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Bundesverwaltungsgericht 31.12.2020 F-6523/2020

31 décembre 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,746 mots·~14 min·4

Résumé

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 18 décembre 2020

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour VI F-6523/2020

Arrêt d u 3 1 décembre 2020 Composition Gregor Chatton, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ; Sylvain Félix, greffier.

Parties

X._______, née le (…), Afghanistan, Y._______, né le (…), Afghanistan, Centre fédéral pour requérants d’asile de Giffers, La Gouglera 1, 1735 Giffers/Chevrilles, recourants,

contre

Secrétariat d’Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 18 décembre 2020 / N (…).

F-6523/2020 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse, le 30 août 2020, par les époux X._______, ressortissante afghane, née le (…) 1998, et Y._______, ressortissant afghan, né le (…) 1994, le résultat de la comparaison avec l’unité centrale du système européen « Eurodac » en date du 3 septembre 2020, dont il ressort que Y._______ a déposé une demande d’asile en Grèce le 2 octobre 2019 puis en Slovénie le 27 août 2020, et que X._______ a déposé une demande d’asile en Grèce le 2 octobre 2019, l’audition sommaire des intéressés sur leurs données personnelles du 7 septembre 2020, les entretiens individuels Dublin du 16 septembre 2020 sur la compétence présumée de la Slovénie pour l’examen de ces demandes d’asile et quant aux faits médicaux, la demande d’information adressée par le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) aux autorités slovènes le 17 septembre 2020, la réponse des autorités slovènes du 6 octobre 2020, confirmant que X._______ avait déposé une demande de protection internationale en Slovénie le 27 août 2020, en même temps que son époux, la requête du 28 octobre 2020, adressée par le SEM aux autorités slovènes aux fins de reprise en charge des intéressés, conformément à l’art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), la réponse du 10 novembre 2020, par laquelle les autorités slovènes ont accepté la reprise en charge des intéressés en vertu de la même disposition, la décision du 18 décembre 2020 (notifiée le jour-même), par laquelle le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur ces demandes d’asile, a prononcé le transfert des intéressés vers la Slovénie et a ordonné l’exécution de cette mesure,

F-6523/2020 Page 3 le recours interjeté, le 24 décembre 2020 (date du timbre postal), contre cette décision par les intéressés auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) et les requêtes en octroi de l’effet suspensif, exemption du paiement d’une avance de frais et octroi de l’assistance judiciaire totale qu’il contient, l’ordonnance du 28 décembre 2020 du Tribunal, suspendant à titre de mesures superprovisionnelles l’exécution du transfert, et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF (sur renvoi de l'art. 105 LAsi), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile, le Tribunal statuant définitivement en l’espèce (art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA sur renvoi de l’art. 37 LTAF) et que leur recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi), que le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une décision de nonentrée en matière sur une demande d'asile (ATAF 2014/39 consid. 2), qu’il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à appliquer l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, selon lequel il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi, qu’avant cela, le SEM examine la compétence selon les critères fixés dans le règlement Dublin III et, notamment, si un autre Etat est responsable du traitement de la demande d’asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu’aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, que la procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),

F-6523/2020 Page 4 que, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l’espèce, il n’y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.3 et 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1), que l’Etat responsable en vertu du règlement Dublin III est tenu de reprendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d’un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que, lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers l’Etat initialement responsable, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable (art. 3 par. 2 al. 3 du règlement Dublin III), qu’en vertu des art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté) et 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), la Suisse peut en outre, pour d'autres motifs liés à la situation personnelle de l'intéressé et/ou aux conditions régnant dans l’Etat de destination (« raisons humanitaires »), décider d'examiner une demande de protection internationale même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que le SEM dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation qu'il est tenu d'exercer conformément à la loi (arrêt du TAF F-7130/2017 du 28 mai 2018 consid. 2.5), que, cela dit, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le

F-6523/2020 Page 5 règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1 et 2012/4 consid. 2.4), qu’en l’occurrence, le SEM a, le 28 octobre 2020, soumis aux autorités slovènes, dans le délai fixé à l’art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l’art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, que, le 10 novembre 2020, la Slovénie a, dans le délai fixé à l’art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, accepté de reprendre en charge les requérants, sur la base de la même disposition, reconnaissant ainsi sa compétence pour traiter ces demandes d’asile, ce qui n’est pas contesté, qu’il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Slovénie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE (arrêts du TAF F-4659/2020 du 24 septembre 2020 consid. 4.1 et F-1322/2020 du 10 mars 2020 p. 4), que, partant, il n’y a pas lieu d’admettre que cet Etat connaît des défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, si bien que l'application de cette disposition ne se justifie pas en l'espèce, que la présomption de sécurité peut être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de l'Etat membre désigné comme étant responsable ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), que les recourants n’ont cependant fourni aucun élément susceptible de démontrer que la Slovénie ne respecterait pas le principe de non-refoulement et faillirait donc à ses obligations internationales, que, dans leur mémoire de recours, les recourants ont sollicité implicitement l’application de la clause discrétionnaire prévue à l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, en invoquant l’état de santé de X._______ et en alléguant un risque d’être emprisonnés en cas de retour en Slovénie, qu’il sied tout d’abord de relever que cet allégué du risque d’emprisonnement en Slovénie n’a pas été étayé,

F-6523/2020 Page 6 que X._______ – qui s’est vu diagnostiquer un kyste à l’utérus en Slovénie – a indiqué souffrir de douleurs abdominales, de problèmes de menstruation, de nausées et diarrhées, de difficultés à digérer et de fatigue, qu’il ressort du dossier de la cause qu’elle a bénéficié de consultations infirmières et médicales les 21 septembre, 6 octobre, 8 octobre, 9 octobre, 11 novembre, 12 novembre et 26 novembre 2020, qu’à ces occasions, une infection gastro-intestinale, respectivement une épigastralgie, et une dermatose génitale ou mycose ont été diagnostiquées et l’intéressée s’est vu prescrire plusieurs médicaments ainsi que des vitamines B12, que Y._______ s’est plaint de douleurs aux gencives et a subi une opération d’un hémangiome au thorax le 25 novembre 2020, qu’il ressort en outre du dossier de la cause qu’il a bénéficié de consultations infirmières et médicales les 14 septembre, 29 septembre, 12 octobre, 17 octobre, 27 octobre, 17 novembre et 19 novembre 2020, qu’à ces occasions, il a reçu plusieurs vaccins et s’est vu prescrire des médicaments, que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (Cour EDH) Paposhvili c. Belgique (Grande Chambre) du 13 décembre 2016, requête n°41738/10, le retour forcé d’une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu’il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (voir aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), que dans la mesure où aucune complication médicale significative, susceptible de représenter un obstacle au transfert des intéressés vers la Slovénie, ne ressort du dossier de la cause, ils ne peuvent pas se prévaloir de la jurisprudence précitée (arrêt du TAF F-4509/2019 du 11 septembre 2019), qu’en tout état de cause, la Slovénie est liée par la directive Accueil, et doit ainsi faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins

F-6523/2020 Page 7 médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive ; arrêt du TAF F-4659/2020 consid. 4.2), qu’aussi, le Tribunal considère qu’aucun élément au dossier ne permet d’inférer qu’en cas de transfert vers cet Etat, les recourants risqueraient d'être exposés à un déclin grave, rapide et irréversible de leur état de santé, que force est de constater que les examens médicaux subis, les diagnostics posés et les traitements suivis ne sont pas révélateurs de maladies d’une gravité ou d’une spécificité telle qu’elles ne pourraient pas être traitées en Slovénie, qu’en conséquence, il y a lieu de retenir que les problèmes de santé, sous traitement médical, dont les recourants sont atteints – et dont le Tribunal ne remet pas en cause la gravité – ne sauraient faire obstacle à l’exécution de leur transfert vers la Slovénie, qu'à cet égard, le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. par analogie, arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne [CJUE] du 10 décembre 2013, C-394/12 Shamso Abdullahi c. Autriche [Grande Chambre], § 59 et § 62 ; ATAF 2010/45 consid. 8.3), qu’il incombera toutefois aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre à leurs homologues slovènes, en temps utile, les renseignements permettant une prise en charge médicale adéquate des recourants (art. 31 et 32 du règlement Dublin III), ceux-ci ayant donné leur accord écrit à la transmission d’informations médicales, que, si les recourants devaient être contraints par les circonstances à mener en Slovénie une existence non conforme à la dignité humaine ou s’ils devaient estimer que cet Etat viole ses obligations d'assistance à leur encontre ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendrait de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités slovènes en usant des voies de droit adéquates (art. 26 de la directive Accueil),

F-6523/2020 Page 8 que, par conséquent, le transfert des intéressés vers la Slovénie n’est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée, que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), que c’est ainsi à bon droit que l’autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile des intéressés, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé leur transfert de Suisse vers la Slovénie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes en octroi de l’effet suspensif et en exemption du paiement d’une avance de frais sont sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, débiteurs solidaires, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2, 3 let. a et 6a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

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F-6523/2020 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les autorités chargées de l’exécution du transfert sont invitées à informer à l’avance, de manière appropriée, les autorités de l’Etat d’accueil sur les spécificités médicales du cas d’espèce. 4. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants, débiteurs solidaires. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l’autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Gregor Chatton Sylvain Félix

Expédition :

F-6523/2020 Page 10 Destinataires : – recourants (recommandé ; annexe : un bulletin de versement) – Secrétariat d’Etat aux migrations, Domaine de direction Asile, n° de réf. N (…) – Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (en copie)

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