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Bundesverwaltungsgericht 05.12.2022 F-5366/2022

5 décembre 2022·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,992 mots·~10 min·3

Résumé

Attribution d'un demandeur d'asile à un canton | Attribution d'un demandeur d'asile à un canton

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour VI F-5366/2022

Arrêt d u 5 décembre 2022 Composition Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de Gregor Chatton, juge ; Georges Fugner, greffier.

Parties A._______, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Attribution d'un demandeur d'asile à un canton.

F-5366/2022 Page 2 Faits : A. Le 24 octobre 2022, A._______, se déclarant sans nationalité et indiquant être né le 8 août 1993 (ci-après : l’intéressé, le requérant ou le recourant), est arrivé en Suisse et y a déposé le même jour une demande d’asile. B. En date du 28 octobre 2022, le prénommé a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse (art. 102f et 102h al. 1 LAsi [RS 142.31]). C. Par décision du 10 novembre 2022, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ciaprès : le SEM) a informé l’intéressé de son transfert anticipé dans son canton d’attribution pour la durée de la procédure d’asile. Par décision séparée du même jour, le SEM a attribué le requérant au canton de Vaud et l’a informé qu’un éventuel recours contre cette décision ne déploierait pas d’effet suspensif. D. Par courrier du 14 novembre 2022 adressé au SEM, B._______, sœur de l’intéressé, son époux et leurs enfants, ont requis le transfert du requérant dans le canton de Genève. Cet écrit a été transmis par le SEM au Tribunal administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal ou le TAF) le 18 novembre 2022, comme éventuel objet de sa compétence (cf. art. 8 al. 1 PA). E. Par acte du 22 novembre 2022, l’intéressé a recouru auprès du Tribunal contre la décision du SEM du 10 novembre 2022, en concluant à son annulation et à son attribution au canton de Genève. A l’appui de son recours, il a implicitement invoqué une violation du principe de l’unité de la famille, au motif qu’il n’avait pas été attribué au canton de Genève où résident sa sœur et la famille de celle-ci. A ce propos, il a relevé que sa sœur serait en mesure de le soutenir durant sa procédure d’asile et dans son intégration en Suisse. F. Le 22 novembre 2022, B._______, son époux et leurs enfants ont adressé

F-5366/2022 Page 3 au Tribunal un courrier dans lequel ils demandaient à nouveau le transfert de A._______ dans le canton de Genève. G. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF. En particulier, le Tribunal statue sur les recours formés contre les décisions rendues par le SEM en matière d'attribution cantonale des demandeurs d'asile (art. 33 let. d LTAF, art. 27 al. 3, 105 et 107 al. 1 in fine LAsi [RS 142.31]). 1.2 Partant, le Tribunal est compétent pour statuer, de manière définitive, sur le présent recours (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.3 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LTAF ou la LAsi n'en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF en relation avec les art. 6 et 105 LAsi). 1.4 A._______ a qualité pour recourir, (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable. 1.5 A._______, son époux C._______ et leurs enfants D._______ et E._______ n’ont par contre pas qualité pour recourir contre la décision du SEM du 10 novembre 2022, faute d’en remplir les conditions posées à l’art. 48 al. 1 PA. Aussi, à supposer que leur écrit du 22 novembre 2022 soit constitutif d’un recours contre le prononcé du SEM, ce recours est irrecevable. 2. 2.1 En application de l’art. 27 al. 3 LAsi, le SEM attribue le requérant d'asile à un canton et, ce faisant, prend en considération les intérêts légitimes du canton et du requérant.

F-5366/2022 Page 4 2.2 Le SEM attribue les requérants d’asile aux cantons proportionnellement à leur population, en tenant compte de la présence en Suisse de membres de leur famille, de leur nationalité et de ceux qui ont un besoin d’encadrement particulier (art. 22 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]). 2.3 Selon l'art. 22 al. 2 OA 1, le SEM ne décide de changer un requérant d'asile de canton que si les deux cantons concernés y consentent, suite à une revendication du principe de l'unité de la famille ou encore en cas de menace grave pesant sur l'intéressé ou sur d'autres personnes. 3. 3.1 En vertu de l'art. 27 al. 3 in fine LAsi, le requérant ne peut attaquer la décision d'attribution que pour violation du principe de l'unité de la famille (cf. également art. 107 al. 1 2ème phr. LAsi et ATAF 2009/54 consid. 1.3.1). En principe, on entend par famille les conjoints et leurs enfants mineurs, les partenaires enregistrés, les personnes qui vivent en concubinage de manière durable étant assimilées aux conjoints (art. 1a let. e OA 1). 3.2 L'art. 27 al. 3 2ème phr. LAsi a été introduit dans la loi eu égard aux exigences des art. 8 et 13 CEDH, dans le but d’ouvrir un droit de recours en cas de séparation des membres d'une même famille en Suisse (cf. Message du Conseil fédéral du 4 décembre 1995 concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, FF 1996 II 1, spéc. p. 54 ; voir également ATAF 2008/47 consid. 1.3.2). L’étendue de la protection assurée par le principe de l'unité de la famille arrêté à l'art. 27 al. 3 LAsi ne dépasse pas celle de la notion correspondante de l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1). Cette disposition vise, dès lors, à protéger principalement les relations existant au sein de la famille au sens étroit (« famille nucléaire ») et, plus particulièrement, « entre époux » et « entre parents et enfants mineurs » vivant en ménage commun (cf. ATF 140 I 77 consid. 5.2 ; 137 I 113 consid. 6.1 ; ATAF 2008/47 consid. 4.1.1 et réf. cit.). 3.3 D’autres liens familiaux ou de parenté (par exemple entre frères et sœurs) peuvent également être protégés, à la condition toutefois que l'étranger se trouve dans un rapport de dépendance particulier vis-à-vis de la personne établie en Suisse, en raison, par exemple, d'un handicap

F-5366/2022 Page 5 (physique ou mental) ou d'une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance permanente d’un proche dans sa vie quotidienne (cf. ATF 139 II 393 consid. 5.1 ; ATAF 2009/8 consid. 5.3.2 et 8.5 ; 2008/47 consid. 4.1.1 ; 2007/45 consid. 5.3). 4. Dans le cas d’espèce, l’intéressé a invoqué, dans son recours, la violation du principe de l’unité de la famille au sens de l’art. 27 al. 3 LAsi, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur ledit recours. 4.1 A ce stade, il sied d’examiner si la décision du 10 novembre 2022 d’attribution du recourant au canton de Vaud respecte les exigences consacrées à l’art. 8 CEDH et est ainsi conforme au principe de l’unité de la famille. 4.2 Le recourant, majeur, fait grief au SEM de ne pas l’avoir attribué au canton de Genève, où résident sa sœur et la famille de celle-ci, lesquels seraient aptes, selon ses dires, à le soutenir durant sa procédure d’asile et dans son intégration en Suisse. 4.3 A titre liminaire, le Tribunal constate que les frères et sœurs ne font pas partie de la famille au sens de l’art. 8 par. 1 CEDH (cf. consid. 3.2) et rappelé à l’art. 1a OA1. Dans ces conditions, seule une relation de dépendance particulière entre le recourant et sa sœur, au sens exposé précédemment (cf. consid. 3.3), permettrait de retenir une violation du principe de l’unité de la famille. A cet égard, il ne ressort pas des pièces du dossier, respectivement du recours, que l’intéressé aurait perdu son autonomie et aurait besoin de soins et d’une prise en charge quotidienne pour accomplir les actes de la vie courante (par exemple pour s’habiller, se laver ou se nourrir) que seuls de proches parents seraient en mesure d’assumer, respectivement de prodiguer. Partant, le recourant ne se trouve manifestement pas dans un rapport de dépendance particulier vis-à-vis de sa sœur et de la famille de celle-ci, un soutien durant la procédure d’asile et une aide pour l’intégration en Suisse ne suffisant pas pour admettre l’existence d’un tel rapport. De surcroît, le recourant a été attribué au canton de Vaud, qui jouxte celui de Genève où résident sa sœur et la famille de celle-ci, si bien que son attribution au canton de Vaud ne constitue pas un obstacle insurmontable au maintien du lien familial.

F-5366/2022 Page 6 4.4 Dans la mesure où le changement de canton d’attribution requis en l’espèce ne se fonde pas sur une réelle nécessité, mais plutôt sur des motifs de convenance personnelle, la décision querellée n’est pas contraire à la protection conférée par l’art. 8 par. 1 CEDH et une atteinte au principe de l’unité de la famille ne saurait être retenue en l’espèce. 5. Pour les motifs qui précèdent, le recours formé par l’intéressé le 22 novembre 2022 doit être déclaré manifestement infondé. En conséquence, il peut être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 6. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Pour le surplus, l’intéressé, succombant, n’a pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 a contrario PA).

(dispositif à la page suivante)

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours de A._______ est rejeté. 2. En tant qu’il serait constitutif d’un recours contre la décision du SEM du 10 novembre 2022, l’écrit de B._______ et de C._______ du 22 novembre 2022 est irrecevable. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale.

La juge unique : Le greffier :

Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner

Expédition :

F-5366/2022 Page 8 Le présent arrêt est adressé : – au recourant (recommandé) – à B._______ et C._______ (recommandé) – à l'autorité inférieure (n° de réf. N … …) – au Service de la population du canton de Vaud, pour information

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