Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 22.11.2020 F-5495/2020

22 novembre 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·868 mots·~4 min·3

Résumé

Regroupement familial | Frais et dépens

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour VI F-5495/2020

Arrêt d u 2 2 novembre 2020 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Gregor Chatton, Yannick Antoniazza-Hafner, juges, Nuno-Michel Schmid, greffier.

Parties A._______, et sa fille B._______, tous deux représentés par Gustave Desarnaulds, Centre Social Protestant (CSP), Rue du Village-Suisse 14, Case postale 171, 1211 Genève 8, recourants,

Contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Frais et dépens.

F-5495/2020 Page 2 Vu la décision du 21 février 2017, par laquelle le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a refusé d'approuver l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de B._______ (ci-après : la recourante) au titre du regroupement familial et a prononcé son renvoi de Suisse, l'arrêt F-1705/2017 du 4 septembre 2019, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours que la recourante et son père (ci-après : les recourants) avaient déposé contre cette décision, le recours en matière de droit public que les prénommés ont formé contre cet arrêt devant le Tribunal fédéral, en concluant à son annulation et à ce qu’il soit octroyé une autorisation de séjour en faveur de la recourante, l'arrêt 2C_862/2019 du 30 octobre 2020, par lequel le Tribunal fédéral a admis le recours, dans la mesure où il était recevable, annulé l'arrêt du 4 septembre 2019, renvoyé la cause à l’autorité cantonale, afin qu’elle octroie une autorisation de séjour, approuvée, à l’intéressée et, inter alia, renvoyé la cause au Tribunal administratif fédéral pour qu'il statue à nouveau sur les frais et dépens de la procédure devant lui,

et considérant que les recourants, dans la mesure où ils ont obtenu gain de cause pardevant le Tribunal fédéral, n'ont pas à supporter de frais judiciaires dans le cadre de la procédure F-1705/2017 (cf. art. 63 al. 1 1ère phrase a contrario PA [RS 172.021]), pas plus que le SEM (cf. art. 63 al. 2 1ère phrase PA), qu'il y a donc lieu de restituer aux intéressés l'avance de 800 francs versée le (…) avril 2017 dans le cadre de cette procédure, qu'il convient par ailleurs d'allouer aux recourants, créanciers solidaires, une indemnité à titre de dépens - à charge du SEM - pour les frais nécessaires qui leur avaient été occasionnés par la procédure F-1705/2017 (cf. art. 6a, art. 7 al. 1 et al. 5 et art. 8 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], en relation avec l'art. 64 al. 1 et 2 PA), qu'en l'absence de décompte de prestations, l'indemnité à titre de dépens est fixée sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF),

F-5495/2020 Page 3 que, compte tenu de l'ensemble des circonstances, notamment du degré de complexité de l'affaire et de l'ampleur du travail nécessaire à la défense des intérêts des prénommés (en considération du fait que le représentant n’exerce pas la profession d’avocat [art. 9 al. 1 let. a et 10 al. 2 FITAF]), l'indemnité due aux intéressés à titre de dépens dans le cadre de la procédure F-1705/2017 (cf. art. 8 à 11 FITAF) est fixée à un montant de 1'500 francs, débours et supplément TVA compris (cf. art. 9 al. 1 let. b et c FITAF),

(dispositif page suivante)

F-5495/2020 Page 4 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Il n'est pas perçu de frais dans le cadre de la procédure F-1705/2017. L'avance de frais de 800 francs versée le (…) avril 2017 dans le cadre de cette procédure sera restituée aux recourants par le Service financier du Tribunal de céans dès l'entrée en force du présent arrêt. 2. Une indemnité de 1'500 francs est allouée aux recourants à titre de dépens dans le cadre de la procédure F-1705/2017, à charge du SEM. 3. Le présent arrêt est adressé : – aux recourants (Acte judiciaire; annexe: un formulaire "adresse de paiement" à retourner au Tribunal de céans dûment rempli, au moyen de l'enveloppe ci-jointe) – à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ) – en copie, à l’Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, pour information

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : Le greffier :

Jenny de Coulon Scuntaro Nuno-Michel Schmid

F-5495/2020 Page 5 Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

F-5495/2020 — Bundesverwaltungsgericht 22.11.2020 F-5495/2020 — Swissrulings