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Bundesverwaltungsgericht 16.11.2020 F-5629/2020

16 novembre 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,429 mots·~12 min·4

Résumé

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 9 novembre 2020

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour VI F-5629/2020

Arrêt d u 1 6 novembre 2020 Composition Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de Markus König, juge ; Rahel Affolter, greffière.

Parties A._______, CFA Giffers, La Guglera 1, 1735 Giffers, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 9 novembre 2020 / N (…).

F-5629/2020 Page 2 Faits : A. Le 18 septembre 2020, A._______, ressortissant algérien né le (…), a déposé une demande d’asile en Suisse. B. Le 2 octobre 2020, l’intéressé a été entendu une première fois dans le cadre de l’enregistrement de ses données personnelles. Il ressort en particulier du procès-verbal relatif à cet entretien qu’en juillet 2018, l’intéressé est entré illégalement en Espagne et que durant l’automne 2018, il s’est rendu en France où il a séjourné sans autorisation jusqu’à son départ en direction de la Suisse en septembre 2020. C. En date du 8 octobre 2020, le SEM a mené un entretien individuel au sens de la réglementation Dublin avec l’intéressé, en présence de sa mandataire, et lui a accordé le droit d’être entendu sur la possible responsabilité respectivement de l’Espagne et de la France pour le traitement de sa demande d’asile, ainsi que sur l’établissement des faits médicaux. D. A la même date, le SEM a soumis aux unités Dublin espagnoles et françaises une demande aux fins de prise en charge de l’intéressé. Par communication du 15 octobre 2020, les autorités espagnoles compétentes ont refusé la prise en charge du requérant. Le 27 octobre 2020, les autorités françaises ont accepté de prendre l’intéressé en charge. E. Par décision du 27 octobre 2020, notifiée le 29 octobre 2020, le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, a prononcé son transfert vers la France et a ordonné l’exécution de cette mesure, constatant l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours. F. Le 9 novembre 2020, le SEM a rendu une nouvelle décision de non-entrée en matière à l’endroit de l’intéressé, annulant et remplaçant ainsi implicitement le premier prononcé. Dans sa décision du 9 novembre 2020, notifiée

F-5629/2020 Page 3 le même jour, l’autorité inférieure a repris en très grande partie les arguments soulevés dans sa décision du 27 octobre 2020, tout en complétant celle-ci avec les éléments contenus dans journal de soins établi le 19 octobre 2020 par l’infirmerie du centre d’accueil, parvenu au SEM le 2 novembre 2020. G. En date du 10 novembre 2020, Caritas Suisse a informé le requérant de la résiliation du mandat de représentation constitué au début de la procédure. H. Par acte du 11 novembre 2020, l’intéressé a formé recours, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), contre la décision du SEM du 9 novembre 2020, en concluant à son annulation et à l’entrée en matière sur sa demande d’asile. Subsidiairement, il a requis le renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision. Sur le plan procédural, le recourant a sollicité la dispense du paiement d’une avance de frais, le prononcé de mesures provisionnelles, ainsi que l’octroi de l’assistance judiciaire et de l’effet suspensif au recours. I. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 12 novembre 2020, le Tribunal a provisoirement suspendu l’exécution du transfert du recourant en vertu de l’art. 56 PA.

Droit : 1. 1.1 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, la LTAF et la LTF, à moins que la LAsi n'en dispose autrement (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF). 1.2 Les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l’art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.3 L’intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l’art. 37 LTAF et art. 108 al. 3 LAsi).

F-5629/2020 Page 4 2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 et la jurisprudence citée). 3. S'avérant manifestement infondé, le présent recours est examiné dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est par ailleurs renoncé à un échange d'écritures et l’arrêt n'est motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 4. En vertu de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM refuse d’entrer en matière sur une demande d’asile, lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Dans ces conditions, le SEM prononce le transfert de l’intéressé de Suisse et ordonne l’exécution de cette mesure (art. 44 LAsi). 4.1 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III), une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celuici étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). 4.2 Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III). En revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take

F-5629/2020 Page 5 back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 et références citées). 4.3 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l’a retenu la jurisprudence (cf. notamment ATAF 2015/9 consid. 8.2.1 et 2012/4 consid. 2.4), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311, cf. à ce sujet les ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et 2012/4 consid. 2.4 in fine et les références citées). 5. 5.1 Il n’est pas contesté dans le cas particulier que la France est compétente pour l’examen de la demande de protection internationale de l’intéressé en vertu de l’art. 13 par. 2 du règlement Dublin III. Les autorités françaises ont par ailleurs explicitement accepté, dans le délai prévu à l’art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, la demande de prise en charge en date du 27 octobre 2020. 5.2 Dans sa décision du 9 novembre 2020, le SEM a par ailleurs observé que la mesure d’éloignement prononcée à l’endroit du requérant ne s’opposait pas à son transfert en France, dès lors que les autorités de ce pays avaient explicitement accepté sa prise en charge. En outre, l’autorité de première instance a retenu que les problèmes de santé invoqués par l’intéressé n’étaient pas susceptibles de constituer un obstacle à son transfert. 5.3 A l’appui de son pourvoi, le recourant a notamment rappelé qu’il était interdit de séjour en France durant cinq ans, de sorte qu’il risquait d’être mis en détention à son retour dans ce pays. Sur un autre plan, il a mis en

F-5629/2020 Page 6 avant ses craintes de subir, en France, des actes de vengeance de la part de connaissances de son ex-épouse et de la famille de celle-ci. Enfin, il a mentionné qu’il avait un kyste sur sa main droite et souhaitait pouvoir consulter un médecin à ce sujet. 5.4 Le Tribunal observe en premier lieu que l’interdiction d’entrée dont le recourant fait prétendument l’objet en France ne saurait jouer un rôle décisif dans le cadre de la présente procédure, dès lors que les autorités françaises ont explicitement accepté, par communication du 27 octobre 2020, la prise en charge de l’intéressé et ainsi son transfert sur leur territoire. 5.5 S’il souhaite obtenir une protection internationale, il appartient partant au recourant de déposer, en France, une demande d’asile en bonne et due forme afin de régulariser ses conditions de séjour dans ce pays et de bénéficier de la protection découlant du statut de requérant d’asile. Le recourant n’a en effet fourni aucun élément concret susceptible d’établir que les autorités françaises refuseraient de le prendre en charge et, cas échéant, d’examiner sa demande de protection internationale, ni qu’elles ne respecteraient pas le principe de non-refoulement, et donc failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. 5.6 S’agissant des menaces de nature privée auxquelles le recourant serait confronté en France, il convient de relever, d’une part, que l’intéressé n’a fourni aucun élément de preuve concret au sujet de ses allégations et, d’autre part, que la France est un Etat de droit et qu’il n’existe pas d'indice laissant penser que les autorités de ce pays n'offriraient pas une protection adéquate contre les agissements décrits par le recourant, à qui il incomberait, cas échéant, de s’adresser aux autorités policières ou judiciaires compétentes. 5.7 Sur un autre plan, c’est à bon droit que le SEM a considéré que faute de gravité et de complexité particulière, le problème médical avancé par le recourant, soit un kyste sur la main droite qu’il a depuis environ quatre ans, n’est pas de nature à constituer un obstacle à son transfert en France. Le recourant n’a en effet pas contesté que cette affection pouvait également être prise en charge en France, pays disposant de structures médicales similaires à celles existant en Suisse. Enfin, il n’apparaît pas que l’intéressé ne serait pas en mesure de voyager. Il s’ensuit que le transfert de l’intéressé en France n’est pas contraire aux obligations de la Suisse

F-5629/2020 Page 7 découlant du droit international au sens de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en relation avec l’art. 3 CEDH et de la jurisprudence restrictive applicable en la matière (cf. notamment l’arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183 et ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et la jurisprudence citée). 5.8 Enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la préférence marquée par le recourant de voir sa demande d'asile examinée par la Suisse. Il est rappelé à cet égard que le règlement Dublin III ne lui confère pas le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1). 6. En conséquence, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la France, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). 7. Partant, le recours est rejeté. Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête formulée dans le recours tendant à l’octroi de l’effet suspensif est devenue sans objet. En outre, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale contenue dans le mémoire de recours est rejetée. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

F-5629/2020 Page 8 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 750.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale compétente.

La juge unique : La greffière :

Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Affolter

Expédition :

F-5629/2020 Page 9 Destinataires : – recourant (Recommandé ; annexe : bulletin de versement) – SEM, Division Dublin (no de réf. […]) – Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (en copie)

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