Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 22.12.2020 F-6211/2020

22 décembre 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,801 mots·~9 min·5

Résumé

Renvoi Dublin (droit des étrangers) | Renvoi Dublin (droit des étrangers); décision du SEM du 3 décembre 2020

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour VI F-6211/2020

Arrêt d u 2 2 décembre 2020 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Gregor Chatton, Susanne Genner, juges, Rahel Affolter, greffière.

Parties A._______, sans domicile de notification en Suisse recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Renvoi Dublin (droit des étrangers).

F-6211/2020 Page 2 Vu la communication du 12 octobre 2020, par laquelle le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a informé le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) de la présence irrégulière de A._______ sur le sol helvétique, les investigations entreprises par le SEM qui ont révélé, après consultation de l’unité centrale du système européen « Eurodac » que le requérant avait déposé des demandes d’asile en Grèce, aux Pays-Bas, en France et au Danemark, la demande de reprise en charge fondée sur l’art. 18 al. 1 let. b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci- après: règlement Dublin III) que le SEM a fait parvenir aux autorités danoises le 2 novembre 2020, le refus de reprise en charge émis par les autorités compétentes du Danemark en date du 13 novembre 2020, la demande de réexamen adressée au Danemark par le SEM le 20 novembre 2020, suite à une nouvelle audition de l’intéressé effectuée le 17 novembre 2020, la réponse positive que les autorités danoises ont réservée à cette demande de réexamen sur la base de l’art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III en date du 3 décembre 2020, la décision du 3 décembre 2020, notifiée le 7 décembre 2020, par laquelle le SEM, se fondant sur l’art. 64a al. 1 LEI (RS 142.20), a prononcé le renvoi de l’intéressé vers le Danemark et ordonné l’exécution de cette mesure, constatant l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours, l’acte du 8 décembre 2020, par lequel l’intéressé a saisi le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) d’un recours dirigé contre la décision du 3 décembre 2020, contestant son renvoi au Danemark, les mesures superprovisionnelles suspendant l’exécution du renvoi prononcées par le Tribunal en date du 9 décembre 2020,

F-6211/2020 Page 3 et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant le renvoi de Suisse en vertu des accords d'association à Dublin peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF et art. 64a al. 2 LEI), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu’il statue de manière définitive (art. 83 let. c ch. 4 in fine LTF), que l’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que le recours, interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA et art. 64a al. 2 LEI), est recevable, que, selon l’art. 64a al. 1 LEI, le SEM rend une décision de renvoi à l’encontre de l’étranger séjournant illégalement en Suisse lorsqu'un autre Etat lié par l’un des accords d’association à Dublin est compétent pour conduire la procédure d’asile en vertu des dispositions du règlement Dublin III, que l'application de cette disposition suppose, premièrement, que l'intéressé se trouve illégalement en Suisse, deuxièmement qu'il ait déposé une demande d'asile dans un autre État lié par les accords d’association à Dublin, lequel a admis sa compétence pour mener la procédure d'asile et a accepté le transfert, et troisièmement qu'il n'ait pas déposé de (nouvelle) demande d'asile à son arrivée en Suisse (cf. DANIA TREMP, in : Caroni et al. (éd.), Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, 2010, ad art. 64a, n° 7-10, p. 643s), qu'en l'occurrence, le recourant, qui est en détention dans le canton de Vaud, ne dispose d’aucun titre l’autorisant à séjourner en Suisse et ne peut par ailleurs pas se prévaloir d'un droit à une autorisation, de sorte qu’il se trouve en situation irrégulière dans ce pays, qu’en outre, l’intéressé n’a pas déposé de demande d’asile en Suisse, qu’il ressort en revanche des pièces figurant au dossier que le recourant a déposé des demandes d’asile successives en Grèce (en 2013), au Danemark (en 2016), aux Pays-Bas (en 2016), au Danemark (en 2016), en

F-6211/2020 Page 4 France (en avril 2018) et au Danemark (en novembre 2018) et qu’il a quitté le Danemark en mars 2019 en direction de la France où il a vécu jusqu’à son arrivée en Suisse le 3 octobre 2020, que, compte tenu de ces circonstances, le SEM a soumis aux autorités danoises compétentes une requête aux fins de reprise en charge du recourant en application de l’art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, que, dans un premier temps, le Danemark a certes refusé de reprendre l’intéressé en charge, en considérant qu’il n’était pas exclu que sa compétence se soit entretemps éteinte, que les autorités danoises ont cependant accepté la demande de réexamen que le SEM a formulée le 20 novembre 2020 après avoir recueilli des renseignements complémentaires sur les lieux de séjour du recourant entre son départ du Danemark et son arrivée en Suisse, que le Danemark a ainsi accepté la reprise en charge de l’intéressé, en précisant que celle-ci était fondée sur l’art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III, les autorités compétentes ayant statué de manière définitive sur la demande d’asile de l’intéressé par décision du 28 janvier 2019, que, dans son mémoire de recours du 8 décembre 2020, l’intéressé a contesté son renvoi au Danemark, au motif qu’il n’avait aucun lien avec ce pays et préférait se rendre en France où se trouvaient sa famille, son travail et le centre de sa vie, que cette affirmation constitue cependant un simple allégué, qui n’est étayé par aucun élément probant au dossier, qu’au surplus, il s’impose de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, de meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3 par analogie), que le souhait du recourant de se rendre en France plutôt qu’au Danemark relève de la pure convenance personnelle et ne saurait en aucune façon remettre en cause son retour au Danemark, qui, selon le règlement Dublin III, se trouve être l’Etat responsable pour le traitement de son cas (dans le même sens, cf. notamment l’arrêt du TAF F-1598/2019 du 10 avril 2019 p. 4),

F-6211/2020 Page 5 qu’en effet, le mémoire de recours du 8 décembre 2020 et le dossier objet de la présente cause ne font état d’aucun élément susceptible de remettre en cause la compétence du Danemark pour la suite de la procédure, qu’au vu de ce qui précède, les conditions nécessaires pour l'application de l'art. 64a al. 1 LEI sont réunies en l’espèce, de sorte que la décision de renvoi prise par le SEM le 3 décembre 2020 doit être confirmée, qu'en outre, le recourant n’a pas allégué que l'exécution de cette mesure serait contraire aux exigences posées à l’art. 83 LEI, que l’intéressé a certes mis en avant, dans son mémoire de recours du 8 décembre 2020, que sa famille résidait en France, que cette affirmation n’est cependant étayée par aucun élément probant, que le recourant a par ailleurs omis de mentionner la prétendue présence de membres de sa famille en France lors de son audition du 29 octobre 2020, qu’en tout état de cause, l’intéressé n’a pas allégué que les relations familiales en question relèvent du champ d’application de l’art. 8 CEDH, qu’en outre, le recourant n’a fait valoir aucun élément concret indiquant que le Danemark faillirait à ses obligations internationales, de sorte qu’il sied de retenir que l’exécution de son renvoi au Danemark est licite au sens de l’art. 83 al. 3 LEI, que, conformément à l’art. 83 al. 5 2e phrase LEI, si l’étranger renvoyé vient d’un Etat membre de l’Union européenne ou de l’AELE, l’exécution du renvoi est en principe exigible, que l’intéressé n’a invoqué aucun élément susceptible de renverser cette présomption, force est par conséquent de constater que l’exécution de son renvoi est raisonnablement exigible, que l’exécution du renvoi est enfin possible, les autorités danoises ayant expressément donné leur accord à la reprise en charge du recourant, que, dans ces conditions, la décision litigieuse doit également être confirmée en ce qu’elle concerne l’exécution du renvoi, qu’en conséquence, le recours doit être rejeté,

F-6211/2020 Page 6 que le recours se révélant manifestement infondé, il peut être rejeté sans qu’il y ait lieu de procéder à un échange d’écritures (art. 57 al. 1 PA a contrario), que, vu l'issue de la cause et en l’absence d’un motif particulier justifiant d’y renoncer, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, dans son recours du 8 décembre 2020, A._______ a indiqué comme adresse : « Prison du Bois-Mermet, 1018 Lausanne, que l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue par le Tribunal le 9 décembre 2020 et transmise au recourant à l’adresse précitée a toutefois été retournée par la Poste avec la mention « parti », que le recourant n’a pas fourni au Tribunal d’autre adresse où il pourrait être atteint, que, dès lors que son lieu de séjour est inconnu et qu’il n’a pas désigné de mandataire qui puisse être atteint, le présent arrêt lui sera notifié par publication dans la Feuille fédérale en application de l’art. 36 let. a PA,

(dispositif page suivante)

F-6211/2020 Page 7

le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.

La présidente du collège : La greffière :

Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Affolter

Expédition :

F-6211/2020 Page 8 Destinataires : – au recourant (par publication dans la Feuille fédérale, en application de l'art. 36 let. a PA) – SEM, Division Dublin, ad dossier […] – au Service de la population du canton de Vaud, pour information

F-6211/2020 — Bundesverwaltungsgericht 22.12.2020 F-6211/2020 — Swissrulings