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Bundesverwaltungsgericht 08.11.2018 F-6224/2018

8 novembre 2018·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,510 mots·~18 min·6

Résumé

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 25 octobre 2018

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour VI F-6224/2018

Arrêt d u 8 novembre 2018 Composition Gregor Chatton, juge unique, avec l'approbation de David R. Wenger, juge ; Jérôme Sieber, greffier.

Parties

A._______, née le (…) 1999, Angola, représentée par Alexandre Mwanza, Migrant ARC-EN-CIEL, Dellenstrasse 75, 4632 Trimbach, recourante,

contre

Secrétariat d’Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 25 octobre 2018 / N (…).

F-6224/2018 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par A._______, ressortissante angolaise, née le (…) 1999, en date du 16 septembre 2018, accompagnée du cousin de sa mère décédée, B._______, né le (…) 1969, et de la fille de ce dernier, C._______, née le (…) 2006, tous les deux ressortissants angolais, la décision assignant l’intéressée au Centre de procédure de la Confédération de Boudry, afin que sa demande d’asile y soit traitée dans le cadre de la phase de test, conformément à l’art. 4 de l'ordonnance sur les phases de test (OTest, RS 142.318.1), la procuration signée le 24 septembre 2018, aux termes de laquelle l’intéressée a mandaté le service de protection juridique de Caritas Suisse à Boudry pour la représenter dans le cadre de sa procédure d’asile dans le centre de la Confédération de Boudry, l’audition sommaire du 25 septembre 2018, le résultat de la consultation, en date du 26 septembre 2018, de la banque de données CIS-VIS/ORBIS, dont il ressort que les autorités portugaises ont délivré à la recourante, le 10 mai 2018 à Z._______ (Angola), un visa de type C valable du 10 mai 2018 au 8 juin 2018, le projet de décision du 18 octobre 2018, soumis à la mandataire de la recourante, sa prise de position du 22 octobre 2018, la décision du 22 octobre 2018, notifiée à l’intéressée le 23 octobre 2018, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l’intéressée, a prononcé son transfert vers le Portugal et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours du 30 octobre 2018 formé par A._______, B._______ et C._______, par l’entremise de leur représentant, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), la demande d’assistance judiciaire partielle contenue dans le mémoire de recours,

F-6224/2018 Page 3 en revanche, la renonciation à la demande d’octroi de mesures superprovisionnelles au recours, la réception du dossier de l’autorité intimée par le Tribunal en date du 1er novembre 2018, et considérant qu’en vertu de l'art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, qu'en raison de l'attribution de la recourante à la phase de test du Centre de procédure de la Confédération de Boudry, les règles de procédure de l’OTest sont en l'espèce applicables, pour autant qu'elles dérogent à celles prévues par la LAsi (cf. art. 1 al. 1 et art. 7 OTest ; art. 112b al. 2 et 4 LAsi), que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu’à titre préliminaire, il sied de préciser que le présent arrêt porte exclusivement sur la décision rendue par le SEM en date du 22 octobre 2018 sur la demande d’asile formée par A._______, que le recours formé par B._______ et sa fille mineure C._______, est traité dans le cadre d’une procédure parallèle sous le numéro de référence F-6220/2018, dès lors que leur demande d’asile a fait l’objet d’une décision séparée, qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert, un recourant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit

F-6224/2018 Page 4 fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'il ne peut, par contre, pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2), que, saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2), que, dans le cas d’espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi, qu’avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III), que, s’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traitement de la demande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d’asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu’en vertu de l’Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), la Suisse participe en effet au système établi par le règlement Dublin III, qu’aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,

F-6224/2018 Page 5 que la procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée, aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l’application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du règlement Dublin III ; voir également ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIE- SER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 ad art. 7), qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et références citées), qu’en application de l’art. 12 par. 2 et 4 du règlement Dublin III, si le demandeur est titulaire d’un visa périmé depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d’entrer sur le territoire d’un Etat membre, l’Etat membre qui a délivré le visa est responsable pour l’examen de la demande de protection internationale aussi longtemps que le demandeur n’a pas quitté le territoire des Etats membres, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu dudit règlement est tenu de prendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a du règlement Dublin III), qu’en vertu de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l’Etat procédant à la détermination de l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable,

F-6224/2018 Page 6 que lorsqu'il est impossible au sens précité de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base des critères du chapitre III ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable (art. 3 par. 2 al. 3 du règlement Dublin III), que, sur la base de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d’un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, comme l’a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1, ATAF 2012/4 consid. 2.4 et ATAF 2011/9 consid. 4.1 et les références citées), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile (OA 1, RS 142.311 ; cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et ATAF 2012/4 consid. 2.4 in fine et les références citées), que dans le cas particulier, le Tribunal constate que les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après comparaison avec le système central d’information visa (CS-VIS), qu’un visa Schengen valable du 10 mai au 8 juin 2018, avait été délivré à la recourante par les autorités portugaises, le 10 mai 2018 à Z._______, que, le 21 septembre 2018, le SEM a dès lors soumis aux autorités portugaises compétentes, dans le délai fixé à l’art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge de la recourante, que les autorités portugaises ont expressément accepté, le 18 octobre 2018, de prendre en charge la recourante, sur la base de l’art. 12 par. 4 du règlement Dublin III, que les arguments avancés par l’intéressée en lien avec les circonstances ayant entouré l’obtention du visa susmentionné ne sauraient remettre en

F-6224/2018 Page 7 question la responsabilité du Portugal pour l’examen de sa demande d’asile, qu’il sied tout au plus de relever à cet égard que la recourante n’a pas contesté avoir obtenu, sur sa requête, un visa de la part des autorités portugaises compétentes et que ce visa lui a permis d’entrer sur le territoire des Etats membres et plus particulièrement au Portugal, pays qu’elle a quitté quelques jours plus tard, en vue de déposer une demande d’asile en Suisse, que la responsabilité du Portugal pour l’examen de la demande d’asile de l’intéressée est ainsi donnée, qu’en outre, il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, au Portugal, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE, qu'en effet, ce pays est lié par cette Charte et partie à la CEDH, à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105), à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après : directive Procédure] ; cf. aussi la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] [JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil]), que, partant, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, que la présomption de sécurité peut être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de l'Etat membre désigné

F-6224/2018 Page 8 comme étant responsable ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), que dans le cas particulier, la recourante n’a cependant établi en rien qu’elle pourrait être punie ou discriminée ou encore être soumise à des conditions d’accueil à ce point mauvaises qu’elle pourrait être victime de traitements contraires à l’art. 3 CEDH, que, quant aux allégations de la recourante au sujet de la prétendue impartialité des autorités portugaises dans le contexte de décisions prises par les autorités angolaises, force est de constater qu’elle ne sont étayées par aucun élément concret ou moyen de preuve probant, qu’à ce sujet, il sied de rappeler qu’arrivée au Portugal, après avoir sollicité la protection de cet Etat, l’intéressée pourra aussi, le cas échéant, invoquer la directive Procédure et la directive Accueil, qu’en outre, si elle devait être contrainte par les circonstances à mener, dans ce pays, une existence non conforme à la dignité humaine, ou si elle devait estimer que le Portugal viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates, que, s’agissant des difficultés médicales invoquées par la recourante, soit des affections psychiques qui se seraient manifestées après son transfert dans le canton de Fribourg, le Tribunal observe en premier lieu que ces allégations n’ont été étayées par aucun élément ou moyen de preuve probant, qu’en second lieu, l’intéressée a été rendue attentive, lors de son entretien individuel, qu’il lui revenait de faire valoir toute atteinte à sa santé et qu’il lui incombait de consulter, cas échéant, l’infirmière du centre fédéral, qu’il ne ressort pas du dossier que tel ait été le cas, que, dans sa prise de position du 22 octobre 2018, la recourante n’a par ailleurs fait valoir aucun grief spécifique en lien avec son état de santé, qu’en tout état de cause, les affections médicales décrites par la recourante ne sont pas de nature à faire obstacle à l’exécution de son transfert vers le Portugal, pays disposant de structures médicales similaires à celles existant en Suisse,

F-6224/2018 Page 9 que rien ne permet en effet de retenir que d’éventuels soins essentiels dont l’intéressée pourrait avoir besoin lui seraient refusés dans ce pays, l’argumentation de la recourante quant aux « possibilités réelles d’accès » aux soins dans l’Etat de destination n’étant étayée par aucune pièce, qu’enfin, si les problèmes médicaux de la recourante devaient s’aggraver avant l’exécution de son transfert, il appartiendra au SEM, en collaboration avec ses homologues portugais, de mettre en place un accompagnement médical adéquat, qu’il y a dès lors lieu de retenir que la décision du SEM est conforme à l’art. 3 CEDH également sous l’angle de l’aspect médical, qu’enfin, à toutes fins utiles, il sied de rappeler que l’art. 8 CEDH vise à protéger principalement les relations existant au sein de la famille au sens étroit et plus particulièrement entre époux et entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 140 I 77 consid. 5.2, ATF 137 I 113 consid. 6.1 et ATAF 2008/47 consid. 4.1.1 et les références citées), que d'autres liens familiaux ou de parenté (par exemple entre frères et sœurs) peuvent également être protégés à la condition toutefois que l'étranger se trouve dans un rapport de dépendance particulier vis-à-vis de la personne établie en Suisse, en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance permanente d’un proche dans sa vie quotidienne (cf. ATF 139 II 393 consid. 5.1, ATAF 2009/8 consid. 5.3.2 et 8.5, ATAF 2008/47 consid. 4.1.1 et ATAF 2007/45 consid. 5.3), qu’en l’occurrence, la recourante est majeure et n’a pas démontré l’existence d’un lien de dépendance particulier, au sens de la jurisprudence susmentionnée, avec les deux membres de sa famille éloignée l’accompagnant, ceux-ci ne disposant par ailleurs d’aucun droit de présence en Suisse, que la recourante ne saurait ainsi pas se prévaloir de la protection conférée par l’art. 8 CEDH pour s’opposer à son transfert au Portugal, qu’en tout état de cause, B._______ et C._______, que la recourante qualifie de « père et sœur d’adoption » ont également fait l’objet d’une décision de non-entrée en matière et de transfert au Portugal, confirmée par le Tribunal de céans par arrêt daté du même jour que le présent jugement (sous

F-6224/2018 Page 10 numéro de référence F-6220/2018), de sorte que les intéressés ne seront pas séparés, qu’en conclusion, le transfert de la recourante au Portugal n'apparaît pas contraire aux obligations de la Suisse découlant du droit international, qu’il n'y a donc pas lieu de faire application de la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en relation avec l’art. 3 CEDH, voire avec l’art. 8 CEDH, que, enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la préférence marquée par la recourante de voir sa demande d'asile examinée par la Suisse, qu'à cet égard, il est rappelé que le règlement Dublin III ne lui confère pas le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), que dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la recourante, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers le Portugal, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle contenue dans le mémoire de recours est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3

F-6224/2018 Page 11 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

F-6224/2018 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l’autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Gregor Chatton Jérôme Sieber

Expédition :

F-6224/2018 Page 13 Destinataires : – recourante, par l’entremise de son mandataire (Recommandé ; annexe : bulletin de versement) – SEM, Division Dublin (par télécopie préalable et en copie avec le dossier N […]) – au Service de la population et des migrations du canton de Fribourg, Section asile et renvois (par télécopie)

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