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Bundesverwaltungsgericht 10.03.2026 F-634/2025

10 mars 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,684 mots·~18 min·5

Résumé

Visa Schengen | Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en faveur de X. ; décision du SEM du 8 janvier 2025

Texte intégral

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour VI F-634/2025

Arrêt d u 1 0 mars 2026 Composition Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Christa Preisig, Sebastian Kempe, juges, Nadège Durussel, greffière.

Parties A._______, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en faveur de X.; décision du SEM du 8 janvier 2025.

F-634/2025 Page 2 Faits : A. A._______, née en 1956 (ci-après : la requérante ou l’intéressée), est une ressortissante afghane domiciliée en Iran. Le 20 octobre 2024, elle a déposé auprès de la Représentation suisse à Téhéran (ci-après : la Représentation) une demande de visa Schengen d’une durée de 60 jours pour rendre visite à son fils, B._______ (ci-après : le recourant ou l’hôte), ressortissant suisse établi à Genève. Par décision du 22 octobre 2024, la Représentation a refusé la demande de visa requis. B. Le 8 novembre 2024, l’hôte a formé opposition contre cette décision auprès du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l’autorité inférieure). Par décision du 8 janvier 2025, le SEM a rejeté cette opposition et confirmé le refus d’autorisation d’entrée dans l’espace Schengen. C. Le 28 janvier 2025, l’hôte a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal), concluant à son annulation et à l’octroi d’une autorisation d’entrée dans l’espace Schengen en la faveur de l’intéressée. Par préavis du 6 mars 2025, l’autorité inférieure a proposé le rejet du recours. Invité à déposer une réplique par ordonnance du 11 mars 2025, le recourant n’y a pas donné suite. Par écriture spontanée du 18 septembre 2025, le recourant a maintenu ses conclusions et s’est enquis de l’état de la procédure. Le Tribunal a répondu à sa demande par acte du 26 septembre 2025. Droit : 1. 1.1 Les décisions sur opposition rendues par le SEM en matière de refus d’autorisation d’entrée dans l’espace Schengen peuvent être contestées devant le TAF (cf. art. 112 al. 1 de la Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration [LEI, RS 142.20] en relation avec les art. 31 ss LTAF, notamment l’art. 33 let. d LTAF). La procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.2 En ce qui concerne la qualité pour recourir, le Tribunal a récemment aligné sa jurisprudence sur celle de la Cour de justice de l’Union

F-634/2025 Page 3 européenne. Contrairement à l’ancienne jurisprudence, le TAF ne reconnaît plus à l’hôte un intérêt digne de protection à recourir seul contre une décision de refus en matière de visa Schengen. Ce dernier doit désormais soit être le représentant légal de la personne requérante, soit signer le recours avec elle. Ce changement de jurisprudence est néanmoins intervenu après le prononcé de la décision attaquée, alors que l’hôte avait déjà été invité à répliquer en procédure judiciaire. Dans ces conditions particulières, il paraît justifié d’appliquer l’ancienne jurisprudence à la présente affaire et de reconnaître à l’hôte le rôle de recourant (cf. arrêt du TAF F-2397/2024 du 11 avril 2025 consid. 2.9 ; arrêt de la CJUE du 29 juillet 2019 C-680/17 Vethanayagam e.a./Minister van Buitenlandse Zaken, ECLI:EU:C:2019:627, points 31 ss). Dès lors, l’hôte a qualité pour recourir au sens de l’art. 48 al. 1 PA. Il convient de préciser que, même si les dates originairement prévues pour le séjour de l’intéressée en Suisse sont dépassées, l’intérêt de sa visite est toujours actuel. Enfin, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. 2.1 Le TAF examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. La partie recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). L’autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2 et réf. cit.). 2.2 Aux termes de l'art. 12 PA, le Tribunal constate les faits d'office et procède, s'il y a lieu, à l'administration de preuves par les moyens évoqués dans cette disposition. Selon la maxime inquisitoire, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Elle oblige notamment les autorités compétentes à prendre en considération d'office l'ensemble des pièces pertinentes qui ont été versées au dossier. Par contre, elle ne dispense pas les parties de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA). En effet, il incombe à ces dernières d'étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître. En matière de droit des étrangers, l'art. 90 LEI met un devoir spécifique de collaborer

F-634/2025 Page 4 à la constatation des faits déterminants à la charge de l'étranger ou des tiers participants. En l'absence de collaboration de la partie concernée à l'établissement de tels faits et d'éléments probants au dossier, l'autorité, qui met fin à l'instruction du dossier en considérant qu'un fait ne peut être considéré comme établi, ne tombe ni dans l'arbitraire ni ne viole l'art. 8 CC (cf. pour comparaison, ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêt du TF 2C_95/2019 du 13 mai 2019 consid. 3.2 et réf. cit.). 3. 3.1 La décision attaquée porte sur l’octroi d’un visa Schengen en faveur d’une ressortissante afghane domiciliée en Iran visant à permettre une visite familiale en Suisse. Dès lors que la partie requérante ne peut se prévaloir de l’Accord sur la libre circulation des personnes (ci-après : ALCP, RS 0.142.112.681) et que le séjour en Suisse prévu est de courte durée (voir à ce sujet le consid. 3.3 infra), la présente cause tombe dans le champ d’application des accords d'association à Schengen (listés à l’annexe 1, ch. 1, de la LEI) par lesquels la Suisse a repris l’acquis Schengen et les actes juridiques communautaires y afférents (ci-après : réglementation Schengen). Par conséquent, la LEI et ses dispositions d’exécution, notamment l’ordonnance sur l’entrée et l’octroi de visas du 15 août 2018 (OEV, RS 142.204), ne trouve application que dans la mesure où la réglementation Schengen n’en dispose pas autrement (art. 2 al. 2-5 LEI ; art. 1 al. 2 OEV). 3.2 La réglementation Schengen comprend : - le code des visas (Règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [JO L 243/1 du 15 septembre 2009, p. 1- 58]) ; - le code frontières Schengen (Règlement [UE] n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes [JO L 77/1 du 23 mars 2016, p. 1-52]) ; - le Règlement (UE) n° 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation [JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58]).

F-634/2025 Page 5 Dans leur champ d'application, ces règlements traitent de manière exhaustive l'obligation de visa, la délivrance de visas et l'entrée sur le territoire des Etats liés par le droit Schengen (ci-après : les Etats membres). Si les conditions d’octroi d’un visa uniforme selon la réglementation Schengen ne sont pas données, l’autorité compétente est obligée d’en refuser l’octroi. En revanche, si les conditions sont remplies, le visa doit en principe être délivré au requérant (cf. à ce sujet, arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme C-84/12 du 19 décembre 2013 Koushkaki, points 26–55, 63), étant précisé que l’autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de cet examen (ATAF 2014/1 consid. 4.1). 3.3 Les visas de court séjour sont délivrés pour des séjours dans l’espace Schengen n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours et peuvent être valable pour l’ensemble du territoire des Etats Schengen (visa [Schengen] uniforme ; ci-après : visa) (art. 2 let. d ch. 1 OEV) ou seulement pour le territoire d’un ou de plusieurs Etats Schengen (visa [Schengen] à validité territoriale limitée ; ci-après : visa VTL) (art. 2 let. d ch. 2 OEV). La question de savoir si un ressortissant d'un Etat tiers est soumis à l'obligation de visa pour un séjour de courte durée est en principe déterminée par le Règlement (UE) n° 2018/1806 susmentionné (art. 8 al. 1 et 3 OEV). Pour sa part, le code des visas détermine la procédure et les conditions de délivrance des visas (art. 12 al. 1 OEV). En particulier, l'art. 21 al. 1 du code des visas dispose que, lors de l’examen d’une demande de visa (formellement recevable), le respect par le demandeur des conditions d’entrée énoncées à l'art. 6 par. 1 let. a, c, d et e du code frontières Schengen est vérifié (en lien à la référence [qui n’est plus actuelle] de l'art. 21 par. 1 précité à l'art. 5 par. 1 let. a, c, d et e du code frontières Schengen, cf. art. 44 du code frontières Schengen en relation avec le tableau de correspondance de l'annexe X). Dans ce contexte, il sied de mettre en avant l’art. 6 par. 1 let. e du code frontières Schengen qui est déterminant pour l’issue de la présente affaire. Selon cette disposition, une autorisation d’entrée ne peut être délivrée que si la personne en cause ne saurait être considérée comme une menace pour l’ordre public (voir aussi art. 32 par. 1 point a [vi] du code des visas). La jurisprudence a retenu qu’un ressortissant d’un pays tiers qui n’est pas disposé à quitter le territoire des Etats membres dans le délai imparti représente une menace au sens de la disposition précitée (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.3). En conséquence, l’art. 21 par. 1 du code des visas souligne que l’autorité appelée à statuer doit vérifier la volonté de la partie recourante de quitter le territoire des Etats membres avant la date d’expiration du visa demandé (cf. également art. 14 par. 1 let. d du code des visas).

F-634/2025 Page 6 4. 4.1 En l’espèce, il n’est pas contesté que la requérante est soumise à une obligation de visa. La question litigieuse consiste à savoir si, sur la base des actes versés au dossier de la cause, il y a lieu de retenir que son retour dans le pays d’origine est assuré. 4.2 Dans le mémoire de recours, l’hôte a relevé que la situation concrète de la requérante était de nature à garantir son retour dans le pays de provenance. Il a également insisté sur le fait que l’intéressée avait déjà bénéficié d’un visa pour un séjour en Suisse en 2016. 4.3 Selon la pratique constante des autorités, un visa ne peut être octroyé que s'il n'existe pas de doutes fondés quant au retour de l'invité dans sa patrie dans les délais impartis. Tel est le cas si, au vu de l'ensemble des circonstances, il existe un haut degré de probabilité que l'invité retourne dans son pays à l'échéance du visa convoité. Lorsque l'autorité examine si la personne présente les garanties nécessaires, elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'invité désirant se rendre sur le territoire des Etats membres, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l’invité une fois arrivé dans l’Etat membre en fonction de ces prémisses, d'autre part. Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaissent les Etats membres de l’espace Schengen puisse influencer le comportement de la personne invitée. Ainsi, il y a lieu de prendre en considération tous les éléments du cas d’espèce, tout en se montrant d'autant plus exigeant que la situation dans le pays d'origine est difficile (cf. arrêt du TAF F-7218/2023 du 27 mai 2024 consid. 3.4 et les réf. cit.). 4.4 En l’occurrence, la requérante est domiciliée en Iran, région qui présente actuellement de profonds bouleversements. Cette situation est d’une part accentuée par l’opération militaire conjointe américano-israélienne, lancée le 28 février 2026, consistant en des frappes sur l’Iran (The Guardian, Tehran endures ‘worst night of strikes’ amid mixed US messages about more to come | US-Israel war on Iran | The Guardian, consulté le 13.03.2026). Elle est d’autre part marquée par une politique fiscale et budgétaire insuffisante, aggravée par l'inflation et la dévaluation monétaire (cf. à ce sujet arrêt du TAF F-1786/2025 du 18 décembre 2025 consid. 6.3).

F-634/2025 Page 7 Les conditions générales régnant en Iran constituent donc un élément de poids qui parle en défaveur de l’octroi d’un visa. 4.5 S’agissant de la situation personnelle et familiale, l’intéressée, âgée de 69 ans, est veuve. Il est allégué qu’elle vit en Iran depuis plus de 40 ans en tant que réfugiée afghane et qu’elle s’est construite une vie stable (pce TAF 1 ; pce SEM 3 p. 23 ss et p. 39 ss). Cependant, on cherche en vain dans les actes de la cause des éléments concrets permettant d’établir des attaches particulièrement fortes en Iran. Ces simples allégations ne sauraient donc être retenues en faveur de la requérante (sur le devoir de collaboration cf. consid. 2 supra). De surcroît, l'expérience a démontré que la tendance migratoire est plus prononcée lorsque les personnes concernées peuvent s'appuyer à l'étranger sur un réseau social préexistant (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.2.2 ; 2009/27 consid. 7). Or force est de constater que de nombreux membres de la famille de l’intéressée vivent en Suisse, plus précisément dans la région genevoise (pce SEM 8). Aussi, ceux-ci seraient susceptibles de la soutenir, si elle devait choisir de ne pas rentrer en Iran à l’expiration de la durée de son visa. Si cet élément n’est pas en soi déterminant, il constitue un aspect supplémentaire à retenir en défaveur de la requérante dans l’appréciation globale du cas. Finalement, l’intéressée se trouve dans une tranche d'âge où des complications médicales peuvent survenir rapidement, de manière imprévisible et nécessiter des soins importants. Aussi, en présence de personnes âgées en provenance d'un pays à la situation sanitaire en déclin, les craintes que celles-ci prolongent, volontairement ou non, leur séjour dans un pays de l'espace Schengen en raison des infrastructures médicales supérieures à disposition et d'une prise en charge plus adéquate liée à leur état de santé sont bien réelles et ne sauraient être sous-évaluées. Pour contrebalancer ces craintes, il faudrait être en présence d'éléments particulièrement forts et concrets à même de garantir le retour de la personne concernée (cf. arrêt du TAF F-7827/2024 du 9 septembre 2025 du consid. 5). Or cette condition n'apparaît pas réunie en l'espèce. 4.6 En ce qui concerne la situation financière de la requérante, il ressort du dossier qu’elle est femme au foyer, étant relevé qu’aucun élément de preuve relatif à un revenu régulier ou un acte de propriété n’a été produit (pces SEM 3, p. 22). Dans la mesure où le recourant prétend que l’intéressée dispose de ressources financières bien plus importantes que ce qui a été retenu par le SEM (pce TAF 1 p. 2), il sied de relever que ces

F-634/2025 Page 8 allégations n’ont pas été démontrées par des moyens de preuve probants. Par conséquent, les revenus et la fortune de la requérante restent flous et ne sauraient plaider en faveur de cette dernière. 4.7 Le recourant se prévaut également du fait que l’intéressée avait obtenu un visa en 2016 et qu’elle avait respecté la durée de celui-ci (pce SEM 8 p. 61). Il perd néanmoins de vue que chaque demande de visa fait l’objet d’un examen individuel. En l’occurrence, la situation en Iran s’est détériorée depuis 2016 tant sur les plans sociaux, économiques et sécuritaires (cf. consid. 4.3 supra). Il convient également de prendre en considération les autres éléments négatifs mentionnés ci-avant (cf. consid. 4.5 et 4.6 supra). En outre, le Tribunal relève que, depuis son dernier séjour dans l’espace Schengen, la requérante s’est vu refuser à trois reprises un visa par la Représentation (pce SEM 10 p. 86). Dans ces conditions, le fait qu’elle ait respecté la législation Schengen en 2016 ne saurait être décisif. 4.8 Enfin, il ressort des propos du recourant qu’il n’a aucun doute que l’intéressée retournera dans son pays d’origine à l’échéance du séjour projeté (pce TAF 1). Si de telles allégations sont à prendre en considération pour apprécier l’opportunité de la délivrance d’un visa, elles ne peuvent toutefois être en soi décisives. En effet, l’on ne peut exclure que la personne invitée, qui conserve seule la maîtrise de ses actes, une fois en Suisse, prenne la décision de s’y installer dans la clandestinité ou en entreprenant des démarches administratives afin de prolonger son séjour (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.7 ; arrêts du TAF F-191/2020 consid. 8.7 et réf. cit. ; F-3310/2023 consid. 5.4). On soulignera néanmoins que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet pas en cause la bonne foi, l'honnêteté et la respectabilité de la personne qui, résidant régulièrement en Suisse, a invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique ou de visite, en donnant des assurances quant à la prise en charge de ses frais de séjour et en se portant garante de sa sortie ponctuelle de Suisse. 4.9 Sur le vu de tout ce qui précède, il existe un doute trop important quant au retour de l’intéressée en Iran à la fin du séjour envisagé, ce qui fait obstacle à l’octroi d’un visa Schengen uniforme en sa faveur. Dans ces conditions, c’est également en vain que le recourant propose des garanties supplémentaires telles que le dépôt d’une caution ou de son passeport auprès des autorités suisses (cf. consid. 4.8 supra ; arrêt du TAF F-4884/2025 du 30 octobre 2025 consid. 5.5 ; voir aussi, pour comparaison, arrêt du TAF F-3040 du 12 octobre 2023 consid. 5.9).

F-634/2025 Page 9 5. 5.1 Si l’octroi d’un visa doit être refusé, un visa VTL peut exceptionnellement être octroyé sur la base l’art. 25 du code des visas, pour des raisons humanitaires, pour des motifs d’intérêt national ou pour honorer des obligations internationales (cf. également art. 2 let. d ch. 2, art. 3 al. 4 et al. 5, art. 11 let. b OEV). 5.2 En l’espèce, c’est à juste titre que le recourant ne se prévaut pas de l’art. 8 CEDH, cette disposition n’étant manifestement pas applicable en l’espèce (cf., parmi d’autres, arrêt du TAF F-4899/2024 du 4 novembre 2024 consid. 6.3.2). Aussi, ni le droit suisse, ni le droit international ne donnent un droit au recourant de rencontrer l’intéressée en Suisse. 5.3 En outre, même s’il apparaît tout à fait compréhensible que le recourant tienne à se réunir avec sa mère (cf. consid. A supra), l’octroi d’un visa VTL sur la base de raisons humanitaires n’entre également pas en ligne de compte (cf., pour comparaison, arrêt du TAF F-3858/2018 du 12 décembre 2019 consid. 7.4). Dans ce contexte, il convient de relever qu'un refus d'autorisation d'entrée dans l'espace Schengen prononcé par les autorités suisses n'a pas pour conséquence d'empêcher l’hôte et la requérante de se voir, dès lors que ceux-ci peuvent tout aussi bien se rencontrer hors de l'espace Schengen. Quoiqu’en dise le recourant, le Tribunal ne saurait conclure à l'existence d'obstacles insurmontables à ce titre. A cela s'ajoute que les contacts peuvent également être maintenus par d'autres moyens tels que la communication téléphonique, la correspondance et les visioconférences. 6. Il s'ensuit que, par sa décision du 8 janvier 2025, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 7. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixes par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 8. Le Tribunal statue de manière définitive dans la présente affaire (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).

F-634/2025 Page 10 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de 800.- francs sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l’avance de frais du même montant versée le 13 février 2025. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure.

Le président du collège : La greffière :

Yannick Antoniazza-Hafner Nadège Durussel

Expédition :

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