Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 20.10.2023 F-5290/2023

20 octobre 2023·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,943 mots·~10 min·1

Résumé

Attribution d'un demandeur d'asile à un canton | Attribution d'un demandeur d'asile à un canton; décision du SEM du 21 septembre 2023

Texte intégral

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour VI F-5290/2023

Arrêt d u 2 0 octobre 2023 Composition Aileen Truttmann, juge unique, avec l'approbation de Gregor Chatton, juge ; Georges Fugner, greffier.

Parties A._______, CFA La Poya, Avenue du Général-Guisan 25, 1700 Fribourg, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Attribution d'un demandeur d'asile à un canton; décision du SEM du 21 septembre 2023.

F-5290/2023 Page 2 Vu A. A._______ (ci-après : l’intéressé, le requérant ou le recourant), ressortissant afghan, se disant né le 16 février 2008, est arrivé en Suisse le 14 août 2023 pour y déposer une demande d’asile et a été reconnu comme un requérant mineur non accompagné (RMNA). B. Dans le cadre de sa première audition du 11 septembre 2023 en qualité de RMNA, l’intéressé a signalé la présence en Suisse d’un cousin, en déclarant « il s'appelle Omid, je ne sais pas quel âge iI a, il est grand, je pense que ça fait dix ans qu’il habite en Suisse ». Dans le cadre de ses déterminations du 20 septembre 2023 sur le projet de décision que le SEM lui a soumis, le requérant a indiqué que son cousin résidait dans le canton de Fribourg et qu’il souhaitait dès lors être attribué à ce canton. C. Par décision du 21 septembre 2023, notifiée le même jour par l’entremise de sa représentation juridique, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci- après : SEM) a rejeté la demande d’asile du prénommé et a prononcé son renvoi de Suisse. Toutefois, l’autorité de première instance a considéré que l’exécution de ce renvoi n’était pas raisonnablement exigible et il a de ce fait mis l’intéressé au bénéfice d’une admission provisoire - celle-ci prenant effet à la date de la décision – et a désigné le canton du Jura comme chargé de la mise en œuvre de cette admission provisoire. D. Le 29 septembre 2023, l’intéressé a interjeté recours contre cette décision au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) en concluant principalement à l’annulation du chiffre 6 de son dispositif et à son attribution au canton de Fribourg. Sur le plan procédural, le recourant a requis l’octroi de l’assistance judiciaire partielle, ainsi que la dispense de versement d’une avance de frais. À l’appui de son recours, l’intéressé a invoqué en substance une violation du principe de l’unité de la famille au motif qu’il n’avait pas été attribué au canton de Fribourg dans lequel résidait son cousin.

F-5290/2023 Page 3 E. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF. En particulier, le Tribunal statue sur les recours formés contre les décisions rendues par le SEM en matière d'attribution cantonale des demandeurs d'asile (art. 33 let. d LTAF, art. 27 al. 3, 105 et 107 al. 1 in fine LAsi [RS 142.31]). 1.2. Partant, le Tribunal est compétent pour statuer, de manière définitive, sur le présent recours (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.3. La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LTAF ou la LAsi n'en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF en relation avec les art. 6 et 105 LAsi). 1.4. L’intéressé a qualité pour recourir, (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable. 2. 2.1. En application de l’art. 27 al. 3 LAsi, le SEM attribue le requérant d'asile à un canton et, ce faisant, prend en considération les intérêts légitimes du canton et du requérant. 2.2. Le SEM attribue les requérants d’asile aux cantons proportionnellement à leur population, en tenant compte de la présence en Suisse de membres de leur famille, de leur nationalité et de ceux qui ont un besoin d’encadrement particulier (art. 22 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]). 3. 3.1. En vertu de l'art. 27 al. 3 in fine LAsi, le requérant ne peut attaquer la décision d'attribution que pour violation du principe de l'unité de la famille (cf. également art. 107 al. 1 2ème phr. LAsi et ATAF 2009/54 consid. 1.3.1).

F-5290/2023 Page 4 En principe, on entend par famille les conjoints et leurs enfants mineurs, les partenaires enregistrés, les personnes qui vivent en concubinage de manière durable étant assimilées aux conjoints (art. 1a let. e OA 1). 3.2. L'art. 27 al. 3 2ème phr. LAsi a été introduit dans la loi eu égard aux exigences des art. 8 et 13 CEDH, dans le but d’ouvrir un droit de recours en cas de séparation des membres d'une même famille en Suisse (cf. Message du Conseil fédéral du 4 décembre 1995 concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, FF 1996 II 1, spéc. p. 54 ; voir également ATAF 2008/47 consid. 1.3.2). L’étendue de la protection assurée par le principe de l'unité de la famille arrêté à l'art. 27 al. 3 LAsi ne dépasse pas celle de la notion correspondante de l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1). Cette disposition vise, dès lors, à protéger principalement les relations existant au sein de la famille au sens étroit (« famille nucléaire ») et, plus particulièrement, « entre époux » et « entre parents et enfants mineurs » vivant en ménage commun (cf. ATF 140 I 77 consid. 5.2 ; 137 I 113 consid. 6.1 ; ATAF 2008/47 consid. 4.1.1 et réf. cit.). 3.3. D’autres liens familiaux ou de parenté (par exemple entre frères et sœurs) peuvent également être protégés, à la condition toutefois que l'étranger se trouve dans un rapport de dépendance particulier vis-à-vis de la personne établie en Suisse, en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance permanente d’un proche dans sa vie quotidienne (cf. ATF 139 II 393 consid. 5.1 ; ATAF 2009/8 consid. 5.3.2 et 8.5 ; 2008/47 consid. 4.1.1 ; 2007/45 consid. 5.3). 4. Dans le cas d’espèce, l’intéressé a invoqué, dans son recours, la violation du principe de l’unité de la famille au sens de l’art. 27 al. 3 LAsi, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur ledit recours. 4.1. A ce stade, il sied d’examiner si la décision du 21 septembre 2023 d’attribution du recourant au canton du Jura respecte les exigences consacrées à l’art. 8 CEDH et est ainsi conforme au principe de l’unité de la famille.

F-5290/2023 Page 5 4.2. Le recourant, mineur, fait grief au SEM de ne pas l’avoir attribué au canton de Fribourg, dans lequel réside un cousin qui serait, selon lui, arrivé en Suisse il y a une dizaine d’années. 4.3. A titre liminaire, le Tribunal constate que les cousins ne font pas partie de la famille au sens de l’art. 8 par. 1 CEDH (cf. consid. 3.2) et 1a let. e OA1. Dans ces conditions, seule une relation de dépendance particulière entre le recourant et son cousin, au sens exposé précédemment (cf. consid. 3.3), pourrait lui permettre de se prévaloir d’une violation du principe de l’unité de la famille. Il convient de rappeler en outre que la protection du droit au respect de la vie privée et familiale suppose l’existence de relations étroites, effectives et intactes avec le membre de la famille en Suisse (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1.1), 4.4 En l’espèce, selon les propres déclarations du recourant, le cousin dont ce dernier invoque la présence dans le canton de Fribourg, séjournerait depuis près de dix ans en Suisse. Or le recourant n’a nullement démontré qu’ils avaient été dans une relation étroite qu’ils auraient ensuite maintenue malgré l’éloignement géographique au cours de toutes ces années. Il s’impose par ailleurs de constater que le recourant n’a pas établi et qu’il ne ressort pas du dossier que ce dernier aurait besoin d’un encadrement particulier. Dans ces circonstances, le Tribunal est amené à conclure que le recourant ne se trouve pas dans un rapport de dépendance particulier vis-à-vis de son cousin et que le soutien que celui-ci pourrait lui apporter dans son intégration en Suisse n’est pas suffisant à admettre l’existence d’un tel rapport de dépendance. Il convient au demeurant de souligner que la décision du SEM n'empêche pas les intéressés d’entretenir des relations familiales dans le cadre de visites réciproques dans le canton de Fribourg ou dans le canton du Jura, compte tenu de la relative proximité de ces deux cantons. 4.5 Aussi, dans la mesure où le changement de canton d’attribution requis en l’espèce ne se fonde pas sur une réelle nécessité, mais plutôt sur des motifs de convenance personnelle, la décision querellée n’est pas contraire à la protection conférée par l’art. 8 par. 1 CEDH et une atteinte au principe de l’unité de la famille ne saurait être retenue en l’espèce.

F-5290/2023 Page 6 5. Pour les motifs qui précèdent, le recours est manifestement infondé. En conséquence, il peut être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi) et il est dès lors renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi). Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête de dispense du versement d’une avance de frais est sans objet. Dès lors que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée et il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA. Compte tenu des circonstances particulières du cas d’espèce (le recourant est mineur), il est toutefois renoncé, à titre exceptionnel, à la perception de ces frais (art. 63 al. 1 in fine PA, en relation avec l’art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixées par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS. 173.320.2]).

(dispositif à la page suivante)

F-5290/2023 Page 7

le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale.

La juge unique : Le greffier :

Aileen Truttmann Georges Fugner

Expédition :

F-5290/2023 Page 8 Le présent arrêt est adressé : – au recourant (recommandé) – à l'autorité inférieure (n° de réf. … …) – au Service cantonal de la population, Jura, pour information

F-5290/2023 — Bundesverwaltungsgericht 20.10.2023 F-5290/2023 — Swissrulings