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Bundesverwaltungsgericht 11.06.2026 F-591/2023

11 juin 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·6,339 mots·~32 min·6

Résumé

Cas individuels d'une extrême gravité | Refus d’approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEI et renvoi de Suisse ; décision du SEM du 21 décembre 2022

Texte intégral

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour VI F-591/2023

Arrêt d u 11 juin 2026 Composition Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Susanne Genner, Claudia Cotting-Schalch, juges, Eva Mettraux, greffière.

Parties A._______, représenté par Maître Maurice Utz, Zutter, Locciola, Buche & Associés, Rue du Lac 12, Case postale 6150, 1211 Genève 6, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Refus d’approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEI et renvoi de Suisse; décision du 21 décembre 2022.

F-591/2023 Page 2 Faits : A. A.a A._______, ressortissant du Kosovo né en 1963 (ci-après : l’intéressé ou le recourant), a été interpellé une première fois en Suisse en octobre 1992 pour entrée illégale et a été refoulé vers la France. Il a par la suite été interpellé à de multiples reprises, principalement pour entrée illégale en Suisse. Le 15 janvier 1993, il a fait l’objet d’une première interdiction d’entrée valable une année, ensuite prolongée jusqu’au 30 juillet 1995 puis jusqu’au 31 juillet 2005. A.b Le 23 janvier 1996, l’intéressé a déposé une première demande d’asile en Suisse, ce qui a entrainé la levée de l’interdiction d’entrée en cours à son encontre. Par décision du 10 avril 1996, l’ancien Office fédéral des réfugiés (ODR ; ci-après : le SEM) a rejeté la requête et prononcé son renvoi de Suisse. Sa disparition a été constatée le 29 mai 1996. Il a toutefois déposé une nouvelle demande d’asile le 12 avril 1999 qui sera rayée du rôle après qu’il eut derechef disparu. En mai 2001, il a été refoulé de Suisse à destination de Pristina. A.c Le 12 septembre 2001, l’intéressé est entré en Suisse au moyen d’un visa en vue de la préparation du mariage. Il a épousé une ressortissante suisse le mois suivant et s’est vu délivrer une autorisation de séjour pour regroupement familial, autorisation régulièrement renouvelée jusqu’au 2 octobre 2005. A la suite de la séparation du couple en octobre 2003, l’ancien Office cantonal de la population (OCP, aujourd’hui l’Office cantonal de la population et des migrations [OCPM]) du canton de Genève a refusé de prolonger son autorisation de séjour et prononcé son renvoi de Suisse (décision du 12 décembre 2006, confirmée le 3 juillet 2007 par arrêt de l’ancienne Commission cantonale de recours en matière de police des étrangers [ci-après : la Commission cantonale]). Le divorce du couple a été prononcé le 19 juin 2007 et est entré en force le 28 août 2007. A.d Par décision du 9 octobre 2007, l’ancien ODM (ci-après : SEM [cf. consid. A.b supra]) a étendu la décision cantonale de renvoi du 12 décembre 2006 à l’ensemble du territoire suisse. Cet acte sera confirmé en procédure judiciaire par arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) C-7622/2007 du 19 août 2009. Le Tribunal fédéral (ci-après : le TF) déclarera le recours interjeté contre ce jugement irrecevable (arrêt du 16 octobre 2009). A.e En janvier 2008, quatre des enfants de l’intéressé, dont deux étaient déjà majeurs, sont arrivés en Suisse. En octobre 2008, ce dernier a déposé

F-591/2023 Page 3 une demande de regroupement familial pour ses enfants. Les 28 et 29 octobre 2009, l’OCP a indiqué que la décision de l’ODM du 9 octobre 2007 avait force de chose jugée, a fixé au requérant un délai au 20 janvier 2010 pour quitter la Suisse et a imparti le même délai de départ à ses enfants, retenant que leur demande de regroupement familial était devenue sans objet. B. B.a Le 18 janvier 2010, l’intéressé a déposé une demande d’autorisation de séjour pour cas de rigueur en raison de problèmes de santé, ainsi qu’une demande de regroupement familial en faveur de ses enfants. Par décision du 1er février 2010, l’OCP a interprété cette demande comme une demande de réexamen de sa décision du 12 décembre 2006, a refusé d’entrer en matière sur celle-ci et a fixé aux intéressés un nouveau délai de départ au 10 mars 2010. Le requérant a interjeté recours auprès de l’ancienne Commission cantonale, puis auprès du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève (TAPI). Par arrêt du 1er septembre 2010, le TAPI a partiellement admis le recours, annulé la décision de la Commission cantonale et les décisions de l’OCP concernant le requérant et ses enfants et renvoyé leurs dossiers à l’OCP pour prise de nouvelles décisions. Selon lui, en rapport avec l’intéressé, l’OCP aurait dû examiner sa requête sur le fond, en tant que demande de reconsidération de la décision du 12 décembre 2006 (cf. consid. A.c supra). En effet, il fallait tenir compte du fait que l’intéressé avait déposé une demande de prestations AI en décembre 2006 qui était toujours pendante. Or, les rentes AI n’étaient plus exportées au Kosovo depuis avril 2010. Il s’agissait donc d’un motif potentiel de reconsidération. B.b Par décision du 20 mars 2013, l’Office AI lui a alloué une rente entière d’invalidité de février 2007 à avril 2009. L’intéressé a recouru contre cette décision devant la Chambre des assurances sociales de la Cour de Justice de la République et canton de Genève, concluant notamment au maintien de la rente au-delà du 30 avril 2009. La Cour de Justice a admis son recours par jugement du 23 décembre 2015 en reconnaissant au recourant le droit à une rente AI entière. Le recours interjeté contre ce jugement par l’Office AI a été rejeté par le Tribunal fédéral par arrêt du 9 novembre 2016 (arrêt 9C_127/2016). B.c Durant son séjour en Suisse, l’intéressé a été condamné à plusieurs reprises :

F-591/2023 Page 4 – le 27 avril 1994, à une peine d’emprisonnement de 12 jours avec sursis durant trois ans pour infraction à l’ancienne loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE) ; – le 14 septembre 1994, à une peine d’emprisonnement de deux mois et à une expulsion de cinq ans pour menace et infraction à l’ancienne LSEE ; – par ordonnance de condamnation du 19 octobre 2009, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende avec sursis durant trois ans et à une amende de 200 francs pour usurpation de fonctions ; – par ordonnance pénale du 31 juillet 2015, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende avec sursis durant trois ans pour menaces et séjour illégal. B.d Le 29 novembre 2016, l’OCPM a sollicité des informations complémentaires auprès du recourant. Son ancienne mandataire y a donné suite le 27 décembre 2016. L’OCPM a requis de nouvelles informations le 13 juillet 2018, le nouveau mandataire y répondant le 29 novembre 2018. Par courrier du 7 octobre 2019 et rappel du 14 septembre 2020, l’OCPM a requis diverses informations et documents. Le recourant y a donné suite les 26 octobre 2020 et 22 janvier 2021. Le 14 septembre 2021, l’OCPM a informé le requérant qu’il était disposé à lui octroyer une autorisation de séjour pour cas de rigueur et a transmis son dossier au SEM pour approbation. B.e Après avoir octroyé le droit d’être entendu au requérant, le SEM, par décision du 21 décembre 2022 (notifiée le 30 décembre 2022), a refusé d’approuver l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur en sa faveur et a prononcé son renvoi de Suisse (points 1 à 2 du dispositif). En raison de l’inexigibilité du renvoi, une admission provisoire a été prononcée pour une durée initiale de douze mois dès l’entrée en vigueur de la décision (points 3 à 6 du dispositif). C. C.a Le 1er février 2023 (date du timbre postal), A._______ a interjeté recours auprès du Tribunal. A titre préalable, il a demandé à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle. A titre principal, il a requis l’annulation de la décision entreprise et l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur en sa faveur, tout en soulignant que seuls les points 1 et 2 du dispositif de l’acte entrepris étaient contestés.

F-591/2023 Page 5 C.b Par décision incidente du 8 mars 2023, le Tribunal a admis la demande d’assistance judiciaire partielle du recourant et invité le SEM à se déterminer. Dans son préavis succinct du 22 mars 2023, le SEM a conclu au rejet du recours. Par ordonnance du 27 mars 2023, la réponse de l’autorité inférieure a été transmise au recourant pour connaissance. C.c Par courrier du 9 août 2023, le recourant a informé le Tribunal d’une demande de visa de retour refusée par le SEM. A cette occasion, il a remis un certificat médical le concernant daté du 5 juillet 2023. C.d Dans le cadre d’une relance d’instruction, le Tribunal, par ordonnance du 12 mars 2024, a notamment invité l’OCPM à actualiser le dossier qu’il avait transmis au Tribunal et à s’exprimer sur le fait que, prima vista, aucune décision concernant le recourant n’avait été rendue entre fin 2010 et le 14 septembre 2021. En parallèle, il a invité le recourant à se prononcer et à fournir des informations et pièces sur sa situation personnelle, médicale et financière, et a invité le SEM à lui fournir les dossiers des enfants de l’intéressé. L’OCPM s’est limité à produire une version complète de son dossier le 24 mars 2024 sans se prononcer sur la longueur de traitement de la requête pour cas de rigueur en procédure cantonale. Le recourant a transmis diverses pièces par courriers des 11 avril et 6 mai 2024. Droit : 1. Le TAF connaît des recours contre les décisions rendues par le SEM en matière d’approbation d'une autorisation de séjour (cf. art. 31 et 33 let. d LTAF en lien avec l’art. 5 PA), étant relevé que la procédure devant le Tribunal est en principe régie par la PA (art. 37 LTAF). Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et son recours a été présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 50 al. 1 et art. 52 al. 1 PA). Celuici est dès lors recevable. Le fait que le recourant ait été mis au bénéfice de l’admission provisoire n’y change rien (cf. à ce sujet arrêt du TAF F-494/2021 du 4 avril 2023 consid. 1.5.). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. En l’occurrence, le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise

F-591/2023 Page 6 (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2). 3. Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une révision de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr) qui, à cette occasion, a été renommée loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20 ; RO 2017 6521 et RO 2018 3171). En parallèle, sont entrées en vigueur la modification du 15 août 2018 de l’OASA (RS 142.201 ; RO 2018 3173) ainsi que la révision totale du 15 août 2018 (RO 2018 3189) de l’ordonnance sur l’intégration des étrangers (OEI, RS 142.205). Appliquant l’art. 126 al. 1 LEI par analogie, le TF considère que c’est l’ancien droit, soit la LEtr, qui trouve application dans les cas où la demande d’autorisation de séjour est intervenue avant l’entrée en vigueur de la LEI au 1er janvier 2019 (cf. arrêt du TF 2C_301/2024 du 18 juin 2024 consid. 4.1.1; arrêts du TAF F-1240/2021 du 22 janvier 2024 consid. 3 et F-1382/2022 du 30 septembre 2024 consid. 3.1). En l’occurrence, dès lors que la demande tendant à l’octroi d’une autorisation de séjour a été introduite en 2010 (cf. consid. B.a supra), le Tribunal appliquera la LEtr (et non la LEI) et ses ordonnances d’application telles qu’elles étaient en vigueur à cette époque. 4. L’objet du litige porte uniquement sur l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur du recourant (cf. consid. C.a supra). Aussi, la question de son admission provisoire (qui a été octroyée dans l’acte entrepris) ou d’une prolongation de celle-ci n’a pas à être examinée dans la présente procédure, étant relevé que le Tribunal ne décèle aucun motif pour procéder à une reformatio in pejus (cf. à ce sujet arrêt du TAF F-494/2021 du 4 avril 2023 consid. 4). 5. Les autorités chargées de l’exécution de la LEI s’assistent mutuellement dans l’accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEI). En l’occurrence, l’octroi d’une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d’admission a été soumis à l’approbation du SEM en vertu de l'art. 99 LEtr, en relation avec l’art. 40 LEtr, l’art. 85 OASA et l’art. 5 let. d de l'ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers (RS 142.201.1). Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la décision de l’OCPM (cf. consid. B.d supra).

F-591/2023 Page 7 6. 6.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. L'ancien art. 31 al. 1 OASA (dans sa version du 24 octobre 2007 [RO 2007 5497 5507], en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018), qui comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d'une extrême gravité, précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l’ordre juridique suisse par celui-ci (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). 6.2 Selon la jurisprudence constante relative à la reconnaissance des cas de rigueur d’après l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il s'agit d’une norme dérogatoire présentant un caractère exceptionnel et les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle (cf. arrêt du TF 2C_754/2018 du 18 janvier 2019 consid. 7.2). Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences (cf. arrêt du TAF F-2225/2022 du 18 octobre 2023 consid. 5.1). Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. arrêt du TAF F-6742/2023 du 30 mai 2024 consid. 4.2 et réf. cit.).

F-591/2023 Page 8 7. 7.1 Dans sa décision, le SEM a tout d’abord relevé que le recourant séjournait en Suisse depuis plus de 21 ans. Ce dernier n’avait toutefois résidé légalement dans ce pays que de septembre 2001 à octobre 2005 et son séjour depuis lors n’était que toléré par les autorités en raison de plusieurs procédures de recours, si bien que la longue durée du séjour devait être relativisée. En outre, le recourant ne pouvait se prévaloir d’aucune intégration professionnelle particulière. Il avait dépendu de l’Hospice général à plusieurs reprises et une incapacité de travail de 100% avait été reconnue dès le 1er février 2007. L’intéressé touchait une rente AI ainsi que des prestations complémentaires (PC) et faisait l’objet de poursuites et d’actes de défaut de biens. Il ne ressortait par ailleurs pas du dossier qu’il ait créé des attaches sociales fortes en Suisse et il avait régulièrement sollicité et obtenu des visas retour pour le Kosovo. Le recourant avait fait l’objet de plusieurs condamnations pénales et n’avait pas démontré ses connaissances de la langue française. Le SEM a ensuite relevé les problèmes de santé auxquels faisait face l’intéressé, tout en précisant que ce critère n’était pas de nature, à lui seul, à justifier l’octroi d’une autorisation de séjour. Le recourant ne pouvait pas se prévaloir d’un lien de dépendance particulier avec l’un de ses cinq enfants majeurs vivant en Suisse, de sorte qu’il ne pouvait pas invoquer l’art. 8 CEDH pour obtenir un titre de séjour. Pour ces raisons, le SEM a refusé d’approuver l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur en faveur de l’intéressé. Cependant, compte tenu de l’état de santé du recourant, l’exécution de son renvoi n’était, en l’état, pas raisonnablement exigible. Par conséquent, celle-ci a été remplacée par une admission provisoire. 7.2 Dans son mémoire, le recourant a tout d’abord estimé que le SEM n’avait pas suffisamment tenu compte de certains éléments concernant son état de santé, renvoyant au contenu de plusieurs rapports médicaux. L’autorité intimée n’avait également, selon lui, pas tenu compte d’une pièce attestant de sa participation aux activités d’une association entre 2012 et 2017 (cf. pce TAF 1 p. 2-3). Il a ensuite reproché au SEM d’avoir procédé à des subsomptions partielles, en analysant certains éléments de fait sous l’angle de l’art. 30 al. 1 let. b LEI et d’autres sous l’angle de l’art. 8 CEDH. Ainsi, la présence de ses cinq enfants en Suisse avait été analysée uniquement sous l’angle de l’art. 8 CEDH. Il a également contesté l’analyse de l’autorité intimée sur son absence de lien de dépendance, faisant en substance valoir que la présence de tous ses enfants en Suisse impliquait un ancrage social particulier dans ce pays et une absence de possibilité de réintégration au Kosovo. Il a renvoyé au contenu d’un certificat médical selon lequel il vivait avec l’un de ses enfants, nécessitait une assistance

F-591/2023 Page 9 au quotidien et ne pouvait pas vivre seul au Kosovo. Ainsi, la présence de tous ses enfants en Suisse, son état de santé, l’absence de possibilité de réintégration dans son pays d’origine et la longue durée de son séjour en Suisse parlaient en faveur de la reconnaissance d’un cas de rigueur (cf. pce TAF 1 p. 4-5). Concernant sa situation financière, il a fait valoir que son invalidité avait été reconnue dès 2007. La décision initiale de l’Office AI du 20 mars 2013 avait cependant limité son droit à une rente entière jusqu’au 30 avril 2009. Il avait recouru contre cette décision et avait obtenu gain de cause par arrêt du 23 décembre 2015, confirmé par le Tribunal fédéral le 9 novembre 2016. Il avait ainsi dû se battre durant près de dix ans pour faire reconnaître son statut d’invalide. Les actes de défaut de biens concernaient principalement des frais médicaux et la longueur des procédures ne pouvait lui être reprochée. Il touchait désormais une rente AI et des PC, de sorte que sa situation financière était stable. Au vu de son état de santé, on ne pouvait exiger de lui qu’il entretienne un réseau ou des activités sociales particulièrement développées. Dans ce contexte, la présence de tous ses enfants en Suisse devait être reconnue comme un ancrage social particulier. Au surplus, il a fait valoir que sa parfaite maîtrise du français à l’oral lui avait permis de très bien s’intégrer par le passé (cf. pce TAF 1 p. 6). Selon le recourant, sa situation financière et son intégration sociale n’étaient pas de nature à contrebalancer les autres éléments parlant favorablement pour la reconnaissance d’un cas de rigueur (cf. pce TAF 1 p. 7). 8. 8.1 S’il est vrai que le recourant séjourne en Suisse de manière continue depuis 24 ans, seules quatre années l’ont été au bénéfice d’un titre de séjour entre 2001 et 2005 (cf. consid. A.c supra). Les 20 années suivantes découlent soit des procédures de recours ou de la tolérance des autorités cantonales (cf. consid. A.c ss). Selon la jurisprudence, un séjour illégal ou précaire ne doit pas être pris en considération ou alors seulement dans une mesure très restreinte (cf. ATF 130 II 39 consid. 3). Certes, l’affaire en espèce présente des circonstances particulières en ce sens que la procédure AI du recourant, dont l’autorité cantonale devait tenir compte dans sa décision (cf. consid. B.a supra), s’est achevée en décembre 2016, soit près de dix ans après son introduction (cf. consid. B.b supra). En outre, l’OCPM, dès le mois de janvier 2017, a tardé dans le traitement de la demande puisqu’il n’a émis un avis positif qu’en septembre 2021 (cf. consid. B.d et C.d). On cherche toutefois en vain au dossier des actes du recourant, pourtant représenté par un avocat, visant à relancer l’OCPM.

F-591/2023 Page 10 Aussi, quand bien même la longueur de la procédure ne saurait être entièrement reprochée au recourant, son comportement passif dès l’année 2018 doit être pris en compte. Sur le vu de tout ce qui précède, la longue durée de séjour en Suisse ne saurait en soi être déterminante. 8.2 Pour les mêmes raisons, le recourant ne saurait se prévaloir d’un droit à une autorisation de séjour en se fondant sur la vie privée au sens de l’art. 8 CEDH. En effet, la jurisprudence du TF retient que, dans les situations où l'étranger ne peut se prévaloir d'un séjour légal préalable de dix ans en Suisse, la question d'un éventuel droit de séjour découlant du droit au respect de la vie privée reste soumise à la jurisprudence initiale, qui se fonde sur le fait que l'étranger concerné peut se prévaloir d'une intégration particulièrement réussie. Cela exige des liens privés particulièrement intenses, dépassant le cadre d'une intégration normale, de nature sociale ou professionnelle, ou un enracinement particulier au niveau local (ATF 149 I 207 consid. 5.3.2 et les réf. cit.). Or en l’espèce, le recourant ne peut pas se prévaloir d’un séjour légal de 10 ans en Suisse et son intégration ne saurait être considérée comme « particulièrement réussie » dans le sens de la jurisprudence précitée compte tenu des éléments exposés ci-après. 8.3 Sur le plan professionnel, il ressort du dossier que le recourant a notamment travaillé durant quelques mois en tant que manœuvre et manutentionnaire (cf. dossier cantonal, certificats de travail et contrats de mission). Lui-même indique avoir travaillé dans divers domaines, comme l’agriculture, les déménagements, la restauration et les chantiers (cf. courrier non daté adressé à l’OCPM [pce TAF 10 annexe 8 ; pce SEM 4 p. 267-268] ; cf. également pce SEM 4 p. 317-321, bilan diagnostique du 14 décembre 2020, « Anamnèse » ; courrier non daté reçu par l’OCPM le 18 juillet 2023 [dossier cantonal pce 2]). En février 2006, il a été victime d’un accident qui a conduit à un premier arrêt de travail à 100% et au dépôt d’une demande AI en décembre 2006. Lors d’un essai de reprise d’emploi en tant que parqueteur, il a été victime d’un nouvel accident en juin 2007 qui a entraîné une opération au genou (cf. arrêt du TAF C-7622/2007 précité consid. 6.3.3). Une incapacité totale de travail a été reconnue à partir du mois de février 2007 (cf. consid. B.b supra). L’intéressé est au bénéfice d’une rente AI complète ainsi que de PC, dont les montants se montent respectivement à 446 francs et 3'182 francs mensuels depuis le 1er janvier 2024 (cf. pce TAF 12 annexe 9, décision du 1er décembre 2023). Selon un extrait du registre des poursuites du 5 avril 2024, il faisait l’objet de 65 actes de défaut de biens pour un total de 86'227 fr. 42 (cf. pce TAF 12 annexe 11). Aussi, il ne peut ainsi se prévaloir d’une intégration

F-591/2023 Page 11 professionnelle particulière ni d’une situation financière favorable. Si l’impact de son état de santé sur sa capacité à participer à la vie économique doit certes être pris en compte, conformément à l’art. 31 al. 5 OASA, il sied également de tenir compte, en défaveur du recourant, que son intégration professionnelle était tout au plus modeste lors de la survenance de son premier accident professionnel en février 2006. 8.4 A la lecture du dossier, le recourant ne présente pas une intégration sociale marquée en Suisse, son réseau semblant se composer presque exclusivement de membres de sa famille. L’intéressé fait cependant valoir que ses problèmes de santé font obstacle au maintien d’une vie sociale active. Dans son courrier non daté envoyé à l’OCPM le 26 octobre 2020 (cf. pce TAF 10 annexe 8 ; pce SEM 4 p. 267-268), il prétend qu’il a perdu beaucoup d’amis en raison de son état de santé psychique. Ces allégations doivent toutefois être relativisées, l’intéressé n’ayant pas démontré d’intégration sociale particulière en Suisse avant la survenance de son premier accident en février 2006. Dans ce contexte, on rappellera que le recourant était arrivé en Suisse au bénéfice d’un titre de séjour en septembre 2001 déjà (cf. consid. A.c). 8.5 Sous l’angle du respect de l’ordre public, le recourant ne saurait se prévaloir d’un comportement irréprochable. Durant son séjour en Suisse, il a ainsi été condamné à quatre reprises (cf. consid. B.c). En dernier lieu, pour avoir, entre autres, intimidé un usager des transports publics avec un pistolet factice lors d’une dispute (cf. dossier cantonal, ordonnance pénale du 31 juillet 2015). Il a également fait l’objet d’une interdiction d’entrée, prolongée à deux reprises, en raison notamment du non-respect de ladite mesure d’éloignement (cf. consid. A.a supra). Ces circonstances méritent toutefois d’être nuancées, dans la mesure où les dernières condamnations pénales remontent désormais à plus de dix ans. 8.6 En ce qui concerne les possibilités de réintégration dans le pays d’origine, le recourant n’a pas documenté la présence de membres de sa famille hors de Suisse, en particulier au Kosovo. A la lecture du dossier, il appert que sa famille proche, à savoir ses enfants et une partie de ses frères et sœurs, réside en Suisse, tandis qu’à tout le moins l’une de ses sœurs résiderait encore au Kosovo. Cela nonobstant, le recourant est arrivé en Suisse à l’âge de 38 ans. Il a passé toute son enfance, sa jeunesse et une partie de sa vie d’adulte dans son pays d’origine. Durant son séjour en Suisse, il a par ailleurs requis et obtenu des visas retour à plusieurs reprises. Quoi qu’il en soit, il convient de tenir compte du fait que,

F-591/2023 Page 12 dans la présente affaire, le recourant a été mis au bénéfice de l’admission provisoire, de sorte qu’un retour dans le pays d’origine n’est pas actuel. 8.7 Sur le plan médical, le recourant présente diverses affections depuis de nombreuses années. Il a notamment été victime de deux accidents au genou qui ont entraîné une incapacité totale de travail. En novembre 2017, il a bénéficié d’un remplacement de l’aorte ascendante et d’un remplacement de la racine aortique par la procédure de Tirone David (sauvegarde de la valve aortique) (cf. lettre de sortie du 12 décembre 2017, pce SEM 4 p. 292 ss). Selon une attestation du 16 avril 2024, une surveillance par échocardiographie transthoracique est indispensable et doit être effectuée tous les six mois (cf. pce TAF 12 annexe 11). Des certificats médicaux rédigés par son médecin traitant les 23 janvier, 28 août et 11 novembre 2019 indiquent que l’intéressé souffre d’un syndrome d’apnées-hypopnées du sommeil sévère appareillé, d’un syndrome des jambes sans repos, de troubles dépressifs récurrents et de traits de personnalité émotionnellement labile type impulsif, suivis au Centre Ambulatoire de Psychiatrie et Psychothérapie Intégrée (CAPPI). Il doit suivre impérativement un traitement médicamenteux et avoir des contrôles réguliers, tant sur le plan médical que chirurgical (cf. pce SEM 4 pp. 229, 232 et 266). Un rapport médical du 26 octobre 2020 indique notamment que le patient est suivi au CAPPI depuis le mois de septembre 2009 en raison d’un trouble dépressif récurrent et des traits de personnalité émotionnellement labile (type explosif). Il souffre de troubles cognitifs notamment mnésiques, oubliant d’éteindre les plaques de cuisson, perdant souvent son téléphone ou oubliant les clés de la maison, ce qui a des répercussions dans son autonomie de la vie quotidienne. Il vit avec l’un de ses fils qui s’occupe beaucoup de lui (repas, courses, paiement des factures, rappel des rendez-vous médicaux) car il présente des troubles de la mémoire majeurs et ne peut pas vivre seul. Le diagnostic posé à ce titre est une démence sans précision, des investigations étant en cours au centre de la mémoire des HUG (cf. pce SEM 4 p. 277-280). Un rapport médical du 14 décembre 2020 rédigé par son médecin traitant mentionne notamment qu’un contrôle cardiaque annuel est nécessaire, ainsi qu’un contrôle annuel de son appareil CPAP (Continuous Positive Airway Pressure) prescrit pour son apnée du sommeil. Selon le praticien, ce traitement par CPAP ne peut pas être poursuivi correctement au Kosovo (cf. pce SEM 4 p. 310-312 ; cf. également pce TAF 10 annexe 5, certificat médical du 8 avril 2024). Un bilan diagnostique des HUG du 14 décembre 2020 indique que le patient a commencé à rencontrer des difficultés mnésiques depuis plus de cinq ans, avec l’apparition des symptômes de dépression. Le diagnostic posé est un trouble neurocognitif à

F-591/2023 Page 13 prédominance mnésique et touchant également les fonctions exécutives avec impact sur les activités instrumentales, sans atrophie mésiotemporale. Un examen neuropsychologique est recommandé (cf. pce SEM 4 p. 317-321). Sur demande du Tribunal, le recourant a fourni le bilan neuropsychologique effectué le 17 février 2021, en complément du rapport de bilan diagnostique du 14 décembre 2020. Le tableau clinique est celui d’un déficit cognitif modéré à avancé de type dysexécutif multi-domaine (mémoire épisodique, attentionnel) avec impact sur l’autonomie dans les activités instrumentales et avancées de la vie quotidienne et sans atrophie temporo-mésiale marquée. Une origine hypoxique (SAOS) et thymique était retenue. Aucun traitement médicamenteux à visée cognitive n’est indiqué à l’heure actuelle. En accord avec le recourant et son fils, une ponction lombaire à la recherche d’une maladie d’Alzheimer a été planifiée le 11 mai 2021 mais le patient ne s’y était pas présenté. Ni son fils ni luimême n’ont pu être joints (cf. pce TAF 10 annexe 4, bilan diagnostique du 16 septembre 2021). Par attestations des 7 février et 8 avril 2024, il a été confirmé que l’intéressé était toujours suivi au CAPPI pour une maladie psychiatrique. Les diagnostics de trouble dépressif récurrent et de déficit cognitif ont été confirmés (cf. pce TAF 10 annexes 4 et 5). Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient que l’état de santé du recourant semble effectivement sérieux. Pour cette raison, le SEM a mis l’intéressé au bénéfice de l’admission provisoire et rien au dossier n’incite à penser qu’il serait sur le point de remettre en cause cette mesure. Il n’est donc pas nécessaire d’examiner plus avant si le recourant serait privé de soins et ne pourrait obtenir le soutien nécessaire dans son pays d’origine (cf. consid. 4 supra). Dans ce contexte, il sied de rappeler la jurisprudence, selon laquelle une grave maladie, à supposer qu'elle ne puisse être soignée dans le pays d'origine, ne saurait justifier, à elle seule, la reconnaissance d'un cas de rigueur, l'aspect médical ne constituant qu'un élément parmi d'autres (cf. ATAF 2020 VII/2 consid. 9.6.2 ; arrêt du TAF F-5351/2021 du 6 avril 2023 consid. 7.6.2). 8.8 La protection de la vie privée et familiale garantie par l'art. 8 CEDH vise en premier lieu les relations existant au sein de la « famille nucléaire » (« Kernfamilie ») et, plus particulièrement, « entre époux » et « entre parents et enfants mineurs » vivant en ménage commun (ATF 140 I 77 consid. 5.2). D'autres relations familiales, comme en l'espèce entre un père et ses

F-591/2023 Page 14 enfants majeurs, sont susceptibles de bénéficier de la même protection, dans la mesure où ces personnes présentent entre elles un lien de dépendance (cf. ATF 147 I 268 consid. 1.2.3 et 144 II 1 consid. 6.1). Dans la présente affaire, comme on l’a vu (cf. consid. 8.7), le recourant a été mis au bénéfice de l’admission provisoire. En l’état, il ne risque donc pas d’être séparé des membres de sa famille résidant en Suisse, ce qui fait obstacle à l’invocation de l’art. 8 CEDH sous l’ange de la vie familiale (cf. en ce sens arrêt du TAF F-494/2021 précité consid. 4.3.1). Quoi qu’il en soit, compte tenu de la jurisprudence restrictive susmentionnée, le Tribunal estime que la documentation médicale versée en cause ne suffit pas à démontrer que le recourant se trouverait bel et bien dans une situation de dépendance vis-à-vis des membres de sa famille, qu’il s’agisse de ses enfants ou de l’un de ses frères et sœurs. 8.9 En définitive, il ressort de tout ce qui précède que le recourant présente depuis plusieurs années de nombreuses pathologies tant physiques que psychiques. En outre, il réside en Suisse depuis presque 25 ans et il y a lieu de retenir, en sa faveur, le fait que la demande à la base de la présente procédure a été déposée auprès des autorités suisses il y a plus de 15 ans. Procédant toutefois à une pondération de l’ensemble des éléments en cause, le Tribunal relève que l’intégration de l’intéressé est restée médiocre que ce soit avant ou après l’apparition de son invalidité, qu’il n’a pas fait preuve d’un comportement irréprochable en Suisse et qu’il a été mis au bénéfice de l’admission provisoire. Dans ces circonstances, le Tribunal se rallie à l’appréciation du SEM et estime que les particularités de la présente affaire, qui reposent en premier lieu sur l’état de santé obéré de l’intéressé, ne sont pas suffisantes pour justifier l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur. 9. Au vu de tout ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision du SEM du 21 décembre 2022 est confirmée. 10. 10.1 Vue l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). L’intéressé ayant cependant été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle par décision incidente du 8 mars 2023 (cf. pce TAF 3), il ne sera pas perçu de frais de procédure.

F-591/2023 Page 15 10.2 Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario). 11. Dès lors que la LEI ne confère pas un droit à l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur, le TAF statue en principe définitivement en l’espèce (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art 83 let. c ch. 2 LTF [RS 173.110]). Cependant, compte tenu du long séjour du recourant en Suisse, de sa situation personnelle particulière et du fait qu’il a été mis au bénéfice de l’admission provisoire dans la décision attaquée, il ne paraît pas exclu que le recourant puisse éventuellement se prévaloir, de manière défendable, d’un droit fondé sur l’art. 8 CEDH devant le Tribunal fédéral (sur la jurisprudence topique cf. toutefois consid. 8.2 et 8.8 supra). Pour cette raison, les voies de droit conditionnelles sont mentionnées cidessous.

(Dispositif à la page suivante)

F-591/2023 Page 16 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale.

Le président du collège : La greffière :

Yannick Antoniazza-Hafner Eva Mettraux

Expédition :

F-591/2023 Page 17 Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF soient remplies, le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

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