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Bundesverwaltungsgericht 11.03.2026 F-6883/2023

11 mars 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·6,691 mots·~33 min·4

Résumé

Interdiction d'entrée | Interdiction d'entrée; décision du SEM du 8 novembre 2023

Texte intégral

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour VI F-6883/2023

Arrêt d u 11 mars 2026 Composition Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Gregor Chatton, Sebastian Kempe, juges, Soukaina Boualam, greffière.

Parties A._______, représenté par Maître Stéphane Boillat, avocat, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Interdiction d’entrée ; décision du SEM du 8 novembre 2023.

F-6883/2023 Page 2 Faits : A. A.a A._______, ressortissant tunisien né le (…) 1990 (ci-après : l’intéressé ou le recourant), est entré illégalement en Suisse en avril 2013. Par décision du 29 septembre 2013, le Service des migrations du canton de Neuchâtel a rendu une décision de renvoi avec effet immédiat à son encontre. Le 29 octobre 2013, l’Office fédéral des migrations (ODM), devenu par la suite le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM), a prononcé à son égard une interdiction d’entrée en Suisse et au Liechtenstein, avec effet immédiat et jusqu’au 28 octobre 2016, étant précisé que la mesure d’éloignement était dirigée contre X._______, nom d’alias de l’intéressé. A.b Par jugement du 1er octobre 2014, le Tribunal régional du Jura bernois- Seeland a reconnu A._______ coupable d’injure, d’infraction à la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr ; RS 142.20 ; actuellement loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2025 [LEI ; RO 2018 3171]) et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121) ; il l’a condamné à 60 jours de peine privative de liberté. A.c Le 22 septembre 2015, le SEM a levé l’interdiction d’entrée du 29 octobre 2013 afin que A._______ puisse épouser B._______, ressortissante suisse née le (…) 1984. Le mariage a été célébré le 6 novembre 2015 et l’intéressé a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour au titre de regroupement familial. De cette union est issue l’enfant C._______, ressortissante suisse née le (…) 2015. Le 29 novembre 2015, B._______ est décédée subitement d’une crise cardiaque à l’âge de 31 ans. A.d Par la suite, A._______ a fait l’objet de plusieurs procédures pénales et a été condamné comme suit : – en novembre 2016, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende (avec sursis exécutoire, délai d’épreuve de deux ans) et à une amende de 800 francs pour conduite d’un véhicule automobile en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié (taux d'alcoolémie de 0,89 milligramme) au sens de la loi sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01) et pour délit contre la loi sur les armes (LArm ; RS 514.54) (ordonnance pénale du 1er novembre 2016 prononcée par le Ministère public du Jura bernois-Seeland, Agence Moutier) ; – en décembre 2017, à une peine pécuniaire de 15 jours-amende (avec sursis exécutoire, délai d’épreuve de deux ans) pour non-restitution de

F-6883/2023 Page 3 permis ou de plaques de contrôle non valables ou retirés au sens de la LCR, pour contravention à l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR ; RS 741.11) et pour avoir mis un véhicule automobile à la disposition d'un conducteur sans permis (ordonnance pénale du 21 décembre 2017 prononcée par le Ministère public du Jura bernois- Seeland, Agence Moutier) ; – en mars 2020, à une peine pécuniaire de 180 jours-amende (avec sursis exécutoire, délai d’épreuve de quatre ans) et à une amende de 300 francs pour conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, pour avoir conduit un véhicule automobile en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié (taux d'alcoolémie de 0,56 milligramme), pour entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire au sens de la LCR (tentative), pour vol d'usage d'un véhicule automobile au sens de la LCR, pour contravention à la LStup et pour lésions corporelles simples avec un moyen dangereux (jugement du 13 mars 2020 prononcé par le Tribunal régional du Jura bernois-Seeland, Moutier) ; – en mars 2021, à une peine pécuniaire de 15 jours-amende (sans sursis exécutoire) et à une amende de 200 francs pour contravention à la LStup et injure (ordonnance du 25 mars 2021 prononcée par le Ministère public du Jura bernois-Seeland, Bienne) ; – en mai 2021, à une peine pécuniaire de 25 jours-amende (sans sursis exécutoire) pour vol simple (ordonnance pénale du 17 mai 2021 prononcée par le Ministère public de Berne-Mittelland). A.e Le Service des habitants et services spéciaux de la ville de Bienne a prolongé à plusieurs reprises l’autorisation de séjour de l’intéressé. Cela étant, il ressort des actes de la cause que son titre de séjour est échu depuis le 5 novembre 2020. Le 9 août 2021, A._______ a volontairement quitté la Suisse avec sa fille afin de s’établir en Tunisie. Cette situation n’a toutefois pas convenu à son enfant, laquelle a manifesté de l’ennui de ses grands-parents maternels et de son pays d’origine. A.f Le 10 septembre 2022, l’intéressé, mis au bénéfice d’un visa Schengen, est revenu en Suisse et a déposé le 16 septembre 2022 une demande de regroupement familial inversé auprès de l’Office des migrations du canton de Berne. Ce dernier n’a, à ce jour, pas encore statué sur cette demande. A.g Le retour du recourant ayant été émaillé de difficultés, l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du Jura bernois (ci-après : l’APEA) a,

F-6883/2023 Page 4 par décision superprovisoire du 22 mars 2023, retiré à l’intéressé le droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille, en application de l’art. 310 CC, et placé celle-ci au sein d’une famille d’accueil, en l’occurrence ses grands-parents maternels. L’APEA a en outre réglementé les relations personnelles entre l’intéressé et sa fille afin que celles-ci s’exercent uniquement par le biais de contacts téléphoniques, à raison de deux appels par semaine. Dite autorité a également institué une curatelle en faveur de l’enfant (au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC et de l’art. 325 al. 1 et 3 CC) avec pour tâches de soutenir le père au niveau éducatif, d’accompagner le placement de l’enfant, d’organiser et de coordonner le réseau de professionnelles entourant l’enfant, d’organiser et de surveiller les relations personnelles entre l’enfant et son père et d’administrer les biens de l’enfant. Par décision du 13 avril 2023, l’APEA a confirmé les mesures précitées et modifié la réglementation des relations personnelles, en ce sens qu’elle s’exercerait désormais sous la forme d’un droit de visite auprès d’un Point Rencontre à raison de deux heures hebdomadaires. Par ailleurs, une curatrice avait été nommée en faveur du recourant pour notamment régler ses affaires administratives. A.h Par ordonnance pénale du 23 mai 2023, le Ministère public du canton de Soleure a condamné A._______ à une peine pécuniaire de 40 joursamende (sans sursis exécutoire) pour dommages à la propriété (commission répétée). A.i Le 24 octobre 2023, l’autorité compétente en matière de migrations de la Ville de Bienne, constatant que l’intéressé se trouvait illégalement en Suisse, a prononcé à l’encontre de celui-ci une décision de renvoi en vertu de l’art. 64 al. 1 LEI, en lui impartissant un délai au 6 novembre 2023 pour quitter le territoire suisse et l’Espace Schengen. En outre, elle a prononcé à son endroit une interdiction de se rendre sur le territoire de la ville de Bienne, ainsi que sur celui des communes de (…) et (…) pour une durée de deux ans. A.j Suite à cette décision d’exclusion, l’APEA a modifié une nouvelle fois, le 16 novembre 2023, la réglementation des relations personnelles entre l’intéressé et son enfant afin qu’elle s’exerce sous la forme d’un droit de visite surveillé, à raison de deux heures hebdomadaires auprès d’un autre prestataire de services reconnu dans le canton de Berne.

F-6883/2023 Page 5 B. Par décision du 8 novembre 2023, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ciaprès : le SEM) a prononcé à l’encontre de l’intéressé une interdiction d’entrée en Suisse et au Liechtenstein (ci-après : IES) d’une durée de cinq ans, avec effet immédiat et jusqu’au 7 novembre 2028. Il a précisé que cette mesure entraînait une publication du refus d’entrée dans le Système d’information Schengen (SIS II), ce qui avait pour effet de l’étendre à l’ensemble du territoire des Etats Schengen. C. C.a Par acte du 12 décembre 2023, l’intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Il a préalablement sollicité la restitution de l’effet suspensif et l’octroi de l’assistance judiciaire totale. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à l’annulation de la décision attaquée, subsidiairement à la suspension définitive de l’IES querellée pour des raisons humanitaires ou pour d’autres motifs importants et, plus subsidiairement encore, à la suspension provisoire de l’IES jusqu’à droit connu sur la procédure de regroupement familial encore pendante devant l’Office de la population du canton de Berne. C.b Pendant la procédure judiciaire, l’intéressé a fait l’objet de plusieurs procédures pénales et a été condamné comme suit : – en juillet 2024, à une peine pécuniaire de 75 jours-amende (sans sursis) et à une amende de 200 francs pour non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (commission répétée) et pour contravention à la LStup (ordonnance pénale du 2 juillet 2024 prononcée par le Ministère public du Jura bernois-Seeland, Bienne) ; – en mars 2025, à une amende de 200 puis de 800 francs pour infractions à la loi sur le transport de voyageurs (LTV ; RS 745.1) (voyager sans titre de transport valable ou sans y être autrement autorisé) (ordonnances pénales des 5 et 28 mars 2025 prononcées par le Ministère public du Jura bernois-Seeland, Bienne). Par décision incidente du 18 juillet 2025, le TAF a mis le recourant au bénéfice de l’assistance judiciaire totale. C.d Par préavis du 8 août 2025, l’autorité inférieure a conclu au rejet du recours. Le 11 novembre 2025, le recourant a produit un mémoire de réplique accompagné de pièces complémentaires (pce TAF 16).

F-6883/2023 Page 6 Droit : 1. Le Tribunal connaît des recours contre les décisions du SEM en matière d’interdiction d’entrée (cf. art. 31 et 33 let. d LTAF [RS 173.32]) et statue en l’espèce définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch.1 LTF [RS 173.110]). La procédure devant le Tribunal est régie en principe par la PA (cf. art. 37 LTAF). Sur cette base, il appert que l’intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA [RS 172.021]). En outre, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. La partie recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l’état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2). 3. 3.1 L’interdiction d’entrée est réglementée à l’art. 67 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20). Il ne s’agit pas d’une peine visant à sanctionner un comportement déterminé, mais d’une mesure administrative de contrôle destinée à empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse (respectivement dans l’Espace Schengen) est indésirable. Son but consiste à empêcher la personne concernée de pénétrer sur le territoire suisse ou d’y retourner à l’insu des autorités, et d’y commettre à nouveau des infractions. Les effets d'une interdiction d'entrée ne se déploient donc qu'à partir du moment où l'intéressé a effectivement quitté la Suisse (cf., à ce sujet, ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4. et 6.4, et les réf. cit.). 3.2 Conformément à l’art. 67 al. 1 let. b LEI, une interdiction d’entrée doit être prononcée à l'endroit d'un étranger frappé d'une décision de renvoi, lorsque celui-ci n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti (cf. à ce sujet, parmi d’autres, arrêt du TAF F-1225/2023 du 6 octobre 2023 consid. 3.2). En outre, selon l'art. 67 al. 1 let. c LEI, le SEM interdit l'entrée en Suisse à

F-6883/2023 Page 7 un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger. La mesure d’éloignement est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l’ordre publics (cf. art. 67 al. 3 LEI). Finalement, l’art. 67 al. 5 LEI dispose que l’autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s’abstenir de prononcer une interdiction d’entrée pour des raisons humanitaires ou pour d’autres motifs importants. 3.3 Les notions de sécurité et d’ordre publics auxquelles se réfère l’art. 67 al. 1 let. c LEI constituent le terme générique des biens juridiquement protégés. En vertu de l’art. 77a al. 1 de l’Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA, RS 142.201), il y a notamment non-respect de la sécurité et de l’ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d’une autorité (let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu’il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions légales ou de décisions d’autorités (cf. Message LEtr, FF 2002 3469, 3564 et 3568). La mise en danger de la sécurité et de l’ordre publics suppose des éléments concrets (art. 77a al. 2 OASA). À ce propos, le Tribunal fédéral a précisé, en matière de droit des étrangers, que les autorités devaient écarter de leur examen les délits qui n’avaient pas (ou pas encore) donné lieu à condamnation, à moins que la personne mise en cause ait expressément admis (ou, du moins, en partie) les faits à leur origine ou qu’il n’y ait pas de doute raisonnable que la personne ait accompli les infractions en cause (cf. arrêt du TAF F-3036/2024 du 22 janvier 2026 consid. 7.2 et les réf. cit.). 4. 4.1 Dans la décision querellée du 8 novembre 2023, le SEM a retenu qu’une première décision d’interdiction d’une durée de trois ans avait déjà été prononcée le 29 octobre 2023 [recte : 2013] et que le recourant avait fait l’objet de plusieurs condamnations pénales en renvoyant aux condamnations des 1er novembre 2016, 21 décembre 2017, 13 mars 2020, 25 mars 2021, 17 mai 2021 et 23 mai 2023 (cf. consid. A.d et A.h supra). En outre, depuis le 14 juin 2023, une procédure pénale était en cours pour tentative de coups et blessures graves. Il a également souligné que l’intéressé se trouvait illégalement en Suisse depuis le mois de septembre 2022 et qu’une décision de renvoi avait été prononcée à son égard le 24 octobre 2023 sur la base de l’art. 64d al. 2 LEI en plus d’une exclusion du territoire de la ville de Bienne. Les 26 octobre et 1er novembre 2023, l’intéressé avait été interpellé par la police cantonale bernoise pour nonrespect de cette exclusion. À l’aune de ce qui précède, le SEM a considéré

F-6883/2023 Page 8 que l’intéressé avait attenté à la sécurité et à l’ordre publics au sens de l’art. 67 al. 1 let. c LEI. En outre, compte tenu de la fréquence des infractions et du pronostic défavorable en lien avec le risque de récidive, il ne saurait être exclu, d’un point de vue du droit des étrangers, qu’il existe une menace grave pour la sécurité et l’ordre publics. Par conséquent, le prononcé d’une mesure d’éloignement d’une durée de cinq ans se justifiait au sens de l’art. 67 al. 3 LEI. En ce qui concerne la présence en Suisse de la fille de l’intéressé, le SEM a conclu que les contacts pouvaient être maintenus par des moyens de communications modernes, voire par des rencontres dans l’état de séjour du recourant (pce SEM 14). Dans son préavis du 8 août 2025, le SEM a ajouté que le recourant avait fait l’objet d’une nouvelle condamnation pour non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée au sens de la LEI (cf. consid. C.b supra). En outre, trois procédures pénales étaient encore en cours pour tentative de lésions corporelles graves et pour entrée illégale sur le territoire. Dans ce contexte, il a soutenu que l’IES attaquée s’avérait proportionnée dans la mesure où le recourant continuait de représenter une menace pour la sécurité et l’ordre publics. De plus, l’intéressé avait demandé une autorisation de séjour a posteriori alors qu’il était tenu de quitter le territoire. L’autorité inférieure a souligné que si le requérant avait déposé une demande de regroupement familial, cet examen relevait de la compétence de l’autorité cantonale, laquelle pourrait demander la levée de l’interdiction d’entrée si elle approuvait la demande de regroupement familial. Pour ce qui est du respect du droit à la vie familiale (art. 8 al. 1 CEDH et 13 al. 1 Cst.), il suffisait en principe que le droit de visite puisse être exercé depuis l’étranger dans le cadre de séjours de courte durée. Par conséquent, compte tenu de la demande de regroupement familial en suspens, des procédures pénales en cours, des diverses nouvelles infractions commises, il était justifié de maintenir l’interdiction d’entrée, ce d’autant plus que la demande de regroupement familial pouvait également être traitée depuis l’étranger (pce TAF 10). 4.2 Dans son recours et ses écritures subséquentes, l’intéressé a expliqué avoir perdu son épouse en novembre 2015, celle-ci étant décédée subitement dans ses bras moins de deux mois après la naissance de leur fille C._______. Après cet événement, il avait quitté la Suisse le 9 août 2021 avec son enfant pour s’établir en Tunisie. Cette situation n’avait toutefois pas convenu à sa fille, laquelle avait manifesté de l’ennui, le besoin de retrouver ses grands-parents maternels et l’envie de retourner en Suisse, son pays d’origine. Aussi, le 10 septembre 2022, il était revenu

F-6883/2023 Page 9 en Suisse avec son enfant et avait déposé une demande de regroupement familial inversé auprès de l’Office des migrations du canton de Berne le 16 septembre 2022. Ce retour avait néanmoins été émaillé de grandes difficultés. Ainsi, il avait perdu pied en 2023 en raison de ses fragilités psychiques, lesquelles étaient exacerbées par les souffrances liées au décès de son épouse ainsi qu’à ses problèmes d’addiction. Son comportement avait eu pour conséquence que le droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille lui avait été retiré par décision superprovisionnelle du 22 mars 2023 de l’APEA. L’enfant avait dès lors été placée auprès de ses grands-parents maternels et un droit de visite surveillé avait été mis en place. En outre, deux curatelles ont été mises en place, l’une en faveur de l’enfant et l’autre en faveur du père (cf. pce TAF 1 annexes 10 et 13). Le recourant a admis nécessiter un suivi psychologique afin de se remettre sur pied et de récupérer la garde de sa fille. Par ailleurs, il a précisé que, actuellement, l’enfant se trouvait encore auprès de ses grands-parents. Pour sa part, il vivait au Foyer (…). L’enfant percevait une rente d’orphelin d’un montant de 702 francs et lui-même touchait une rente de veuf d’un montant 1'403 francs ainsi qu’une rente de conjoint survivant LPP d’un montant de 351 francs (état en 2022). Ses charges mensuelles étaient constituées par les frais de séjour au foyer (frais de pension : 6'300 francs) et les primes d'assurance-maladie de base (442 francs), montants que ses revenus (rentes AVS et LPP) ne couvraient pas. Par conséquent, il percevait une aide matérielle versée par le service social (pce TAF 1 annexes 6 et 7). Il exerçait son droit aux relations personnelles avec sa fille selon les modalités fixées par l’APEA, à savoir deux heures le samedi sous l’égide de (…). Dans ce contexte, il a mis en avant le compte-rendu d’intervention du 25 octobre 2023. Il ressortait de celui-ci que l’enfant disait se réjouir et être contente de voir son père. Quant au père, le compte-rendu retenait que celui-ci se disait reconnaissant des moments partagés avec son enfant et qu’il avait pour souhait de voir sa situation évoluer et se stabiliser afin qu’il puisse récupérer la garde de sa fille. Le recourant a encore soutenu que la relation et les contacts entretenus avec sa fille, lesquels étaient tant dans son intérêt que dans celui de l’enfant, devaient impérativement être maintenus, jusqu’à droit connu concernant sa situation de séjour en Suisse, en particulier en lien avec la demande de regroupement familial introduite en 2022. Enfin, il a invoqué que les faits pénaux antérieurs au retour en Tunisie ne pouvaient pas être pris en compte de manière déterminante. En effet, ils n’avaient, à l’époque, pas suscité ni même initié une décision de renvoi de Suisse. D’ailleurs, il était retourné volontairement en Tunisie en 2021. A

F-6883/2023 Page 10 cela s’ajoutait que ces faits n’avaient pas été jugés suffisants pour lui refuser un visa de retour en Suisse, de sorte qu’ils ne pouvaient pas être invoqués pour justifier le prononcé d’une interdiction d’entrée. Quant aux faits postérieurs, il s’agissait pour les infractions les plus graves d’une procédure encore pendante pour « tentative » de lésions corporelles, dont la commission était contestée et pour lesquelles son innocence était encore présumée. 5. 5.1 En l’occurrence, il ressort du dossier de la cause que, durant son séjour en Suisse, le recourant a fait l’objet de pas moins d’une dizaine de condamnations pénales (cf. consid. A.b, A.d, A.h, C.b supra) : jugement du 1er octobre 2014 ; ordonnance pénale du 1er novembre 2016 ; ordonnance pénale du 21 décembre 2017 ; jugement pénal du 13 mars 2020 ; ordonnance pénale du 25 mars 2021 ; ordonnance pénale du 17 mai 2021 ; ordonnance pénale du 23 mai 2023 ; ordonnance pénale du 2 juillet 2024 ; ordonnance pénale du 5 mars 2025 ; ordonnance pénale du 28 mars 2025). Dans ce contexte, il sied de relever que le jugement du 1er octobre 2014, par lequel le recourant a été condamné à une peine privative de liberté de 60 jours (cf. consid. A.b), est ancien et a été effacé du casier judiciaire. En outre, cette condamnation n’a pas fait obstacle à la délivrance d’un titre de séjour à l’intéressé fin 2015 (cf. consid. A.c). Elle ne saurait donc être en soi déterminante dans la présente affaire (cf. arrêt du TF 2C_618/2016 du 13 février 2017 consid. 2.3.1 et les réf. cit.; arrêt du TAF F-7081/2016 et F- 66/2017 du 5 octobre 2018 consid. 4.2 et les réf. cit.) et c’est donc à juste titre que le SEM n’en a pas fait mention dans la décision attaquée. Pour ce qui est de la première interdiction d’entrée du 29 octobre 2013 (d’une durée de trois ans) mentionnée par le SEM dans sa décision, le Tribunal constate que celle-ci avait été levée en 2015 afin que le recourant puisse se marier avec une ressortissante suisse (cf. consid. A.c). L’importance de cette première mesure d’éloignement doit par conséquent être fortement relativisée. Pour ce qui est des procédures pénales encore en cours pour tentative de lésions corporelles graves et entrée illégale sur le territoire, il convient de relever que le recourant conteste les faits qui lui sont reprochés (pce TAF 13 p. 6) et qu’aucun jugement n’a été rendu à ce jour. En l’état du dossier, celles-ci ne peuvent servir à fonder une interdiction d’entrée que dans une mesure très limitée (cf., à ce sujet, arrêt du TAF F-1367/2019 du 20 juillet 2021 consid. 9.3.4 et les réf. cit. et consid. 3.3 supra). 5.2 S’agissant des six condamnations intervenues entre le 1er novembre 2016 et le 23 mai 2023 et retenues par le SEM à l’appui de sa décision, il convient également de tenir compte du fait que seule la condamnation du

F-6883/2023 Page 11 23 mai 2023 à 40 jours-amende pour dommages à la propriété est intervenue entre le retour du recourant avec sa fille en Suisse en septembre 2022 et le prononcé de l’interdiction d’entrée le 8 novembre 2023. Par la suite, le recourant a encore été condamné en juillet 2024 à 75 jours-amende pour non-respect d’une assignation à un lieu de résidence et pour contravention à la LStup et les 5 et 28 mars 2025 à des amendes d’un montant total de 1'000 francs pour infractions à la loi sur le transport de voyageurs (cf. consid. C.b supra). À cela s’ajoute qu’il a fait l’objet d’une décision de renvoi en date du 24 octobre 2023 immédiatement exécutoire mais n’a pas quitté la Suisse dans le délai imparti. 5.3 Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de conclure que le recourant a enfreint l’ordre et la sécurité à plus d’un titre pendant ses séjours en Suisse. Il est en outre dépourvu d’un titre de séjour dans ce pays. S’il est retourné en Suisse en septembre 2022 au bénéfice d’un visa Schengen (cf. consid. A.f supra), il n’a toujours pas quitté le territoire malgré une décision de renvoi exécutoire. Par ailleurs, sa rente de veuf ne suffit pas à couvrir ses charges mensuelles, de sorte qu’il émarge à l’aide sociale. Dans ces circonstances, force est de reconnaître que le comportement du recourant réalise les conditions d'application de l'art. 67 al. 1 let. a, b, c et al. 2 let. a LEI de sorte qu’il existe assurément un intérêt public majeur à son éloignement. 6. 6.1 Cela étant, compte tenu du fait que le recourant est père d’une fille de nationalité suisse et qu’il est le seul parent survivant qu’il lui reste, il convient encore d’examiner si la mesure ordonnée était proportionnée ou si, le cas échéant, l’autorité aurait dû s’abstenir exceptionnellement de prononcer une interdiction d’entrée pour des raisons humanitaires ou pour d’autres motifs importants au sens de l’art. 67 al. 5 LEI. Le recourant invoque d’ailleurs, au travers de son argumentation, une violation du droit au respect de la vie familiale garanti par l’art. 8 CEDH. 6.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'art. 8 CEDH, qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale, ne confère pas en lui-même le droit à séjourner dans un Etat déterminé. Toutefois le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut entraver la vie familiale de l'intéressé et porter une atteinte disproportionnée au droit garanti par cette disposition. La jurisprudence retient ainsi qu'un parent étranger qui n'a pas la garde sur son enfant et qui ne peut de toute manière entretenir une relation familiale avec celui-ci que de façon limitée ne doit pas forcément être habilité à résider durablement en Suisse, et ce même

F-6883/2023 Page 12 si son enfant jouit de la nationalité suisse ou d'un droit de présence assuré dans le pays en lien avec son autre parent. Sous l'angle du droit au respect de la vie familiale (cf. art. 8 par. 1 CEDH et 13 al. 1 Cst.), il suffit en règle générale que le parent étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours brefs, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée, ou par le biais de moyens de communication modernes (ATF 144 I 91 consid. 5.1 p. 96 s. et les références). Un droit plus étendu peut cependant exister en présence 1) de relations étroites et effectives avec l'enfant d'un point de vue affectif et 2) d'un point de vue économique, 3) de l'impossibilité pratique à maintenir la relation en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent et 4) d'un comportement exempt de reproche. Ces exigences doivent être appréciées ensemble et faire l'objet d'une pesée des intérêts globale (cf. ATF 140 I 145 consid. 3 et 4). Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la mesure, les exigences relatives à l'étendue de la relation que l'étranger doit entretenir avec son enfant d'un point de vue affectif et économique doivent par ailleurs rester dans l'ordre du possible et du raisonnable (ATF 144 I 91 consid. 5.2.2 et les références citées). Il convient également de tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 [CDE ; RS 0.107]) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents (ATF 144 I 91 consid. 5.2 et les références). 6.3 La jurisprudence qui précède s'applique aux situations les plus courantes dans lesquelles l'enfant de l'étranger requérant vit en Suisse avec l'autre parent qui en a la garde (cf. en particulier ATF 144 I 91 ; 142 II 35). Elle n'est pas transposable telle quelle aux autres cas de figure, moins fréquents, où les enfants vivent séparés de leurs deux parents en raison d'une mesure de placement prononcée en application du droit de protection de l'enfant. Dans de tels cas, l'analyse de la situation sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH doit tenir compte du fait que l'organisation de la relation entre l’enfant et le père ne dépend pas en premier lieu de la volonté de ce dernier, mais de celle de l'autorité (arrêts du TF 2C_591/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.2; 2C_1009/2018 du 30 janvier 2019 consid. 3.5; 2C_ 972/2011 du 8 mai 2012 consid. 4.2). Face à de telles situations, il s'agit de garder à l'esprit que la prise en charge d'un enfant à des fins d'assistance est une mesure censée être temporaire, qui doit être levée dès que la situation s'y prête, et que l'Etat doit prendre les mesures propres à réunir les parents et l'enfant concerné (arrêts du TF 2C_ 972/2011 du 8 mai 2012 consid. 3.4; aussi 2C_800/2018 du 12 février 2020 consid. 5.4 et arrêt de la CourEDH, Johansen c. Norvège du 7 août 1996, Recueil CourEDH 1996-III, p. 979 § 78). Dans toute la mesure du possible, il

F-6883/2023 Page 13 appartient donc aux autorités de droit des migrations de prendre des décisions qui ne ferment pas définitivement la porte à une réunion des enfants placés avec leurs parents naturels, de préférence en Suisse lorsque cet enfant est de nationalité suisse (arrêts du TF 2C_800/2018 du 12 février 2020 consid. 5.5 et 2C_1009/2018 du 30 janvier 2019 consid. 3.5). L'appréciation des circonstances doit se faire avec d'autant plus de circonspection que le parent étranger dont le séjour en Suisse est litigieux est le seul avec lequel il est envisageable que l'enfant placé puisse être réuni (cf. arrêts du TF 2C_591/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5 ; 2C_972/2011 du 8 mai 2012 consid. 4.2 et 4.3; cf. aussi ATF 140 I 145 consid. 3.3). Il convient, le cas échéant, d'autoriser le parent étranger à séjourner en Suisse pendant la durée du placement de ses enfants, s'il n'apparaît pas exclu qu'il puisse en récupérer la garde, tant qu'il n'œuvre pas de manière abusive au maintien de la mesure afin de prolonger son droit de présence en Suisse (cf. arrêts du TF 2C_707/2021 du 2 février 2022 consi. 5.2 ; 2C_800/2018 du 12 février 2020 consid. 5.6). 6.4 En l’occurrence, dans son raisonnement, l’autorité inférieure a appliqué la jurisprudence comme s’il s’agissait d’un cas ordinaire de parent étranger n’ayant qu’un droit de visite sur son enfant résidant en Suisse (cf. consid. 4.1 supra et préavis du SEM du 6 août 2025 [pce TAF 10 p. 2]). Ce faisant, elle n’a pas tenu compte des circonstances particulières du cas d’espèce, en particulier du fait qu’en mars 2023, l’APEA a retiré à l’intéressé le droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille et a placé l’enfant chez ses grands-parents maternels depuis deux ans et demi. Par ailleurs, l’APEA a également institué une curatelle avec notamment pour tâches de soutenir le père au niveau éducatif (cf. consid. A.g). La fille du recourant, âgée de dix ans, est dès lors orpheline de mère (décédée deux mois après sa naissance) et vit séparée de son père en raison d’une mesure de placement prononcée par les autorités suisses en mars 2023, en application du droit de la protection de l'enfant. Le père avait bien tenté, pour le bien-être de sa fille, de retourner en Tunisie, mais celle-ci n’a pas réussi à s’acclimater à cette nouvelle vie. Il n’a dès lors eu d’autre choix que de revenir en Suisse en 2022. Le compte-rendu d'intervention de l’APEA du 25 octobre 2023 met en exergue le lien étroit entre l’enfant et son père, puisqu'il y est notamment relevé que la solidité du lien établi et la complicité entre le père et la fille sont observables. Cela se traduit par des sourires, des rires partagés et un échange de souvenirs de Tunisie. C._______ est une enfant souriante et en demande de contact physique, de câlins, de contact visuel avec son père. Elle lui demande de la regarder ainsi que de jouer avec lui. Elle recherche son attention en lui montrant ses habits, ses chaussures ou des pas de danse. Le père montre son amour à

F-6883/2023 Page 14 sa fille avec tendresse et des mots doux. II est affectueux, bienveillant et attentif à elle. Il la valorise et il veille à sa sécurité en tout temps. Il est également relevé que le père est poli, courtois et respectueux avec les intervenants. Il dit accepter l'accompagnement car il a conscience que les mesures mises en place sont pour le bien-être de sa fille mais qu’il souhaite stabiliser sa situation afin de pouvoir partager plus de temps avec celle-ci. Le rapport conclut donc à la poursuite des droits de visite (cf. pce TAF 17). Dans le même sens, il ressort du rapport du 25 octobre 2025 établi par le curateur de l’enfant que la qualité du lien affectif unissant l’enfant à son père doit être mise en évidence. L’attache de la fille pour son père, unique parent survivant, est profonde. Les visites s’effectuent régulièrement et dans le cadre fixé. Selon le curateur, le départ du père constituerait une mesure d’extrême dureté, privant l’enfant non seulement de sa présence, mais aussi du repère affectif et éducatif qu’il représente et que « ce serait, à bien des égards, lui infliger une seconde perte irréparable » (pce TAF 16 annexe 1). Par ailleurs, la curatrice du recourant relève qu’un accompagnement psychiatrique en faveur du recourant se met en place même si le chemin est encore long (pce TAF 16 annexe 4). Sur la base de ce qui précède, le Tribunal constate que le lien affectif entre le recourant et sa fille existe et correspond à un réel besoin de l’enfant. Compte tenu de la jurisprudence spécifique susmentionnée (cf. consid. 6.3 supra), il existe donc en l’espèce un intérêt privé de poids à ce que l’enfant maintienne ses relations personnelles directes avec son père. Cet intérêt privé doit être mis en balance avec l’intérêt public majeur à éloigner le recourant de Suisse (cf. consid. 5 supra). 6.5 Dans ce contexte, rien au dossier n’incite à penser que le canton de Berne aurait procédé à une tentative concrète d’exécution du renvoi à l’encontre de l’intéressé jusqu’à ce jour. Par ailleurs, force est de constater que la procédure de regroupement familial initiée par le recourant le 16 septembre 2022 (dossier cantonal BE p. 374) n’a toujours pas abouti. Or, selon la jurisprudence, la procédure relative à l’octroi d’une autorisation de séjour a en principe la préséance sur celle portant sur le prononcé d’une interdiction d’entrée. En effet, une décision d’interdiction d’entrée en Suisse doit être levée d’office lorsqu’une autorisation de séjour est octroyée (cf. arrêts du TF 2C_1224/2013 du 12 décembre 2024 consid. 5.1.2 ; 2C_36/2009 du 20 octobre 2009 consid. 3.4 ; voir aussi arrêt du TAF F- 361/2020 consid. 3.3 et réf. cit.). Il convient également de tenir compte du fait qu’une interdiction d’entrée a un impact plus grand sur la situation juridique de la personne concernée qu’un refus d’une autorisation de séjour, car cette mesure a pour conséquence de rendre en principe

F-6883/2023 Page 15 impossible tout séjour en Suisse, sous réserve de l’art. 67 al. 5 LEI (cf. arrêt du TAF F-361/2020 consid. 3.3 et réf. cit.). Aussi, il se peut que, selon les particularités de l’affaire, le prononcé d’une interdiction d’entrée par le SEM avant que l’autorité cantonale se détermine sur l’autorisation de séjour en cause doive être considéré comme prématuré (cf., à ce sujet, ATAF 2017 VII/2 consid. 6.3). Tel est le cas en l’espèce. En effet, compte tenu des procédures pénales encore en cours contre l’intéressé (cf. consid. 5.1 in fine) et de l’évolution constante de la relation entre le recourant et sa fille, il y a lieu de conclure que les faits à la base de la présente affaire ne sont pas établis à satisfaction de droit pour statuer sur la base de la jurisprudence particulière qui est applicable au cas d’espèce (cf. consid. 6.3). Dans ces conditions, le SEM aurait dû donner la préséance à la procédure de regroupement familial, étant souligné que celle-ci est encore pendante devant les autorités cantonales. Aussi, le Tribunal arrive à la conclusion que la décision d’interdiction d’entrée prononcée par le SEM était non seulement prématurée au moment de son prononcé en novembre 2023, mais l’est encore à l’heure actuelle compte tenu de l’absence de décision des autorités cantonales tant sur le plan administratif que pénal. 7. Au vu de tout ce qui précède, le Tribunal de céans est amené à conclure que, en l’état du dossier, la décision entreprise est contraire au droit. Partant, le recours est admis et la décision attaquée annulée. 8. Bien qu’elle succombe, l’autorité inférieure n’a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 2 PA). Il en va de même du recourant qui obtient gain de cause (cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec l’art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]). Au vu de l’issue de la procédure, le recourant – qui est représenté par un mandataire professionnel – a droit à des dépens. En l’absence de note d’honoraires produite, le Tribunal de céans est fondé à estimer ceux-ci. Compte tenu du travail accompli par le représentant, de l’importance de l’affaire et du degré de difficulté de cette dernière, le Tribunal retient, au regard des art. 8 ss FITAF, que le versement d’un montant de 2’000 francs à titre de dépens (TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause. Compte tenu de ce qui précède, l’assistance judiciaire totale accordée par décision incidente du 18 juillet 2025 devient sans objet.

F-6883/2023 Page 16 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis et la décision du 8 novembre 2023 est annulée. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. L’autorité inférieure versera au recourant un montant de 2’000 francs à titre de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure, à l’autorité cantonale et au Ministère public pour information.

Le président du collège : La greffière :

Yannick Antoniazza-Hafner Soukaina Boualam

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