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Bundesverwaltungsgericht 17.12.2020 F-6319/2020

17 décembre 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,962 mots·~15 min·4

Résumé

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 7 décembre 2020

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour VI F-6319/2020

Arrêt d u 1 7 décembre 2020 Composition Gregor Chatton, juge unique, avec l'approbation de Christa Luterbacher, juge ; Sylvain Félix, greffier.

Parties X._______, né le (…) 1989, Algérie, représenté par Léa Hilscher, Caritas Suisse, Centre fédéral d’asile de Boudry, Rue de l'Hôpital 30, 2017 Boudry, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 7 décembre 2020 / N (…).

F-6319/2020 Page 2 Faits : A. En date du 6 octobre 2020, X._______, ressortissant algérien, né le (…) 1989, a déposé une demande d’asile en Suisse. B. L’enregistrement des données personnelles de l’intéressé par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) s’est déroulé le 13 octobre 2020. Lors de son audition Dublin par le SEM, intervenue le 9 novembre 2020, en présence de sa représentante juridique, le requérant a été entendu dans le but de déterminer l’Etat compétent pour l’examen de sa demande d’asile. Lorsqu’il a été interrogé sur son état de santé, l’intéressé a indiqué qu’une opération à son œil droit était prévue mais n’avait pas encore été agendée. Il n’a pas fait valoir de problèmes psychologiques. Sa représentante juridique a requis l’instruction d’office de son état de santé et a notamment produit un rapport médical F2 daté du 16 octobre 2020 [consultation au Centre A._______ d’ophtalmologie]. Le 9 novembre 2020, le SEM a soumis aux autorités espagnoles une demande aux fins de la prise en charge de l’intéressé, conformément à l’art. 13 par. 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III ou RD III). C. Le 12 novembre 2020, un rapport médical F2 a été établi par un médecin assistant des établissements hospitaliers B._______ (…) au sujet des problèmes oculaires du requérant. Ce formulaire a été transmis au SEM par la représentante juridique le 23 novembre 2020. D. Le 13 novembre 2020, les autorités espagnoles ont accepté de prendre en charge l’intéressé en application de l’art. 13 par. 1 RD III.

F-6319/2020 Page 3 E. Par décision du 7 décembre 2020, notifiée le jour-même en mains de la représentation juridique de l’intéressé, le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du requérant, a prononcé son renvoi (recte : transfert) vers l’Espagne et a ordonné l’exécution de cette mesure, constatant l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours. F. Le 14 décembre 2020, le requérant a interjeté recours par l’entremise de sa mandataire auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), concluant, sur le plan procédural, à ce que le recours soit déclaré recevable en la forme et que la cause soit examinée au fond, à ce que l’exemption du versement d’une avance de frais soit accordée et à ce que l’assistance judiciaire partielle soit également accordée. Il a aussi conclu à l’octroi de mesures provisionnelles urgentes et de l’effet suspensif. Quant au fond, il a conclu à l’admission du recours, à l’annulation de la décision attaquée et à l’entrée en matière sur sa demande d’asile, ou, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 15 décembre 2020, l’exécution du transfert du recourant vers l’Espagne a été provisoirement suspendue. G. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 6 LAsi et l'art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

F-6319/2020 Page 4 1.2. A moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA et la LTAF (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF). 1.3. Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1, et réf. cit.). 2.2. Plus précisément, il convient de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 2.3. Le recourant s’étant prévalu d’une violation de la maxime inquisitoire et de son droit d’être entendu (sous l’angle de l’obligation de motiver), il convient d’examiner en premier lieu le bien-fondé de ces griefs d’ordre formel (cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 2C_360/2011 du 18 novembre 2011 consid. 2 ; arrêt du TAF F-2210/2019 du 15 mai 2019 consid. 2). En substance, le recourant reproche à l’autorité intimée de ne pas avoir mené de mesures d’instruction en lien avec son état de santé psychique. Il indique également que sa mandataire n’a pas reçu de rapport concernant une consultation médicale générale du 12 novembre 2020. 2.4. En vertu de l’art. 12 PA en relation avec l’art. 6 LAsi, la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu’elles ordonnent et apprécient d’office (ATAF 2015/10 consid. 3.2). Cette maxime doit toutefois être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d’être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi [cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1 et 2009/50 consid. 10.2 ; arrêt du TAF D-3082/2019 du 27 juin 2019]). L’obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa

F-6319/2020 Page 5 situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2 et 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du TAF D-3082/2019 pp. 5 et 6). S’agissant du droit d’être entendu ancré à l’art. 29 al. 2 Cst., celui-ci comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et 2010/53 consid. 13.1). Le droit d'être entendu permet également à la personne concernée de consulter le dossier avant le prononcé d'une décision et s'étend à toutes les pièces relatives à la procédure, sur lesquelles la décision est susceptible de se fonder. En effet, la possibilité de faire valoir ses arguments dans une procédure suppose la connaissance préalable des éléments dont l'autorité dispose (cf. ATF 132 V 387 consid. 3.1 ; ATF 126 I 7 consid. 2b ; cf. également arrêts du TAF E-2163/2016 du 10 janvier 2019, D-3561/2017 du 13 juillet 2018 et D-7353/2016 du 4 mai 2017 consid. 2.1). Quant à l’obligation de motiver, déduite du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) et prévue à l’art. 35 PA, celle-ci est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L’autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties et peut se limiter aux questions décisives (ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; arrêt du TF 2C_360/2011 du 18 novembre 2011 consid. 2.1). 3.

3.1 Il ressort du dossier de la cause que, par courriel du 7 décembre 2020, envoyé à 16h06, la représentation juridique de l’intéressé a requis de l’équipe médicale du Centre fédéral pour requérants d'asile de C._______ des renseignements sur le rendez-vous médical général de l’intéressé du 12 novembre 2020, tout en rappelant l’existence d’une consultation ophtalmique prévue le 16 novembre 2020. Elle a également requis la production d’un (éventuel) formulaire médical F2 portant sur un rendez-vous médical avec un psychiatre. Une demi-heure plus tard, l’équipe médicale a répondu par un courriel standardisé : «Le RA est/a été traité par un médecin  Cf. rapports médicaux précédents et/ou à venir». La rubrique «Remarque(s)» de ce courriel est demeurée vierge.

F-6319/2020 Page 6 3.2 Le 7 décembre 2020 également, la décision litigieuse a été rendue. Le SEM s’y est principalement fondé sur les deux rapports médicaux F2 des 16 octobre et 12 novembre 2020, portant sur les problèmes oculaires du requérant. Il a en outre fait mention de consultations à l’infirmerie des 17 et 19 octobre 2020 (durant lesquelles du Seresta [un anxiolytique] a été remis à l’intéressé). La décision litigieuse indique une prise de contact avec l’infirmerie du 22 octobre 2020, durant laquelle le recourant a exprimé le souhait de rencontrer un psychiatre ; à cet égard, le SEM relève qu’«un mail est mis aux infirmiers afin de planifier un rendez-vous». Dans la motivation de sa décision, l’autorité intimée estime que la situation médicale de l’intéressé «ne peut actuellement être considérée comme étant d’une gravité et d’une spécificité telle qu’elle contrevienne à [son] renvoi » et que «tout porte à croire qu’hormis [son] trauma à l’œil [son] état de santé ne nécessite pas de prise en charge spécifique». Enfin, l’autorité inférieure, soulignant que «l’état de fait pertinent [était] établi à satisfaction de droit», ajoute qu’«aucune mesure d’instruction supplémentaire n’[était] nécessaire». 3.3 Le bordereau des pièces du dossier du SEM, daté du 15 décembre 2020, ne fait aucune mention d’un rapport médical F2 portant sur une consultation psychiatrique, ni d’un rapport médical général F2 daté du 12 novembre 2020, ni d’une consultation ophtalmique qui se serait déroulée le 16 novembre 2020. 3.4 Le Tribunal rappelle que, conformément au « concept sanitaire » mis en place par le SEM au niveau des procédures accélérées, dans les cas où il n'y a pas d'urgence médicale, ni de maladie contagieuse, une première consultation à l'infirmerie – qui dépend elle-même de l'ORS, soit le service d'encadrement mandaté par la Confédération, en charge notamment des soins de santé – permet de procéder à un « triage », avant de fixer, en cas de problématique médicale, un rendez-vous avec un médecin partenaire ou de référence, afin que le requérant puisse bénéficier d'une consultation médicale. Dans le cadre de ce processus de prise en charge médicale, les structures ayant signé une convention avec le SEM et les médecins partenaires sont tenus – tant dans les cas bénins que dans ceux qui présentent une problématique médicale – de faire parvenir, par courrier électronique, un formulaire de clarification médicale ou bref rapport médical (« F2 ») à l'ORS (infirmerie du centre), ainsi qu'à la représentation juridique, cette dernière étant chargée de transmettre rapidement les informations médicales jugées pertinentes pour la procédure d'asile au SEM et de

F-6319/2020 Page 7 proposer, si besoin, une offre de preuve sous la forme d'un examen ou d'une expertise complémentaire (cf., notamment, arrêts du TAF F-248/2020 du 21 janvier 2020 consid. 3.2.1, F-6313/2019 du 11 décembre 2019, D-6353/2019 du 10 décembre 2019 et F-4049/2019 du 16 août 2019). Dans la mesure où le requérant a l’obligation de collaborer à l’établissement des faits et son représentant juridique le devoir de défendre les intérêts de ce dernier, l’absence de la transmission des informations médicales pertinentes au SEM lui est alors imputée. 3.5 En l’occurrence, la réponse par courriel, standardisée et lapidaire, apportée en date du 7 décembre 2020 à la représentation juridique du recourant (cf. supra, consid. 3.1) ne permet pas de savoir si les consultations médicales évoquées ont effectivement eu lieu. La mandataire n’a donc pas été en mesure de demander, cas échéant, qu’un rapport médical complémentaire soit établi en faveur de son mandant, avant le prononcé de la décision attaquée - qui est survenu le même jour. Quoi qu’il en soit, à teneur même du dossier, il apparaît qu’aucun diagnostic n’a été posé par un médecin sur l’éventuelle pathologie psychiatrique de l’intéressé, ni aucun traitement psychothérapeutique ou médicamenteux éventuellement prescrit, avant que le SEM ne statue dans la décision du 7 décembre 2020, quand bien même l’organisation d’une consultation médicale était prévue dès le mois d’octobre 2020 (cf. fiche de consultation du 22 octobre 2020). Seul du Seresta a été remis, à deux reprises durant le mois d’octobre 2020, à l’intéressé par l’infirmerie du Centre fédéral d’asile de D._______. Au vu de ces éléments, le SEM était responsable d’instruire d’office l’état de santé psychique du recourant et il appartenait à l’infirmerie du centre dans lequel était hébergé l’intéressé d’organiser un rendez-vous médical en ce sens. C’est dire que l’autorité intimée s’est déterminée sur la base d’un dossier incomplet lorsqu’elle a rendu la décision litigieuse, en retenant que les problèmes de santé de l’intéressé n’étaient pas d’une gravité telle qu’ils s’opposaient à son transfert vers l’Espagne. 3.6 Le Tribunal ne peut faire abstraction des renseignements précités et statuer en l’état, sans un diagnostic plus complet. En effet, l'état de santé réel du recourant et, en particulier, la gravité de ses éventuels troubles psychologiques, ne sont pas susceptibles d’être actuellement déterminés de manière précise, en sorte qu’il ne peut être statué en toute connaissance de cause sur la question de savoir si les problèmes médicaux dont se prévaut l’intéressé sont de nature à former obstacle à son transfert vers l’Espagne en regard de l’art. 3 CEDH, ou de justifier l’éventuelle application de la clause de souveraineté selon l’art. 17 par. 1 RD III.

F-6319/2020 Page 8 3.7 Il incombera dès lors au SEM de procéder à des mesures d'instruction visant à clarifier de manière exacte et complète la situation médicale du recourant, les mesures d'instruction à entreprendre dépassant en l'espèce l'ampleur et la nature de celles incombant au Tribunal. 4. Par conséquent, il y a lieu d’admettre le recours, d’annuler la décision du SEM du 7 décembre 2020 pour violation du droit fédéral respectivement établissement incomplet de l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et let. b LAsi) et de renvoyer la cause à l’autorité intimée pour complément d’instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA). Dans cette mesure, il est superflu d’examiner les autres griefs invoqués dans le recours. 5. S’avérant manifestement fondé, le recours est admis au sens des considérants, dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). Dans la mesure où il est statué par le présent arrêt, les demandes formulées dans le recours tendant à l’octroi de l’effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi) et à l’exemption du versement d’une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) deviennent sans objet. 6. Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 et 137 V 210 consid. 7.1). Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). La demande d’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est dès lors sans objet. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens au recourant, celui-ci étant représenté par la représentante juridique qui lui a été attribuée par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l’art. 102f al. 1 LAsi en lien avec l’art. 102h al. 3 LAsi (art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 111ater LAsi ; cf. notamment arrêt du TAF F-3595/2019 du 18 juillet 2019 p.10).

F-6319/2020 Page 9 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du SEM du 7 décembre 2020 est annulée et la cause lui est renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. Il n’est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Gregor Chatton Sylvain Félix

Expédition :

F-6319/2020 Page 10 Destinataires : – Caritas Suisse (par lettre recommandée) – SEM, Domaine de direction Asile (n° de réf. N […]) – Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, Section asile et renvois, en copie

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