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Bundesverwaltungsgericht 10.07.2026 F-6984/2024

10 juillet 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,385 mots·~22 min·5

Résumé

Cas individuels d'une extrême gravité | Refus d'approbation à la prolongation des autorisations de séjour en matière de dérogation aux conditions d'admission pour tenir compte des cas d'intérêts publics majeurs (art. 30 al. 1 let. b LEI) ; décision du SEM du 3 octobre 2024

Texte intégral

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour VI F-6984/2024

Arrêt d u 1 0 juillet 2026 Composition Gregor Chatton (président du collège), Daniele Cattaneo, Susanne Genner, juges, Mélanie Balleyguier, greffière.

Parties 1. A._______, 2. B._______, 3. C._______, 4. D._______, 5. E._______, 6. F._______, 7. G._______, tous représentés par Maître Rayan Houdrouge, avocat, Walder Wyss SA, 14, Rue du Rhône, Case postale, 1211 Genève 3, recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Refus d'approbation à la prolongation des autorisations de séjour en matière de dérogation aux conditions d'admission pour tenir compte des cas d'intérêts publics majeurs (art. 30 al. 1 let. b LEI) ; décision du SEM du 3 octobre 2024.

F-6984/2024 Page 2 Faits : A. A.a A._______ est un ressortissant russo-israélien, né en 1957 (ci-après : l’intéressé 1 ou le recourant 1). Il est marié à B._______, ressortissante russo-israélienne, née en 1974. Ils sont les parents de C._______, ressortissante russo-américaine née en 2001, D._______, ressortissant russoisraélien né en 2006, E._______, ressortissante russo-israélienne née en 2011, F._______, ressortissant russo-israélien né en 2013 et G._______, ressortissant russo-israélien né en 2018. A.b En date du 23 octobre 2019, les intéressés ont déposé une demande d’octroi d’un visa de long séjour, respectivement d’autorisation de séjour en Suisse, pour intérêts publics majeurs au sens des art. 30 al. 1 let. b LEI (RS 142.20) et 32 al. 1 let. c de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), et au titre du regroupement familial, auprès du Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP). Par décision du 28 avril 2020, le SPOP s’est déclaré favorable à l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur des intéressés, sous réserve de l’approbation du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM), et a transmis le dossier de ceux-ci à cette autorité. A.c Par courrier du 13 octobre 2020, le SEM a informé les intéressés qu’il envisageait de refuser son approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour, au motif que la présence de A._______ sur le sol helvétique pourrait représenter une menace pour la sécurité de la Suisse et les a invités à se déterminer. Les intéressés se sont déterminés le 17 novembre 2020. A.d Par décision du 20 novembre 2020, le SEM a donné son approbation à l’octroi d’un visa, respectivement d’une autorisation de séjour aux requérants. B. B.a Par courrier du 6 octobre 2023, lequel faisait suite à une proposition du SPOP, le SEM a informé les intéressés qu’il envisageait de refuser son approbation à la prolongation de leur autorisation de séjour, au motif que leur présence sur le territoire helvétique pourrait porter atteinte à la sûreté de la Suisse ainsi qu’à sa réputation, et les a invités à se déterminer.

F-6984/2024 Page 3 Les intéressés se sont déterminés le 22 février 2024. Par courrier du 5 mars 2024, le SEM a indiqué qu’il envisageait toujours de refuser son approbation à la prolongation de l’autorisation de séjour des intéressés, leur a transmis un préavis de l’Office fédéral de la police (ciaprès : fedpol) et les a invités à se déterminer. B.b En date du 4 avril 2024 et faisant suite à une requête en ce sens des intéressés, le SEM leur a transmis une copie de son dossier, les a invités à contacter directement fedpol s’agissant du dossier de cette autorité et leur a octroyé un droit d’être entendus. Par courrier du 30 avril 2024, les intéressés ont indiqué au SEM qu’ils avaient requis une décision formelle de la part de fedpol s’agissant du refus de cette autorité de leur transmettre une copie de son dossier et ont requis la suspension de la procédure par-devant le SEM. Cette dernière requête a été admise en date du 3 mai 2024. En date du 16 août 2024, les intéressés se sont déterminés, soulignant notamment ne pas avoir eu accès à leur dossier fedpol. Ils ont également considéré que les sources mentionnées par le SEM pour estimer que leur présence sur le territoire helvétique pourrait porter atteinte à la sûreté de la Suisse, ainsi qu’à sa réputation, manquaient de crédibilité ou ne faisaient pas état d’éléments nouveaux depuis l’octroi de l’autorisation initiale. B.c Par décision du 3 octobre 2024, notifiée le 7 octobre 2024, le SEM a refusé d’approuver la prolongation des autorisations de séjour des intéressés et a ordonné leur renvoi de Suisse et l’inscription dudit renvoi dans le Système d’information Schengen (SIS). C. C.a Le 6 novembre 2024, les intéressés, agissant par l’intermédiaire de leur mandataire, ont interjeté recours à l’encontre de la décision précitée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), en concluant à son annulation et à la prolongation de leurs autorisations de séjour et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire, nouvelle décision et suppression de l’inscription au SIS. Ils ont également requis à titre préalable la production du dossier fedpol et la dispense du versement d’une avance de frais. C.b Par décision incidente du 14 novembre 2024, le Tribunal a rejeté la demande d’exemption d’avance de frais, invité les intéressés à produire

F-6984/2024 Page 4 différents documents et informations ainsi qu’à s’acquitter d’une avance sur les frais de procédure présumés de 3'000.- francs. Celle-ci a été versée dans le délai imparti. Dans sa réponse du 29 janvier 2025, le SEM a maintenu sa décision. C.c En date du 10 mars 2025, les recourants ont déposé leurs observations. L’autorité inférieure a dupliqué le 8 avril 2025. Cette duplique a été transmise aux recourants par ordonnance du 17 avril 2025. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). A._______ et B._______ ont également déclaré recourir en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants et peuvent, au regard des dispositions du droit civil (cf. art. 304 CC ; RS 210), agir en justice en leur nom. 1.4 Interjeté dans la forme et les délais prescrits par la loi, leur recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs

F-6984/2024 Page 5 invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2). 3. 3.1 A titre liminaire, il convient d’examiner les griefs formels soulevés par les recourants. Ceux-ci reprochent au SEM une violation de leur droit d’être entendus, dans la mesure où, contrairement à l’autorité inférieure, ils n’ont jamais eu accès au dossier de fedpol, à l’exception du préavis de cette autorité du 27 février 2024. De plus, ils se sont prévalus d’une violation de la maxime inquisitoire. Dans la mesure où ces griefs touchent des garanties procédurales de nature formelle dont l’éventuelle violation est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond, il convient de les examiner en premier lieu (cf. ATF 149 I 91 consid. 3.2 et réf. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1). 3.2 Le droit d’être entendu, ancré à l’art. 29 al. 2 Cst. et consacré en procédure administrative fédérale aux art. 29 ss PA, comprend pour le justiciable le droit d’être informé et de s’exprimer sur les éléments pertinents, avant qu’une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et 2010/53 consid. 13.1). 3.3 3.3.1 S'agissant de l'accès au dossier, l'art. 26 PA garantit expressément le droit de consulter les pièces du dossier dont, en particulier, les observations responsives des autorités (let. a), ainsi que tous les actes servant de moyens de preuve (let. b), au siège de l'autorité appelée à statuer. Il suffit à cet égard que les parties connaissent les preuves apportées et que ces éléments soient à leur disposition si elles le requièrent. De pratique constante, les actes dits internes à l'administration, qui sont destinés à la formation de l'opinion et n'ont pas le caractère de preuves, restent exclus tant selon la PA, que la Constitution, du droit de consulter les dossiers. Le droit d'être entendu s'étend généralement à tous les actes de procédure susceptibles de servir de base à la décision ultérieure. L'accès aux dossiers ne peut donc pas être refusé au motif que les dossiers en question sont sans importance pour l'issue de la procédure (ATF 129 V 472

F-6984/2024 Page 6 consid. 4.2.2, 125 II 473 consid. 4a ; arrêt du TF 9C_413/2023 du 25 janvier 2024 consid. 4.2). Selon l'art. 28 PA, une pièce dont la consultation a été refusée à une partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves (ATF 144 II 427 consid. 3.1.1 et la réf. citée). 3.3.2 En l’occurrence, les recourants ont soutenu, courriers de fedpol et du SEM à l’appui, ne pas avoir été en mesure de consulter le dossier de A._______ constitué par fedpol, les deux autorités en cause argumentant chacune qu’il appartenait à l’autre de transmettre ledit dossier. Or, une telle manière de procéder apparaît sujette à caution. En effet, comme cela sera relevé ci-après (cf. infra consid. 3.4.3.1), le préavis émis par fedpol et transmis aux recourants est particulièrement imprécis, de sorte que, faute pour les intéressés d’avoir eu accès au dossier de cette autorité, ils n’ont pas été en mesure de déterminer concrètement les motifs à la base du préavis de fedpol. Il en va du reste de même pour le Tribunal. Pour cette raison déjà, la décision attaquée doit être annulée et la cause renvoyée à l’autorité inférieure. 3.4 3.4.1 En vertu de l’art. 12 PA, la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires qu’elles ordonnent et apprécient d’office. Cela étant, la procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 40 PCF [RS 273] applicable par renvoi de l’art. 19 PA). Celle-ci est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légale prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres (cf., parmi d’autres, ATF 130 II 482 consid 3.2 et les réf. cit. ; arrêt du TAF F-361/2020 du 21 octobre 2024 consid.4.5.2). L'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière conforme au droit à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 146 III 73 consid. 5.2.2). Selon la jurisprudence, les informations tirées d’internet ne sont pas des faits notoires, sous réserve de renseignements bénéficiant d’une empreinte officielle. Si ces informations peuvent être employées comme

F-6984/2024 Page 7 moyens de preuve, l’autorité doit toutefois respecter le droit d’être entendu des parties concernées en leur donnant la possibilité de prendre position sur ceux-ci avant que la décision ne soit rendue (ATF 149 I 91 consid. 3.4). Cela étant, le Tribunal a déjà eu l’occasion de préciser que se limiter à indiquer les liens internet sans verser au dossier une copie des articles de presse utilisés comme moyens de preuve était critiquable, notamment parce que certains articles pouvaient ne plus être accessibles avant la fin de la procédure (cf. arrêt du TAF F-361/2020 du 21 octobre 2024 consid. 4.5.2, non publié dans l’ATAF 2024 VII/6). 3.4.2 Dans sa décision, l’autorité inférieure a considéré qu’il existait un faisceau d’indices suffisants permettant de conclure que la présence durable du recourant 1 en Suisse représentait un risque important pour la réputation du pays. A l’appui de sa position, elle a cité cinq sources ouvertes ainsi qu’un préavis émis par fedpol et estimé qu’il ressortait de ces éléments que l’intéressé 1 avait eu des contacts avec des représentants du crime organisé et qu’il était soupçonné d’être impliqué dans des affaires de blanchiment d’argent. 3.4.3 Le Tribunal relève les éléments suivants s’agissant des sources ouvertes citées par le SEM ainsi que du préavis émis par fedpol. 3.4.3.1 En substance, le préavis émis par fedpol le 27 février 2024 affirme que l’intéressé 1 a reconnu avoir eu contact avec des membres du crime organisé. Par ailleurs, bien qu’il reconnaisse qu’une des sources internet préalablement citées ait dû être retirée, faute de preuve, il affirme qu’il existe de nombreuses autres publications mentionnant les relations entretenues par l’intéressé 1 avec le milieu du crime organisé (« gibt es zahlreiche weitere Publikationen über das Umfeld von A._______ »), sans pour autant les nommer ou les lister. De plus, le préavis précise que fedpol dispose d’informations policières selon lesquelles le recourant 1 entretiendrait des contacts avec plusieurs représentants du crime organisé russophone et qu’il serait impliqué dans des activités de blanchiment d’argent. Enfin, fedpol suggère au SEM de contacter le DFAE s’agissant des sanctions ukrainiennes frappant l’intéressé 1 et de leurs conséquences. En l’espèce, le Tribunal ne peut que constater le caractère particulièrement vague du préavis émis par fedpol, étant encore rappelé que ni les recourants ni le Tribunal lui-même n’ont eu accès au dossier fedpol. En effet, ce préavis se contente d’évoquer des « informations policières selon lesquelles le requérant 1 entretient des contacts avec plusieurs représentants du crime organisé russophone ainsi qu'avec des personnes qui nous sont

F-6984/2024 Page 8 connues dans le cadre d'affaires présumées de blanchiment d'argent » sans préciser de qui ces dernières proviennent, dans quelles conditions elles ont été obtenues ou même leur contenu exact. Ainsi, l’identité de représentants du crime organisé ou des personnes présumées mêlées à des affaires de blanchiment d’argent n’est pas davantage explicitée, pas plus que leur lien précis avec le recourant 1. De même, les « informations provenant de partenaires policiers suggérant que le requérant 1 soit impliqué dans des activités de blanchiment d’argent » ne permettent pas de déterminer la réelle implication de l’intéressé 1 ou la dimension desdites affaires. Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que l’autorité inférieure ait pris contact avec le Ministère public de la Confédération (ci-après : le MPC) pour déterminer si une enquête pour blanchiment d’argent a été ouverte à l’encontre de l’intéressé 1. Enfin, force est de constater que, contrairement à la recommandation de fedpol dans son préavis, le SEM n’a pas pris contact avec le DFAE pour s’informer des sanctions ukrainiennes frappant l’intéressé 1 et de leurs conséquences. 3.4.3.2 S’agissant ensuite des sources internet ouvertes citées par le SEM, le Tribunal constate en premier lieu que, sur les cinq sources citées par le SEM à l’appui de sa décision et présentes au dossier en format imprimé, seule une est encore consultable en ligne à l’heure actuelle. Par ailleurs, pour ce qui concerne la première source, un article de « the Organized Crime and Corruption Reporting Project » (ci-après : l’OCCRP), il appert que celui-ci a été retiré, l’OCCRP n’étant pas en mesure de prouver les affirmations factuelles y figurant. Dans la mesure où les éléments que contenait cet article apparaissent ainsi ne pas dépasser le stade de l’allégation, l’on ne voit pas le SEM ne le motive point, en quoi il devrait en être tenu compte pour l’appréciation de la présente cause. La source 2, un article d’un quotidien portugais, seule encore en ligne, signale quant à elle que l’intéressé 1, qui a demandé la nationalité portugaise, a un casier judiciaire et qu’il a été désigné par le gouvernement espagnol comme étant lié à l’un des groupes criminels organisés les plus puissants de Russie. Force est toutefois de constater qu’il n’est pas possible, sur la seule base de cette source, d’identifier comment et pourquoi le gouvernement espagnol a procédé ainsi ni pour quelles raisons. Cela étant, il ressort des investigations menées par l’intéressé 1 que l’origine de cette affirmation se trouve probablement dans un rapport du 11 novembre 2013 d’une unité spécialisée de la Guardia Civil espagnole (cf. dossier SEM, p. 897 ss). Ce rapport, qui se concentre sur un compatriote, mentionne l’intéressé 1 à deux reprises et affirme que celui-ci est lié à des organisations criminelles d’Europe de l’Est. Cela étant, sur le vu du dossier,

F-6984/2024 Page 9 il n’est pas possible pour le Tribunal de déterminer l’étendue ou même l’existence de ces liens. Par ailleurs, le recourant 1 a produit un courrier de la « letrada de la administración de justicia » de Madrid, daté du 27 novembre 2023, attestant, sous réserve, qu’il n’était pas connu de ce tribunal. La source 4 quant à elle rapporte différentes rumeurs et théories en lien avec différents hommes d’affaires russes, sans qu’il ne soit possible de déterminer les origines des faits et théories rapportés. Ainsi, une partie des éléments se rapportant à l’intéressé 1 dans cette source sont explicitement présentés comme « old conspiracy version », de sorte qu’il est possible de remettre en cause leur objectivité. Pour le surplus, la source 4 évoque également une fusillade survenue entre l’intéressé 1 et un tiers en 2017. Cette fusillade est toutefois davantage détaillée dans la cinquième source ouverte retenue par le SEM. En effet, celle-ci traite de la condamnation pénale de l’un des gardes du corps de l’intéressé 1, lequel a été impliqué dans une fusillade qui a éclaté suite au refus du chauffeur du recourant 1 de déplacer sa voiture. Bien que cela ne ressorte pas des sources utilisées par le SEM, il appert qu’une enquête a été ouverte par les autorités russes suite à cette fusillade et que ces dernières ont procédé à des perquisitions dans différentes demeures et appartements de l’intéressé 1 (cf. https://www.9111.ru/(...)/, site consulté en mars 2026). Or, il semblerait qu’aucune poursuite pénale n’ait été engagée à son encontre pour ces faits et aucune des sources retenues par le SEM ne permet d’affirmer le contraire. 3.4.3.3 Pour ce qui concerne enfin les sanctions économiques qui frappent le recourant 1, le Tribunal relève qu’il s’agit uniquement de sanctions prononcées par le gouvernement ukrainien, ni le gouvernement américain, ni l’Union européenne, ni la Suisse n’ayant prononcé de sanctions à son encontre (cf. https://www.opensanctions.org/entities/(...)/, site consulté en mars 2026). Or, il ressort de la source 3 citée par le SEM que les autorités ukrainiennes ont prononcé des sanctions à l’encontre de l’intéressé 1 en raison de sa fortune et des revenus fiscaux qu’il rapporte en conséquence au gouvernement russe. Par ailleurs, il n’apparaît pas que le recourant 1 ait soutenu la guerre d’une quelconque autre manière et l’autorité inférieure n’a pas prétendu le contraire dans la décision querellée ou au cours de l’échange d’écritures. De plus, il convient de rappeler que les intéressés sont légalement autorisés à résider en Suisse depuis le 20 novembre 2020 et qu’ils se sont installés dans ce pays le 12 janvier 2021 en provenance d’Israël, soit plus d’un

F-6984/2024 Page 10 an avant le début de l’invasion de l’Ukraine. Il ne saurait dès lors leur être reproché d’avoir cherché à quitter la Russie pour s’installer en Suisse après le début de la guerre ou le prononcé de sanctions. Il apparaît dès lors que l’état de fait n’a été instruit que de manière lacunaire, voire incomplète par l’autorité inférieure. En effet, en sus d’un seul préavis fedpol, particulièrement imprécis, en particulier compte tenu du fait que le dossier de cette autorité n’a pu être consulté, même sous forme caviardée, ni par le Tribunal ni par les recourants, les sources ouvertes citées par le SEM, outre le fait de ne plus être que très partiellement disponibles, ne permettent pas, à elles seules, de déterminer si la présence en Suisse des intéressés est de nature à endommager sa bonne réputation sur le plan international. A cet égard, le Tribunal rappelle que les intéressés séjournent légalement dans le pays, ou à tout le moins avec la tolérance des autorités, depuis plusieurs années, sans que cela n’apparaisse comme causant des tensions auprès des autorités diplomatiques ou policières ou même du grand public. A tout le moins, l’autorité inférieure ne l’a pas soutenu et cela ne ressort pas du dossier. Par ailleurs, le SEM n’a pas consulté le DFAE, malgré l’invitation en ce sens figurant dans le préavis de fedpol. 3.5 Pour ces raisons également, il convient d’annuler la décision querellée et de renvoyer la cause à l’autorité intimée. 4. 4.1 Sur le vu de ce qui précède, il convient d’admettre le recours, d’annuler la décision du 3 octobre 2024 et de renvoyer la cause à l’autorité inférieure pour complément d’instruction, au sens des considérants, et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA). 4.2 Avant de statuer à nouveau, il incombera au SEM de consulter une nouvelle fois fedpol pour obtenir des précisions quant aux soupçons formulés à l’encontre de l’intéressé 1 ainsi qu’une version du dossier, caviardée si nécessaire, consultable par les intéressés. Cas échéant, il appartiendra ensuite à l’autorité inférieure de consulter le Département fédéral des affaires étrangères, le MPC et éventuellement le Service de renseignements de la Confédération pour déterminer si la prolongation de l’autorisation de séjour des intéressés serait de nature à mettre en danger la sécurité extérieure de la Suisse et d’en déterminer les motifs précis. 4.3 A toutes fins utiles, le Tribunal rappelle que les présentes injonctions sont obligatoires pour le SEM, dans la mesure où le dispositif prévoit une annulation « dans le sens des considérants » (cf. arrêts du TF

F-6984/2024 Page 11 2C_647/2021 du 1er novembre 2021 consid. 2.2 ; 8C_502/2018 du 20 septembre 2018 consid. 4.4 ; arrêt du TAF F-6258/2023 du 27 novembre 2025 consid. 6.3). 5. 5.1 Le renvoi de la cause pour nouvel examen et nouvelle décision revient à obtenir gain de cause (cf. ATF 146 V 28 consid. 7). Dès lors, il n’est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario PA). L’avance de frais versée par les intéressés leur sera dès lors restituée. 5.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, en relation avec l’art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. En l’espèce, le mandataire des recourants n’a pas fourni de décompte de prestations. L’indemnité doit donc être fixée sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, le Tribunal estime, au regard des art. 8 ss FITAF, que le versement d’une indemnité de 5’000.- francs (TVA et éventuels débours compris) apparaît comme équitable en la présente cause. (dispositif en page suivante)

F-6984/2024 Page 12 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du SEM du 3 octobre 2024 est annulée et la cause lui est renvoyée pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. 3. Le SEM est invité à transmettre le dossier fedpol des recourants à ces derniers, cas échéant sous forme caviardée. 4. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L’avance sur les frais de procédure présumés versée par les recourants le 12 décembre 2024 leur sera restituée par la Caisse du Tribunal. 5. Un montant de 5'000.- francs est alloué aux recourants à titre de dépens, à charge de l’autorité intimée. 6. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale concernée.

Le président du collège : La greffière :

Gregor Chatton Mélanie Balleyguier

Expédition :

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