Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour VI F-6195/2020
Arrêt d u 1 5 décembre 2020 Composition Gregor Chatton, juge unique, avec l'approbation de Gabriela Freihofer, juge, José Uldry, greffier.
Parties
A._______, né le (…) 1995, Afghanistan, représenté par Sidoine Christe, Caritas Suisse, Centre fédéral pour requérants d’asile de Boudry, Rue de l'Hôpital 30, 2017 Boudry, recourant,
contre
Secrétariat d’Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 30 novembre 2020 / N (…).
F-6195/2020 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par A._______, né le (…) 1995, ressortissant afghan, en date du 7 juillet 2020, les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ciaprès : SEM) dont il ressort, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que l’intéressé a fait l’objet d’une interpellation pour entrée illégale en Grèce le 10 juillet 2019 et, après consultation du Système d'information Schengen (SIS II), qu’une personne avec une identité identique a été signalée pour une interdiction d'entrée dans l'Espace Schengen par les autorités tchèques, l’audition sommaire de l’intéressé sur ses données personnelles du 14 juillet 2020, l’entretien individuel Dublin du 24 juillet 2020 sur la compétence présumée de la République tchèque pour l’examen de cette demande d’asile et quant aux faits médicaux, ainsi que la demande d’information adressée par le SEM aux autorités tchèques compétentes le même jour, la réponse des autorités tchèques le 27 août 2020, dont il ressort que le recourant a fait l’objet d’une interpellation pour séjour illégal en ce pays le 2 novembre 2019, a été mis en détention du 3 novembre 2019 au 30 avril 2020, et s’est vu notifier un ordre d’expulsion administrative le 10 mars 2020, la requête du 31 août 2020 du SEM aux autorités tchèques aux fins de prise en charge de l'intéressé, conformément à l'art. 13 par. 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III ou RD III), la réponse du 30 octobre 2020, par laquelle les autorités tchèques ont accepté la prise en charge de l'intéressé en vertu de la même disposition, la décision du 30 novembre 2020 (notifiée le même jour), par laquelle le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur cette demande d’asile, a prononcé le transfert de l'intéressé
F-6195/2020 Page 3 vers la République tchèque et a ordonné l’exécution de cette mesure, constatant l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 7 décembre 2020, contre cette décision par l’intéressé auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) et les requêtes en restitution de l’effet suspensif et d’octroi de l’assistance judiciaire partielle dont il est assorti, l’ordonnance du 8 décembre 2020 du Tribunal suspendant à titre de mesures superprovisionnelles l’exécution du transfert, et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF (sur renvoi de l’art. 105 LAsi), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile, le Tribunal statuant définitivement en l’espèce (art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA sur renvoi de l'art. 37 LTAF) et que son recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi), que le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une décision de nonentrée en matière sur une demande d’asile (cf. ATAF 2014/39 consid. 2), que, partant, la question de l’attribution du requérant au canton de Vaud, dont son représentant déplore les conditions d’exécution, n’est pas objet de la présente procédure, celle-ci visant uniquement à déterminer l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, que, dans son mémoire de recours du 7 décembre 2020, l'intéressé s'est notamment prévalu d'une violation de la maxime inquisitoire, de sorte qu'il convient d'examiner en premier lieu le bien-fondé de ce grief d'ordre formel (dans le même sens, cf. notamment ATF 138 I 232 consid. 5.1, voir également l'arrêt du TAF F-3561/2020 du 15 juillet 2020), qu'à l'appui de son pourvoi, le recourant a en effet reproché au SEM de n'avoir pas suffisamment instruit son état de santé psychique, que la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les
F-6195/2020 Page 4 preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (cf. art. 12 PA), que cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (cf. art. 13 PA et art. 8 LAsi), que, au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, l'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. notamment ATAF 2014/2 consid. 5.1 et 2012/21 consid. 5.1), qu’en l’espèce, le recourant fait grief à l’autorité inférieure d’avoir considéré, sans être en possession d’un certificat médical complet et circonstancié et alors que son état médical faisait toujours l’objet d’investigations, qu’il ne souffrait pas de problèmes de santé psychique d’une gravité ou d’une spécificité telle qu’ils entraveraient son transfert, que la représentation juridique a transmis différents documents médicaux au SEM, notamment des formulaires F2, et a requis de ce dernier l’examen d’office de l’état de santé du recourant, qu’il appert du dossier qu’un possible trouble de stress post-traumatique a – après que l’intéressé a exprimé le besoin d’une prise en charge sur le plan psychologique – été diagnostiqué chez celui-ci à l’Etablissement hospitalier du Nord vaudois le 3 août 2020, que ce dernier s’est vu prescrire du Redormin et qu’une prise en charge au Centre de psychiatrie du Nord vaudois (CPNVD) a été organisée, que le recourant s’est rendu en consultation au CPNVD le 5 août 2020, qu’un trouble de l’adaptation lui a été diagnostiqué et qu’il a été décidé de la mise en place d’un suivi à l’Unité de psychiatrie ambulatoire (UPA) d’Orbe, que l’intéressé a subi des examens cliniques à l’UPA en date du 2 septembre 2019, qu’il a également été constaté qu’il souffrait d’un « probable trouble de l’adaptation » (cf. dossier SEM act. 25 p. 2), et que la poursuite du traitement au Redormin a été préconisée,
F-6195/2020 Page 5 que ce dernier a à nouveau consulté à l’UPA les 23 septembre 2020 – consultation au cours de laquelle son traitement a été modifié, avec la prescription de Sertraline et de Stilnox –, 8 octobre et 11 novembre 2020, et qu’une nouvelle consultation de suivi était prévue le 22 décembre 2020, qu’il sied de constater, malgré la mention des investigations en cours s’agissant du trouble de l’adaptation du recourant dans les trois derniers documents médicaux au dossier, que ce diagnostic a été posé le 5 août 2020, soit il y a plus de quatre mois, que le traitement prescrit au recourant n’a plus été modifié depuis le 23 septembre 2020 et qu’il a été confirmé à deux reprises depuis lors, qu’il ne ressort pas du dossier que l’état de santé de l’intéressé se serait dégradé ou même modifié depuis le début de sa prise en charge, que ce dernier n’a de surcroît pas fait valoir que ce diagnostic serait erroné ou que son traitement ne serait pas adapté et qu’il a exprimé, le 3 octobre 2020, « déjà mieux dormir avec le Stilnox du soir » (cf. dossier SEM act. 51), qu’au vu de ces éléments, le SEM était fondé à procéder à une appréciation anticipée des preuves et à considérer l’état de santé du recourant comme, d’une part, suffisamment établi (au contraire de la situation examinée dans l’arrêt du TAF F-1968/2020 du 4 août 2020 invoqué par le recourant et concernant un transfert vers l’Italie [consid. 4.4.6]) et, d’autre part, stabilisé, qu’en conséquence, le grief tiré de la violation de la maxime inquisitoire doit être écarté, qu'il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à appliquer l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, selon lequel il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant cela, le SEM examine la compétence selon les critères fixés dans le règlement Dublin III et, notamment, si un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre,
F-6195/2020 Page 6 que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III), que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme c’est le cas en l’espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence ; art. 7 par. 1 RD III), que, pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (principe de pétrification ; art. 7 par 2 RD III), que l’Etat membre (ou partie) responsable d’une demande de protection internationale en vertu du règlement Dublin III est tenu de prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 dudit règlement, le demandeur qui a introduit une demande de protection internationale dans un autre État membre et d'examiner cette demande (art. 18 par. 1 pt a et par. 2 al. 1 RD III), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ciaprès: Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable (sur la notion de défaillances systémiques, cf. arrêt de référence du TAF E-962/2019 du 17 décembre 2019 consid. 2.4), que, lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base des critères du chapitre III ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable (art. 3 par. 2 al. 3 RD III), qu’en l’espèce, sur la base des informations communiquées par les autorités tchèques, le SEM a transmis à ces dernières, le 31 août 2020, une demande aux fins de prise en charge fondée sur l'art. 13 par. 2 RD III, lequel fonde la responsabilité d’un Etat membre envers un demandeur dont
F-6195/2020 Page 7 il est notamment établi qu’il a séjourné sur le territoire dudit Etat pendant une période continue d’au moins cinq mois avant d’introduire sa demande de protection internationale, et que lesdites autorités ont accepté de prendre en charge l’intéressé sur la base de cette même disposition le 30 octobre 2020, soit dans les délais prescrits par l'art. 22 par. 1 RD III, que la République tchèque a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d’asile de l’intéressé et que ce point n’est pas contesté, que le recourant s’oppose toutefois à son transfert vers ce pays, arguant qu’au vu des conditions de prise en charge des demandeurs d’asile en ce pays et de la fragilité de son état de santé, dit transfert serait contraire au droit, qu'au vu de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, il convient d'examiner s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe, en République tchèque, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE, qu'à cet égard, il convient de rappeler que ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, ce qu’a encore confirmé un arrêt récent du Tribunal de céans (arrêt du TAF F-6836/2019 du 27 février 2020 consid. 6.3), que la République tchèque est ainsi, quoiqu’en dise le recourant, présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après: directive Procédure] ; directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après: directive Accueil]), que la présomption de sécurité peut, cela dit, être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de l'Etat membre
F-6195/2020 Page 8 désigné comme étant responsable ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), qu'en l'espèce, rien n'indique que les autorités tchèques violeraient le droit de l'intéressé à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de sa demande de protection internationale, qu’au demeurant, le recourant n'a à ce titre fourni aucun élément concret susceptible d'établir que les autorités tchèques refuseraient de le prendre en charge et, cas échéant, d'examiner sa demande de protection internationale, ni qu'elles ne respecteraient pas le principe de non-refoulement, et donc failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, que, partant, il n'y a pas lieu d'admettre que cet Etat connaît des défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, si bien que l'application de cette disposition ne se justifie pas en l'espèce, qu’en outre, contrairement à ce que soutient l’intéressé, l’obtention de garanties individuelles de la part des autorités tchèques s’agissant de la prise en charge des requérants d’asile particulièrement vulnérables n’est pas nécessaire en l’absence, en République tchèque, de défaillances systémiques, qu'en vertu des art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté) et 29a al. 3 OA 1, la Suisse peut, pour d'autres motifs liés à la situation personnelle de l'intéressé et/ou aux conditions régnant dans l'Etat de destination (« raisons humanitaires »), décider d'examiner une demande de protection internationale même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement (arrêts du TAF F-1499/2018 du 25 octobre 2019 consid. 3.5, non publié in ATAF 2019 VI/7, et F-7130/2017 du 28 mai 2018 consid. 2.5), que, comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1, ATAF 2012/4 consid. 2.4 et ATAF 2011/9 consid. 4.1), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public,
F-6195/2020 Page 9 que le recourant fait valoir que son transfert vers la République tchèque serait problématique d’un point de vue humanitaire, au vu de son état de santé et des conditions d’accueil dans ce pays et qu’il a en particulier déclaré préférer « mourir que d’y retourner » (cf. act. TAF 1 p. 16), que l’intéressé se prévaut à cet égard d’une violation de l’art. 17 par. 1 RD III en lien avec l’art. 29a al. 3 OA 1, l’art. 3 CEDH ainsi que les art. 3, 14 et 16 CCT, que, conformément à la jurisprudence de la Cour EDH (arrêt de la Cour EDH Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, req. n° 41738/10), le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (voir aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), que, dans la mesure où, au vu de la nature du trouble ayant été diagnostiqué et traité en la personne de l’intéressé – à savoir un trouble de l’adaptation –, aucune complication médicale significative, susceptible de représenter un obstacle à son transfert vers la République tchèque (pays disposant de structures médicales de bonne qualité), ne ressort du dossier de la cause, l’intéressé ne peut pas se prévaloir de la jurisprudence précitée (arrêt du arrêt du TAF F-6836/2019 du 27 février 2020 consid. 6.3), qu'en tout état de cause, la République tchèque est liée par la directive Accueil, et doit ainsi faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), qu'aussi, aucun élément au dossier ne permet de conclure qu'en cas de transfert vers la République tchèque, le recourant risquerait d'être exposé à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, que les examens médicaux subis, le diagnostic posé et le traitement suivi ne sont pas révélateurs de maladies d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elles ne pourraient pas être traitées dans ce dernier pays,
F-6195/2020 Page 10 qu'en conséquence, il y a lieu de retenir que les problèmes de santé psychique, sous traitement médical, dont le recourant est atteint ne sauraient s’opposer à l'exécution de son transfert vers la République tchèque, qu’il incombera toutefois aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre à leurs homologues tchèques, en temps utile, les renseignements permettant une prise en charge médicale adéquate du recourant (art. 31 et 32 du règlement Dublin III), celui-ci ayant donné son accord écrit à la transmission d’informations médicales, qu’en outre, le fait qu’il ait été mis en détention auparavant pour entrée illégale en République tchèque n’est pas de nature à faire obstacle audit transfert, étant précisé que rien n’indique qu’il encourrait une nouvelle détention en cas de transfert vers cet Etat, qu'au surplus, si le recourant devait être contraint par les circonstances à mener dans cet Etat une existence non conforme à la dignité humaine ou s'il devait estimer que la République tchèque viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux – en particulier s’agissant de ses conditions d’accueil –, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités tchèques en usant des voies de droit adéquates (art. 26 de la directive Accueil), qu'il s'ensuit que la décision querellée n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant du droit international, que le SEM a, en outre, bien pris en compte les faits allégués par le recourant, susceptibles de constituer des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec l'art. 17 par. 1 RD III, que, contrairement à l'argumentation développée dans le recours, force est de constater que la motivation du SEM, constatant implicitement l'absence d'un cumul de raisons qui, chacune, ferait apparaître le transfert comme problématique, est fondée en fait et en droit, y compris au regard du principe de la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), que l'autorité inférieure a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en examinant notamment s'il y avait lieu d'entrer en matière sur la demande pour des raisons humanitaires, et qu'elle n'a pas fait preuve d’abus dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement,
F-6195/2020 Page 11 que le Tribunal précise qu'il ne peut plus, en la matière, substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier si celle-ci a constaté les faits pertinents de manière exacte et complète et si elle a exercé son pouvoir d'appréciation conformément à la loi (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), ce qui se révèle être le cas en l’espèce, qu'en conclusion, c'est à bon droit que le SEM a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que s'agissant encore de la crise sanitaire liée à la Covid-19, celle-ci n'est pas de nature à remettre en cause la possibilité de transfert du recourant vers la République tchèque, dès lors que cette situation est temporaire et que, si elle devait retarder momentanément l'exécution du transfert, celleci devra avoir lieu ultérieurement, en temps approprié (cf. arrêt du TAF F-1854/2020 du 15 avril 2020 consid. 7), que, par ailleurs, une suspension temporaire de l'exécution d'un transfert en application du règlement Dublin III pour des motifs extrinsèques à la procédure n'est pas, en elle-même, de nature à remettre en cause les décisions rendues en application des critères de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale au sens du règlement Dublin III (arrêt du TAF F-2052/2020 du 5 mai 2020 p. 5 s.), qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l’intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la République tchèque conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que partant, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée et celle en restitution de l'effet suspensif est sans objet, dans la mesure où il a été statué immédiatement sur le fond,
F-6195/2020 Page 12 que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FI- TAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)
F-6195/2020 Page 13 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les autorités chargées de l’exécution du transfert sont invitées à informer à l’avance, de manière appropriée, les autorités de l’Etat d’accueil sur les spécificités médicales du cas d’espèce. 3. La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 4. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gregor Chatton José Uldry
Expédition :
F-6195/2020 Page 14 Destinataires : – mandataire du recourant (lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement) – SEM, Division Dublin, ad dossier N (…) – Service de la population du canton de Vaud, en copie.