO). C. Le 24 septembre 2018, le Service des migrations du canton de Neuchâtel (ci-après : SMIG) s’est déclaré favorable à l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de l’intéressée, sous réserve de l’approbation du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM). Par acte du 1er octobre 2018, le SEM a informé l’intéressée de son intention de refuser de donner son approbation à l’autorisation de séjour proposée par les autorités cantonales et l’a invitée à lui transmettre ses observations. D. Par correspondance du 25 octobre 2018, l’intéressée a fait valoir son droit d’être entendue. E. Par décision du 15 novembre 2018, le SEM a refusé l’approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour pour formation par le canton de Neuchâtel et a imparti à l’intéressée un délai au 15 janvier 2019 pour quitter la Suisse. F. Par acte du 28 décembre 2019, la requérante a interjeté recours contre la décision précitée et conclu, préalablement, à la restitution de l’effet suspensif, principalement à l’admission du recours et à la réformation de la décision attaquée en ce sens qu’une autorisation de séjour en sa faveur lui soit accordée et subsidiairement, à l’annulation de ladite décision et au renvoi de la cause au SEM dans le sens des considérants.

F-7409/2018 Page 3 G. Par décision incidente du 11 janvier 2019, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) a admis la demande de restitution de l’effet suspensif. H. Par préavis du 7 mars 2019, le SEM a maintenu intégralement ses considérants et proposé le rejet du recours. I. Par réplique du 20 mai 2019, l’intéressée a versé en cause deux articles de presse relatifs au taux de chômage élevé chez les jeunes diplômés en Iran. Elle a également produit des statistiques mettant en avant la difficulté pour les femmes iraniennes d’occuper un poste de cadre sans une formation complète et un parcours académique à haute valeur ajoutée. J. Par duplique du 14 juin 2019, le SEM a maintenu sa décision datée du 15 novembre 2018. K. Sur demande du Tribunal, la recourante lui a transmis le 22 mai 2020 divers documents attestant de l’avancement de ses études. Les lettres de ses professeurs ainsi que son bulletin de notes provisoire témoignent des résultats satisfaisants et de la bonne intégration de l’intéressée au sein de la HES-SO. L. Par lettre du 22 juillet 2020, la recourante a expliqué avoir effectué les deux premiers semestres de son Master à temps partiel afin de pouvoir étudier dans des conditions optimales notamment en raison du temps investi dans la procédure relative à l’obtention de son permis de séjour. Elle devrait par conséquent terminer ses études en juin 2021, soit un an après la fin initialement prévue. M. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.

F-7409/2018 Page 4 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d’approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour pour formation au sens de l’art. 27 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) prononcées par le SEM, lequel constitue une unité de l’administration fédérale telle que définie à l’art. 33 let. d LTAF, sont susceptibles de recours par-devant le Tribunal qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l’art. 83 let. c ch. 2 et 4 LTF ; cf arrêt du Tribunal fédéral 2D_11/2018 du 12 juin 2018 consid. 1.1 et référence citée). 1.2 A moins que la LTAF n’en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir au sens de l’art. 48 al. 1 PA. Son recours respecte les exigences de forme et de délai fixées par la loi (art. 50 et 52 PA) et est par conséquent recevable. 2. La décision querellée a été rendue en application de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RO 2007 5437) et de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 (OASA, RO 2007 5497). Or, le 1er janvier 2019 sont entrées en vigueur les dernières dispositions de la modification partielle du 16 décembre 2016 de cette loi - qui s'intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20, RO 2018 3171) - et la modification partielle du 15 août 2018 de cette ordonnance (OASA, RS 142.201, RO 2018 3173). Dans la mesure où les dispositions applicables dans le cas particulier n'ont pas subi de modifications susceptibles d'influer sur l'issue de la cause, il n'est pas nécessaire d'examiner s'il existe des motifs importants d'intérêt public à même de justifier l'application immédiate du nouveau droit. Il y a donc lieu d'appliquer la LEtr et l'OASA dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 (cf. arrêt du TAF F-6572/2018 du 11 octobre 2019 consid. 3.2, et la jurisprudence citée ; voir aussi, pour comparaison, arrêt du TF 2C_668/2018 du 28 février 2020 consid. 1)). http://links.weblaw.ch/AS-2007/5437 http://links.weblaw.ch/AS-2007/5497 http://links.weblaw.ch/AS-2007/5497 http://links.weblaw.ch/AS-2018/3171 http://links.weblaw.ch/AS-2018/3173

F-7409/2018 Page 5 3. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. La partie recourante peut ainsi invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (ATAF 2014/1 consid. 2). 4. 4.1 Les autorités chargées de l'exécution de la LEtr s'assistent mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEtr). Au sens de l’art. 99 LEtr en relation avec l’art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d’établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l’approbation du SEM. Conformément à l’art. 85 al. 1 de l’OASA, le SEM est compétent pour approuver l’octroi et le renouvellement des autorisations de séjour. Au sens de l’alinéa 3 de cette même disposition, l’autorité cantonale compétente en matière de droit des étrangers peut soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu’il vérifie que les conditions prévues par le droit fédéral soient remplies. Ce dernier peut donc refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. 4.2 En l’espèce, le SMIG a soumis sa décision du 24 septembre 2018 à l’approbation du SEM en conformité avec la législation et la jurisprudence (à ce sujet, cf. ATF 141 II 169 consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1 et l'arrêt du TAF F- 3202/2018 du 28 février 2019 consid. 4.2). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni le SEM ne sont liés par la proposition du SMIG et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 5. 5.1 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative et sans autorisation pendant trois mois au plus, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2, 1ère

F-7409/2018 Page 6 phrase LEtr). Si l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEtr). Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEtr). 5.2 Les art. 27 à 29 LEtr régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative, c’est-à-dire, les étrangers admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, les rentiers et les étrangers admis en vue d'un traitement médical. 5.3 En application de l'art. 27 al. 1 LEtr, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement à condition que la direction de l'établissement confirme qu'il puisse suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (let. a), qu'il dispose d'un logement approprié (let. b) et des moyens financiers nécessaires (let. c) et enfin, qu'il ait le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let. d). 5.4 L’art. 23 al. 1 OASA prescrit que l'étranger peut prouver qu'il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à une formation continue en présentant notamment une déclaration d'engagement ainsi qu'une attestation de revenu ou de fortune d'une personne solvable domiciliée en Suisse ; les étrangers doivent être titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement (let. a), la confirmation d'une banque reconnue en Suisse permettant d'attester l'existence de valeurs patrimoniales suffisantes (let. b) ou une garantie ferme d'octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants (let. c). 5.5 Selon l'art. 23 al. 2 OASA, les qualifications personnelles, au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEI, sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indiquent que la formation invoquée vise uniquement ("lediglich" selon le texte allemand et "esclusivamente" selon le texte italien) à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers (cf. rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 5 novembre 2009 concernant l'initiative parlementaire pour faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école suisse, publié in : FF 2010 373, ch. 3.1, p. 385). L'alinéa 3 de cette disposition spécifie qu'une formation est en principe admise pour une durée maximale de huit ans.

F-7409/2018 Page 7 5.6 Conformément à l'art. 24 OASA, les écoles proposant des formations ou perfectionnements à des étudiants étrangers doivent garantir une offre de cours adaptée et respecter le programme d’enseignement. Les autorités compétentes peuvent limiter aux seules écoles reconnues l’admission à des cours de formation ou de perfectionnement (al. 1). Le programme d’enseignement et la durée de la formation ou des cours de perfectionnement doivent être fixés (al. 2). La direction de l’école doit confirmer que le candidat possède le niveau de formation et les connaissances linguistiques requis pour suivre la formation envisagée (al. 3). Dans des cas dûment motivés, les autorités compétentes peuvent également demander qu’un test linguistique soit effectué (al. 4). 5.7 En l’espèce, s’agissant des conditions matérielles de l’art. 27 al. 1 LEI, la recourante a démontré avoir un logement adapté et des moyens financiers suffisants. En outre, elle a été admise pour effectuer le Master envisagé par la HES-SO, de sorte que l’établissement précité a reconnu son aptitude à effectuer le programme d’études prévu d’une durée déterminée. Ces aspects ne sont d’ailleurs pas contestés par les parties. 5.8 Quant aux qualifications personnelles de l’intéressée, il y a lieu de constater qu’aucun élément au dossier ne permet au Tribunal de douter que l’intention première du séjour de celle-ci en Suisse ait été la poursuite de sa formation et que ce but, légitime en soi, ne saurait viser uniquement à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers. Il ne saurait en conséquence être question, en l'état et par rapport à la disposition précitée, d'invoquer un comportement abusif de la part de la recourante. 5.9 Il y a donc lieu d’admettre, en tenant compte des pièces du dossier, que la recourante remplit, de prime abord, les conditions pour être admise en vue d’une formation au sens de l’art. 27 al. 1 LEtr. 6. Nonobstant ces éléments favorables à la recourante, il convient de rappeler que l’art. 27 LEtr est une disposition rédigée en la forme potestative (ou « Kann-Vorschrift »). Partant, même si l’intéressée remplit toutes les conditions prévues par la loi, elle ne dispose d’aucun droit à la délivrance d’une autorisation de séjour en sa faveur, à moins qu’elle ne puisse se prévaloir d’une disposition particulière de droit fédéral ou d’un traité lui conférant un tel droit, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Par conséquent, les autorités disposent d’un large pouvoir d’appréciation dans le cadre de la présente cause (art. 96 LEtr). Elles sont toutefois tenues de

F-7409/2018 Page 8 procéder, dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse en tenant compte, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (cf. notamment l'arrêt du TAF F-6400/2016 du 27 avril 2018 consid. 5.2; SPESCHA/KERLAND/BÖLZLI, Handbuch zum Migrationsrecht, 4ème éd. 2020, p. 118 ss). 7. 7.1 Dans sa décision du 15 novembre 2018, le SEM a refusé de donner son approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour pour formation à la recourante, principalement au motif que l’intéressée avait déjà obtenu une Licence en Génie civil de la Technologie de l’Université Y._______ à X._______ en Iran en 2011. Depuis lors, elle était entrée sur le marché du travail dans son pays d’origine. Le SEM a donc décrété que la formation convoitée n’était pas absolument indispensable pour assurer son avenir professionnel. En effet, ces éléments étaient de nature à relativiser la nécessité de suivre une formation complémentaire en Suisse dans la mesure où, à première vue, la recourante possédait déjà les qualifications pour trouver un emploi en Iran. 7.2 Le SEM a également pris en compte l’encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire helvétique. Au vu de ce constat, l’autorité inférieure a insisté sur le fait qu’elle devait faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes et donner la priorité aux jeunes étudiants désireux d’acquérir une première formation. De plus, sous réserve de situations particulières, aucune autorisation de séjour pour études n'était en principe accordée à des requérants âgés de plus de 30 ans disposant déjà d'une formation. 8. Quant à la recourante, elle invoque notamment la nécessité de la formation pour son avenir professionnel. D’une part, ce diplôme aurait un impact positif dans le milieu architectural iranien autant d’un point de vue pédagogique que technique. D’autre part, une telle formation lui permettrait de bénéficier d’un emploi convenable dans un marché du travail marqué par le chômage et la discrimination des femmes. De surcroît, elle déclare que cette formation ne peut être suivie en Iran en raison de la spécificité du Master de la HES-SO. L’intéressée précise que son âge ne fait pas obstacle à sa demande dans la mesure où elle a été obligée de travailler afin

F-7409/2018 Page 9 de renforcer son portfolio après son Bachelor et que cette manière de procéder reflète une pratique généralisée dans le milieu universitaire en architecture. En outre, la recourante assure qu’elle n’a pas mis les autorités devant le fait accompli car elle aurait suivi les consignes émises par le SMIG. Enfin, elle affirme son intention de vouloir quitter le territoire helvétique une fois sa formation terminée. 9. Procédant dès lors à une pondération globale de tous les éléments en présence, le Tribunal retiendra ce qui suit. 9.1 La recourante dispose déjà d’une Licence en Génie civil de la Technologie de l’Université de Y._______ à X._______. En Iran, ce diplôme est l’équivalent d’un karshenasi na-payvasteh, ce qui correspond à un Bachelor en Suisse. (Université de Genève, UNIGE-République Islamique d’Iran: Etat et Développement des Collaboration, 08.2015, https://www.unige.ch/international/files/5115/2906/6900/150824_Rapport_Iran.pdf, consulté en octobre 2020 ; World Higher Education Database (WHED), Iran (Islamic Republic of), non daté, https://www.whed.net/detail_system.php?Jjo2MF0sMyRV CmAK, consulté en octobre 2020). La formation entreprise par la recourante en Suisse n’est donc pas son premier diplôme universitaire. Toutefois, on relèvera que, selon la jurisprudence, seront prioritaires parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (notamment les arrêts du TAF C 4292/2014 du 16 juillet 2015 consid. 7.2.2 et références citées et C-4107/2012 du 26 février 2015 consid. 7.2.2 a contrario). La formation complémentaire que la recourante souhaite accomplir en Suisse s'inscrit dans le prolongement de ses études en Iran et doit être appréciée dans ce contexte. En outre, il s’agit de son premier Master. 9.2 En ce qui concerne la nécessité d’entreprendre une telle formation, l’intéressée démontre de manière convaincante l’utilité qu’aurait cet enseignement pour le développement de son pays. En effet, l’aspect environnemental et écologique du Master proposé par la HES-SO de Z._______ serait bénéfique pour l’urbanisme iranien et répondrait aux besoins de la population. La recourante pourrait alors contribuer à la prise de conscience en Iran de la nécessité de développer une architecture soucieuse de l’économie d’énergie (cf. pce 1 TAF, annexes 9, 13 et 27). En ce qui concerne la nécessité de la formation pour l’avenir personnel et professionnel de la recourante, le Tribunal admet l’accès difficile au marché du travail pour les femmes iraniennes (cf. pce 1 TAF, annexes 11 et pce 10, annexe 31) et le https://www.unige.ch/international/files/5115/2906/6900/150824_Rapport_Iran.pdf https://www.unige.ch/international/files/5115/2906/6900/150824_Rapport_Iran.pdf https://www.whed.net/detail_system.php?Jjo2MF0sMyRV%20CmAK

F-7409/2018 Page 10 taux de chômage très élevé (cf. pce 1 TAF, annexes 10 et 13 et pce 10, annexes 29 et 30). Or, ces éléments sont de nature à remettre en cause le retour de la recourante dans son pays d’origine. En effet, la situation déplorable du marché du travail iranien n’encourage pas les jeunes femmes à entamer une carrière dans ce pays. A l’inverse, les conditions d’emploi en Suisse peuvent être considérées comme étant attrayantes car elles sont équitables et décentes. Si toutefois, comme elle le prétend, la recourante retourne dans son pays d’origine à l’issue de sa formation, le Master acquis en Suisse représenterait effectivement un atout décisif pour sa carrière. Se pose ainsi la question de savoir s’il paraît hautement vraisemblable que la recourante retournera en Iran une fois la formation accomplie. En sa défaveur, l'expérience a démontré que le retour d'un étudiant étranger dans son pays d'origine est généralement mieux assuré lorsqu'il est encore relativement jeune à la fin de ses études (cf. arrêt du TAF C-1359/2010 du 1er septembre 2010, consid. 7.3). De plus, le marché du travail iranien n’encourage pas les diplômés à entamer une carrière dans le pays (cf. consid. 9.1). Toutefois, la recourante a amené des preuves crédibles quant à son retour en Iran dès l’obtention de son Master. En effet, pour pallier les difficultés du marché du travail iranien, elle se prévaut d’une promesse d’embauche et d’un témoignage attestant de ses chances de décrocher un emploi convenable par la suite (cf. pce 1 TAF, annexes 12 et 13). En outre, elle possède des attaches familiales en Iran comme notamment son fiancé avec qui elle prétend vouloir s’installer dès son retour et sa mère dont elle s’occupe en raison de sa santé fragile (cf. pce 1 TAF, annexes 23 et 24). L’intéressée est également en charge de toutes les affaires administratives de la famille comme le démontrent divers procurations générales (cf. pce 1 TAF, annexe 28). Elle s’est d’ailleurs engagée à quitter le territoire dès l’obtention de son Master (cf. pce 1 TAF, annexe 22) et il convient de noter que lors de trois voyages en Suisse de plusieurs mois en 2014, 2015 et 2016, la recourante est toujours rentrée en Iran avant l’expiration de ses visas Schengen. Il convient donc de prendre en compte, en faveur de l’intéressée, la crédibilité de son retour dans son pays d’origine une fois la formation accomplie. 9.3 En ce qui concerne les possibilités pour la recourante de suivre une formation similaire dans son pays d’origine, il existe un Master iranien axé sur l’énergie et permettant aux étudiants d’apprendre les méthodes de conception environnementales (cf. pce 1 TAF, annexe 16). Toutefois, le Tribunal admet que ces problématiques sont des enjeux importants à développer en Iran, pays qui présente de nombreuses carences à ce sujet (cf. pce 1 TAF, annexe 27). Ce Master ne saurait disposer d’un

F-7409/2018 Page 11 enseignement aussi poussé que celui de la HES-SO qui se présente comme étant unique et abordant divers sujets très spécifiques comme notamment la transformation et la notion de smart-building (cf. pce 1 TAF, point 53). Il convient donc d’admettre que la formation proposée par la HES-SO est très particulière et que la seule possibilité que dispose la recourante d’effectuer un Master sur le même sujet dans son pays d’origine n’est pas académiquement convaincante. 10. 10.1 En défaveur de la recourante, le Tribunal déplore le fait qu’elle soit arrivée en Suisse sur la base d’un visa Schengen octroyé le 17 avril 2018 et qu’elle ait débuté sa formation sans attendre l’octroi d’une éventuelle autorisation de séjour. En effet, selon l’art. 10 al. 2 LEtr, « L’étranger qui prévoit un séjour plus long (soit plus de trois mois) sans activité lucrative doit être titulaire d’une autorisation. Il la sollicite avant son entrée en Suisse auprès de l’autorité compétente du lieu de résidence envisagé ». Cette disposition réserve l’art. 17 al. 2 LEtr permettant à l’autorité cantonale d’autoriser l’étranger à séjourner en Suisse durant la procédure dans le cas où les conditions d’admission seraient manifestement remplies. Or, la portée de cet alinéa doit être relativisée dans le cas d’espèce. En effet, dans sa décision du 24 septembre 2018, le SMIG a expressément mentionné que l'autorisation de séjour ne serait valable que si le SEM en approuvait l’octroi, conformément aux art. 99 LEtr et 85 al. 1 OASA. La recourante aurait donc dû solliciter son autorisation de séjour avant d’entrer sur le territoire helvétique. De plus, l’intéressée est arrivée en Suisse le 27 juillet 2018 au bénéfice d’un visa Schengen sollicité le 7 avril 2018 et délivré par les autorités suisses à des fins purement touristiques. Elle a tenté par la suite, soit le 30 juillet 2018, d’obtenir une autorisation de séjour pour formation. Cette manière de procéder ne saurait être cautionnée par les autorités fédérales compétentes, sous peine de vider en grande partie les dispositions légales régissant les conditions d’admission en Suisse. Toutefois, même si le Tribunal estime que la recourante n’était pas de bonne foi au moment du dépôt de sa demande de visa et lors de son entrée en Suisse, elle a ensuite tenté de régulariser sa situation. Ainsi, après avoir reçu son admission à la HES-SO le 26 juin 2018 (pce SEM 1 p. 32) et être entrée en Suisse, elle a pris contact avec le SMIG le 30 juillet 2018 afin de s’assurer de la conformité de ses démarches (pce SEM 1 p. 30) et a respecté les consignes qui lui ont été données (cf. courriers du SMIG des 21 août et 3 septembre 2018 [pce SEM 1 p. 47 et 49]).

F-7409/2018 Page 12 10.2 Ensuite, il convient de tenir compte du fait que l’intéressée a déjà pris pied sur le marché du travail en Iran, élément étant de nature à relativiser la nécessité de suivre une formation complémentaire en Suisse (cf. arrêt du TAF C-3460/2014 du 17 septembre 2015, consid. 7.2.3). S’il est vrai qu’elle devait disposer d’une expérience professionnelle préalable d’au moins un an (cf. art. 6 al. 2 let, b du Règlement du Joint Master of Architecture [JMA] de la HES-SO et de la BFH), afin d’être acceptée dans le Master de la HES-SO, force est de constater que l’exercice de cette activité lucrative s’est déroulé sur une durée de 7 ans, ce qui est très long. Or, les personnes âgées de plus de 30 ans ne peuvent en principe plus se voir attribuer une autorisation de séjour pour formation (cf. arrêts du TAF C- 2742/2013 du 15 décembre 2014 consid. 7.2.3 et C-3139/2013 du 10 mars 2014 consid. 7.3 et réf. cit. ; voir aussi le ch. 5.1.1.5 des Directives du SEM, en ligne sur son site, https://www.sem.admin.ch/, Publication & service > I. Domaine des étrangers > Séjour sans activité lucrative, version du 1er novembre 2019 [site consulté en novembre 2020]). En l’occurrence, la recourante est née en 1986 et est donc âgée de plus de 30 ans : elle ne correspond à priori pas au profil de l’étudiant étranger admissible en Suisse. Même si des exceptions restent possibles si elles sont suffisamment motivées (cf. arrêts du TAF C-2742/2013 et C-3139/2913 précités), cette circonstance parle en défaveur de l’intéressée. 11. En dépit des éléments négatifs analysés ci-dessus, la recourante approche à présent du terme de ses études à la HES-SO de Z._______. Tout laisse à penser qu’elle terminera avec succès son cursus au mois de juin 2021. Compte tenu de l’ensemble des circonstances inhérentes à la présente affaire, notamment de l’avancement des études, de l’investissement personnel et financier dans la formation, des résultats académiques obtenus et de la durée de la présente procédure, le Tribunal est amené à conclure qu’il ne serait pas opportun de refuser, à ce stade de son cursus, l’octroi d’une autorisation de séjour de la recourante pour formation et ainsi mettre à néant les efforts accomplis et les crédits obtenus jusqu’à ce jour. A cela s’ajoutent plusieurs éléments positifs comme notamment la nécessité de la formation pour l’avenir de l’intéressée, le fait que ce soit son premier Master, la crédibilité de son retour en Iran et la spécificité de la formation. En ce sens, le recours doit être admis. 12. Le Tribunal attire l’attention de la recourante sur le fait que la présente affaire constitue un cas limite, étant souligné que le fait qu’elle se trouve proche de la fin de ses études a eu un poids déterminant dans l’analyse

F-7409/2018 Page 13 globale du cas. Dès lors, l’autorisation lui est accordée uniquement pour suivre la formation annoncée jusqu’au mois de juin 2021 et en lui rappelant le caractère temporaire de ce séjour et qu'il est en conséquence attendu de sa part qu’elle quitte la Suisse au terme de son cursus de Master. 13. Partant, le recours interjeté par A._______ doit être admis et la décision attaquée annulée. 14. 14.1 La recourante ayant obtenu gain de cause, elle n’a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 1ère phrase a contrario PA), pas plus que l'autorité qui succombe (cf. art. 63 al. 2 PA). 14.2 Selon l’art. 64 PA (en relation avec l’art. 7 FITAF), l’autorité de recours peut allouer à la partie qui obtient gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés dans le cadre de la procédure de recours. A défaut de décompte, le Tribunal fixe l'indemnité en équité (art. 4 CC), sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Etant donné l'ensemble des circonstances du cas, l'importance de l'affaire, le degré de difficulté de cette dernière et l'ampleur du travail accompli par le mandataire du recourant, le Tribunal estime, au regard des art. 8 ss. FITAF, que le versement d’un montant de 1’500 francs à titre de dépens, TVA incluse, apparaît comme équitable en la présente cause.

(dispositif à la page suivante)

F-7409/2018 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis et la décision de l’autorité inférieure du 15 novembre 2018 annulée. 2. L’octroi d’une autorisation de séjour pour formation en faveur de A._______ est approuvé. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L’avance de frais versée le 11 février 2019, d’un montant de CHF 1'200, sera restituée à la recourante par le service financier du Tribunal. 4. L’autorité inférieure versera à la recourante un montant de CHF 1’500 à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante, par l’entremise de son mandataire (recommandé ; annexe : formulaire "adresse de paiement" à retourner au Tribunal, dûment rempli et signé, au moyen de l'enveloppe-réponse ci-jointe) – à l'autorité inférieure (dossier SEM n° […] en retour) – au Service de la population et des migrations du canton de Neuchâtel, pour information.

Le président du collège : La greffière :

Yannick Antoniazza-Hafner Catherine Zbären

Expédition :

F-7409/2018 — Bundesverwaltungsgericht 10.11.2020 F-7409/2018 — Swissrulings