Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 20.02.2026 F-5742/2025

20 février 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,488 mots·~7 min·5

Résumé

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (réexamen) | Demande de révision de l'arrêt du TAF du 7 juillet 2025 dans la cause F-4106/2025

Texte intégral

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour VI F-5742/2025

Arrêt d u 2 0 février 2026 Composition Aileen Truttmann (présidente du collège), Basil Cupa, Yannick Antoniazza-Hafner, juges, Yagmur Oktay, greffière.

Parties A._______, représenté par Rêzan Zehrê, Caritas Suisse, Bureau de consultation juridique, Avenue de Beauregard 10, 1700 Fribourg, requérant,

Contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Demande de révision de l'arrêt du TAF du 7 juillet 2025 dans la cause F-4106/2025.

F-5742/2025 Page 2 Vu la décision du 28 mai 2025, par laquelle le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) n’est en substance pas entré en matière sur la demande de réexamen déposée le 5 mai 2025 par A._______, ressortissant turc né le (…) (ci-après : le requérant, le recourant ou l’intéressé), contre la décision du SEM du 9 décembre 2024 de non-entrée en matière sur la demande d’asile multiple du 1er octobre 2024, le recours formé par l’intéressé le 6 juin 2025 contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'arrêt du Tribunal du 7 juillet 2025 dans la cause F-4106/2025, admettant le recours, annulant la décision du 28 mai 2025 et renvoyant la cause au SEM pour violation du droit d’être entendu, sans percevoir de frais ni allouer de dépens, la demande du 31 juillet 2025, par laquelle le recourant a sollicité la révision de l’arrêt du 7 juillet 2025 s’agissant des dépens, l’exemption de l’avance de frais ainsi que l’octroi de l’assistance judiciaire totale pour la présente procédure, de même que l’allocation d’une indemnité équitable à titre de dépens,

et considérant que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LTAF ou la LAsi n’en disposent autrement (art. 37 LTAF et 6 LAsi), que le Tribunal est compétent pour statuer de manière définitive sur les demandes de révision formées contre ses propres arrêts (cf. art. 45 à 47 LTAF), que les articles 121 à 128 LTF sont applicables par renvoi de l’art. 45 LTAF, que la demande de révision respecte le délai prévu à l’art. 124 al. 1 let. b LTF, qu’une demande de révision, en tant que moyen juridictionnel extraordinaire, susceptible d’être exercé contre un arrêt doté de la force de chose jugée, n’est recevable qu’à de strictes conditions,

F-5742/2025 Page 3 que la demande de révision doit se fonder sur l’un des motifs exhaustivement énumérés aux art. 121 à 123 LTF, que la révision d’un arrêt peut notamment être demandée si, par inadvertance, le Tribunal n’a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (art. 121 let. d LTF), qu’en d’autres termes, l'inadvertance implique toujours une erreur grossière et consiste soit à méconnaître, soit à déformer un fait ou une pièce, et se distingue de la fausse appréciation aussi bien des preuves administrées que de la portée juridique des faits établis (cf. arrêt du TF 4F_9/2020 du 17 mars 2021 consid. 2.1 et références citées), qu’en l’espèce, dans son arrêt du 7 juillet 2025, le Tribunal a retenu que le recourant était assisté par le représentant juridique qui lui avait été attribué par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l’art. 102f LAsi, si bien qu’il n’y avait pas lieu d’allouer de dépens, que le recourant fonde sa demande révision sur l’art. 121 let. d LTF, reprochant au Tribunal d’avoir méconnu, dans le cadre de la fixation des dépens, qu’il n’était pas représenté par le prestataire mandaté par le SEM mais bien par un mandataire librement choisi, qu’il apparaît en effet que le mandataire du recourant dans la procédure F- 4106/2025 n’était pas un prestataire mandaté par le SEM, que le Tribunal a par conséquent commis une inadvertance au sens de l’art. 121 let. d LTF, en n’allouant pas de dépens, que, dans ces conditions, il convient d'admettre la demande de révision, qu'en cas d'admission d'une demande de révision, le Tribunal annule l'arrêt attaqué et statue à nouveau (art. 128 al. 1 LTF), que le chiffre 3 du dispositif de l’arrêt F-4106/2025 du 7 juillet 2025 doit ainsi être annulé, qu’il ressort du dossier de la cause F-4106/2025 que le mandataire du recourant a produit des notes d’honoraires pour un montant de 1'895.60 francs, correspondant à 9.5 heures de travail à 180 francs de l’heure (50 francs de frais de secrétariat ainsi que 135.52 francs de TVA),

F-5742/2025 Page 4 que le mandataire du recourant (cause F-4106/2025) a adressé au Tribunal un mémoire de recours de 14 pages, que le Tribunal considère toutefois que le temps comptabilisé est excessif et ne peut dès lors être intégralement retenu, qu’au vu de l’ensemble des circonstances, de l’importance de l’affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l’ampleur du travail accompli par le mandataire, le Tribunal estime que le versement d’un montant arrondi de 1’410 francs à titre de dépens (couvrant l'ensemble des frais de représentation au sens de l'art. 9 al. 1 let. a à c FITAF, à savoir les honoraires, les débours et la TVA) apparaît comme équitable en l’espèce, qu'au vu de son issue, il n'est pas perçu de frais pour la présente procédure de révision (art. 63 al. 1 et 2 PA) et la demande d'assistance judiciaire totale (art. 65 al. 1 et 2 PA) est sans objet, que le requérant ayant obtenu gain de cause, il y a lieu d’allouer des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l’art. 7 al. 1 et 15 FITAF), qu’en vertu de l’art. 8 al. 1 en relation avec l’art. 9 FITAF, les dépens comprennent les frais de représentation – soit les honoraires d’avocat ou l’indemnité du mandataire professionnel n’exerçant pas la profession d’avocat – et les éventuels autres frais de la partie, que l’indemnité du mandataire professionnel n’exerçant pas la profession d’avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée (art. 10 al. 1 FITAF), que l'autorité appelée à fixer les dépens sur la base d'une note de frais ne saurait se contenter de s'y référer sans procéder à un examen, mais doit plutôt vérifier dans quelle mesure les frais allégués se sont avérés nécessaires à la représentation des requérants (cf. art. 8 al. 2 a contrario FITAF), que l’autorité concernée jouit à cet égard d'une certaine latitude de jugement (arrêts du TF 2C_589/2022 du 23 novembre 2022 consid. 4.2 et 2C_846/2013 du 28 avril 2014 consid. 3.3), qu’il appartient au Tribunal de fixer le montant des dépens sur la base de la note de frais jointe à la demande de révision correspondant à 1'170 francs (6.5 heures à 180 francs et 90.09 francs de TVA),

F-5742/2025 Page 5 qu’en l’espèce, le travail du mandataire a consisté en la préparation et le dépôt d’un mémoire de 5 pages, qu’au vu de l’absence de toute difficulté factuelle ou juridique et du contenu du mémoire, le Tribunal considère que le nombre d’heures retenu dans la note d’honoraires ne se justifie pas, que, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas, le Tribunal estime que le versement d’un montant arrondi, TVA incluse, de 400 francs à titre de dépens (couvrant l'ensemble des frais de représentation au sens de l'art. 9 al. 1 let. a à c FITAF, à savoir les honoraires, les débours et la TVA) apparaît comme équitable en l’espèce,

(dispositif – page suivante)

F-5742/2025 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande de révision est admise. 2. Le chiffre 3 du dispositif de l’arrêt F-4106/2025 du 7 juillet 2025 est annulé. 3. La nouvelle teneur du chiffre 3 est la suivante : « Il n’est pas perçu de frais de procédure. Un montant de 1'410 francs est alloué au recourant à titre de dépens, à charge de l’autorité inférieure ». 4. Il n’est pas perçu de frais pour la présente procédure. 5. Un montant de 400 francs est alloué au requérant à titre de dépens, à la charge du Tribunal. 6. Le présent arrêt est adressé au requérant et à l'autorité inférieure.

La présidente du collège : La greffière :

Aileen Truttmann Yagmur Oktay

Expédition :

F-5742/2025 — Bundesverwaltungsgericht 20.02.2026 F-5742/2025 — Swissrulings